Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce09c40aa805a7864de5
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 2 071 881 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01210 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKWQ AFFAIRE : [Z] [E] C/ Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° Chambre : 8 N° RG : 19/09928 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Me Frédérique LAHANQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291et Me Adélia DRATWINSKYJ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Pascale CARIOU, conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Condamné M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] : - la somme de 20 718,81 euros représentant les charges de copropriété du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2019 (1er appel de fonds 2017 au 4ème appel de fonds 2019, 5ème bâtiment Chenonceau, 2ème fonds travaux ALUR 2/2) avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 ; - la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des frais non justifiés ; - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ; - Condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance. M. [E] a interjeté appel suivant déclaration du 22 février 2022 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2021, au visa des articles 10, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 20 718,81 euros au titre des charges, de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts, et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer au crédit de son compte de copropriété les sommes de 848,95 euros au titre des frais de recouvrement non nécessaires ; - Fixer à la somme de 1 000 euros le montant de l'article 700 du code de procédure civile de première instance alloué au syndicat des copropriétaires ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2022, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et suivants du code civil, de : - Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [E] au paiement de la somme de 936,11 euros arrêtée au 1er juillet 2021 soit : * 41,82 euros au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 1er juillet 2021, appel de charges du 3ème trimestre 2021 inclus, * 894,29 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Y Ajoutant, - Condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour appel abusif ; - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de première instance ; -Condamner M. [E] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel. - Condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel et de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires indique que depuis l'engagement de la procédure en recouvrement, M. [E] a effectué des paiements, qu'au jour de la clôture des débats devant le tribunal la dette avait effectivement diminué pour s'établir à la somme de 1 000,54 euros( frais inclus) et qu'elle s'établit désormais à la somme de 936,11 euros, appel du 3ème trimestre 2021 inclus, dont 894,29 euros de frais inclus. De son côté, M. [E] souligne qu'après l'assignation en paiement qui lui a été délivrée, il a soldé sa dette, et pensant que le syndicat des copropriétaires mettrait à jour sa créance devant le tribunal, n'a pas constitué avocat. Devant la cour, il soutient qu'un certain nombre de frais ont été indûment mis à sa charge, à savoir des relances pour un montant de 848,95 euros totalement inutiles compte tenu de ses paiements réguliers. Il sollicite en conséquence le remboursement de cette somme, mais ne conteste pas les charges appelées qu'il affirme avoir réglées. * * * Sur les charges Le décompte produit par le syndicat des copropriétaires récapitule les appels de fonds et les frais imputés à M. [E] depuis le 13 mars 2014 jusqu'au 1er juillet 2021, ainsi que les règlements effectués. A cet égard, c'est à bon droit que le syndicat impute les règlements sur les dettes les plus anciennes. Il ressort de ce décompte que le compte présente un solde débiteur de 936,11 euros dont 894,29 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui doit être déduite et examiné ci-dessous. Après déduction de ces frais, M. [E] reste débiteur de la somme de 41,82 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum des sommes objet de la condamnation et M. [E] sera condamné au paiement de cette somme, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de l'assignation. Sur les frais Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation. Au regard de ces principes, les relances multiples et rapprochées ne sauraient être considérées comme constituant une étape indispensable pour le recouvrement de la dette. Ainsi, si la mise en demeure du 6 mai 2014 constitue une diligence utile, il n'en va pas de même des frais de 2ème relance 3 semaines plus tard. Par ailleurs, le syndicat est tenu de justifier de la réalité des frais facturés. Or la mise en demeure du 6 mai 2014 n'est pas justifiée, non plus que la relance du 26 octobre 2015 pourtant facturée 390 euros. Sont ainsi justifiés les frais suivants : frais de relance du 26 janvier 2015 ( 36 euros), les frais du commandement de payer du 15 mai 2015 ( 179,94 euros), les frais de sommation du 24 décembre 2015 ( 219,55 euros), soit un total de 435,49 euros. M. [E] sera condamné au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de l'assignation. Il sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 848,95 euros au titre des frais de recouvrement non nécessaires qu'il n'a pas payés. Sur les dommages et intérêts Le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros, que M. [E] conteste. Cependant, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Les impayés fragilisent la situation financière de la copropriété et l'absence récurrente de paiement grève sérieusement le budget de la copropriété et désorganise la trésorerie du syndicat. En l'espèce, il ressort du décompte produit que M. [E] n'a jamais été à jour de ses charges de copropriété depuis 2014. Si ses difficultés personnelles et professionnelles peuvent expliquer en partie cette situation, elles ne le dispensent pas de régler au syndicat, qui ne peut pas être le trésorier des copropriétaires en leur permettant d'étaler le paiement de leurs charges, une indemnité compte tenu des frais qui sont effectivement facturés par le syndic pour la gestion de ces dossiers contentieux et qui sont supportés par l'ensemble des copropriétaires. Ainsi, même si après la délivrance de l'assignation M. [E] a effectivement soldé la majeure partie de sa dette, la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts est justifiée et sera confirmée. Sur la demande au titre de l'appel abusif En revanche, l'appel n'apparaît nullement abusif dans la mesure où le tribunal, qui n'avait pas été informé des règlements intervenus depuis l'assignation, a condamné M. [E] au paiement d'une somme qui n'était plus d'actualité. La demande en paiement d'une somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, étant souligné que ce n'est qu'après avoir été assigné que M. [E] a réglé une grande partie de sa dette. Il apparaît justifié de dire que chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure d'appel et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris sur le quantum des condamnations au titre des charges et frais nécessaires; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 41,82 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2021, appel de charges du 3ème trimestre inclus et de 435,49 euros au titre des frais nécessaires, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 ; Déboute M. [E] de sa demande en remboursement de frais nécessaires ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6358ce09c40aa805a7864de5
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