Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdf8c40aa805a7864d9a
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°337/2022 N° RG 21/07473 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIBR Mme [X] [E] [C] [M] épouse [V] M. [Y] [F] [U] [V] C/ Mme [W] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 27 septembre 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [X] [E] [C] [M] épouse [V] née le 30 Mai 1940 à CREHEN (22) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [Y] [F] [U] [V] né le 30 Octobre 1939 à SAINT CLET (22) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : Madame [W] [D] née le 16 Décembre 1940 à [Localité 7] (22) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François TIZON, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7] contiguë à la parcelle de Mme [X] [M] épouse [V] et de M. [Y] [V], cadastrée section AM n°[Cadastre 5]. Dans une lettre du 5 mars 2019, les époux [V] ont proposé à Mme [D] un échange entre la moitié du talus bordant leurs propriétés respectives et une bande de terrain située au Sud-Est de leur parcelle afin de permettre à Mme [D] d'élargir l'entrée d'accès à son terrain, sans compensation financière. Les superficies échangées n'étant pas égales et la proposition ne satisfaisant pas Mme [D], les consorts [V] lui ont proposé de prendre à leur charge les frais engagés dans le cadre de cet échange. Une convention a été signée entre les parties le 11 mars 2019 à laquelle était annexée un plan de bornage amiable matérialisant cet accord. Par lettre du 13 avril 2019, les époux [V] ont informé Mme [D] de leur rétractation, et lui ont demandé d'apposer à ses frais les bornes délimitant son talus. Suivant lettre du 16 octobre 2019, ils se sont prétendus propriétaires du talus et ont érigé une clôture en grillage annexant le talus sur environ 50 mètres de longueur. Les époux [V] ont par la même occasion décidé de clôturer la bande de terrain leur appartenant à l'entrée de la parcelle de Mme [D]. Par lettre du 25 janvier 2021, le conseil de Mme [D] a mis en demeure les époux [V] de faire déposer la clôture litigieuse dans le délai d'un mois. Par la voie de leur conseil, ils ont refusé. Par acte d'huissier en date du 27 avril 2021, Mme [D] a assigné Mme [X] [M] épouse [V] et M. [Y] [V], à comparaître devant le président du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé. Suivant ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : -ordonné aux époux [V] la dépose de la clôture érigée sur le terrain de Mme [D] sur une longueur d'environ 50 mètres, le long du talus séparatif avec le terrain des époux [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, -rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit, -débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné les époux [V] à verser la somme de 1500 euros à Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné les époux [V] aux dépens, -débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2021, les époux [V] ont interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Y] [V] et Mme [X] [M] épouse [V] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 22 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de : -débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [V] et M. [V], -infirmer l'ordonnance de référé contradictoire rendue le 28 octobre 2021 par M. le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en ce qu'elle : * ordonne aux époux [V] la dépose de la clôture érigée sur le terrain de Mme [D] sur une longueur d'environ 50 mètres, le long du talus séparatif avec le terrain des époux [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, * déboute M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, * condamne les époux [V] à verser la somme de 1500 euros à Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne les époux [V] aux dépens, * déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires Statuant à nouveau : -débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [D] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner Mme [D] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [W] [D] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 31 mars 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : -débouter les appelants de toutes leurs demandes, -confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : -condamner solidairement les appelants à payer à Mme [D]-[A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Le trouble manifestement illicite, qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer, est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, les parties s'opposent sur la propriété du talus qui délimite leurs parcelles respectives. Mme [D] invoque son titre de propriété, lequel indique qu'elle est propriétaire de « la moitié levant du fossé nord et partie Nord jusqu'à la brèche charretière du fossé levant ». Les époux [V] répliquent que le titre fait référence à un fossé et non à un talus, les deux ne pouvant se confondre. Ils revendiquent la propriété du talus dans son entier ainsi que le mentionne le bornage amiable et invoquent l'existence d'une contestation sérieuse. Comme l'a justement rappelé le premier juge, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer la propriété du talus, ni d'interpréter les titres et les conventions des parties. La cour relève toutefois que ce talus est séparatif des propriétés [V] et [D], de sorte qu'en application de l'article 666 du code civil, applicable à tous les aménagements qui marquent la séparation de deux fonds contigus tels que des talus ou des fossés, il doit être présumé mitoyen en l'absence de marques contraires. Surtout, aux termes de leur courrier du 5 mars 2019, les époux [V] ont proposé à leur voisine de procéder à un échange de parcelles dans les termes suivants : « Mon épouse et moi, nous vous proposons de vous céder la partie Sud-est de notre propriété, cadastrée section AM n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7] afin d'élargir l'entrée de votre propriété cadastrée section AM n°[Cadastre 4]. EN échange de quoi, vous pourriez nous céder la moitié du talus séparatif entre nos propriétés et ce sans compensation financière ». Le courrier précisait que les surfaces échangées étant en défaveur de Mme [D], ils proposaient de prendre en charge tous les frais de l'opération. Cette proposition a été acceptée par Mme [D] et a donné lieu à la signature d'une convention le 5 avril 2019 aux termes de laquelle Mme [D] cédait la moitié du talus relevant de sa propriété aux époux [V], ces derniers cédaient en échange à Mme [D] la part Sud-Est de leur parcelle afin d'élargir l'entrée de sa propriété, dans l'alignement de la clôture prévue au bornage amiable dont le plan était annexé à la convention. Il résulte de cet accord, dont les termes clairs ne requièrent aucune interprétation, que les époux [T] ont expressément reconnu le droit de propriété de Mme [D] sur la moitié du talus séparatif en proposant eux-même d'en acquérir la propriété, après avoir fait procéder à un bornage amiable. A cet égard, les époux [V] ne peuvent de bonne foi tirer argument du plan de bornage amiable annexé à la convention sur lequel est indiqué que « le talus est privatif de la propriété [T] » pour revendiquer la propriété du talus dès lors que ce plan de bornage était précisément censé matérialiser les nouvelles limites de propriété après l'échange. De fait, si l'accord avait abouti, les époux [V] seraient effectivement devenus propriétaires de la totalité du talus litigieux. Il a donc lieu de considérer que si la détermination de la propriété du talus est problématique comme l'évoque la convention, l'apparence du droit est néanmoins en faveur de Mme [D]. Dès lors que la procédure de bornage amiable n'a pu aboutir, les époux [V] ne pouvaient sans causer un trouble manifestement illicite annexer la totalité du talus sans s'être préalablement assurés de la propriété de celui-ci en procédant à un bornage. En tout état de cause, le procès-verbal de constat d'huissier établi par Me [O] le 8 novembre 2019 précise « qu'à partir du quatrième piquet, je constate que 20 piquets en métal espacés de 3 mètres environ, sont implantés dans la parcelle AM [Cadastre 4] de Mme [D] [B] au pied du talus ». Il ajoute que « par endroits les piquets sont distants de 20 centimètres du talus dans la propriété [D] [B] » et encore que « non seulement le talus est annexé par cette clôture mais la clôture est également implantée au delà du talus, l'empiètement est aggrave' par cette implantation du grillage'. L'huissier a par ailleurs constaté que l'implantation des piquets de la clôture installée par les époux [V] au niveau de l'entrée réduisait l'accès de Mme [D] à sa parcelle et rendait celui-ci difficile. Dès lors, indépendamment de la détermination de la propriété du talus, l'empiètement engendré par la clôture sur le terrain de Mme [D] et les restrictions portées à l'accès à sa propriété , suffisent à caractériser le trouble manifestement illicite. Les époux [V] se contentent de contester l'empiètement sans apporter aucune preuve contraire. Au regard de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte aux époux [V] de déposer la clôture litigieuse. 2) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Les époux [V] sollicitent de la Cour la condamnation de Mme [D] à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande ne peut qu'être rejetée dans la mesure où il a été fait droit aux demandes de Mme [D]. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées. Succombant de nouveau en appel, les époux [V] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et par conséquent, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer sur ce même fondement la somme de 2.500 euros à Mme [D] au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021 par le président du tribunal de Saint-Brieuc ; Y ajoutant : Déboute Mme [X] [M] épouse [V] et M. [Y] [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [X] [M] épouse [V] et M. [Y] [V] à payer à Mme [W] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum Mme [X] [M] épouse [V] et M. [Y] [V] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 666 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
6358cdf8c40aa805a7864d9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel