Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdfbc40aa805a7864daa
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 78 000 €
Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°131/2022 N° RG 22/05634 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEEL Mme [U] [M] [P] [C] C/ M. [Z] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 OCTOBRE 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 25 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Septembre 2022 ENTRE : Madame [U] [M] [P] [C] née le 13 Septembre 1980 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Yann VILLATTE de la SELAS VILLATTE et Associés, avocat au barreau de NANTES ET : Monsieur [Z] [R] né le 15 Mai 1966 à [Localité 4] BAR 'LES EMBRUNS' [Adresse 2] Chez Madame [E] [L] [Adresse 2] Représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d'ESSONNE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2006, Mme [U] [C] a donné à bail à Mme [G] [T] un local commercial à usage de bar café, jeux et petite restauration sis à [Adresse 2]. Ce fonds a été cédé dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire à M. [Z] [R]. Ce dernier a sollicité le renouvellement du bail ce que Mme [C] a accepté, après exercice du droit de repentir, moyennant payement d'un loyer majoré. Aucun accord, n'ayant pu intervenir sur le montant du loyer, Mme [C] a saisi, en février 2017, le juge des loyers du tribunal judiciaire de Saint Nazaire qui, après expertise, a fixé le montant de la valeur locative du bail renouvelé à la somme de 10'780 euros HT et hors charges. Arguant de l'impossibilité d'exploiter le local en raison de l'inexécution par la bailleresse des travaux à sa charge, M. [R] a saisi, en octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes d'une demande en réparation de son préjudice. Par jugement du 5 mai 2022, ce tribunal a notamment condamné Mme'[C] à payer à M. [R] les sommes de 55'428,97 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice financier, 10'000 euros au titre du préjudice moral et 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire. Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2022. Par exploit du 7 septembre 2022, elle a fait assigner, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, M. [R] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, aux fins d'octroi de délais de payement. Elle réclame, en outre, une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisque le preneur ne pouvait se prévaloir de l'inhabitabilité du logement ce qui correspond à la description de l'état des lieux et que l'arrêté de péril ne concernait nullement le local commercial. Elle ajoute qu'elle n'a eu de cesse de réclamer le payement du loyer et que le locataire n'a jamais entretenu les locaux et ne les a pas remis en état contrairement à ses obligations contractuelles. Elle conteste le préjudice allégué qui est inexistant. Elle se prévaut enfin de la situation économique du créancier qui en cas d'infirmation pourrait se trouver dans l'impossibilité matérielle de rembourser le montant des condamnations.Elle relève que celui-ci est sans domicile ce qui rendra impossible le recouvrement des fonds en cas d'infirmation de la décision. M. [R] s'oppose à la demande arguant de la situation de fortune de Mme [C], propriétaire de plusieurs biens immobiliers et réclame une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur les dispositions applicables en matière d'arrêt de l'exécution provisoire. SUR CE : L'acte introductif d'instance devant le premier juge étant postérieur au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est régie par les dispositions du code de procédure civile issues du décret du 11 décembre 2019, ainsi qu'en dispose son article 55. L'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du texte précité énonce que «'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'». Aucune disposition dérogatoire n'existe quant aux décisions rendues en matière de bail commercial. C'est donc de manière inutile et surabondante que le tribunal a ordonné celle-ci au motif qu'elle était nécessaire pour permettre l'indemnisation rapide du demandeur. L'arrêt de l'exécution provisoire est donc soumis à l'article 514-3 du code de procédure civile (arrêt de l'exécution provisoire de droit) et non à l'article 517-1 (arrêt de l'exécution provisoire ordonnée dans les cas où elle n'est pas de droit). Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. Le tribunal a retenu, pour indemniser M. [R], que ce dernier était, en raison des arrêtés de péril pris par le maire de la commune, dans l'impossibilité d'exploiter. Si Mme [C] prétend que ces arrêtés portent sur la partie habitation, la juridiction a relevé pertinemment qu'ils concernaient également des parties commerciales, en l'occurrence la réserve et la cuisine. Il a ajouté que si M. [R] n'avait pas effectué certains des travaux lui incombant, cette situation s'expliquait par le fait que la bailleresse n'avait pas préalablement réalisé tous les travaux de structure nécessaires. Enfin, il ne peut être soutenu que le défendeur qui a perdu son fonds de commerce n'a subi aucun préjudice. En l'état de ces éléments et des pièces produites à l'appui, il n'est allégué aucun moyen sérieux de réformation du jugement. Dès lors, l'une des conditions fait défaut et la demande d'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde condition. Partie succombante, Mme [C] supportera la charge des dépens. Elle devra verser à M. [R] une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Rejetons la demande de Mme [C] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 5 mai 2022. Condamnons Mme [U] [C] aux dépens. La condamnons à payer à M. [Z] [R] une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 517-1 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Référence
6358cdfbc40aa805a7864daa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel