Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0bc40aa805a7864df5
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51H 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02381 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UN7V AFFAIRE : M. [S] [E] ... C/ M. [O] [X] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES N° RG : 11-19-198 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25/10/22 à : Me François AJE Me Martine DUPUIS Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [E] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Maître François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 Madame [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Maître François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 APPELANTS **************** Monsieur [O] [X] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166204 - Représentant : Maître Pierre RELMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [L] [X] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166204 - Représentant : Maître Pierre RELMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SASU CABINET CETI IMMOBILIER Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25209 Représentant : Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 - INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 janvier 2011, M. [O] [X] et Mme [L] [X], représentés par le cabinet Ceti immobilier, ont donné à bail à Mme [V] [Y] un logement meublé situé [Adresse 2]. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 janvier 2019, M. [E] et Mme [Y] ont assigné les époux [X] et le cabinet Ceti immobilier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner M. et Mme [X] à restituer le dépôt de garantie indûment retenu d'un montant total de 4 614 euros, - dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux de 10 % soit, une somme de 8 305,2 euros au titre des intérêts dus en raison de la rétention abusive du dépôt de garantie, - condamner M. et Mme [X] à restituer la caution bancaire indûment retenue à hauteur de 4 054,52 euros, - condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 9 804,75 euros au titre de la décote de loyer, - condamner in solidum les époux [X] et la société Ceti immobilier à leur payer, outre les dépens, les sommes suivantes : * 1 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a : - débouté M. [E] et Mme [Y] de leur demande en restitution du dépôt de garantie et de leur demande de paiement des intérêts de retard, - condamné les époux [X] et la société Ceti immobilier à libérer la somme de 187,50 euros de la caution bancaire au profit de M. [E] et Mme [Y], - débouté M. [E] et Mme [Y] de leur demande en remboursement des commissions d'engagement de caution bancaire, - débouté M. [E] et Mme [Y] de leur demande en compensation financière et dommages et intérêts, - débouté les époux [X] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [E] et Mme [Y] à payer aux époux [X] et à la société Ceti immobilier la somme de 800 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] et Mme [Y] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2021, M. [E] et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 juillet 2021, M. [E] et Mme [Y], appelants, demandent à la cour de : - les dire recevables et bien fondés dans l'ensemble de leurs demandes, - en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 4 mars 2021, Statuant à nouveau, - condamner solidairement la société Ceti immobilier et les époux [X] à restituer le dépôt de garantie indûment retenu d'un montant total de 4 614 euros, - condamner solidairement la société Ceti immobilier et les époux [X] au paiement des intérêts de retard à la somme totale de (mémoire) au titre de la rétention abusive du dépôt de garantie, - condamner solidairement la société Ceti immobilier et les époux [X] à restituer la caution bancaire indûment retenue à hauteur de 4 054,52 euros, - condamner solidairement la société Ceti immobilier et les époux [X] au remboursement des commissions d'engagement de caution bancaire d'un montant de 535,50 euros arrêté au jour des présentes écritures et à parfaire au jour de l'audience, - condamner solidairement la société Ceti immobilier et les époux [X] au paiement de la somme de 9 804,75 à titre de dommages et intérêts afférents au préjudice de jouissance, - condamner solidairement la société Ceti immobilier et les époux [X] à leur payer : * 4 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, * 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Ceti immobilier et les époux [X] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 décembre 2021, la société Ceti immobilier, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : - déclarer M. [E] et Mme [Y] mal fondés en leur appel, les débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes sauf en ce qu'il l'a condamnée à libérer la somme de 187,50 euros de la caution bancaire au profit de M. [E] et Mme [Y], - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, Et statuant à nouveau : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à libérer la somme de 187,50 euros de la caution bancaire au profit de M. [E] et Mme [Y], En tout cas, - débouter M. [E] et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes, - débouter les époux [X] de leur appel en garantie formé à son encontre, - déclarer irrecevables les époux [X] en leur demande tendant à la voir condamnée à leur verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts subis en l'état de l'exécution défaillante du contrat de mandat, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, - condamner M. [E] et Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 octobre 2021, M. et Mme [X], intimés, demandent à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, si par impossible, la cour de céans devait faire droit aux réclamations des appelants, condamner la société Ceti immobilier à : * les garantir de toutes les condamnations financières qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. [E] et Mme [Y], * leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice subi en l'état de l'exécution défaillante du contrat de mandat en cause, - en tout état de cause, condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ainsi que celle de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 juin 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la restitution du dépôt de garantie et de la garantie et des commissions bancaires Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie, soit 4 614 euros, et de leur caution bancaire, d'un montant de 15 000 euros. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement déféré, ils prient la cour de condamner solidairement les consorts [X] et la société Ceti immobilier à leur restituer leur dépôt de garantie, ainsi que leur caution bancaire. Au soutien de cette prétention, ils font valoir, à hauteur de cour, que la société Ceti, gestionnaire de l'appartement qu'ils occupaient, était mal fondée à refuser de leur restituer leur dépôt de garantie et sur la caution bancaire une somme de 2 400, 42 euros, en raison du fait que : - ils ont donné congé aux bailleurs le 11 août 2015 pour le 15 septembre 2015, date à laquelle ils ont quitté les lieux, en sorte que les loyers des 15 derniers jours de septembre et des 13 premiers jours d'octobre 2015 ne sont pas dus, - la société Ceti immobilier n'a procédé à aucune régularisation de charges entre 2011 et 2015, - la régularisation de charge au titre de l'exercice 2014, portée au débit de leur compte locatif par la société Ceti immobilier, n'est point justifiée. La société Ceti immobilier, concluant à la confirmation du jugement déféré du chef du jugement contesté, de répliquer que : - la demande des locataires appelant est mal dirigée, dès lors que la société Ceti immobilier n'est qu'un simple mandataire, et ne peut donc être tenue des obligations incombant au bailleur, et que le dépôt de garantie a été versée par ses soins aux bailleurs, les époux [X], - les appelants sont mal fondés à soutenir que les loyers de la deuxième quinzaine de septembre et des treize premiers jours du mois d'octobre 2015 ne sont pas dus, dès lors que le paiement cesse, non au jour où les locataires ont quitté les lieux, mais au jour où ils ont restitué les clefs de l'appartement, - les régularisations de charges ont bien été faites annuellement. Formant appel incident du chef du jugement l'ayant condamnée à libérer une somme de 187,50 euros au profit des locataires, la société Ceti immobilier souligne une nouvelle fois qu'elle ne peut être condamnée à libérer une somme dont elle n'est pas propriétaire et sollicite, par suite, l'infirmation de ce chef du jugement. Les époux [X], bailleurs intimés, exposent à la cour que les loyers sont dus jusqu'à la restitution des clefs, et que les loyers à compter du mois d'août et jusqu'au 15 octobre sont demeurés impayés, pour un montant total de 6 356, 52 euros, de sorte que c'est à bon droit qu'ils ont conservé le dépôt de garantie et une partie de la caution bancaire. Réponse de la cour En application des alinéas 3, 4, 5, 7 de l'article 22 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, applicables aux locations meublées en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est « restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. .... A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. » Le dépôt de garantie est destiné à garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire; le bailleur ne peut être sanctionné pour ne pas avoir restitué le dépôt de garantie à son ancien locataire dans les deux mois suivant la date de l'état de lieux de sortie lorsqu'il est établi que le locataire restait redevable, à son profit, d'une somme supérieure au dépôt de garantie. En l'espèce, l'historique du compte locataire mentionne que les locataires appelants restent devoir une somme de 7 014, 42 euros. M. [E] et Mme [Y] contestent ce solde, faisant valoir, en premier lieu, que les loyers ne sont plus dus à compter du jour où ils ont quitté les lieux, soit le 15 septembre 2015. Cependant, les loyers et charges sont dus jusqu'à la libération effective des lieux, c'est-à-dire jusqu'à la remise des clefs du logement par le locataire au bailleur, en sorte que les appelants sont mal fondés à soutenir que les loyers de la deuxième quinzaine du mois de septembre et des treize premiers jours du mois d'octobre 2015 ne sont pas dus, motif pris de ce qu'ils ont quitté les lieux dès le 15 septembre 2015, les clefs du logement n'ayant été restituées que le 13 octobre. Les appelants objectent, en deuxième lieu, que les charges locatives n'ont fait l'objet d'aucune régularisation annuelle pendant toute la durée de la location, soit de 2011 à 2015, et qu'ainsi, l'article III du contrat de bail qui stipule que ' les charges mensuelles seront considérées comme des provisions devant faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle' a été violé. Toutefois, l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 n'attache aucune sanction à l'absence de régularisation annuelle des charges locatives, en sorte que le moyen est, en tout état de cause, inopérant. Les appelants font valoir, en troisième et dernier lieu, que la régularisation de charges opérée sur leur compte, pour l'exercice 2014, à hauteur de la somme de 86, 99 euros, n'est pas justifiée. Le rapprochement entre la répartition des charges pour l'exercice 2014, qui fait apparaître un total de charges pour l'année de 2 946, 21 euros avec le tableau du solde des copropriétaires après répartition des charges de l'exercice qui mentionne, pour Mme [X], un solde de - 748, 08 et enfin, avec le compte locatif, qui indique qu'il a été appelé pour les locataires un total de provisions sur charges pour l'année considérée de 2 316 euros (193 x12), ne permet effectivement pas de justifier la somme de 86, 99 euros inscrite au débit du compte des locataires, le 28 janvier 2016, au titre de la régularisation des charges locatives de l'exercice 2014. Les bailleurs intimés et l'agence immobilière gestionnaire locative du bien n'ont fourni aucune explications, en réplique, sur la contestation élevée par les appelants. Ce défaut de justification ne peut toutefois être sanctionné que par la déduction de la régularisation non justifiée du solde locatif réclamé aux locataires et n'est donc pas propre, compte tenu du montant de la somme, à permettre de faire droit aux demandes des appelants. Par suite, la somme de 86, 99 euros sera ainsi déduite du solde locatif des locataires. Les déductions opérées par ailleurs, par le premier juge sur ce même solde et relatives aux frais de relance pour un montant de 37, 5 euros, et au partage par moitié du coût d'état des lieux de sortie entre preneurs et bailleurs, ne font l'objet d'aucune contestation, en cause d'appel. Par suite, les sommes restant dues aux bailleurs s'élevaient à 6 739,93 euros (6 826, 92 - 86,99) et le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a jugé que les bailleurs étaient bien fondés à conserver le dépôt de garantie, d'un montant de 4 614 euros, La somme à restituer aux locataires sur le montant de la caution bancaire demeurant bloqué à la banque - 2 400,42 euros - doit être portée à 274, 49 euros et celle à verser aux bailleurs, à 2125,93 euros. Le maintien de la caution bancaire demeurant justifié, c'est à bon droit que le premier juge a débouté les locataires de leur demande de remboursement des commissions d'engagement de caution bancaire facturées par la banque aux locataires. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La société Ceti immobilier est, en revanche, bien fondée à soutenir que n'étant que le mandataire des époux [X], elle ne peut être tenue des obligations de ces derniers résultant du contrat de bail ni tenue de restituer une somme dont elle n'est pas propriétaire. Partant, les époux [X] seront seuls condamnés à libérer la somme de 274, 49 euros de la caution bancaire. II) Sur le préjudice de jouissance des locataires Les locataires appelants font valoir qu'ils ont été victimes de dégâts des eaux non réparés par leurs bailleurs, qui leur ont causé un préjudice de jouissance qu'ils évaluent, à hauteur de cour, à la somme de 9 804, 75 euros. Les bailleurs intimés et le gestionnaire locatif, concluant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les locataires de leur demande d'indemnisation, répliquent que le dégât des eaux ayant endommagé l'appartement avait pour origine une fuite sur le siphon accessible de la baignoire des locataires et que, par suite, ils ne peuvent prétendre être indemnisés d'un trouble de jouissance dont ils sont responsables, s'agissant d'une réparation leur incombant. Réponse de la cour Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En outre, l'article 1719 du Code civil oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail. Le bailleur doit également entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le bail et y faire toutes les réparations autres que locatives visées au décret du 26 août 2007, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués. Le manquement du bailleur à ces obligations peut être sanctionné, si le preneur démontre l'existence d'un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l'intensité et de la durée du trouble. En l'espèce, le premier juge a pertinemment relevé que la facture de recherche de fuite permettait de constater que le dégât des eaux déploré par les locataires avait pour origine une fuite sur le siphon accessible de leur baignoire et que, la réparation d'un siphon de baignoire fuyard étant une réparation locative incombant au preneur, les locataires ne pouvaient utilement prétendre à être indemnisé par leurs bailleurs des conséquences d'un sinistre qui leur est imputable. En l'absence de nouveaux moyens présentés par les parties en cause d'appel, la cour estime que que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit. La cour, adoptant cette motivation, confirmera donc le jugement déféré de ce chef. III) Sur l'appel en garantie des bailleurs Les époux [X], bailleurs intimés, invitent la cour à condamner le gestionnaire locatif à les garantir de toutes condamnations financières qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des locataires, outre une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution défaillante du contrat de mandat. Ils font valoir que la société Ceti a commis une faute en ne les informant pas de la rétention d'une partie des sommes remises par les locataires au titre de la caution bancaire. La société Ceti immobilier conclut au débouté de l'appel en garantie formé à son encontre, en soulignant que la responsabilité d'un mandataire immobilier ne peut être engagée que s'il est démontré une faute en lien de causalité avec le préjudice démontré. Elle fait valoir par ailleurs, que la demande de dommages et intérêts formée à son encontre est irrecevable, au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Réponse de la cour Il incombe aux époux [X], dès lors qu'ils entendent engager la responsabilité de leur mandataire, gestionnaire locatif du bien, de démontrer qu'il a commis une faute et qu'il en est résulté pour eux un préjudice en lien causal avec cette faute. En l'espèce, le lien de causalité entre la faute reprochée au mandataire - ne pas avoir informé ses mandants de la rétention d'une partie de la caution bancaire - et le préjudice des bailleurs n'est pas établi, dès lors que les époux [X] ont été informés par le conseil des locataires, dès le 12 avril 2018, qu'une partie de la caution bancaire avait été retenue. Les époux [X] seront, par suite, déboutés de leur appel en garantie. La demande de dommages-intérêts constitue le complément et l'accessoire de l'appel en garantie formé devant le premier juge, si bien qu'elle sera jugée recevable au visa de l'article 566 du code de procédure civile. La demande est cependant mal fondée, en raison du fait que la défaillance dans l'exécution du mandat, qui n'est pas produit, n'est nullement démontrée au vu des solutions retenues par le présent arrêt. IV) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les locataires appelants Le débouté de M. [E] et de Mme [Y] emporte rejet de cette demande. V) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les bailleurs intimés pour procédure abusive Le droit de se défendre en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, dont l'existence n'est pas démontrée en l'espèce. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. VI) Sur les demandes accessoires Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M.[O] [X] et Mme [L] [X], d'une part, et la société Ceti immobilier, d'autre part, à libérer la somme de 187, 50 euros de la caution bancaire au profit de M. [S] [E] et Mme [V] [Y] ; Statuant à nouveau du chef infirmé Condamne M.[O] [X] et Mme [L] [X] à libérer la somme de 274, 49 euros de la caution bancaire au profit de M. [S] [E] et Mme [V] [Y] ; Déboute M. [S] [E] et Mme [V] [Y] de leurs demandes ; Déboute M.[O] [X] et Mme [L] [X] de leur appel en garantie et de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Ceti immobilier et contre M. [S] [E] et Mme [V] [Y] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [E] et Mme [V] [Y] à payer une somme de 3 000 euros à M.[O] [X] et Mme [L] [X] et une somme de 3 000 euros à la société Ceti immobilier ; Condamne M. [S] [E] et Mme [V] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société d'avocats Lexavoué Paris-Versailles et par Me Melina Pedroletti, qui en ont fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la soarticle 564 du code de procédure civile.article 1719 du Code civil oblige le bailleur à faarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Référence
6358ce0bc40aa805a7864df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel