Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce03c40aa805a7864dc2
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 99 100 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 octobre 2022
N° RG 21/00869 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSR3
-PV- Arrêt n° 485
[U] [Y] / MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/05032
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Marlène BERTHET, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [Y] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro 2021/004234 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l'AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 octobre 2022, prorogé du délibéré initialement prévu le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [Y] a vécu maritalement avec M. [V] [D], qui est décédé le 10 octobre 2016. Ce dernier, fonctionnaire de police, avait notamment souscrit le 21 décembre 2005 auprès de la société MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE (MGP) SANTÉ deux contrats puis, à compter du 1er janvier 2016, un contrat commun de prévoyance, en l'occurrence :
- un contrat n° SK00294139 - MGP SANTÉ GAMME SOLIDAIRE comprenant un capital-décès PTIA CNP MP d'un montant garanti de 7.396 €, outre une allocation de frais d'obsèques pour un montant garanti de 915 € ;
- un contrat n° SK00294140 comprenant un capital-décès PTIA CNP compl d'un montant garanti de 11.529 €, devenu n° ADK0011232 en incluant les deux contrats pour une garantie rehaussée à 20.000 €.
Estimant qu'elle était bénéficiaire des sommes garanties au titre de ces deux contrats de prévoyance, Mme [Y] en a vainement demandé la libération auprès de la société MGP, cette dernière répliquant que ces sommes devaient être au contraire versées à la succession de la personne défunte faute de renouvellement du nom de Mme [Y] dans le dernier contrat n° ADK0011232. C'est dans ces conditions qu'elle a obtenu, par ordonnance de référé du 27 février 2018 du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, la condamnation de la société MGP à lui communiquer sous astreinte les polices de chacun des contrats n° SKOO294140 et n° ADK0011232. Cette même décision ordonnait une expertise graphométrique sur les pièces de ces contrats, subséquemment confiée par ordonnance du 15 mars 2018 à Mme [J] [G], Expert en comparaison d'écritures près la cour d'appel de Lyon. Cette mesure d'expertise judiciaire n'a en définitive pas été mise en 'uvre, Mme [U] [Y] ayant en fin de compte considéré qu'elle n'était pas nécessaire après avoir obtenu communication des documents contractuels lui apparaissant utiles dans le cadre de l'exécution de cette ordonnance de référé du 27 février 2018.
C'est dans ces conditions que Mme [Y] a assigné le 23 octobre 2018 la société MGP devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui, suivant un jugement n° RG-18/05032 rendu le 18 mars 2021, a :
- débouté Mme [Y] de ses demandes principales tendant à libérer à son profit la somme de 20.000 € au titre du capital-décès du contrat n° ADK0011232, la somme de 915 € à titre d'allocation frais d'obsèques et la somme de 915 € à titre également d'allocation frais d'obsèques ;
- débouté les parties de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 avril 2021, le conseil de Mme [Y] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la totalité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 4 mai 2022, Mme [U] [Y] a demandé de :
' infirmer le jugement du 18 mars 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' au visa de l'article L.223-10 du code de la mutualité ;
' dire que la clause bénéficiaire qui l'avait précédemment nommément désignée le 21 décembre 2015 demeure valable et opposable à la société MGP ;
' condamner en conséquence la société MGP à lui payer :
* la somme de 20'000 € à titre de capital-décès correspondant au contrat de prévoyance n° ADK0011232 ;
* la somme de 915 € à titre d'allocation frais d'obsèques
* la somme de 915 € à titre également d'allocation frais d'obsèques [cette demande étant présentée deux fois visiblement par erreur] ;
' condamner la société MGP à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société MGP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 8 juillet 2021, la société MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE (MGP) a demandé de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' débouter en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [Y] à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 5 septembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, prorogée au 25 octobre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il importe d'abord de préciser, contrairement à ce qu'objecte Mme [U] [Y], que la partie intimée n'est pas la société MGP SANTÉ mais la société MGP (MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE) dans sa seule dénomination officielle énoncée dans ses statuts, le sigle « MGP Santé » n'étant qu'un sous-titre.
L'article 1134 du Code civil [ancien] dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » tandis que l'article 1315 du Code civil [ancien] dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Les deux anciens contrats de garanties de prévoyance n° SK00294139 et n° SK00294140 souscrits le 21 décembre 2005 ont fait l'objet à compter du 1er janvier 2016 d'un nouveau contrat de même nature n° ADK0011232 à la suite d'une décision de l'Assemblée générale du 5 juin 2015 de la société MGP, personne morale mutualiste à but non lucratif, ayant décidé de maintenir l'ensemble des objectifs de garanties de ses adhérents mais en réinternalisant ces garanties collectives qui étaient jusque-là conventionnellement confiées à la société CNP ASSURANCES. Il convient ici de rappeler que, s'agissant d'un contrat d'assurances de groupe dont elle est la seule signataire au profit de ses adhérents, la société MGP est parfaitement en droit au titre de sa liberté gestionnaire et de ses objectifs mutualistes de procéder à la résiliation d'un tel contrat sous réserve d'en informer convenablement et correctement ses adhérents et de continuer de leur offrir des garanties équivalentes ou améliorées. Cette condition apparaît ici totalement remplie eu égard à la suffisance de l'information individuelle préalable et à la nette majoration du capital d'assurance-décès sans aucune majoration de cotisation pour les adhérents, outre le recul de l'âge limite de 70 à 80 ans. C'est dans ces conditions que M. [V] [D] a reçu de la part de la société MGP un courrier du 22 octobre 2015 l'informant de cette évolution contractuelle et prévoyant notamment le rehaussement à 20.000 € de la garantie de capital-décès par l'instauration d'un contrat désormais unique n° ADK0011232.
Si M. [V] [D] avait nommément désigné Mme [U] [Y] le 21 décembre 2005 dans ses précédentes conventions de prévoyance incluant diverses prestations de garantie dont le capital-décès et l'allocation de frais d'obsèques, il n'en demeure pas moins que la société MGP lui a présenté une offre de reprise globale de ses anciens contrats avec prise d'effet au 1er janvier 2016 et notamment un rehaussement de la garantie de capital-décès de la somme de 7.396 € à celle de 20.000 €, l'unique contrat de référence étant alors devenu le n° ADK0011232. C'est donc indéniablement d'un nouveau contrat d'assurancs de groupe qu'il s'agit, avec dès lors résiliation à compter de la même date du 1er janvier 2016 des anciens contrats d'assurances groupe CNP ASSURANCES. Ce contrat est d'autant plus distinct qu'il procède d'un changement de l'organisme assureur ou en tout cas du dispositif d'assurance sous la dénomination spécifique « MGP AMIES / MGP SANTÉ ». Mme [U] [Y], qui convient d'ailleurs de cette réinternalisation du fait de la substitution des organismes « MGP AMIES / MGP SANTÉ » à l'organisme « CNP ASSURANCES », peut d'autant moins contester qu'il s'agit là d'une nouvelle situation contractuelle imposant dès lors à nouveau un processus de désignation exprès du bénéficiaire des garanties souscrites en lieu et place des précédentes.
Or, par le courrier précité du 22 octobre 2015 la société MGP avait informé M. [V] [D], non seulement de l'évolution en ce sens de ses garanties d'assurances avec allocation d'un capital en cas de décès d'un montant désormais fixé à 20.000 €, mais également de la nécessité de retourner avant le 30 novembre 2015 le formulaire de désignation du bénéficiaire de ces garanties en cas de décès dans le cadre de ce nouveau contrat. Ce courrier du 22 octobre 2015 était par ailleurs accompagné d'une notice d'information faisant notamment mention d'une clause standard suivant laquelle à défaut de désignation nominative d'un bénéficiaire celui-ci serait désigné parmi ses héritiers légaux et suivant leur ordre légal de dévolution : conjoint non séparé de corps par jugement, partenaire lié par un PACS, enfants nés ou à naître, autres héritiers.
Mme [U] [Y] objecte à ce sujet qu'il s'agit d'un courrier simple, insusceptible en conséquence selon elle d'établir la preuve qu'il a réellement été adressé à son destinataire. Elle estime donc que la société MGP n'a pas réellement pris toutes les dispositions utiles pour s'assurer de la parfaite information de son adhérent quant à cette modification contractuelle et ses conséquences, imposant notamment de renseigner à nouveau la clause de désignation de bénéficiaire. En l'occurrence, outre le fait que rien n'établit que ce courrier simple du 22 octobre 2016 ne soit pas parvenu à son destinataire, M. [V] [D] ne pouvait en tout état de cause ignorer en temps réel cette politique de substitution contractuelle des contrats de groupe gérés par sa mutuelle dans le cadre de la délibération précitée d'assemblée générale du 5 juin 2015 de la société MGP visant à la réinternalisation à compter du 1er janvier 2016 de l'ensemble des garanties collectives qui était jusque-là conventionnellement confié en externalisation à la société CNP ASSURANCES, avec résiliation à l'égard de cette dernière. Dans son numéro n° 9 de juillet-août 2015, la revue mutualiste « MGP ET VOUS », reçue par M. [V] [D] en qualité d'adhérent, rappelle par ailleurs diverses résolutions de l'assemblée générale du 5 juin 2015 dont l'approbation « (') [des] modalités de réinternalisation des garanties capitaux décès CNP Assurances et leur formalisation par le biais de contrats collectifs spécifiques liant MGP Santé et MGP AMIES, et la prise d'effet de ces nouvelles garanties au 1er janvier 2016, concomitamment à la prise d'effet de la résiliation du contrat CNP Assurances. ».
En l'occurrence, M. [V] [D] n'a jamais retourné à la société GAN ce formulaire de désignation de bénéficiaire, étant rappelé que la mise en 'uvre de la nouvelle souscription a entraîné de facto la résiliation des précédentes souscriptions et donc la caducité de l'ancienne clause de désignation de bénéficiaire visant Mme [U] [Y]. La clause de désignation de bénéficiaire n'est qu'un accessoire du contrat. En lecture du courrier précité du 22 octobre 2021, il ressort que l'obligation exprès de désignation en tout état de cause et à nouveau d'un bénéficiaire des garanties contractuelles, donnant lieu à obligation impérative de renseignements nominatifs avec à défaut recours à la désignation standard en fonction de l'hérédité, est tout à fait indépendante de la proposition optionnelle de lever davantage le rehaussement automatique de garantie de 20.000 € jusqu'à la somme de 40.000 €. Le fait que M. [V] [D] n'ait pas usé de cette option ne peut permettre d'inférer qu'il aurait par erreur ou de bonne foi considéré qu'il n'avait pas à réitérer la désignation exprès du bénéficiaire des garanties souscrites. Le fait que cette désignation de bénéficiaire puisse intervenir quel que soit le prestataire d'assurance choisi par la société MGP pour garantir ses engagements n'a d'effet que pour l'avenir à compter de la date précitée du 1er janvier 2016. Mme [U] [Y] ne peut donc affirmer que cette clause devait recevoir inconditionnellement application quelque soit le prestataire choisi par la société MGP et en dépit de la résiliation des anciennes conventions.
Consécutivement au décès de M. [V] [D] survenu le 10 octobre 2016, la société GAN a en conséquence effectué le règlement du capital-décès afférent au contrat n° ADK0011232 auprès de l'héritière la plus proche du souscripteur, conformément aux dispositions de l'article L.223-12 du code de la mutualité suivant lesquelles « Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, la rente ou le capital garanti font partie du patrimoine de la succession du membre participant. », et de l'allocation de frais d'obsèques afférente au contrat n° SK00294139 auprès de la personne ayant avancé ces frais. C'est ainsi que le capital-décès d'un montant de 20.000 € ainsi que l'allocation de frais d'obsèques d'un montant de 915 €, mobilisables au titre respectivement du contrat n° ADK0011232 et du contrat n° SK00294139, ont été versés par la société MGP à Mme [R] [D], s'ur et unique héritière de M. [V] [D]. Il convient toutefois d'observer que la société MGP a procédé également au règlement envers Mme [U] [Y] de la somme de 991 € correspondant à la garantie capital-décès se rapportant au contrat n° SK00294139 (ce paiement ne faisant pas litige).
En ce qui concerne le règlement des frais d'obsèques à hauteur de 915 € au profit de Mme [R] [D], dont Mme [U] [Y] réclame la répétition à son profit, le fait que cette somme ait été préalablement payée sur les avoirs bancaires de la personne décédée alors que Mme [R] [D] en est la seule héritière suffit à légitimer ce paiement. Le contrat n° SK00294139 stipule en effet à ce sujet que cette allocation doit être versée prioritairement à la personne réglant les frais funéraires, ce paiement ne pouvant dès lors intervenir que par défaut au profit du conjoint ou du concubin. Le fait que cette facture ait été acquittée à compter de ce compte successoral produit exactement les mêmes effets que si Mme [R] [D], qui en est l'unique héritière, les avait elle-même réglés à partir de ses ressources ou disponibilités personnelles.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé dans toutes ses dispositions principales. Celui-ci sera également confirmé dans son refus d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et de l'imputation des dépens de première instance à la charge de Mme [U] [Y].
L'équité ne commande pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ensemble des parties.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [U] [Y] supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/05032 rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [U] [Y] à la société MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE (MGP).
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L.223-10 du code de la mutualitéarticle 1134 du Code civilarticle L.223-12 du code de la mutualité suivant lesquarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
6358ce03c40aa805a7864dc2
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