Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdfac40aa805a7864d9e
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 885 000 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°339/2022 N° RG 21/08047 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKVI Mme [X] [SN] [SU] [L] divorcée [O] C/ S.A.S. FH HOLDING Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 20 septembre 2022 à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [X] [L] divorcée [O] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : La société FH HOLDING, SAS dont le siège est sis [Adresse 4], RCS Saint Malo 450 673 397, prise en la personne de son représentant légal, M. [N] [I], bénéficiant d'une procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 05 novembre 2014 et d'un plan de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 18 mai 2016 Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU et Associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Le titre exécutoire Le 28 octobre 2009, M. [D] [G], Mme [B] [T] épouse [G], M. [W] [E], Mme [S] [G] épouse [J], M. [U] [G], Mme [X] [O], M. [H] [Z] et M. [SN] [V] ont cédé à la société FH holding, dirigée par M. [N] [I], la totalité des actions de la société Vert import, ayant pour activité la distribution de matériel de motoculture, qu'ils détenaient, au prix provisoire de 8 850 000 euros, le prix définitif étant déterminé selon le compte de résultats et le bilan de cession au 31 octobre 2009. Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de commerce de Rennes a débouté la société FH holding de sa demande d'annulation, pour dol, de la cession des actions ainsi que de sa demande de réduction du prix de vente et l'a condamnée à payer aux vendeurs le solde du prix de vente, soit la somme de 503 934 euros. La société FH holding a fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 3 avril 2013, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société FH holding et a ordonné la consignation, sur accord des parties, et la mise sous séquestre par la société FH holding de la somme de 503 934 euros sur le compte CARPA de Bretagne. Par arrêt du 23 septembre 2014, rectifié par arrêt du 18 novembre 2014, la cour d'appel de Rennes a : -infirmé le jugement du 13 décembre 2012, -annulé la cession des actions de la société Vert import, -condamné M. [D] [G], Mme [B] [T] épouse [G], M. [W] [E], Mme [S] [J], M. [U] [G], Mme [X] [O], M. [H] [Z] et M. [SN] [V] à restituer à la société FH holding les sommes reçues en réglement du prix de cession, -ordonné la restitution des actions, -avant dire droit, invité la société FH holding à s'expliquer sur son préjudice et à chiffrer sa demande de ce chef, -renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens. Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a placé la société FH holding sous sauvegarde de justice et a désigné Me [A] [P] comme mandataire judiciaire et Me [WR] [K] comme administrateur judiciaire. Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde. Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a placé la société Vert import en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée, par la cour d'appel de Rennes, au 1er octobre 2014. Le 6 février 2015, la société FH holding, Me [P] et Me [K] ont saisi la cour d'appel de Rennes d'une demande d'interprétation des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014. Par arrêt du 10 mars 2015, la cour d'appel de Rennes, saisie par la société FH holding, a rappelé que l'arrêt infirmatif rendu entre les parties le 23 septembre 2014 constitue le titre nécessaire à la restitution par les cédants de la somme de 503 934 euros, consignée à la CARPA Ouest Atlantique Bretagne en exécution de l'ordonnance rendue par le délégué du premier président saisi sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile. Par arrêt du 7 avril 2015, saisie à nouveau par la société FH holding, Me [P] et Me [K], la cour d'appel de Rennes a interprété l'arrêt du 23 septembre 2014 en ce sens que M. [D] [G], Mme [B] [T] épouse [G], M. [W] [E], Mme [S] [J], M. [U] [G], Mme [X] [O], M. [H] [Z] et M. [SN] [V] doivent restituer à la société FH holding la fraction du prix de cession reçue par chacun d'eux, c'est à dire à proportion du nombre de titres qu'ils ont personnellement cédés à cette dernière. Par arrêt du 1er mars 2017, statuant sur les pourvois formés contre l'arrêt rectifié du 23 septembre 2014 et l'arrêt du 7 avril 2015, la cour de cassation a rejeté les pourvois. Les recours en révision Le 19 janvier 2015, M. [D] [G], Mme [B] [T] épouse [G], M. [W] [E], Mme [S] [J], M. [U] [G], Mme [X] [O], M. [H] [Z] et M. [SN] [V] ont saisi la cour d'appel de Rennes d'une demande de révision des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014. Par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d'appel de Rennes a déclaré leur demande irrecevable. Le 3 février 2017, M. [D] [G], Mme [B] [T] épouse [G], M. [W] [E], Mme [S] [J], M. [U] [G], Mme [X] [O], M. [H] [Z] et M. [SN] [V] ont saisi à nouveau la cour d'appel de Rennes d'un recours en révision des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014. Par arrêt du 22 mars 2022, la cour d'appel de Rennes a déclaré leur recours irrecevable. La procédure engagée par les cédants devant le tribunal de commerce de Saint Malo Le 13 septembre 2016, les époux [G], M. [W] [E], Mme [S] [J], M. [U] [G] et Mme [X] [O] ont saisi le président du tribunal de commerce de Saint Malo d'une requête aux fins d'être autorisés à pratiquer une saisie conservatoire, entre leurs mains, sur la créance dont la société FH holding se prévaut à leur encontre. Par ordonnance du 22 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Saint Malo a fait droit à leur requête. Saisi en référé par la société FH holding d'une demande de rétractation de cette ordonnance, le président du tribunal de commerce a rejeté la demande par décision du 22 novembre 2016. Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d'appel de Rennes a infirmé cette décision et ordonné la main-levée de la saisie conservatoire. Par arrêt du 3 avril 2019, la cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers. Par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d'appel d'Angers a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance ordonnée le 13 septembre 2016. M. [D] [G], Mme [B] [T] épouse [G], M. [W] [E], Mme [S] [J], M. [U] [G] et Mme [X] [O] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. La procédure pénale Par courrier daté du 20 mars 2015, les époux [G], M. [W] [E], Mme [S] [J], M. [U] [G], Mme [X] [O], M. [H] [Z] et M. [SN] [V] ont déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 7] pour attestation mensongère et usage, faux et usage de faux, subornation de témoins, escroquerie, vol, suppression frauduleuse de données informatiques et destruction de preuves. Par courrier daté du 21 décembre 2015, ils ont déposé une plainte complémentaire pour blanchiment. Le 26 août 2016, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes pour les mêmes infractions. Une procédure d'instruction a été ouverte. Le 22 mars 2017, les parties civiles ont saisi le juge d'instruction d'une demande de saisie pénale. Par ordonnance du 27 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance détenue par la société FH holding sur les plaignants selon les arrêts des 23 septembre, 18 novembre 2014 et 7 avril 2015 au motif que « des procédures civiles d'exécution sont en cours pour liquider cette créance, notamment demain, 28 mars 2017, s'agissant de la vente des vignes de Mme [T] [G] ; qu'il est nécessaire et urgent, en l'attente de l'issue de la procédure pénale, de suspendre ces instances civiles qui auraient pour effet de poursuivre la réalisation du dommage causé par l'escroquerie suspectée ». Le montant de la saisie pénale a été fixé à la somme de 40 871,31 euros en ce qui concerne Mme [L]. Saisi par la société FH holding d'une requête en mainlevée de la saisie pénale, le juge d'instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 30 novembre 2017. Par arrêt du 18 novembre 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du 27 mars 2017. Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société FH Holding contre cette décision. Le 8 septembre 2020, la société FH holding a saisi le juge d'instruction d'une nouvelle requête en mainlevée de la saisie pénale, pour défaut de consignation des fonds en application de l'article 706-155 du code de procédure pénale. Par décision du 12 octobre 2020, le juge d'instruction a rejeté la requête. Par arrêt du 22 septembre 2021 (n° 283), la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers a confirmé cette décision aux motifs que « cette obligation, dont le non respect n'est sanctionné par aucune disposition spécifique, doit être appréciée au regard de la finalité de la saisie pénale ; imposer aux consorts [G], débiteurs saisis, de consigner cette somme aurait pour résultat de réaliser le préjudice résultant, pour les consorts [G], parties civiles, de l'escroquerie présumée ». Courant 2018 la société FH holding, M. [NV], directeur général, et M. [N] [I] ont été mis en examen. Le 21 septembre 2018, la société FH holding et M. [N] [I] ont sollicité le dessaisissement du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes sur le fondement de l'article 665 du code de procédure pénale. Par arrêt du 20 février 2019, la cour de cassation a renvoyé la procédure devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers. Courant 2021, M. [BY] [Y], expert-comptable de la société, et Me Bernard Rineau, avocat, ont été mis en examen. Par arrêts du 22 septembre 2021 (n°s 281 et 282), la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers a confirmé ces mises en examen. Par arrêts du 22 septembre 2021 (n°s 279 et 280), la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers a rejeté les requêtes, déposées par la société FH holding et M. [I], en annulation de procès-verbaux d'audition de M. [F], ancien collaborateur de Me [FX]. Par ordonnances du 29 novembre 2021, le président de la chambre criminelle de la cour de cassation a ordonné la jonction des pourvois formés par la société FH holding et M. [I] contre les arrêts n°s 279 à 283 et dit qu'il n'y a pas lieu de les examiner en l'état, la procédure devant être continuée devant la juridiction saisie. La procédure d'instruction est en cours. Les procédures d'exécution A compter de l'année 2015 la société FH Holding a mis en oeuvre plusieurs procédures d'exécution de l'arrêt rectifié du 23 septembre 2014 à l'encontre des époux [G], M. [W] [E], Mme [S] [J], M. [U] [G], Mme [X] [O], M. [H] [Z] et M. [SN] [V], qui ont donné lieu à de nombreux contentieux devant les tribunaux de Guingamp, Saint Brieuc, Rennes et Mâcon et les cours d'appels de Rennes et Dijon. Les procédures de saisies immobilières mises en oeuvre ont donné lieu à des décisions de sursis à statuer jusqu'à la levée de la saisie pénale ordonnée le 27 mars 2017, ou sa confiscation. Par jugement du 12 novembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes, saisi par les époux [G], M. [W] [E], Mme [S] [J], M. [U] [G], Mme [X] [O], M. [H] [Z] et M. [SN] [V], a rejeté leur demande aux fins de constater l'extinction de la créance de la société FH holding par voie de compensation et a ordonné la restitution à celle-ci de la somme de 503 934 euros consignée en exécution de l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Rennes du 3 avril 2013. De leur côté, les consorts [G] ont engagé des procédures de saisies conservatoires à l'encontre de M. [I] et de Me [FX] fondées sur une créance de dommages et intérêts au titre des procédures engagées à leur encontre pour l'exécution des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014. La présente procédure Le 17 décembre 2015, la société FH holding, Me [K] et la SCP Le Goïc, administrateur et mandataire judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société FH holding, ont fait signifier à Mme [L], divorcée [O], un commandement de payer la somme totale de 43 871,31 euros, valant saisie immobilière d'un bien (appartement et box-parking) dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 1 a 56 ca, Le commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 7] I, le 29 janvier 2016, volume 2016 S n°4. Le 8 mars 2016, la société FH holding a assigné Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes à une audience d'orientation. Par jugement du 10 novembre 2016, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la créance de la société FH holding à la somme de 40 871,31 euros en principal. Sur appel de Mme [L], le 12 septembre 2017 la cour d'appel de Rennes a, notamment : -constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit jusqu'à mainlevée de la saisie pénale de la créance de la société FH holding contre Mme [L] ou la confiscation de cette créance. Par jugement du 9 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes a rejeté la demande de la société FH holding de fixation d'une date pour l'audience d'adjudication. Par jugement du 11 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes a prorogé de 2 années la validité du commandement de payer. Le jugement a été publié le 15 janvier 2018 en marge du commandement. Par jugement du 19 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes a prorogé de 2 années la validité du commandement de payer. Le jugement a été publié le 7 janvier 2020 en marge du commandement. La société FH holding a saisi à nouveau le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes en prorogation du commandement. Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution a : -prorogé de cinq ans le commandement de payer valant saisie en date du 17 décembre 2015, publié le 29 janvier 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 7] I, volume 2016 S n°4 et dont les effets ont été précédemment prorogés par jugement du 11 janvier 2018, publié en marge du commandement le 15 janvier 2018, volume 2018 D n°1057, puis par jugement du 19 décembre 2019, publié en marge du commandement le 7 janvier 2020, volume 2020 D n°116, -dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement, -laisse les dépens à la charge de la société FH holding, -rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 décembre 2021, Mme [L] a fait appel des chefs du jugement prorogeant le commandement de payer et ordonnant la publication du jugement. Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de : -débouter la société FH holding de sa demande de retrait de la page 19 des conclusions régularisées par elle-même le 3 février 2022 pour atteinte à la présomption d'innocence, -infirmer le jugement, -juger que la saisie pénale lui interdit de procéder au règlement de la créance par application de l'article 706-143 du code de procédure pénale, -juger que l'article 706-145 du code de procédure pénale s'oppose à la prorogation du commandement de saisie immobilière en l'absence d'autorisation préalable du juge d'instruction pour solliciter la prorogation des effets du commandement en application des articles 706-144 et 706-145 du code de procédure pénale, -prononcer la péremption du commandement de saisie immobilière en l'absence de notification préalable du jugement de prorogation à sa mention au service de la publicité foncière, -juger qu'une prorogation réitérative violerait les dispositions de l'article 1 du premier protocole additionnel des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -juger qu'une troisième prorogation constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, notamment au vu de sa situation personnelle, -débouter la société FH holding de sa demande de prorogation de cinq années supplémentaires des effets du commandement de payer, -la débouter de son appel incident, -la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société FH holding expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de : -avant dire droit, ordonner le retrait de la page 19 des conclusions de Mme [L] des 15 février et 14 mars 2022 pour atteinte à la présomption d'innocence, -à titre principal, juger que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 décembre 2015 est valable, -confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière, -infirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -statuant à nouveau, condamner Mme [L] à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la même somme au même titre pour la procédure d'appel, -dire que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de vente. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la demande de retrait de la page 19 des conclusions de Mme [L] du 3 février 2022 La société FH holding invoque les dispositions de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 19 juillet 1881 : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. (alinéa 4) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (alinéa 5) ». Elle reproche à Mme [L] d'avoir en écrivant «' (Maître [FX]) a été le maître d''uvre des faux témoignages que le concluant considère comme des faux témoignages sous toutes ses formes » affirmé catégoriquement la culpabilité de Me [FX] et porté atteinte à son honneur et à sa considération. Mme [L] a écrit dans ses conclusions du 3 février 2022 (page 19 : « Selon les deux arrêts rendus (N°279 et 280), il résulte des déclarations de Monsieur [M] [F], collaborateur de Maître [FX], que ce dernier (Maître [FX]) a été le maître d''uvre des témoignages que la concluante considère comme des faux témoignages sous toutes ses formes : fausses attestations ou fausses réponses à sommations interpellatives. » En page 17 Mme [L] cite des extraits des deux arrêts n°s 279 et 280 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers : « Il ressort des déclarations concordantes de Maître [FX] -conseil de Monsieur [I] et de la société FH HOLDING-, de Monsieur [F] -juriste au sein du cabinet de Maître [FX]-, de Monsieur [I], ainsi que d'échanges de courriels, que les projets d'attestation ont été transmis par Monsieur [I], agissant en qualité de représentant légal de la société FH HOLDING, à Maître [FX], qui a proposé des modifications avant de retourner les projets d'attestations rectifiées à Monsieur [I], ès qualités, ce dernier les répercutant alors à ses collaborateurs. « De même, Maître [FX] a, en contact avec Monsieur [I], ès qualités, préparé les questions des sommations interpellatives. Ainsi que l'indique notamment Madame [R], responsable administrative des ventes au sein de la société VERT IMPORT, Monsieur [I], ès qualités, a accompagné certains de ses salariés chez Maître [C], huissier de justice à [Localité 5], afin qu'ils répondent aux sommations interpellatives. » La phrase critiquée par la société FH holding, remise dans son contexte et au regard des rappels des motifs des deux arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, renvoie au fait, retenu par la cour, que Me [FX] a proposé des modifications de projets d'attestations et préparé les questions de sommations interpellatives. La qualification par Mme [L] de Me [FX] comme « maître d'oeuvre des témoignages » (et non maître d'oeuvre des faux témoignages, comme il est soutenu par la société FH holding) pour situer le rôle de celui-ci ne constitue pas une dénaturation des décisions citées, ne vaut pas affirmation de la culpabilité de Me [FX] et ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence et à l'honneur ou à la considération, alors que la mention « que la concluante considère comme des faux témoignages sous toutes ses formes » renvoie seulement à l'analyse de la situation par Mme [L] . La demande de retrait formée par la société FH holding sera rejetée. 2) Sur l'application de l'article 706-145 du code de procédure pénale Mme [L] soutient que les dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale s'opposent à la prorogation du commandement. L'article 706-145 du code de procédure pénale dispose : « Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre. A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable. » Mme [L] cite un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 18 février 2016 (n°14-24.321) mais cet arrêt, qui vise l'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution, consacre l'interdiction de signifier un commandement de payer valant saisie immobilière, qui est le premier acte de la procédure de saisie immobilière, alors que la demande de la société FH holding est une demande de prorogation des effets du commandement de payer signifié le 17 décembre 2015 La saisie a déjà eu lieu et la prorogation des effets du commandement n'est pas un acte d'exécution forcée interdit par l'article 706-145 du code de procédure pénale. Il ressort du dernier alinéa de l'article L706-145 du code de procédure pénale que les saisies en cours au moment de la saisie pénale restent valides. La saisie pénale, dont le seul objet est de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation, ne peut elle-même avoir pour effet de mettre à néant les procédures d'exécution déjà engagées et suspendues en raison de la saisie pénale, ce qui serait le cas s'il était interdit au créancier de solliciter la prorogation des effets du commandement. Interdire la prorogation d'un commandement de payer valant saisie immobilière aurait ainsi pour conséquence d'invalider la procédure d'exécution forcée antérieure à la saisie pénale. En outre, en l'espèce, la procédure de saisie immobilière est suspendue et le restera, de telle sorte que, nonobstant la prorogation des effets du commandement, la société FH holding ne peut poursuivre la vente des biens saisis. En sollicitant la prorogation des effets du commandement le créancier ne dispose pas de la créance fondant la procédure de saisie immobilière, contrairement à ce qui est soutenu, et n'a pas à solliciter l'autorisation du juge d'instruction en application du dernier alinéa de l'article 706-143 du code de procédure pénale. Du reste la demande de prorogation des effets du commandement n'a pas pour conséquence de transformer, modifier substantiellement ou réduire la valeur de la créance saisie sur laquelle est fondée la procédure de saisie immobilière. L'avis de la chambre criminelle de la cour de cassation du 7 août 2019 invoqué par Mme [L] (la vente sur surenchère d'un immeuble saisi, quand une saisie pénale de la créance fondant la saisie a été ordonnée antérieurement, ne peut avoir lieu que sur autorisation judiciaire) ne s'applique pas à la présente espèce, car cet avis porte sur la vente sur surenchère d'un immeuble à l'issue d'une procédure de saisie immobilière, soit un acte de disposition, alors que la prorogation des effets d'un commandement de payer n'est pas un acte de disposition qui a des conséquences sur la saisie pénale. C'est donc vainement que Mme [L] soutient que la prorogation des effets du commandement doit être autorisée par le juge d'instruction. 3) Sur la validité du commandement de payer du 17 décembre 2015 Mme [L] fait valoir que la société FH holding a fait publier le jugement du 16 décembre 2021 prorogeant les effets du commandement le 17 décembre 2021 alors qu'elle n'a notifié le jugement que le 23 décembre 2021. Elle soutient que la société FH holding ne pouvait publier le jugement prorogeant les effets du commandement avant de l'avoir notifié, en application des dispositions impératives de l'article 503 du code de procédure civile, et qu'à défaut de notification en temps utile le commandement de payer du 17 décembre 2015 est atteint par la péremption. L'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi » . L'article R321-22 du même code précise : « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères» . Aucun texte n'impose la signification à la partie saisie du jugement qui proroge le commandement valant saisie immobilière. La mention du jugement de prorogation en marge du commandement publié, exigée par l'article R321-22 du code des procédures civiles d'exécution, produit effet à l'égard de tous. C'est donc en vain que Mme [L] invoque en l'espèce les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, d'autant que le seul acte d'exécution d'un jugement ordonnant la prorogation des effets d'un commandement de payer valant saisie immobilière est l'inscription de ce jugement en marge de la publication, déjà réalisée, du commandement. Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 17 décembre 2015 n'est donc pas atteint par la péremption et produit toujours ses effets. Mme [L] sera déboutée de sa demande, qu'elle n'avait pas formée devant le juge de l'exécution, de prononcer la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière. 4) Sur la troisième prorogation du commandement de payer du 17 décembre 2015 Mme [L] soutient que l'article R321-22 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que le délai de validité du commandement de payer valant saisie immobilière cité est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères, ne permet pas une troisième prorogation. Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe un délai maximal d'effet du commandement de payer valant saisie immobilière, dès lors que le délai a été régulièrement suspendu ou prorogé. Aucune disposition légale ou règlementaire ne limite le nombre des demandes de prorogation. Le délai de prescription de 10 ans de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution sur l'exécution des titres exécutoires, invoqué par l'appelant, ne s'applique pas dans le cas où le délai est suspendu, interrompu ou prorogé et n'empêche pas plusieurs prorogations des effets du commandement de payer. En outre l'alinéa 2 de cet article prévoit que le délai de 20 ans de l'article 2232 du code civil, limitant à 20 ans le délai maximal de la prescription extinctive en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, ne s'applique pas, de telle sorte que l'exécution des titres exécutoires peut être réalisée au delà d'un délai de 10 ans. Le moyen soulevé par Mme [L] n'est pas fondé et sera écarté. 5) Sur l'atteinte à la substance du droit de propriété par une troisième prorogation Mme [L] soutient qu'une troisième prorogation constitue une atteinte à la substance du droit de propriété en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CSDHLF, qu'une nouvelle prorogation pour la durée de cinq ans rompra le juste équilibre entre la sauvegarde de son droit de propriété et le droit à l'exécution de la société FH holding et qu'il faut faire prévaloir le droit à la propriété, d'autant que les biens saisis ne peuvent pas faire l'objet d'une adjudication car la créance de la société FH holding, qui fonde la saisie, est indisponible du fait de la saisie pénale. L'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Contrairement à ce que soutient la société FH holding, refuser d'ordonner la prorogation des effets du commandement ne constituerait pas une violation de la présomption d'innocence, car le refus d'ordonner la prorogation n'est motivé par Mme [L] qu'au regard de la rupture d'équilibre entre ses droits et ceux de la société FH holding, ainsi qu'il ressort de la page 43 de ses conclusions. La société FH holding, qui rappelle à juste titre qu'elle dispose d'un droit de gage général sur tous les biens mobiliers et immobiliers de Mme [L], aux termes de l'article 2284 du code civil, dispose d'un titre exécutoire qu'elle est légitime à vouloir faire exécuter, notamment par une procédure de saisie immobilière. Ce droit, comme le droit de propriété de Mme [L], est protégé par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme [L] observe que les droits de la société FH holding sont suffisamment préservés par l'inscription hypothécaire. Mais si les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ne sont pas prorogés et si Mme [L] ne vend pas le bien, la société FH holding ne peut être payée par prélèvement sur le prix de vente. Aussi la procédure de saisie immobilière, engagée avant la saisie pénale, doit pouvoir être maintenue et reprise en cas de mainlevée de la saisie pénale. La présente procédure porte seulement sur la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, alors que la loi prévoit qu'un titre exécutoire peut être exécuté pendant 10 années, délai qui peut être interrompu ou suspendu. La décision de prorogation n'aura pas pour effet de relancer la procédure de saisie immobilière, qui est suspendue. Dans le cadre de cette procédure, le droit de Mme [L] de contester la créance et la procédure est préservé. Par ailleurs Mme [L], toujours propriétaire de son bien, l'occupe. Elle peut en disposer sur autorisation du juge d'instruction et consigner le montant de la somme due à la société FH holding. La durée de la procédure de saisie, excessive selon l'appelante, résulte de la complexité de l'affaire, de l'importance des enjeux et des multiples recours et procédure engagés par les uns et les autres depuis l'arrêt du 7 avril 2015 qui a fixé définitivement l'obligation à restitution du prix de vente, et notamment la procédure pénale, avec demande de saisie pénale, engagée par les consorts [G] et leurs anciens associés, notamment Mme [L]. Eu égard à ces circonstances, le délai écoulé depuis le 17 décembre 2015 ajouté au délai de 5 ans à compter du 17 décembre 2021 ne rend pas excessif, comme le premier juge l'a retenu, l'atteinte au plein exercice de son droit de propriété par Mme [L]. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, il n'y a pas rupture d'équilibre et atteinte à la substance du droit de propriété, tel qu'il est consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entre ce droit et le droit de faire exécuter une décision de justice et de solliciter, pour exercer ce droit, une troisième prorogation des effets d'un commandement de payer valant saisie immobilière. 6) Sur le contrôle de la conventionnalité de la décision judiciaire de prorogation Mme [L] rappelle qu'il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que le juge du fond doit procéder au contrôle de la conventionnalité de sa décision et doit apprécier si, concrètement, la disposition de droit interne, lors de sa mise en oeuvre, ne porte pas atteinte au droit protégé par la convention européenne des droits de l'homme. Elle demande à la cour de réaliser ce contrôle. Elle soutient que l'application des textes prévoyant la prorogation du commandement de payer doit être écartée, en raison de l'atteinte disproportionnée portée à son droit de propriété, protégé par l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La société FH holding détient, depuis plus de 8 années, une créance à l'encontre de Mme [L] qui s'élève, désormais, selon son décompte arrêté au 7 juin 2022 à la somme de 58 592,29 euros (40 871,31 euros en principal, 17 720,98 euros en intérêts légaux). Si les droits de la société FH holding sont préservés par l'inscription hypothécaire, seule la procédure de vente forcée pourra mener à la vente du bien, de telle sorte que les effets du commandement doivent être prorogés pour permettre cette vente en cas de mainlevée de la saisie pénale. Mme [L] fait valoir que le bien saisi est l'appartement dans lequel elle vit, qu'il a une valeur de 250 000 euros, que le montant de ses ressources est limité, soit 25 847 euros en 2020 selon son avis d'imposition, qu'elle est âgée de 73 ans et que la saisie en cours l'empêche de réaliser son projet de vente de l'appartement pour s'installer dans une résidence pour personnes âgées. Elle ne démontre pas qu'elle n'est pas en mesure de payer la somme qu'elle doit à la société FH holding depuis plusieurs années, afin de libérer son bien de la saisie en cours. Elle ne démontre pas non plus que sa situation matérielle et financière l'empêche de réaliser son projet sans vendre son appartement. Le seul fait qu'elle est âgée de plus de 73 ans et que la prorogation aura effet pendant 5 années n'est pas suffisant pour caractériser une atteinte disproportionnée à ses droits, alors que le délai de 5 années est un délai maximum, et qu'elle continue d'occuper le bien saisi. Enfin, ainsi que le rappelle la société FH holding, la consignation de la valeur de la saisie pénale permettrait à Mme [L] d'obtenir la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. A ce propos elle rappelle qu'elle n'est pas opposée à la cession du bien, avec l'autorisation du juge d'instruction, et sous réserve de consigner le montant de la somme qui lui est due. La cour estime donc qu'il n'est pas disproportionné, par rapport aux droits de chacun, de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière. Il n'y a donc pas lieu d'écarter en l'espèce le droit de la société FH holding de faire proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, pour atteinte excessive aux droits de Mme [L]. 7) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement, qui a retenu que la procédure a été engagée dans l'intérêt exclusif de la société FH holding et a mis les dépens à sa charge, sera confirmé sur ce point et pour avoir rejeté la demande de la société FH holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante en appel, Mme [L] sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société FH holding la totalité des frais qu'elle a engagés en appel qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la société FH holding de sa demande de retrait de la page 19 des conclusions notifiées par Mme [X] [L] (divorcée [O]) le 3 février 2022, Déboute Mme [X] [L] de sa demande de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 décembre 2015, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute Mme [X] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel et à payer à la société FH holding la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L706-145 du code de procédure pénale que les sarticle L111-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 706-145 du code de procédure pénale s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
6358cdfac40aa805a7864d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel