Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdffc40aa805a7864db8
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/354 N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGYX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 24 Octobre 2022 à 15h23 par : M. [W] [S] alias [T] [C] né le [Date naissance 1] 1994 de nationalité Libyenne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Octobre 2022 à 18h08 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [S] alias [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 Octobre 2022 à 9h42; En la présence du représentant du préfet de d'Ille-et-Vilaine, M. [V], muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 24/10/2022) En présence de [W] [S] alias [T] [C], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 25 Octobre 2022 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [X], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Octobre 2022 à 15h, avons statué comme suit : M. [W] [S] alias [T] [C] se disant de nationalité libyenne et condamné le 25 février 2021 à une interdiction judiciaire de territoire de 3 ans a fait l'objet d'un arrêté du 20 octobre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine le plaçant en rétention administrative dès la levée d'écrou. Statuant sur la requête de M. [W] [S] alias [T] [C] et sur celle du préfet reçue le 21 octobre 2022 à 18 heures 30, par ordonnance rendue le 22 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 octobre 2022 à 9 heures 42. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2022 à 15 heures 23, M. [W] [S] alias [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, notifiée le 22 octobre à 19 heures 20. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté : - le défaut d'examen de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de sa domiciliation chez sa belle-soeur [K] [M] [Y] ; - le défaut de diligences de la préfecture qui n'a justifié d'aucune démarche pendant son incarcération. Le préfet représenté à l'audience par M. [V] muni d'un pouvoir à cet effet demande de confirmer la décision. Selon avis écrit du 24 octobre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [W] [S] alias [T] [C] assisté de M. [X] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me [D] a maintenu les termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les garanties de représentation : L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'». Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'». Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'». En l'espèce, M. [W] [S] alias [T] [C] ne justifie pas d'un hébergement pérenne et stable l'attestation du 20 octobre de Mme [K] [M] [Y] dont il n'établit pas au demeurant le lien de parenté étant insuffisante à établir ce caractère en l'absence de tout justificatif de domicile de l'herbergeante. Le moyen sera rejeté. Sur les diligences Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. La Cour de Cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. La préfecture a fait diligences en saisissant d'une demande de laissez-passer les autorités consulaires d'Algérie qui l'ont reconnu comme ressortissant algérien ; elles ont délivré un laissez-passer qui est devenu périmé en raison de l'incarcération du retenu. Une nouvelle demande a été faite le 15 octobre 2022 avec un routing. M. [W] [S] alias [T] [C] fait grief à la préfecture de n'avoir pas fait de démarches pendant son incarcération du 5 août au 20 octobre 2022 après qu'il ait été condamné pour des faits commis le 19 juillet 2022 de soustraction aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement. La préfecture n'avait pas à accomplir des formalités avant le placement et pendant la détention, ne serait-ce qu'en raison d'une part de la durée limitée des laissez-passer et d'autre part des éventuelles remise de peine accordées au détenu. Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 22 octobre 2022 ; LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 25 Octobre 2022 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [S] alias [T] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA énonce quearticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
6358cdffc40aa805a7864db8
Données disponibles
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