Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdffc40aa805a7864db1
- Date
- 24 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/249 N° N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGNB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E RECTIFICATIVE article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 14 octobre 2022 par Monsieur [R] [X] dans la procédure concernant : Mme [D] [X] veuve [C] née le 07 Juin 1947 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES Mme [D] [X] veuve [C] a été admise à l'EPSM du Morbihan en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son frère M. [R] [X], en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité à compter du 7 septembre 2022, sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [L] qui décrit des hallucinations olfactives et cénésthésiques, avec un déni de ses troubles, des idées délirantes de persécution et une agitation anxieuse, son état de santé rendant impossible son consentement aux soins immédiats pourtant nécessaires et la patiente présentant un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le directeur du centre hospitalier a maintenu Mme [D] [X] en hopitalisation complète le 9 septembre 2022 et a, le même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes. Dans un certificat médical du 12 septembre 2022, le Dr. [F] [B] mentionne la persistance d'un délire très envahissant de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif avec un fond de virulence, d'inaccessibilité, de rationalisation, de méfiance, un refus catégorique des traitements et une anosognosie justifiant le maintien de l'hospitalisation complète compte tenu du risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [D] [X] et/ou du péril imminent. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [D] [X]. Le 27 septembre 2022, Mme [D] [X] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le président de chambre a : - reçu Mme [D] [X] en son appel, - infirmé l'ordonnance entreprise, - statuant à nouveau, - déclaré la procédure irrégulière, - ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [D] [X], - dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, - laissé les dépens à la charge du trésor public. Par requête du 14 octobre 2022, M. [R] [X] nous a saisi en vue de la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 4 octobre 2022 qui relaterait un certificat médical qui ne concerne pas sa soeur. La requête a été transmise au requérant, à Mme [D] [X], à son avocat, au centre hospitalier et au ministère public pour leurs observations. Le Procureur Général a sollicité, dans le cadre de ses observations du vendredi 21 octobre 2022, à ce qu'il soit fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formée par Monsieur [R] [X]. DISCUSSION Sur l'erreur matérielle L'article 462 du code de procédure civile dispose : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'. En l'espèce, au 6ème paragraphe de l'exposé de l'affaire contenu dans l'ordonnance du 4 octobre 2022, est relaté 'un certificat médical du 13 septembre 2022 (dans lequel) le Dr. [K] tire la même conséquence d'une détérioration cognitive avec altération de son état général en lien avec un éthylisme chronique non sevré. Le maintien à domicile est problématique du fait des alcoolisations et mises en danger physique. Mme [D] [X] présente un isolement social et des aides doivent être mises en place à son domicile. Elle méconnaît toujours le caractère pathologique de ses troubles et l'alliance thérapeutique est précaire'. L'analyse du dossier révèle qu'en réalité cet avis concerne une certaine [Y] [J] née [J] le 26 septembre 1961. Ce certificat médical avait été glissé par erreur dans le dossier de Mme [D] [X]. Il y aura donc lieu de faire droit à la requête de M. [R] [X] et de retirer ce 6ème paragraphe de l'ordonnance du 4 octobre 2022. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant sans débats et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [R] [X] en sa requête, Rectifions l'ordonnance du 4 octobre 2022, Ordonnons la suppression du 6ème paragraphe de l'exposé de l'affaire contenu dans cette ordonnance, Disons que mention de la présente rectification sera portée sur la minute et les expéditions conformes de l'ordonnance en cause, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 24 Octobre 2022 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6358cdffc40aa805a7864db1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel