Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0bc40aa805a7864df3
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 9 179 957 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02207 N° Portalis DBV3-V-B7F-UNPS AFFAIRE : SARL PHILIPPE SAINT LEANDRE SERVICES C/ S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 0 N° Section : 0 N° RG : 2019F00145 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Monique TARDY Me Martine DUPUIS TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL PHILIPPE SAINT LEANDRE SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004891 Représentant : Me Philippe GERARD, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 148 APPELANTE **************** S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165803 Représentant : Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, La société Crédit agricole leasing & factoring (le factor) et la SARL Philippe Saint Léandre services (la société PSL) ont conclu le 2 mars 2018 un contrat d'affacturage ayant pour objet le transfert des créances de cette dernière au factor. Dans ce cadre, six factures émises sur la société Acorus pour un montant de 91 799,57 euros ont été transférées par la société PSL au factor. Ces six factures ont été portées par le factor au crédit du compte de la société PSL les 5 et 26 mars ainsi que le 23 avril 2018. La société Acorus, après avoir reçu notification de la subrogation, a informé le factor qu'elle s'opposait au règlement des factures, invoquant un litige avec la société PSL, ce dont le factor a informé cette dernière, par courrier du 23 mai 2018. Par courriel du 3 juillet 2018, la société PSL a proposé de rembourser les sommes dues par mensualités de 2 000 euros, ce que le factor a refusé eu égard à l'importance du délai sollicité. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2018, le factor a vainement mis en demeure la société PSL de lui rembourser les sommes affacturées. Par ordonnance du 6 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la société PSL de payer au factor la somme de 86 803,62 euros. Saisi par opposition de la société PSL, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 15 janvier 2021, a : - déclaré la société Crédit agricole leasing & factoring fondée en sa demande de remboursement des créances indûment transférées ; - déclaré la société PSL mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée ; - condamné la société PSL à payer à la société Crédit agricole leasing & factoring la somme de 91 799,57 euros au titre de la créance non valablement transférée, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la société PSL à payer à la société Crédit agricole leasing & factoring la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société PSL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Crédit agricole leasing & factoring aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution s'il y a lieu. Par déclaration du 2 avril 2021, la société PSL services a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 décembre 2021, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - débouter la société Crédit agricole leasing & factoring de toutes ses demandes ; - prononcer la nullité du jugement du 15 janvier 2021 pour manque de base légale ; - infirmer en tout état de cause le jugement du 15 janvier 2021 ; - juger que la société Crédit agricole leasing & factoring n'a pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles ; - constater que les factures émises du 22 février au 22 avril 2018 n'ont pas été exécutées dans les meilleurs délais et indépendamment par la banque et qu'en tout état de cause les deux premières ayant plus de trois mois au moment où elle a été avisée, celles-ci devaient être garanties par la banque ; - subsidiairement, faire sommation à la banque d'indiquer ses relations commerciales, directes et indirectes, avec la société Acorus qu'elle n'a pas poursuivie ; - lui permettre d'attraire en la cause la société Acorus afin de permettre de déterminer si la résiliation du marché par la société Acorus avait ou non un caractère abusif et de solliciter la condamnation de cette dernière au paiement des factures litigieuses, outre des dommages et intérêts ; - condamner la société Crédit agricole leasing & factoring à lui restituer les commissions, intérêts et frais qu'elle a encaissés de cette dernière ; - la condamner au paiement de la somme de 86 671,57 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - et en tous les dépens. La société Crédit agricole leasing et factoring, dans ses dernières conclusions comportant appel incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2022, demande à la cour de : - débouter la société PSL de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société PSL à lui payer la somme de 91 799,57 euros, au titre de la créance non valablement transférée, majorée des intérêts au taux légal à compter 15 janvier 2021 avec anatocisme; - condamné la société PSL à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société PSL de l'intégralité de ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance ; le réformant de ce chef, - condamner la société PSL aux entiers dépens de première instance ; y ajoutant, - condamner la société PSL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. Le 3 août 2022, le conseil de l'appelante a fait parvenir à la cour une note en délibéré à laquelle étaient joints des messages du factor 'laissant penser que la banque a renoncé à sa réclamation par passage en pertes et profits' pour en informer la cour afin de décider s'il y a lieu de rouvrir les débats. Le conseil de l'intimée a répondu par une note en délibéré reçue le 31 août 2022 expliquant que les mails dont il s'agit ont été généré automatiquement et que les sommes litigieuses, nonobstant l'appel en cours, ont être passées en perte sur sa plate-forme internet en raison de l'absence d'exécution possible sur le compte référencé sur cette plate-forme. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Philippe Saint Léandre services recevable. Au vu des explications respectives des parties dans leur note en délibéré, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats. 1) sur la nullité du jugement Après avoir rappelé le principe de l'article 455 du code de procédure civile, la société PSL prétend que le manque de base légale du jugement est certain puisque le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de la contre-passation tardive des factures qui étaient présentées au factor. L'intimée n'a pas présenté d'observation sur cette demande de nullité du jugement. Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société appelante, le tribunal a motivé sa décision même s'il l'a fait de manière succincte en sorte que le grief de défaut de motivation du jugement ne peut qu'être écarté et la demande d'annulation du jugement rejetée. 2) sur le fond * sur la demande de la société Crédit agricole leasing & factoring Après avoir rappelé le principe de l'affacturage, et notamment l'affacturage avec recours et l'affacturage sans recours, l'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais été informée des possibilités de garantie. Elle reproche au factor un défaut d'information et d'action mettant en avant la contre-passation tardive des factures impayées par la société Acorus contrairement aux engagements contractuels et au principe même de l'affacturage, ce qui l'a privée de la possibilité d'exercer un recours contre la société Acorus. Elle prétend que normalement avisée dès le recouvrement de la première facture qui aurait fait défaut, elle aurait pu, sans cette faute du factor, prendre toutes dispositions pour ne pas continuer à facturer des travaux au fur et à mesure de l'avancement du chantier Acorus, soit un chiffre d'affaires de plus de 86 000 euros en deux mois. Elle précise qu'elle a transféré des factures certaines et exigibles, alors qu'elle continuait d'exécuter des prestations, auxquelles le débiteur, qui les avait expressément sollicitées et acceptées, n'a opposé aucune résistance légale. Elle prétend qu'il appartenait au factor d'en poursuivre le recouvrement sans se contenter d'une simple opposition, relevant que celui-ci n'a aucunement démontré que les factures n'étaient ni certaines ni exigibles. Elle soutient que 'l'absence de réalisation des prestations' qui a été opposée par le débiteur ne correspond pas à la réalité puisque la société Acorus avait sollicité à plusieurs reprises et en l'état d'avancement ses factures. Elle souligne qu'à aucun moment, s'agissant de factures dont le paiement était immédiatement exigible et au plus tard dans les soixante jours légaux, elle n'a été informée que le factor s'arrogeait la possibilité de présenter les factures au débiteur en une seule fois et estime avoir ainsi été victime d'un défaut d'appréciation du risque puisqu'elle a continué son intervention sur le chantier Acorus, donnant lieu à des factures d'avancement successives, pour apprendre bien plus tard que le débiteur en refusait le paiement et décidait d'annuler le contrat. Elle soutient qu'en présentant sans délai la première facture à l'encaissement, la banque lui aurait permis d'être informée plus vite de la difficulté de sorte qu'elle n'aurait pas continué de travailler pendant près de deux mois ; elle prétend avoir ainsi perdu une chance. Elle demande donc que le factor, qui a commis une faute et a manqué à son devoir de loyauté, soit condamné à lui payer des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes réclamées. Subsidiairement, elle invoque la violation de l'article 10 des conditions générales et fait sommation au factor de justifier de ses relations bancaires et commerciales avec la société Acorus qu'il aurait dû poursuivre comme il en avait seul le pouvoir et le devoir loyal. Elle relève que plus de trois mois se sont écoulés après les deux premières factures du 22 février avant qu'elle soit avisée d'une contestation, malgré l'article 11 des conditions générales, relevant un manquement du factor à son obligation essentielle de tout mettre en 'uvre pour recouvrer les créances cédées. Elle souligne que le factor ne produit qu'une unique lettre bien insuffisante au regard de ses obligations. Elle estime que cette légèreté constitue un manquement du factor à son obligation de loyauté dans l'appréciation des contestations élevées par la société Acorus puisqu'il n'a pas même pas cherché à s'assurer que la contestation existait réellement et qu'elle n'était pas fantaisiste. Le factor répond que les factures émises par la société PSL sur la société Acorus n'étaient pas éligibles à la subrogation, ses conditions générales d'affacturage, dûment acceptées par l'appelante, imposant à cette dernière de transférer des créances qui revêtent les critères de certitude et d'exigibilité ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il soutient que dès la transmission des factures il a tenté de procéder à leur recouvrement à l'égard de la société Acorus mais qu'il s'est heurté au refus caractérisé et étayé de cette dernière en sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été diligent dans le recouvrement des factures. Il affirme qu'il s'agit de factures irrécouvrables dès leur émission, ce que l'appelante ne conteste pas. Il relève que la société PSL n'a jamais fourni les éléments attestant de la réalité des travaux afin de permettre le recouvrement effectif des factures financées, notamment par voie judiciaire auprès de la société Acorus. Il souligne aussi que la société PSL tait le fait qu'elle a fait financer des factures au titre de prestations qui ont été sous-traitées, ce qui est expressément stipulé comme critère d'inéligibilité à l'affacturage à l'article 5 des conditions générales de financement. Le factor soutient qu'en tout état de cause la société PSL s'est reconnue débitrice à son égard des sommes affacturées à tort qu'elle s'est engagée à rembourser par versements mensuels de 2 000 euros. L'article 10.3 des conditions générales de financement, dont il n'est pas discuté qu'elles ont été portées à la connaissance de la société PSL, prévoit que : 'En cas de contestation d'un Débiteur refusant de payer à Crédit Agricole Leasing & Factoring tout ou partie d'une Créance transférée, cette créance sera réputée litigieuse à due concurrence. Chaque Partie s'engage à informer l'autre, dans les meilleurs délais, de tout refus de paiement porté à sa connaissance et susceptible de remettre en cause le recouvrement des Créances transférées. A compter de l'émission d'un avis de refus ou avis de paiement partiel par Crédit Agricole Leasing & Factoring ou de contestation confirmée par le Débiteur, le Client dispose d'un délai maximum de 15 jours pour obtenir du Débiteur qu'il paie Crédit Agricole Leasing & Factoring le montant total de la Créance. Après ce délai, Crédit Agricole Leasing & Factoring pourra révoquer le financement à due concurrence du montant restant impayé, par prélèvement sur le Compte Bancaire du Client ou tout autre moyen.' En l'espèce, la société PSL a transféré, via la plate-forme en ligne, les factures émises sur la société Acorus : - facture n° 341 du 22 février 2018 d'un montant de 14 093 euros ; - facture n° 342 du 22 février 2018 d'un montant de 5 128 euros ; - facture n° 346 du 23 mars 2018 d'un montant de 14 355 euros ; - facture n° 347 du 23 mars 2018 d'un montant de 18 746,47 euros ; - facture n° 352 du 22 avril 2018 d'un montant de 24 236 euros ; - facture n° 353 du 22 avril 2018 d'un montant de 15 241,10 euros. Le factor a procédé, les 5 et 26 mars et 23 avril 2018, au paiement subrogatoire de ces factures, déduction de ses frais, en portant au crédit du compte de la société PSL les sommes financées. Puis, il a notifié à la société Acorus, débiteur subrogé, le transfert des créances par courriers recommandés avec accusé de réception des 5 et 26 mars et 23 avril 2018. Par lettre du 23 mai 2018, le factor a notifié à la société PSL que la société Acorus refusait de payer les factures, le dirigeant ayant 'bloqué le règlement des factures car les travaux ne sont pas aux normes et qu'il a renoncé au contrat'. Conformément à la clause figurant à l'article 10.3 précité dont la société PSL, au terme du dispositif de ses écritures, n'a pas saisi la cour d'une demande tendant à la dire réputée non écrite, le factor était fondé à révoquer son financement à hauteur desdites factures dont le caractère litigieux n'est pas discuté par l'appelante. Celle-ci doit par conséquent être condamnée à payer au factor la somme de 91 799,57 euros, au titre de la créance non valablement transférée, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme, comme l'a décidé le tribunal. - sur la demande de dommages et intérêts formée par la société PSL Si, alors que les quatre premières factures, dont le caractère certain et exigible est établi par les justificatifs produits par l'appelant sous sa pièce n°4, ont été portées au crédit du compte de la société PSL les 5 et 26 mars 2018, le factor a attendu le 23 mai 2018 pour informer cette dernière que la société Acorus refusait de régler les factures, il résulte toutefois de l'échange de mails intervenu entre les parties les 6, 13 et 22 juin et 3 juillet 2018 que la société PSL n'a pas contesté le principe du remboursement au factor des factures cédées en raison du litige l'opposant à la société Acorus en précisant au factor qu'elle avait saisi son assurance et son avocat et en lui faisant une proposition de règlement à hauteur de 2 000 euros ; elle affirmait d'ailleurs être victime d'une escroquerie. Ce faisant, la société PSL ne peut reprocher à la société Crédit agricole leasing & factoring de ne pas avoir mis en oeuvre de procédure de recouvrement, les conditions de l'article 11 applicable aux seules créances non contestées n'étant pas réunies, ce d'autant qu'elle ne fournit aucun élément sur l'issue du litige l'opposant à la société Acorus. De même, en l'absence de tout élément d'information sur le marché de travaux passé avec la société Acorus et notamment sur ses conditions d'exécution, l'appelante ne peut alléguer une perte de chance de ne pas continuer à travailler avec celle-ci qui résulterait de l'information tardive par le factor du refus de son cocontractant de payer ses factures. Enfin, au regard des conditions générales, aucun manquement du factor à son devoir de loyauté n'est caractérisé. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société PSL. Par ailleurs, il n'y a pas lieu ni de faire sommation au factor d'indiquer ses relations avec la société Acorus ni de permettre à la société PSL d'attraire celle-ci en la cause. Il convient donc, ajoutant au jugement de rejeter ces demandes, ainsi que la demande de condamnation du factor à rembourser la société PSL les commissions, intérêts et frais encaissés. Le jugement doit toutefois être infirmé en ce qu'il a mis à tort les dépens à la charge du factor alors qu'il n'était pas partie perdante. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel la société Philippe Saint Léandre services recevable ; Déboute la société Philippe Saint Léandre services de sa demande d'annulation du jugement ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Crédit agricole leasing & factoring aux dépens ; Y ajoutant, Rejette les demandes de la société Philippe Saint Léandre services tendant à faire sommation à la société Crédit agricole leasing & factoring d'indiquer ses relations avec la société Acorus, à permettre à la société PSL d'attraire celle-ci en la cause et à condamner la société Crédit agricole leasing & factoring à rembourser à la société Philippe Saint Léandre services les commissions, intérêts et frais encaissés ; Condamne la société Philippe Saint Léandre services aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 des conditions générales de financearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 10 des conditions générales et fait soarticle 11 des conditions générales
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6358ce0bc40aa805a7864df3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel