Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdfbc40aa805a7864da8
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°536 N° RG 22/04188 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5CH M. [P] [I] M. [FM] [I] M. [ML] [I] S.A.R.L. [I] C/ G.A.E.C. G.A.E.C. DE LA LANDE Copie exécutoire délivrée le : à : Me BICHON Me LE FRIANT Me MORVAN Copie conforme délivrée le : à : TJ [Localité 10] PG GFA DE [Localité 25] Indivision [M].[I] John Deere Financial Financo SAS FAURE M. [OU] [Y] Sofimat Crédit Agricole [OG] [I] [L] [G] [S] [A] [E] [A] SCEA [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,rapporteur, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [P] [I] [Localité 44] 29440 PLOUZEVEDE Monsieur [FM] [I] [Localité 29] [Localité 11] Monsieur [ML] [I] [Localité 44] 29440 PLOUZEVEDE S.A.R.L. [I] inscrite au RCS de Brest sous le N°450 093 422 [Adresse 33] 29440 PLOUZEVEDE Représentés par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : G.A.E.C.DE LA LANDE [Adresse 33] 29440 PLOUZEVEDE Représentée par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTERVENANTS : Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 34] ([Localité 34]) [Adresse 18] 29440 PLOUZEVEDE Représenté par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [BE] [I] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 34] ([Localité 34]) [Localité 44] 29440 PLOUZEVEDE Représenté par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [OG] [I] né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 35] ([Localité 35]) [Localité 44] 29440 PLOUZEVEDE Représenté par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 35] ([Localité 35]) Lieudit [Localité 27] [Localité 12] Représenté par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [N] [W], es-qualités de liquidateur judiciaire du GAEC DE LA LANDE, groupement agricole d'exploitation en commun immatriculé au RCS de BRESTsous le n° 327 298 592 [Adresse 5] [Localité 10] ASSIGNATION DU 02/08/2022 (à PM) Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST G.F.A. DE GUILLEC [Adresse 33] 29440 PLOUZEVEDE N'ayant pas constitué avocat INDIVISION [M] [I] [Adresse 33] 29440 PLOUZEVEDE N'ayant pas constitué avocat Société JOHN DEERE FINANCIAL [Adresse 42] [Localité 19] N'ayant pas constitué avocat Société FINANCO [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 10] N'ayant pas constitué avocat S.A.S. FAURE [Adresse 46] [Localité 16] N'ayant pas constitué avocat Monsieur [OU] [Y] [Localité 28] [Localité 13] N'ayant pas constitué avocat S.A.S. SOFIMAT [Localité 26] [Localité 15] N'ayant pas constitué avocat CREDIT AGRICOLE SERVICE PREVENTION RISQUES CLIENT Unité recouvrement contentieux [Localité 14] N'ayant pas constitué avocat Monsieur [OG] [I] né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 35] ([Localité 35]) [Localité 44] 29440 PLOUZEVEDE N'ayant pas constitué avocat Monsieur [L] [G] né en à [Adresse 33] 29440 PLOUZEVEDE N'ayant pas constitué avocat Monsieur [S] [A] né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 43] ([Localité 43]) [Adresse 7] [Localité 8] N'ayant pas constitué avocat Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 43] ([Localité 43]) [Adresse 7] [Localité 8] N'ayant pas constitué avocat S.C.E.A. [I] [Adresse 33] 29440 PLOUZEVEDE N'ayant pas constitué avocat FAITS ET PROCEDURE : Le Groupement agricole d'exploitation en commun De la Lande (le GAEC De la Lande) a pour gérant MM. [P], [OG] et [M] [I] et comme gérant associé M. [U] [H]. Le 27 septembre 2021, le GAEC De la Lande a été placé en liquidation judiciaire, la société LH & Associés étant désignée mandataire liquidateur. La poursuite de l'activité à été autorisée jusqu'au 30 avril 2022. L'administrateur judiciaire a reçu les offres de reprise et a déposé le 9 mars 2022, au greffe du tribunal, les offres déposées : - d'une part par MM. [BE] et [C] [I], et - d'autre part par MM. [P], [ML] et [FM] [I] ainsi que la SARL [I]. Une version améliorée de l'offre portée par MM. [FM], [ML] et [P] [I] ainsi que la SARL [I] a été déposée au greffe du tribunal judicaire le 31 mars 2022. Une version améliorée de l'offre portée par MM. [BE] et [C] [I] a été portée au greffe le 4 avril 2022. Par jugement du 29 avril 2022 le tribunal judiciaire de Brest a : - Rejeté la demande de plan de cession formulée par MM. [C] et [BE] [I], - Autorisé le plan de cession au profit de MM. [ML], [FM] et Jean [D] [I], ainsi que la SARL [I] de l'ensemble des actifs du GAEC De la Lande à savoir : - lot n°1 : actifs incorporel comprenant notamment tous les fichiers,client, fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l'activité; tous les noms de domaine, adresse mail, licences d'exploitation. brevets, process, base de données; logiciels d'exploitation avec sources et autorisations; droits à paiements de base au titre desquels figurent les droits à paiement de la PAC, - lot n°2 : actifs immobiliers : lieudit [Localité 44]/[Localité 32] : [Adresse 39] [Adresse 39] TOTAL 28a 90ca 2890 lieudit [Localité 31] PLCUZEVEDE E 294 PLOUZEVEDE E 295 PLOUZEVEDE E 296 PLO UZEVEDE E 298 PLOUZEVEDE E 1248 PLOUZEVEDE E 1250 PLOUZEVEDE E1252 TOTAL 1ha 93a 87ca lieudit [Localité 27] [Localité 12] A 155 [Localité 12] A 156 [Localité 12] A 157 [Localité 12] A 158A [Localité 12] A 160A [Localité 12] A 818 [Localité 12] A 916 [Localité 12] A 917 [Localité 12] A 1054 [Localité 12] A 1055 TOTAL 1ha 00a 79ca - lot n°3 : les cheptels morts correspondant a ceux listés dans l'inventaire de la société Dupont & Associés, commissaires priseurs du 21 octobre 2021 à savoir : - remorque plateau bois porte char LOUAULT immatriculée BT 971 HT - 3 stations de traite [K] ASTRONAULT A4 - cage de contension électrique GDS ,HOOFLARE - 2 racleurs QMAC - 1 pousse ensilage - 1 fourche à palette - 1 pique botte de paille - 1 grille EMILY - 1 pince balle de foin - Godet désileur EMILY 1,4m3 n° de série 16142 - Godet grand volume usagé - cuve inox pour transport de lait 16.000 litre accidentée - Mélangeur LEBLAY CONOR immatricuIé28028 29 - tracteur JOHN DEERE 6430 immatriculé [Immatriculation 23] - remorque bétaillère [XG] (1996) - Mixer à lisier PICHON (2016) - tracteur JOHN DEERE immatriculé [Immatriculation 22] - pailleuse EUROIVIARK type TX 8703 - 15 cases à veau - tracteur JOHN DEREE immatriculé FA 234 HE - cuve à gasoil RENSON - télescopique MANITOU MLT 634 - - chariot élévateur CATERPILLAR (épave) - balayeuse SONAROL 2,5m - machine [K] pour pousser lee aliments - tracteur JOHN DEERE 175DSYNCHRON - pulvérisateur échalote PAVLJET - tracteur JOHN DEERE immatriculé [Immatriculation 20] - tracteur JOHN DEERE immatriculé [Immatriculation 24] - remorque [XG] turbo 20 - tracteur DEUTZ FAHR AGROTRON TTV 420 - épandeur d'engrais KUHN/AXlS - déchaumeur QUIVOGNE BLACKBEAR - butoir à pommes de terre AVR SPEEDRIDGER RC B4X90 - semoir à mais KUHN 6 rangs - semoir à carottes de précision monograine MONOSEM 6 rangs - herse rotative KUHN HR 403 D - herse rotative KUHN HR 4004 avec barre KUHNBTF 4000 - semoir pneumatique KUHN - cuve à gasoil 5000 litre RENSON avec pistolet - compresseur ABAC LT 270 - groupe électrogène SDMO 80 Kva - cuves fioul, - chargeur de batterie GYSTART 612 E - arracheur de pommes de terre GRIMME SE 75/85 n° de série 12501697 - pulvérisateur automoteur MAROT, type MAESTRIA 15 - billonneur SCANSTONE - billonneur REEKJE - charrue 5 soos KUHN VARI MASTER 152 - épandeur anti limaces DELIMBRE - trémie pommes de terre MIEDEMA SB 451 - pulvérisateur 400 litres PAULJET - décompacteur SOLANO . - enrouleur d'irrigation KERBOS sur chariot - enrouleur d'irrigation KERBOS sur chariot type 100/400 - dérouleur plastique échalote AEl - trémie frontale MONOSEM - trémie frontale KONGSKlLL NCS 1904 - tamiseuse SCANSTONE modèle 4217 - calibreuse à pommes de terre LANGCO - brosseur à pommes de terre MIX FORDERTECHNIK - station de traitement plants de pommes de terre MANTIS ULV MAFEX - peseuse DYNAMETRIC - transpalette électrique MITSUBISHI - chariot élévateur à gaz NISSAN (HS) - chariot élévateur MITSUBISHI L2M électrique - transpalette 2,5 tonnes - table de triage échalotes à rouleaux et tapis élévateur 7m - chariot élévateur gaz NlSSAN 25 - planteur de pommes de terre CRAMER 4 rangs - compresseur LACME 500 litres - 2 paires de routes étroites de 2014 - presse 50 tonnes BH750 - 6 chandelles et chariot en métal - établi, servante d'atelier, outillage à main - poste à souder TRlMlG 250 48 - chalumeau sur chariot - 6 bidons d'huile avec pistolets - déchaumeur GREGOIRE HELIOS - rotalabour KUHN EL 201 400 n° de série 970185 L - remorque [XG] turbo 180 deux essieux - tracteur DEUTZ FAHR AGROTON TTV 1160 immatriculé 471 AHL 29 - remorque plateau métal 12 tonnes - butoir pommes de terre DORMY (HS) - souleveuse bâche à échalotes - balayeuse (HS) - cuve à gasoil RENSON 200I avec pistolet - Godet grappin MANITOU - tracteur DEUTZ AGROTON TTV 630 immatriculé AJ 046 JL - faneuse KUHN 7501. - remorque plateau métal [XG] - godet MANITOU - décompacteur QUIVOGNE - arracheur de carottes DEWULF - ramasseur échalottes 8 tapis [ML] - remorque [XG] double essieux - karcher à eau chaude - cuve à fioul 1500 litres - pulvérisateur BLANCHARD n° de série 452318 - petite remorque bois 6 tonnes - trémie (HS) - automoteur MATRO M44D (HS) - véhicule RENAULT trafic immatriculé EM 116 HM - véhicule RENAULT Mégane Scénic immatriculé FS 650 YS - lot n°4: l'ensemble du cheptel vif des débiteurs, soit environ 400 bovins brune des Alpes, - lot n°5 : les stocks correspondant à l'ensemble des stocks de la société GAEC De la Lande, notamment les stocks d'intrants, de fioul, d'aliments, de céréales. de foin, de paille, d'enrubannage et/ou de déchets organiques, et de tout consomptible inhérent à l'activité du débiteur, mentionnés ou non mentionnées dans l'inventaire réalisé par la société Dupont & Associés, commissaires priseurs judiciaires, Moyennant le prix de 968.700 euros réparti comme suit: lot n°1 éléments incorporels : 2 euros lot n°2 actifs immobiliers: 300.000 euros lot n°3 cheptel mort: 458.698 euros lot n°4 cheptel vif : 150.000 euros lot n°5stocks: 60.000 euros - Dit que la cession entraîne la transmission, en application de l'article L 642 7 du code de commerce, comme nécessaire à la reprise de l'activité, la poursuite des contrats suivants : - contrat de location au bénéfice de la société SOFIMAT relatif à un télescopique KRAMER de type KT 407 - contrat d'entretien [K] CENTER au bénéfice du CREDIT AGRICOLE - contrat de location JOHN DEERE relatif à un tracteur JOHN DEERE 6130 - contrat au bénéfice de la société FINANCO relatif à un véhicule RENAULT TRAFFIC - contrats de prestations avec la SARL [I] et la SAS FAURE - contrats d'assurances afférents à l'exploitation - transfert des baux ruraux suivants : COMMUNE DE [Localité 45] [Localité 41]/[Localité 37] CONSORTS [A] (...) TOTAL 11ha 19a 58ca 111.958 m2 COMMUNE DE PLOUZEVEDE [Localité 44]/[Localité 32] GFA DU [Localité 25] (...) TOTAL 30 ha 40 a 51 ca 304.051 m2 [Localité 44]/[Localité 32] Indivision [I] (...) TOTAL 2ha 92a 95ca 29.295 m2 [Localité 44]/[Localité 32] [OG] [I] (...) TOTAL 40a 90ca 4.090 m2 [Localité 44]/[Localité 32] Indivision [M] [I] (...) TOTAL 1ha 40a 08a 14.008 m2 [Localité 40] [L][B]. [G] (...) TOTAL 1ha 49a 15 ca 14.915 m2 [J]/[O] GFA DU [Localité 25] (...) TOTAL 7 ha 53a 51 cas 75.351 m2 POULPIC GFA DU [Localité 25] (...) TOTAL 1ha 52a 45ca LA GARENNE GFA DU [Localité 25] (...) TOTAL 2 ha 07a 26 ca [Adresse 30] GFA DU [Localité 25] (...) TOTAL 28ha 87a 14 ca 288.714 m2 COMMUNE DE [Localité 38] [Adresse 30] GFA DU [Localité 25] (...) TOTAL27ha 14a 69ca 271.469 m2 COMMUNE DE [Localité 12] [T] GFA DU [Localité 25] (...) TOTAL 13ha 59ca 97ca [X] GFA [Localité 25] (...) TOTAL 4ha 70a 26ca [X] GFA [Localité 25] (...) TOTAL 4ha 43a 56ca [Adresse 21] GFA DU [Localité 25] (...) TOTAL 1ha 76a 43ca [R] J.P.R. [Y] (...) TOTAL 57a 20ca [Adresse 36] GFA [Localité 25] (...) TOTAL 0ha 39a 95ca - Dit que la cession entraîne reprise de l'ensemble des salariés et de tous les contrats de travail existant dans toutes leurs clauses et conditions, - Fixé l'entrée en jouissance le lendemain de la présente décision à compter de 0H00, - Autorisé MM. [ML], [FM] et Jean [D] [I], ainsi que la SARL [I] à se faire substituer dans le plan de cession par la SCEA [I], en cours de constitution, - Rappelé qu'en application de l'article L.642 9 du code de commerce, MM. [ML], [FM] et Jean [D] [I], ainsi que la SARL [I] demeurent garants solidairement de l'exécution des engagements souscrits, - Dit que MM. [ML], [FM] et Jean [D] [I], ainsi que la SARL [I] seront tenus de toutes les taxes et charges diverses et que les charges taxes et charges annualisées seront supportées par eux au prorata temporis, - Dit que les frais, droits et honoraires liés à la rédaction des actes de cession seront à la charge du cessionnaire, - Dit n'y avoir lieu de prévoir que les biens cédés et nécessaires à l'exploitation seront inaliénables sur le fondement des dispositions de l'article L.642-10 du code de commerce, - Rappelé qu'en application de l'article L.642 9 du code ce commerce, tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis, - Dit que conformément à l'article L 642 8 du code de commerce, en attendant la régularisation des actes de cession, la gestion des sites cédés est confiée aux cessionnaires sous leur responsabilité à compter de la date d'entrée en jouissance fixée ci dessus, - Dit que les repreneurs reprendront les sites en l'état sans recours, - Maintenu Mme [Z] [F] [V] en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, - Maintenu la société LH & Associés mandataire judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, avec la mission prévue à l'article R.631-42 du code de commerce s'agissant notamment de la réception du prix de cession, - Rappelé que si les cessionnaires n'exécutent pas leurs engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts, - Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire, - Dit qu'à la diligence du greffier, le jugement fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévus à l'article R 642 4 du code de commerce, lequel renvoie aux articles R 621 7et R 621 8 du même code. M. [OG] [I], M. [L] [G] et MM. [S] et [E] [A] ont interjeté appel le 12 mai 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22/03044. Par ailleurs, estimant que le dispositif du jugement aurait omis de lister certaines des parcelles cédées dans son dispositif, la société [I], MM. [P], [FM] et [ML] [I] ont saisi le tribunal judiciaire d'une requête en rectification d'erreur matérielle afin de faire figurer l'ensemble des parcelles dont les baux avaient selon eux été transférés à leur profit. Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Brest s'est : - Déclaré incompétent pour statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société [I] et MM. [P], [FM] et [ML] [I], - Renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, - Dit que le dossier de procédure sera transmis par les soins du greffe, passé le délai d'appel de 15 jours à compter de la notification par LRAR aux parties, au greffe de la cour d'appel de Rennes, - Laissé les dépens à la charge de la société [I] et MM. [P], [FM] et [ML] [I]. En application de cette décision, le dossier a été transmis à la cour et une procédure a été ouverte dans les registres de la cour d'appel de Rennes sous le numéro de rôle 22/03936. Faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, ce n'est qu'à défaut d'appel dans le délai que le dossier est transmis à la juridiciton désignée comme compétente, la cour a retenu qu'elle n'était pas saisie dans le dossier n°22/03936. Le 4 juillet 2022, MM. [P], [FM] et [ML] [I] et de la Sarl [I] ont interjeté appel du jugement du 17 juin 2022. Les dernières conclusions de MM. [P], [FM] et [ML] [I] et de la Sarl [I] sont en date du 4 août 2022. L'avis du ministère public est en date du 5 septembre 2022. Les dernières conclusions du Gaec De la Lande, MM. [OG], [C] et [BE] [I] et M. [U] [H] sont en date du 16 septembre 2022. Les dernières conclusions de la société LH, ès qualités, sont en date du 15 septembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : MM. [P], [FM] et [ML] [I] et la Sarl [I] demandent à la cour de : - Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par MM. [P], [FM] et [ML] [I] et la Sarl [I], - Dire et juger que l'objet du litige est divisible, - Dire et juger que la dévolution de l'appel est partielle puisqu'un appel a été formé sur des baux qui ne sont pas dans le périmètre de la demande de rectification d'erreur matérielle, - Infirmer le jugement rendu par le 17 juin 2022 qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par MM. [P], [FM] et [ML] [I] et la Sarl [I] compte tenu de l'appel partiel, Statuant à nouveau : - Déclarer le tribunal judiciaire de Brest seul compétent pour rectifier l'erreur matérielle présente dans le jugement rendu le 29 avril 2022 selon la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée le 19 mai 2022 présentée par MM. [P], [FM] et [ML] [I] et la Sarl [I]. La société LH, ès qualités, demande à la cour de : - Dire et juger que la dévolution de l'appel introduit par M. [OG] [I], M. [L] [G] et les frères [A] ne concerne que leurs seuls baux ruraux, lesquels ne sont pas dans le périmètre de la demande de rectification d'erreur matérielle, - Dire et juger que l'objet du litige est divisible. - Infirmer le jugement du 17 juin 2022 qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par MM. [P], [FM] et [ML] [I] et la Sarl [I] compte tenu de l'appel partiel, Statuant à nouveau : - Déclarer le tribunal judiciaire de Brest seul compétent pour rectifier l'erreur matérielle présente dans le jugement du 29 avril 2022 selon la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par MM. [P], [FM] et [ML] [I] et la Sarl [I] enregistrée le 19 mai 2022. Le Gaec De la Lande, MM. [OG], [C] et [BE] [I] et M. [U] [H] demandent à la cour de : - Leur décerner de ce qu'ils se rapportent à la sagesse de la cour sur les mérites des demandes de MM. [P], [FM] et [ML] [I] et la Sarl [I]. Le ministère public est d'avis d'infirmer le jugement et s'en rapporte sur la réalité et l'étendue des erreurs matérielles alléguées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Seule la juridiction qui a rendu la décision, ou celle à laquelle il est déféré, est compétente pour statuer sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle : Article 462 du code de procédure civile : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Le droit d'interjeter appel d'un jugement arrêtant un plan de cession de l'entreprise est limité à certaines personnes : Article L661-6 du code de commerce : I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; 2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité. II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur. III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession. VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts. Le jugement a transmis au repreneur qu'il a choisi des baux portant sur les terres appartenant à M. [OG] [I], M. [L] [G] et MM. [S] et [E] [A]. Ils étaient donc recevables à interjeter appel, mais uniquement sur les dispositions du jugement concernant ce transfert de baux concernant leurs terres. L'effet dévolutif de l'appel ainsi interjeté n'a opéré que sur ce point et non pas sur l'ensemble du jugement. La société [I], MM. [P], [FM] et [ML] [I] ont saisi le tribunal d'une demande de rectification d'erreur matérielle, reprochant au jugement du 29 avril 2022 d'avoir omis de mentionner le transfert de certains baux. Ces baux ne sont pas ceux concernés par l'appel interjeté le 12 mai 2022. Il apparait ainsi que la cour d'appel de Rennes, saisie sur appel du jugement du 29 avril 2022, n'était pas saisie d'un appel concernant les baux dont le tribunal aurait omis, par erreur, de mentionner le transfert. Du fait de cet effet dévolutif limité, le tribunal judiciaire de Brest était seul compétent pour statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société [I] et MM. [P], [FM] et [ML] [I]. Il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel du 17 juin 2022. Il y a lieu de dire que les dépens d'appel de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement du 17 juin 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare le tribunal judiciaire de Brest seul compétent pour statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société [I] et MM. [P], [FM] et [ML] [I], - Dit que le dossier de procédure sera transmis par les soins du greffe, au greffe du tribunal judiciaire de Brest, - Dit que les dépens afférents à la présente instance d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6358cdfbc40aa805a7864da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel