Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdffc40aa805a7864db4
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/352 N° RG 22/00608 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGU7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 24 Octobre 2022 à 8h02 par Me THEBAULT pour : M. [L] [P] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Octobre 2022 notifiée à 19h45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 Octobre 2022 à 21h10; En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué (mémoire reçue le 24/10/2022), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 24/10/2022) En présence de [L] [P], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 25 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Octobre 2022 à 15h, avons statué comme suit : M. [L] [P], condamné à une peine de 4 ans et à une interdiction du territoire pour cinq ans pour des faits d'agression sexuelle, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l' ORNE du 19 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire. Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du même jour et dès la levée d'écrou le 19 octobre 2022 à 5 heures 24. Statuant sur la requête du préfet reçue le 20 octobre 2022 à 17 heures 10, par ordonnance rendue le 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 octobre 2022 à 21 heures 10 . Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2022 à 8 heures 02, M. [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 21 à 19 heures 45. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté : - le défaut d'examen de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de la décision de libération conditionnelle du juge de l'application des peines en date du 4 octobre 2022 et de la suspension de l'interdiction du territoire prononcée par ce juge. Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payerà son avocat la somme de 1000,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle. Le préfet qui a envoyé un mémoire le 24 octobre 2022 demande de confirmer la décision. Selon avis écrit du 24 octobre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée précisant que : ' le rapport social dont disposait le préfet ne contenait aucun élément sur une éventuelle adresse stable et pérenne de l'intéressé à sa sortie de prison. En tout état de cause, le refus d'embarquer de Monsieur [P] du 19 octobre 2022 est antérieur à l'arrêté de placement en rétention du même jour, qui vise d'ailleurs ledit refus. Ce refus d'embarquer pouvait donc être utilisé par le JLD pour motiver le maintien en rétention'. A l'audience, M. [L] [P] assisté de son conseil Me THEBAULT a maintenu les termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les garanties de représentation : L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'». Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'». Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'». En l'espèce, M. [L] [P] bénéficiait à compter du 10 cotobre 2022 d'une libération conditionnelle prononcée par le juge de l'application des peines d'Argentan en date du 4 octobre 2022 et d'une domiciliation ainsi que l'a constaté le premier juge. Dans son arrêté de placement en rétention, le préfet ne dit mot sur la décision du juge de l'application des peines, laquelle figure au dossier de la préfecture. Cette décision évoque l'avis favorable du SPIP à la demande de libération conditionnelle soulignant l'investissement et l'assiduité scolaire et professionnel du jeune en détention (ayant obtenu des certificats de formation en qualité d'agent d'entretien et classé aux ateliers) ainsi que son comportement en détention exemplaire et sans aucun incident. Le jeune disposait d'un passeport en cours de validité et pouvait bénéficier d'une assignation à résidence chez son ami [E] [Y] inséré professionnellement et personnellement ou chez son ancienne éducatrice à l'aide sociale à l'enfance qui l'avait également proposée. Le juge des libertés n'a pourtant pas tenu compte de ces éléments estimant que M. [L] [P] présentait un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer sur le vol prévu le 19 octobre 2022 après 11 heures. Mais cette circonstance est inopérante car elle est postérieure à l'arrêté de placement pris par le préfet à 5 heures 24. Le préfet ne pouvait non plus dans son arrêté de placement indiquer que 'le vol à destination du Mali a été réservé pour le 19 octobre après 11 heures' et ajouter que 'M. [L] [P] a refusé d'embarquer', alors que l'arrêté est datée du 19 octobre à 5 heures 24. La décision sera infirmée car le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de M. [L] [P] qui disposait aussi d'un passeport en cours de validité. Il convient d'ordonner sa remise en liberté et de faire droit partiellement à la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 octobre 2022 ; Statuant à nouveau, ORDONNONS la remise en liberté de M. [L] [P] ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire sous peine de s'exposer aux sanctions prévues aux articles L.824-3 et suivants du CESEDA ; CONDAMNONS le Préfet de L'ORNE es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat Me THEBAULT la somme de 900,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle. LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 25 Octobre 2022 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA énonce que
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6358cdffc40aa805a7864db4
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