Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce03c40aa805a7864dbc
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 84 760 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 25 octobre 2022 N° RG 21/00216 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ6Z -DA- Arrêt n° 482 [V] [K] / [P] [K] épouse [Z] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 17 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00163 Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier, lors du prononcé ENTRE : Mme [V] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [P] [K] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Mme [V] [K] est usufruitière à [Localité 1] (Allier) des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d'une superficie de 29 ha 22 a et 58 ca. Autrefois ces parcelles étaient exploitées par son fils M. [S] [K], dans le cadre d'une mise à disposition, dont la nature juridique constitue l'objet du litige. M. [S] [K] est décédé le 20 mars 2018, laissant notamment pour lui succéder Mme [P] [K] épouse [Z] qui est donc la petite-fille de Mme [V] [K]. Mme [P] [Z] exerce le métier d'agricultrice, notamment à la faveur d'un bail rural que sa grand-mère Mme [V] [K] lui avait consenti le 1er janvier 2012 sur une parcelle agricole de 50 ha. En outre, après le décès son père elle a repris l'exploitation des parcelles litigieuses sises à [Localité 1]. Par lettre du 31 décembre 2018, Mme [P] [Z] a informé sa grand-mère de ce qu'à compter du 1er janvier 2019, elle allait entrer dans le GAEC [Z] et mettrait à sa disposition les terres et bâtiments dont elle est locataire, précisant qu'elle reprenait la totalité de l'exploitation de son père, y compris les 29 ha 22 a et 58 ca qu'elle qualifiait de « commodat ». Par lettre du 13 janvier 2019 Mme [V] [K] répondait à sa petite-fille qu'elle prenait acte du transfert du bail au GAEC [Z] mais qu'elle lui contestait le droit de reprendre le commodat et lui demandait donc de restituer les 29 ha 22 a et 58 ca pour le 31 mars 2019. Mme [P] [Z] faisait alors savoir à sa grand-mère qu'en réalité ces parcelles avaient été mises à disposition de son père par bail du 2 janvier 1985 enregistré le 5 avril 1985 et que ce bail se poursuivant à son profit en sa qualité d'héritière, moyennant quoi elle n'entendait pas libérer les parcelles. Mme [V] [K] soutenait que ce bail n'ayant jamais donné lieu au versement des fermages prévus et qu'en réalité la mise à disposition des terres avait été faite d'un commun accord dans le cadre d'un commodat c'est-à-dire à titre gratuit. Mme [P] [K] épouse [Z] maintenait qu'il existait bien un bail rural dont elle bénéficie depuis le décès de son père. À l'issue des débats, par jugement du 17 novembre 2020 le tribunal a rendu la décision suivante : « Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. DÉBOUTE Madame [V] [K] de sa demande tendant à voir qualifier de commodat la mise à disposition consentie par elle au profit de [S] [K] des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises à [Localité 1]. DÉBOUTE Madame [V] [K] de sa demande d'expulsion de Madame [P] [K] épouse [Z] des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises à [Localité 1]. DIT que les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises à [Adresse 2] ont été données en location par Madame [V] [K] à Monsieur [S] [K] suivant bail rural en date du 2 janvier 1985 enregistré à la Recette Divisionnaire des impôts de [Localité 4] le 5 avril 1985. DIT que Madame [P] [K] épouse [Z] est dévolutaire de ce bail du 5 avril 1985 consécutivement au décès de Monsieur [S] [K] le 25 mars 2018. DÉBOUTE Madame [P] [K] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [V] [K] aux entiers dépens de l'instance. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. » *** Mme [V] [K] a fait appel de ce jugement le 27 janvier 2021, précisant: « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que ce jugement du 17.11.2020 a: Débouté Madame [V] [K] de sa demande tendant à voir qualifier de commodat la mise à disposition consentie par elle au profit de [S] [K] des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises à [Localité 1] ; Débouté Madame [V] [K] de sa demande d'expulsion de Madame [P] [K] épouse [Z] des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises à [Localité 1]. Dit que les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises à [Adresse 2] ont été données en location par Madame [V] [K] à Monsieur [S] [K] suivant bail rural en date du 2janvier 1985 enregistré à la Recette Divisionnaire des impôts de [Localité 4] le 5 avril 1985. Dit que Madame [P] [K] épouse [Z] est dévolutaire de ce bail du 5 avril 1985 consécutivement au décès de Monsieur [S] [K] le 25 mars 2018. Condamnée Madame [V] [K] aux entiers dépens de l'instance. Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. » Dans ses conclusions ensuite du 21 avril 2021, Mme [V] [K] demande à la cour de : « Au visa des dispositions des articles 1876 à 1878, 1879, al.2, 1219, 1186 et 1187 du code civil, DIRE bien appelé, mal jugé, INFIRMANT la décision entreprise. DIRE ET JUGER que la mise à disposition par Mme [V] [K] des parcelles sises à [Localité 1] cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] l'était à titre de commodat. DIRE ET JUGER inopposable à Madame [V] [K] le bail du 02.01.1985 dont excipe Madame [Z] [P]. DIRE ET JUGER que Madame [V] [K] est recevable et fondée à mettre fin au commodat consenti à [S] [K] à compter du 31.03.2019. DIRE ET JUGER qu'à compter du 01.04.2019, Madame [Z] [P] sera occupante sans droit ni titre des parcelles sises à [Localité 1] cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ORDONNER en conséquence son expulsion à compter du 01.04.2019, ainsi que celle de tout occupant de son chef, desdites parcelles, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Madame [Z] [P] aux entiers dépens, de l'instance et en ordonner distraction au profit de Me BARGE, avocat, sur son affirmation de droit. » *** En défense, dans des écritures du 21 juillet 2021, Mme [P] [Z] demande pour sa part à la cour de : « Débouter Madame [V] [N] veuve [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MOULINS en date du 17 novembre 2020. Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Au surplus, condamner Madame [V] [N] veuve [K] à payer et porter au profit de Madame [P] [K] épouse [Z] une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 2 juin 2022 a clôturé la procédure. II. Motifs Il est acquis par pièce versée au dossier que le 2 janvier 1985 Mme [V] [K] avait conclu avec son fils [S] (père de Mme [P] [Z]) un bail rural en bonne et due forme décrivant les parcelles affermées et prévoyant un loyer. Outre la désignation des parcelles affermées, ce bail précise le montant du fermage annuel convenu, ainsi défini : la valeur en espèces de : cinq cent kilogs de boeuf 1ère qualité poids vif et quarante quintaux de blé, soit la somme de dix mille deux cent quatre vingt dix francs. Ce bail rural a été enregistré aux services fiscaux de la ville de [Localité 4]. Par ailleurs, même si les pièces produites sont anciennes et disparates, on voit qu'il figure dans la comptabilité de M. [S] [K], et il en a été fait état également auprès de la direction générale des impôts. La convention étant ainsi scellée conformément à l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, il est constant que le caractère onéreux d'une mise à disposition de terres agricoles ne dépend pas du caractère régulier ou de l'effectivité du versement de la contrepartie expressément convenue par les parties (3e Civ., 7 mars 2012, nº 11-14.630, Bull. 2012, III, nº 40 ; 26 mai 2016, nº 15-10.838). Ainsi donc, si elle entend alléguer l'existence depuis l'origine d'un commodat et non d'un bail rural, il appartient à Mme [V] [K] de prouver la volonté commune, entre elle-même et son fils, de dispenser celui-ci du règlement de toutes sommes ou prestations en contrepartie de la mise à disposition des terres agricoles objets du bail conclu entre eux le 2 janvier 1985. Or Mme [V] [K] ne rapporte nullement pareille preuve. Même le défaut de règlement des fermages ne suffit pas à justifier l'existence d'un commodat, dès lors que cette situation n'est pas de nature en elle-même à témoigner d'un accord formel du bailleur qui faute d'y acquiescer explicitement demeure créancier des loyers non versés. Or aucun accord des volontés en ce sens ne résulte du dossier tel que présenté à la cour. En d'autres termes, le bail ayant été valablement conclu il appartenait à Mme [V] [K] en sa qualité de bailleur d'en faire respecter les termes, et donc de réclamer le cas échéant le règlement des fermages, ou bien de dénoncer le contrat avec demande de résiliation. Mais en aucun cas sa passivité ne saurait à elle seule caractériser une modification de la nature juridique du bail rural établi avec son fils, ce d'autant moins dans le contexte de cette législation spéciale où prime l'ordre public. Enfin, la cour observe que dans un document daté et signé de sa main le 3 janvier 2021 « pour servir et valoir ce que de droit », intitulé « décompte du travail effectué par mon fils (actif) et des sommes payées en contrepartie (passif) », il est écrit in fine en caractères gras : « Il reste un fermage non payé du 2/1/1985 (date de départ du bail) à mars 2018 (date de décès de mon fils), pour une somme de 59'847,60 € selon le décompte établi par le service juridique de la Chambre d'Agriculture de l'Allier, non compensé par le travail effectué. » (pièce nº 14 de l'appelante, intitulée sur le bordereau : « décompte établi par Mme [K] »). Mme [K] ne saurait donc contester l'existence d'un bail rural qu'elle-même reconnaît pour calculer le montant des fermages dont elle dit qu'ils n'ont pas été payés. En conséquence, le débat qui oppose par ailleurs les plaideurs sur la nature et la quantité des prestations fournies à titre de contrepartie onéreuse par M. [S] [K] est dénué d'intérêt. Mme [K] plaide encore qu'elle n'a pas pu respecter le délai de six mois prévu à l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, car n'étant pas liée par un bail rural elle n'avait pas à s'en soucier. La cour juge au contraire, confirmant la décision du tribunal de Moulins, qu'un bail rural a bien été conclu entre elle-même et son fils [S] le 2 janvier 1985. L'appelante reproche par ailleurs à Mme [Z] d'avoir utilisé « sciemment et à dessein » le terme « commodat » dans sa lettre du 31 décembre 2018, alors qu'elle-même, âgé de 90 ans « ne se rappelait pas avoir signé un bail 35 ans plus tôt ». Plus ou moins explicitement, Mme [K] entend ainsi révéler la duplicité de sa petite-fille qui aurait utilisé le mot « commodat » afin de ne pas attirer l'attention de sa grand-mère sur la réalité juridique d'un bail rural dont elle entendait bénéficier, la privant ainsi de la possibilité d'opposer une contestation dans les six mois de l'article L. 411-34. Or cette argumentation, fondée sur de pures suppositions, ne saurait prospérer dans la mesure où nul n'est censé ignorer la loi, d'autant moins lorsqu'il en est l'auteur ce qui est le cas en l'espèce de Mme [V] [K] au regard du bail conclu avec son fils. En conséquence de ce qui précède, par adoption des motifs en tant que de besoin, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 17 novembre 2020 sera intégralement confirmé. 2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne Mme [V] [K] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [K] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-34 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
6358ce03c40aa805a7864dbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel