Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdffc40aa805a7864db6
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/353 N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGYS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 24 Octobre 2022 à 14h42 par : M. [F] [U] [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Octobre 2022 à 18h10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [U] [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 Octobre 2022 à 9h45 ; En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué (mémoire reçue le 25/10/2022), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 24/10/2022) En présence de [F] [U] [Z] [B], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 25 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Octobre 2022 à 15h, avons statué comme suit : M. [F] [U] [Z] [B], interpellé le 20 octobre 2022 pour une conduite sans permis et condamné à une interdiction de territoire de 10 ans non respectée, a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire et récemment d'un arrêté du préfet de la SARTHE du 21 octobre 2022. Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du même jour. Statuant sur la requête de M. [F] [U] [Z] [B] et sur celle du préfet reçue le 22 octobre 2022 à 11 heures 06, par ordonnance rendue le 22 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 octobre 2022 à 9 heures 45. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2022 à 14 heures 42, M. [F] [U] [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance, notifiée le 22 octobre à 19 heures 22. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté : - le défaut d'examen de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de sa situation familiale, de sa domiciliation avec sa compagne au Mans et ses deux enfants et de l'ouverture de son entreprise ; - le défaut de diligences de la préfecture et précise qu'il remplit les conditions d'une assignation à résidence qu'il sollicite. Le préfet a envoyé ses observations demandant la confirmation de la décision et soulignant que ses deux enfants ont été placés ajoutant que M. [F] [U] [Z] [B] n'a aucune fonction dans la micro entreprise au nom de sa compagne. Selon avis écrit du 24 octobre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [F] [U] [Z] [B] assisté de son conseil Me GONULTAS a maintenu les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payerà son avocat la somme de 1200,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les garanties de représentation : L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'». Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'». Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'». En l'espèce, M. [F] [U] [Z] [B] dépourvu de tout document d'identité et dont les demandes de titre de séjour ont été rejetées n'a pas respecté deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire en 2016 et 2019, ni n'a respecté l'interdiction judiciaire de 10 ans ; il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays, ce qui caractérise suffisamment le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que l'a relevé le premier juge en dépit d'une domiciliation stable avec sa compagne depuis 5 ans. Sur les diligences de la préfecture La préfecture a fait diligences en saisissant d'une demande de laissez passer les autorités consulaires de Côte d'Ivoire dès le 21octobre 2022 à 15 heures 30. M. [F] [U] [Z] [B] étant dépourvu de tout document d'identité ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. Sa demande sera rejetée. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 22 octobre 2022 ; REJETONS sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991; LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 25 Octobre 2022 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [U] [Z] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
6358cdffc40aa805a7864db6
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