Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce09c40aa805a7864ddf
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 13 413 622 €
Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 34G DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00210 N° Portalis DBV3-V-B7F-UIDF AFFAIRE : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE Z.A. DE LA COURONNE DES PRÉS à EPONE C/ S.A.R.L. LOGISTIQUE EPONE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/01854 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Claire RICARD, -la SELARL JRF & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 19 avril et le 31 mai 2022, dans l'affaire entre : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE Z.A. DE LA COURONNE DES PRÉS à EPONE représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211236 Me Perrine CHIAROVANO NORCOTT substituant Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0502 APPELANTE **************** S.A.R.L. LOGISTIQUE EPONE représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 378 368 450 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20180232 Me Claude RYCHTER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0357 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE L'association syndicale libre [Adresse 4] (ci-après l'ASL) regroupe les propriétaires et syndicats des copropriétaires des terrains, bâtis ou non, compris dans l'ensemble immobilier dit « zone d'activité d'Epône ». Les statuts de l'ASL prévoient que son objet est notamment la gestion et l'entretien des installations, équipements et biens mobiliers et immobiliers d'intérêt collectif de l'ensemble immobilier (article 2). A cette fin, les différents membres de l'association doivent s'acquitter de charges, en application des statuts (articles 18 à 20). L'ASL fait valoir qu'elle est créancière d'appels de fonds non acquittés par la société SARL Logistique [Localité 3] (ci-après la « société Logistique [Localité 3] »), qui en est débitrice au titre des charges communes. Le 1er avril 2016, l'ASL a fait signifier à la société Logistique [Localité 3] un commandement de payer pour des cotisations non entièrement acquittées entre 2014 et 2016. L'ASL a notifié à son débiteur une mise en demeure de payer le 15 juin 2016. Le 26 juillet 2016, la société Logistique [Localité 3] a procédé au paiement d'une somme de 50 000 euros. Le 9 janvier 2018, elle a procédé à un deuxième versement de 55 116 euros. Le lendemain, 10 janvier 2018, dans l'ignorance de ce paiement, l'ASL a fait notifier à son débiteur un nouveau commandement de payer, pour une somme de 84 755,80 euros. En tenant compte du paiement effectué la veille, l'ASL a fait notifier à son débiteur une nouvelle mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2018, pour un montant de 29 597,40 euros. Le 28 février 2018, l'ASL, représentée par son gérant, la société Advenis Property Management, a assigné la société Logistique [Localité 3] en paiement de sommes de 29 285 euros arrêtée au 31 janvier 2018, 5 000 euros de dommages et intérêts, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer, et les intérêts. La société Logistique [Localité 3] a soulevé une exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation signifiée par la société Advenis Property Managment, soulignant que cette dernière n'avait reçu qu'un pouvoir de gestion et non de représentation de l'ASL, laquelle était uniquement représentée par son président conformément à l'article 17-1 des statuts. Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation signifiée le 28 février 2018. Cette ordonnance n'a pas été contestée. Par acte du 3 mai 2019, l'ASL, représentée par son président en exercice, a assigné la société Logistique [Localité 3] aux fins de la voir à condamner à lui payer une somme de 29 144,45 euros à titre principal, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 4 000 euros au titre de l'article 700 et les dépens, dont le coût du commandement de payer. Par jugement rendu le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a : - constaté que la créance de l'ASL [Adresse 4] de la couronne des prés à [Localité 3], antérieure au 26 juillet 2011, est prescrite, - débouté l'ASL de ses demandes, - constaté que le trop versé par la société Logistique [Localité 3] au profit de l'ASL au titre des cotisations s'élève à la somme de 61 039,58 euros, - débouté la société Logistique [Localité 3] de sa demande reconventionnelle, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné l'ASL aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes « plus amples ou contraires ». L'ASL a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2021. Le 19 janvier 2021, la société Logistique [Localité 3] a vendu ses parcelles. Le 21 janvier 2021, l'ASL a fait opposition à hauteur de 30 309,49 euros entre les mains de M. [M], notaire, sur le prix de vente. Par l'intermédiaire de son conseil, la société Logistique [Localité 3] a fait savoir au notaire qu'elle s'opposait au versement de cette somme - réévaluée à 30 406,27 euros - à l'ASL par courrier du 25 janvier 2021. La somme prélevée a été versée sur le compte CARPA de l'avocat de l'ASL. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, l'association syndicale libre [Adresse 4], représentée par son président en exercice, M. [V] [R], demande à la cour, au fondement de l'article 1343-10 du code civil, des articles 7 à 10 de l'ordonnance n° 2004-263 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de ses statuts, de : - la juger recevable et bien fondée en sa demande en paiement ; - réformer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a jugé que la dette la société Logistique [Localité 3] antérieure au 26 juillet 2011 était prescrite, en considérant que le montant de sa dette s'élevait à 42 273,75 euros ; - condamner la société Logistique [Localité 3] à lui payer la somme de 30 298,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2018 ; - juger que la demande de remboursement de la somme de 30 298,82 euros par la société Logistique [Localité 3] est irrecevable et la débouter de sa demande ; - juger que la demande de répétition de l'indu de la société Logistique [Localité 3] est prescrite et comme telle irrecevable et au surplus infondée ; - confirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Logistique [Localité 3] de sa demande en remboursement de la somme de 103 729,95 euros ; - infirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 1153 du code civil ; - condamner la société Logistique [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 1153 du code civil pour résistance abusive ; - infirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Logistique [Localité 3] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Logistique [Localité 3] à lui payer l'ensemble des dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 409,33 euros, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier de justice au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce et le remboursement du timbre de procédure. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Logistique [Localité 3] demande à la cour, au fondement de l'ordonnance du 1er juillet 2004, des articles 1101 et suivants, 2219, 2224, 2241, 1302, 1302-1 du code civil et des statuts de l'ASL, de : - confirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il a jugé prescrite la créance de l'ASL antérieure au 26 juillet 2011 et l'a déboutée de ses demandes, - débouter l'ASL de toutes ses demandes formées devant la cour, - confirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il a jugé en l'existence d'un trop versé par elle au profit de l'ASL, - infirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il a jugé que le trop versé s'élève à la somme de 61 039,58 euros et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, Jugeant à nouveau, - juger que, selon les conclusions de l'ASL, son trop versé s'élève à la somme de 103 729,95 euros, - juger irrégulière l'opposition pratiquée le 21 janvier 2021 pour la somme de 34 406,27 euros, - condamner l'ASL à lui payer : la somme de 134 136,22 euros (103 729,95 euros + 30 406,27 euros), une indemnité de 10 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2022. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Il résulte des écritures ci-dessus visées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions. A titre liminaire La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. Sur la prescription et le bien-fondé de la demande de paiement des cotisations à hauteur de 30 298,82 euros formée par l'ASL Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré sa créance antérieure au 26 juillet 2011 comme étant prescrite et l'a déboutée de sa demande en paiement des cotisations pour les sommes non prescrites, l'ASL demande, au fondement des articles 1342-10 et 2224 du code civil, la condamnation de la société Logistique [Localité 3] à lui verser la somme de 30 298,82 euros au titre des cotisations, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2018. Sur la prescription, l'ASL fait valoir que, la société Logistique [Localité 3] n'ayant pas précisé sur quelle période ses règlements devaient être imputés, il convient d'imputer ces derniers sur les dettes les plus anciennes que le débiteur avait en outre intérêt à acquitter. Elle ajoute qu'en honorant deux paiements de 50 000 euros le 26 juillet 2016 et 55 116,54 euros le 9 janvier 2018, la société Logistique [Localité 3] reconnaissait la réalité de sa créance. Selon l'ASL, ces paiements constituent une reconnaissance tacite de la dette antérieure par le débiteur, laquelle a interrompu la prescription. L'ASL précise que l'intimée, dans la perspective de la vente de ses lots, a commencé à négocier le remboursement échelonné de sa dette dans le cadre d'un projet de protocole établi le 13 juillet 2017 entre les parties, projet qui n'a finalement pas abouti. L'ASL déduit des règlements intervenus et de l'élaboration de ce projet d'accord transactionnel une reconnaissance de dette, qui a interrompu la prescription. Au fond, selon l'ASL, après déduction de la totalité des sommes payées (soit 119 904,59 euros à déduire de la dette de 134 028,77 euros), un solde de 14 124,18 euros reste dû au 3 mai 2014. En ajoutant les appels de fonds postérieurs à cette date (qui totalisent un montant de 16 174,64 euros), l'ASL considère que le débit du compte de la société Logistique [Localité 3] s'élève à la somme de 30 298,82 euros arrêtée au 13 février 2020, en ce non compris les frais de contentieux et les dépens. En réplique, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la créance de l'ASL antérieure au 26 juillet 2011 et l'a débouté de sa demande en paiement des cotisations non prescrites, la société Logistique [Localité 3] fait valoir, au fondement de l'article 2241 du code civil, que même affectée de nullité, l'assignation du 28 février 2018 a interrompu la prescription quinquennale et en déduit que sont prescrites toutes les créances de l'ASL antérieures au 28 février 2013. Reprenant le raisonnement du jugement du 26 novembre 2020 qui, tenant compte du versement de 50 000 euros effectué le 26 juillet 2016, a considéré que les dettes antérieures au 26 juillet 2011 étaient prescrites, elle produit un décompte au terme duquel elle est redevable d'un trop perçu de 116 824,89 euros et n'est pas débitrice de l'ASL. Appréciation de la cour L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'article 2241 du code civil dispose en outre que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Selon l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Il résulte de l'article 2224 que le point de départ du délai de prescription résulte de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'exercer son droit. La cour rappelle en outre que conformément à l'article 2241 du code civil, l'assignation du 28 février 2018, annulée par la suite en raison d'un vice de procédure, est interruptive de prescription. En l'espèce, lorsque l'ASL assigne le 28 février 2018 en paiement de sommes de 29 285 euros arrêtée au 31 janvier 2018, elle ne peut réclamer le paiement des appels de charges antérieurs au 28 février 2013, sauf si, ainsi que l'ASL le fait valoir, des paiements spontanés, interruptifs de prescription, sont intervenus. Ainsi que le soulève l'ASL, la société Logistique [Localité 3] a procédé à un paiement de 50 000 euros le 26 juillet 2016, lequel constitue une reconnaissance tacite de sa dette antérieure qui a interrompu la prescription. C'est donc à bon droit que le jugement a considéré que la dette de l'ASL antérieure au 26 juillet 2011 était prescrite. En revanche, contrairement à ce qu'indique l'appelante, la négociation d'un projet d'accord transactionnel qui n'a pas abouti à la signature d'un protocole définitif, ne saurait constituer une reconnaissance de dette interruptive de prescription (pièce 28 de l'ASL). Il convient donc, en premier lieu, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la créance de l'ASL antérieure au 26 juillet 2011 était prescrite. Au fond, sur la demande en paiement formée par l'ASL, il est constant que lors des paiements effectués par la société Logistique [Localité 3], cette dernière n'a pas précisé sur quelles dettes ces paiements s'imputaient. Dès lors, conformément à l'article 1342-10 du code civil, il convient d'imputer ces versements d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter c'est-à-dire sur les dettes non prescrites en commençant par les plus anciennes. En l'espèce, il résulte de l'extrait du Grand Livre au 10 avril 2015 qu'entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013, la dette de la société Logistique [Localité 3] s'est élevée à 18 482,32 euros, auxquels s'ajoutent deux appels de charges pour réfection de la voirie (2 x 12 797,38 euros) et un appel de charges exceptionnel pour des travaux de voirie (2 121,90 euros). La société Logistique [Localité 3] a quant à elle effectué un versement par chèque le 21 septembre 2011 de 4435,41 euros. Le solde restant dû par l'intimée au 31 décembre 2013 était donc de 41 763,57 euros (pièce 22 de l'ASL). S'agissant de la période postérieure à cette date, il résulte des appels de fonds de 2014 à 2018 (pièce 9 de l'ASL), du décompte de la société Advenis du 1er avril 2014 au 13 février 2020 (pièce 24 de l'ASL) et des appels de fonds de la société Advenis du 2e trimestre 2018 au 1er trimestre 2020 (pièce 25-1 à 25-8 de l'ASL) que la créance de l'ASL s'élève à 15 806,41 euros, hors mise en demeure et frais contentieux (pièces 9 et 24 de l'ASL). En y ajoutant le solde restant dû par l'intimée au 31 décembre 2013 (41 763,57 euros), la créance de l'ASL pour la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 13 février 2020 s'élève à 57 569,98 euros. Entre le 1er avril 2014 au 13 février 2020, les versements de la société Logistique [Localité 3] se sont élevés à 119 904,59 euros (pièces 9 et 24 de l'ASL). Il en résulte que la créance non prescrite de l'ASL a été apurée. Sa demande sera donc rejetée et le jugement sera, sur ce point, confirmé. Sur la demande en répétition de l'indu à hauteur de 134 136,22 euros formée par la SARL Logistique [Localité 3] Moyens des parties Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Logistique [Localité 3] de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu, l'ASL fait valoir à titre principal l'irrecevabilité de la demande en répétition de l'indu formée par l'intimée, d'une part au fondement de l'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et d'autre part au fondement de la prescription quinquennale. Elle sollicite, à titre subsidiaire, le rejet de cette demande. Sur l'irrecevabilité supposée de l'action en répétition de l'indu, l'ASL soutient, en premier lieu, que l'action en répétition de l'indu a été diligentée au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965. En second lieu, elle fait valoir que cette action est soumise à la prescription quinquennale. Elle indique que les sommes demandées correspondent à des travaux d'assainissement votés lors d'une assemblée générale de 2008 annulée par jugement du 30 mars 2011. Elle en déduit que la société Logistique [Localité 3] a eu connaissance de l'indu à compter de cette décision. Selon elle, l'action en répétition de l'indu intentée par l'intimée pour la première fois dans ses conclusions du 20 juillet 2018, donc postérieurement au 30 mars 2016, est prescrite. Au fond, l'ASL fait valoir que, si l'assemblée générale de 2008 a été annulée, les appels de fonds correspondants aux travaux d'assainissement ont été de nouveau entérinés lors de l'assemblée générale du 29 juillet 2015. De même, les comptes des exercices 2012, 2013 et 2014 ont de nouveau été approuvés lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2015. Répondant au moyen de l'intimée relatif à l'irrégularité de l'opposition, l'ASL rappelle avoir fait opposition au prix de vente des parcelles de la société Logistique [Localité 3] entre les mains de M. [M], notaire, pour un montant de 30 406,27 euros le 21 janvier 2021, montant qui a été consignée sur le compte CARPA de son avocat dans l'attente de la décision de la cour. Elle conteste avoir porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en raison de l'appel interjeté contre le jugement du 26 novembre 2020 qui l'avait déboutée de ses demandes. En réplique, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, la société Logistique [Localité 3] sollicite la condamnation de l'ASL à lui verser la somme de 134 136,22 euros au titre de la répétition de l'indu, ce montant correspondant à l'indu versé par la société (103 729,95 euros) auquel s'ajoute l'opposition qu'elle estime irrégulière et non fondée (30 406,27 euros). Elle conteste le montant de 61 039,58 euros retenu par le tribunal au titre du trop perçu par l'ASL. Reprenant les conclusions adverses, elle fait valoir que l'ASL reconnaît avoir bénéficié d'un trop perçu de 103 729,95 euros et reprend ce montant à son compte. Sur l'irrégularité de l'opposition, au fondement de l'article 480 du code de procédure civile, la société Logistique [Localité 3] fait valoir tout d'abord que le dispositif du jugement du 26 novembre 2020 ayant rejeté la demande de paiement de l'ASL, bien que frappé d'appel et non revêtu de l'exécution provisoire, a l'autorité de la chose jugée au moment où l'ASL forme opposition au prix de vente, le 21 janvier 2021 de sorte que l'opposition de cette dernière est irrégulière. Par ailleurs, selon elle, l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable aux associations syndicales libres, dont les statuts sont soumis à l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Elle en déduit que l'opposition de l'ASL n'est pas fondée. Invoquant l'article 22.1 des statuts, elle considère enfin qu'il ne revenait pas au président de l'ASL mais au conseil de former opposition. Répondant au moyen relatif à la prescription de l'action en répétition de l'indu soulevé par l'appelante, la société Logistique [Localité 3] ajoute ensuite que, quand bien même cette disposition serait applicable, le délai de trois mois prévu à l'article 20 ne concerne que le versement par le notaire des fonds au syndic et n'est pas un délai de prescription. Elle précise qu'elle n'avait pas donné son accord au notaire pour le versement des sommes. Elle en déduit que les fonds indument versés sur le compte CARPA de l'avocat de l'ASL doivent lui être restitués. Appréciation de la cour Sur l'opposition à prix de vente L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au litige, prévoit la possibilité pour le syndic de copropriété de former opposition au prix de vente entre les mains du notaire lors de la mutation à titre onéreux d'un lot pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Il dispose qu'à défaut d'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, le notaire libère les fonds retenus au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. L'article 3 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit, en son dernier alinéa, que lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Il résulte de cette disposition que, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 est applicable aux associations syndicales libres. Par ailleurs, l'article 17.1 des statuts de l'ASL donne pouvoir au président de celle-ci pour « effectuer toute opposition qu'il y a lieu de faire après avoir reçu l'avis de mutation d'un bien de l'ensemble immobilier ». La société Logistique [Localité 3] est donc mal fondée à soulever l'irrégularité de l'opposition au motif que l'ASL représentée par son président, et non par son conseil, a formé opposition (pièce 1 de l'ASL et pièce 22 de l'intimée). Conformément à l'article 480 du code de procédure civile, si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée, de telle sorte qu'une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l'appel contre ce jugement (Civ. 1e, 11 juin 1991, 88-18.130). Une décision sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a l'autorité de chose jugée et s'impose au juge des référés (Civ. 2e, 10 mars 2005, 02-20.513). En l'espèce, le jugement du 26 janvier 2020 a rejeté la demande de l'ASL tendant à voir condamner la société Logistique [Localité 3] à lui verser la somme de 30 298,82 euros arrêtée au 13 février 2020 au titre de son arriéré de cotisations pour la période du 3 mai 2014 au 13 février 2020. Alors que ce jugement, non assorti de l'exécution provisoire, était frappé d'appel, l'ASL a fait opposition sur le prix de vente des parcelles de l'intimée le 21 janvier 2021. La cour observe que l'acte d'opposition fait référence à des charges de copropriétés impayées « selon un décompte joint », décompte qui n'est cependant pas produit devant la cour de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier l'identité d'objet entre les deux procédures. Bien que l'ASL ne produise pas le décompte mentionné dans l'acte d'opposition, la comparaison entre le montant sollicité par l'ASL dans la présente instance et le montant de l'opposition sur le prix de vente enseigne que ce dernier correspond aux arriérés de cotisations dont l'ASL s'estime redevable (pièce 20, 21 et 22 de l'intimée). La cour observe en outre que le montant prélevé n'a pas fait l'objet d'un recours en paiement distinct de la présente procédure ni n'a été perçu par l'ASL de sorte qu'aucune atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'action en répétition de l'indu Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, dans leur version applicable au litige, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1352-6 du même code précise que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le délai de trois mois prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, précité, n'est pas un délai de prescription mais un délai au terme duquel l'auteur de l'opposition peut percevoir les fonds retenus sous réserve que l'opposition soit régulière et qu'elle n'ait pas donné lieu à contestation devant les tribunaux. L'action en répétition de l'indu de l'intimé ne saurait être prescrite sur ce fondement. Au surplus, la cour observe qu'en l'espèce l'appelante ne pouvait, au terme du délai de trois mois percevoir cette somme, compte tenu de l'action en répétition de l'indu intentée, dès la procédure de première instance, par l'intimée et formée à nouveau devant la cour d'appel. Par courrier de son conseil du 25 janvier 2021, elle s'est opposée au versement de la somme retenue à l'ASL (pièce 22 de l'intimée). A la date du 21 avril 2021, soit au terme du délai de trois mois après l'opposition, l'affaire était portée devant la cour d'appel au stade de la mise en état et l'intimée devait conclure conformément à l'article 910 du code de procédure civile. Par conséquent, le montant prélevé donnait déjà lieu à contestation devant les tribunaux. Par ailleurs, l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription quinquennale. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en répétition de l'indu a été diligentée par l'intimée pour la première fois dans ses conclusions du 20 juillet 2018. Il ressort des écritures de l'intimée que l'indu réclamé correspond à des versements successifs opérés par elle et non pas seulement à des versements opérés au titre de travaux d'assainissement (dont le paiement a d'ailleurs été voté en juillet 2015, moins de cinq ans avant que ne soit engagée l'action en répétition de l'indu par l'intimé) (pièces 11 et 12 de l'ASL). L'intimée n'ayant pas précisé dans ses écritures ni dans ses pièces à quoi correspondent les fonds réclamés au titre de l'indu, la cour tiendra compte des derniers versements opérés par elle et non contestés par l'appelante. Ainsi, il ressort des écritures de l'ASL que les derniers versements opérés par l'intimée, avant l'assignation du 3 mai 2019, datent du 9 janvier 2018 (versement de 55 116,54 euros) et des 12 février, 19 avril et 1er août 2018 (367,47 euros à chaque fois). Par conséquent, l'action en répétition de l'indu formée par la société Logistique [Localité 3] le 20 juillet 2018 n'est pas prescrite. Au fond, la cour observe que la société Logistique [Localité 3] ne précise pas la nature des fonds réclamés au titre de l'indu mais se contente de reprendre la somme de ses versements opérés entre le 26 juillet 2016 et le 11 février 2020 tels que listés dans les conclusions de l'ASL (pages 9 à 11) pour aboutir à un montant de 103 729,95 euros. Par conséquent, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le caractère indu des sommes versées ni de connaître le montant des versements qu'auraient indûment perçus l'ASL. La demande de la société Logistique [Localité 3] ne pourra dans ces conditions qu'être rejetée. Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que le trop versé par la société Logistique [Localité 3] au profit de l'ASL au titre des cotisations s'élève à la somme de 61 039,58 euros. Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Logistique [Localité 3]. En revanche, le montant retenu à l'initiative de l'ASL dans le cadre de l'opposition à prix de vente devra être restitué à la société Logistique [Localité 3], la créance non prescrite de l'ASL étant apurée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'ASL Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'ASL sollicite la condamnation de la société Logistique [Localité 3] à lui verser la somme de 5000 euros. Selon elle, les manquements répétés de l'intimée à son obligation de régler les cotisations de l'ASL sans justification sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. L'ASL précise que le non-paiement des charges par un membre de l'ASL oblige les autres membres à faire des avances de fonds et cause une gêne de trésorerie importante. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de l'ASL, la société Logistique [Localité 3] ne fait valoir aucun moyen en réplique sur ce point. Appréciation de la cour Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'ASL. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs. L'ASL, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement du 26 novembre 2020, sauf en ce qu'il a constaté que le trop versé par la société Logistique [Localité 3] au profit de l'ASL au titre des cotisations s'élève à la somme de 61 039,58 euros ; Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable l'action en répétition de l'indu formée par la société Logistique [Localité 3] et, sur le fond, rejette sa demande reconventionnelle à ce titre portant sur la somme de 103 729,95 euros ; Y ajoutant, CONDAMNE l'ASL [Adresse 4] couronne des prés à [Localité 3] à restituer à la société Logistique [Localité 3] la somme de 30 406,27 euros ; CONDAMNE l'ASL [Adresse 4] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; REJETTE tous autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle 1342-10 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil dispose en outre que laarticle 2241 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Référence
6358ce09c40aa805a7864ddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel