Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0bc40aa805a7864df7
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 71F DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02416 N° Portalis DBV3-V-B7F-UODE AFFAIRE : [J], [H], [P] [V] C/ [O], [D] [K] Association Société COMMUNALE DE CHASSE DE [Localité 4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/01781 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Dominique JUGIEAU, -Me Sabrina LEGRIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J], [H], [P] [V] né le 05 Juillet 1961 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Dominique JUGIEAU, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048 - N° du dossier 10340 APPELANT **************** Monsieur [O], [D] [K] né le 07 Décembre 1952 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] L'Association Société COMMUNALE DE CHASSE DE [Localité 4] prise en la personne de son président actuel M. [O] [K] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentés par ME Emilie GATTONE substituant Me Sabrina LEGRIS, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 20.11.13 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE L'association société communale de chasse de [Localité 4] (Yvelines) a pour objet l'organisation de la chasse, le développement du gibier et la lutte contre le braconnage. Au cours de l'année 2020, M. [O] [K] en qualité de président de l'association a convoqué, par lettre du 28 février 2020, les membres de l'association dont M. [J] [V], à l'assemblée générale du 5 avril 2020. Compte tenu de 1'épidémie de COVID 19, cette assemblée générale n'a pu être organisée et a été reportée au 28 juin 2020, les membres de l'association ayant été informés de cette nouvelle date le 25 juin 2020 par courriel. Par ailleurs, M. [J] [V], ancien garde-chasse dont le renouvellement d'agrément a été refusé par la préfecture d'Eure et Loir en 2019, s'est vu notifier par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2020, une décision prononçant son exclusion définitive de l'association. Contestant la régularité de son exclusion et de l'assemblée générale du 28 juin 2020, il a assigné à jour fixe, par exploit d'huissier de justice du 6 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Chartres, M. [K] et l'association communale de chasse de [Localité 4]. Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a : - constaté la dissolution de l'association société communale de chasse de [Localité 4] créée en 1919, à compter de l'année 1996 ; - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [V] et M. [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - partagé les dépens par moitié entre M. [V] et M. [K] ; - constaté l'exécution provisoire de la décision. M. [V] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2021 à l'encontre de M. [K] et de l'association société communale de chasse de [Localité 4]. Par ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2021, M. [V] demande à la cour, au fondement de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et de l'article 1240 du code civil, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions, - infirmer le jugement du 31 mars 2021 ; - débouter M. [K] et l'association société communale de chasse de [Localité 4] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions, Y faisant droit, 1.Sur la décision d'exclusion le concernant - annuler la décision d'exclusion prononcée à son encontre ; - ordonner en conséquence sa réintégration comme membre de l'association société communale de chasse de [Localité 4] à compter de la décision à intervenir ; - condamner in solidum l'association société communale de chasse de [Localité 4] et M. [K] à lui payer la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice résultant du caractère manifestement vexatoire de son exclusion et de son impossibilité de bénéficier des avantages et services de ladite association depuis son exclusion jusqu'à sa réintégration ; 2.Sur la décision de l'assemblée générale du 28 juin 2020 - annuler l'assemblée générale du 28 juin 2020, les décisions prises lors de cette assemblée générale et les actes subséquents et plus particulièrement les statuts de l'association tels que déclarés le 3 septembre 2020 et publiés au Journal officiel le 12 septembre 2020, - enjoindre à M. le président de l'association société communale de chasse de [Localité 4] d'organiser une assemblée générale dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, avec pour ordre du jour : ol'examen du rapport moral du président, ol'examen du bilan financier, ol'examen du rapport sur le repas de chasse, ole vote sur les cotisations pour l'année 2022 et pour l'année 2021, oles demandes de plan de chasse, ol'approbation des statuts de l'association, ole renouvellement et l'élection du bureau, ole vote des membres du conseil d'administration, oles questions diverses ; A défaut pour Monsieur le président de l'association société communale de chasse de [Localité 4] de satisfaire à cette injonction, désigner M. [V] ou tel mandataire ad hoc qu'il plaira de désigner à la cour, avec mission d'organiser sans délai une assemblée générale de cette association avec un ordre du jour fixé comme précédemment, - condamner in solidum et en tant que de besoin M. [K] et l'association société communale de chasse de [Localité 4] à supporter les frais de M. [V] ou dudit mandataire ad hoc pour l'organisation de ladite assemblée générale à intervenir ; - dire et juger que M. [V] est autorisé à participer et voter lors de cette assemblée générale, En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner in solidum l'association société communale de chasse de [Localité 4] et M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu`aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2021, M. [K] demande à la cour, au fondement de la loi du 1er juillet 1901, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a constaté la dissolution de l'association société communale de chasse de [Localité 4] créée en 1919, à compter de l'année 1996 et débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [V] (sic) de l'ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y faisant droit et statuant à nouveau, - constater la dissolution de l'association société communale de chasse de [Localité 4] créée en 1919, à compter de l'année 1996 ; - constater que l'association société communale de chasse de [Localité 4] était une association de fait entre 1996 et 2020 ; - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [V] à payer à l'association société communale de chasse de [Localité 4] et à M. [K] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [V] à payer à l'association société communale de chasse de [Localité 4] et à M. [K] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ; - condamner M. [V] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2022. SUR CE LA COUR, Sur les limites de l'appel Il résulte des écritures ci-dessus visées que le jugement du 31 mars 2021 est querellé en toutes ses dispositions. La cour observe que M. [V] sollicite à la fois l'infirmation du jugement, sans énoncer précisément les chefs de jugement concernés, et que les intimés soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Par conséquent, s'agissant de la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive formée par les intimés, rejetée en première instance, la cour en déduit que M. [V] sollicite, sur ce point, la confirmation du jugement. La cour note par ailleurs qu'au dispositif de ses écritures, M. [K] et la société communale de chasse de [Localité 4] demandent à la fois, et de manière contradictoire, la confirmation du jugement " en ce qu'il a constaté la dissolution de l'association à compter de 1996 et débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes " et l'infirmation du jugement " en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ". Il ressort des motifs de leurs écritures que les intimés sollicitent en réalité l'infirmation du jugement en ce qu'il a " débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ". La cour considérera dès lors que, dans cette dernière phrase, le nom " [V] " doit être remplacé par " [K] " et qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle. A titre liminaire, La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les " dire et juger " ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels " dire et juger " qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. Il en est de même de la " demande " de M. [K] et de l'association société communale de chasse de [Localité 4] de " constater que [ladite] association était une association de fait entre 1996 et 2020 ", qui est en réalité un moyen qui a sa place dans le corps des écritures. La cour n'y répondra donc pas dans le dispositif de son arrêt. Sur l'existence et la capacité juridique de l'association société communale de chasse de [Localité 4] Moyens des parties M. [V] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce que les premiers juges ont constaté la dissolution de l'association société communale de chasse de [Localité 4], créée en 1919, à compter de l'année 1996, et le rejet des prétentions des intimés visant à constater à la fois la dissolution de l'association à compter de 1996 et la poursuite d'une association " de fait " après cette date. A l'appui de sa demande, il fait valoir que le tribunal a confondu l'existence juridique, que l'association, devenue association de fait à compter de 1996, n'a jamais perdue, et capacité juridique, que l'association, faute d'avoir procédé aux déclarations nécessaires en préfecture, a perdu à compter de 1996. Selon lui, à la date de l'assemblée générale litigieuse, l'association société communale de chasse de [Localité 4] était une association de fait qui disposait d'une existence juridique et qui était, dès lors, dans l'obligation de respecter les règles de fonctionnement applicables aux associations. Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la dissolution de l'association société communale de chasse de [Localité 4], créée en 1919, à compter de l'année 1996, M. [K] et la société communale de chasse de [Localité 4] demandent à la cour à la fois de constater la dissolution de l'association à compter de 1996 et de constater qu'elle est une association " de fait " depuis cette date. Ils font valoir, au fondement de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, que l'association " de fait " ou " non déclarée " est dépourvue de personnalité juridique, n'a pas la capacité pour agir en justice et peut avoir des règles de fonctionnement librement fixées par ses membres. Il soutient qu'en l'espèce, la société communale de chasse de [Localité 4] a perdu son existence en tant qu'association régie par la loi de 1901 à compter de 1996 et que, par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de M. [V]. Appréciation de la cour Les articles 1 et 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association disposent que l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. L'article 5 prévoit que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. Selon l'article 9 de la même loi, en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. En l'espèce, ainsi que l'a à juste titre constaté le jugement, l'extrait du Journal officiel de la République française versé au débat par M. [V] permet d'établir que la société communale de chasse de [Localité 4] a été déclarée le 6 septembre 1919 et rendue publique, conformément à l'article 5 précité, par publication au Journal officiel le 18 septembre 1919 (pièce 8 de l'appelant). Un changement de statuts intervenu lors de l'assemblée générale du 22 avril 1990 a été déclaré auprès de la préfecture d'Eure et Loir le 13 septembre 1990 concernant l'association dénommée société de chasse de [Localité 4] et portant le numéro 00563 (pièce 9 de l'appelant). Les nouveaux statuts prévoyaient que " Conformément aux stipulations du bail de chasse, il est constitué pour une durée de six années, à compter de la saison de chasse 1990 jusqu'en 1996, une société communale de chasse ayant pour objet la répression du braconnage, la constatation et la répression des délits, le repeuplement du gibier et l'organisation même de la chasse. Elle a pour titre " Société de chasse de [Localité 4] ". Le siège de la société est à la mairie de [Localité 4] ". Il en résulte que la durée de vie de cette association était limitée à la durée du bail de chasse et se terminait en 1996. Aucune prorogation du bail ni aucune prorogation ultérieure de l'association après cette date n'est démontrée, de sorte que sa dissolution est acquise à compter de cette date. La cour observe d'ailleurs que lors de l'assemblée générale litigieuse du 28 juin 2020, la création d'une nouvelle association a été proposée au vote, avec de nouveaux statuts dont l'article premier énonce : " Article 1 - nom : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre Société communale de chasse de [Localité 4] (association SCCH) " (pièces 11 de l'appelant et 12 des intimés). C'est donc une nouvelle association qui a été créée. Cette association ayant été déclarée le 3 septembre 2020 et publiée au Journal officiel le 12 septembre 2020 (pièce 14 des intimés). Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la dissolution de l'association créée en 1919, à compter de l'année 1996, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle relative au nom de l'association, le jugement ayant constaté par erreur la dissolution de l'association " société communale de chasse de [Localité 4] " alors que les statuts de 1990 concernent la même association dénommée " société de chasse de [Localité 4] ". Cette erreur purement matérielle sera donc rectifiée. Après 1996, ainsi que cela ressort des écritures des parties et en l'absence de contestation, une association non déclarée ayant le même nom et le même objet a perduré sans avoir de capacité juridique au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, jusqu'à la publication des nouveaux statuts intervenue le 12 septembre 2020. Sur la décision d'exclusion de M. [V] Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande, M. [V] demande à la cour d'annuler la décision prononçant son exclusion définitive et que soit ordonnée en conséquence sa réintégration. A l'appui de ses demandes, il fait valoir que la décision d'exclusion a été prise d'une part, par un organe incompétent d'une association dépourvue de personnalité morale, et d'autre part, en violation des droits de la défense. En premier lieu, il fait valoir que son exclusion a été prononcée le 27 juin 2020 par les membres du bureau alors que " seule l'assemblée générale, dans le silence des statuts, ou le conseil d'administration si le pouvoir de sanction lui est expressément reconnu, pouvaient prononcer cette sanction ". Il ajoute que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 28 juin 2020 ne comportait pas l'examen de la proposition relative à son exclusion. Il précise que cette décision lui a été notifiée par lettre du 8 juillet 2020 sans aucune motivation. En deuxième lieu, M. [V] soutient que ses droits de la défense ont été violés dans la mesure où il n'a reçu aucun courrier l'informant des griefs qui lui étaient reprochés avant le 27 juin 2020, les courriers antérieurs à cette date ayant été adressés au numéro 47 de la rue de la billardière à [Localité 4] alors qu'il demeure au numéro 48. Il indique qu'il n'a pas été dûment convoqué à l'assemblée générale du 28 juin 2020 et a même été interdit de se présenter. Il conteste la signature qui lui est attribuée sur la liste d'émargement du 28 juin 2020 par la partie adverse et réfute avoir voté en faveur de l'adoption des nouveaux statuts. Par ailleurs, il fait valoir que le 28 juin 2020, l'association était dépourvue d'existence légale et de personnalité morale depuis 1996 à défaut de prorogation de la durée du contrat d'association ou constitution d'une nouvelle association. Selon lui, les nouveaux statuts, qui n'ont été ni débattus ni adoptés le 28 juin 2020 en assemblée générale, ont été déclarés le 3 septembre 2020 et publiés le 12 septembre 2020 pour " régulariser fictivement la situation ". Enfin, M. [V] soutient que son exclusion n'est pas motivée et qu'il n'a commis aucune faute. Considérant que lui est reprochée une chasse interdite le 9 février 2019 et l'utilisation de deux bracelets sur trois en sa possession ainsi que l'absence de règlement de la somme de 33 euros par bracelet, M. [V] fait valoir qu'il était hospitalisé à cette date, de sorte qu'il était impossible qu'il ait participé à cette chasse, à supposer qu'elle ait été illégalement organisée. Poursuivant la confirmation du jugement, M. [K] et la société communale de chasse de [Localité 4] demandent à la cour de débouter M. [V] de sa demande. Ils font valoir qu'une association non déclarée ne bénéficie pas de la personnalité morale et n'a pas de capacité juridique mais demeure légale. Ils soutiennent qu'en pareil cas, les membres de l'association " de fait " peuvent librement choisir leurs règles de fonctionnement ou d'organisation. Ils versent au débat les trois courriers d'avertissement ainsi que le courrier du 8 juillet 2020. Ils considèrent que M. [V], bien qu'il n'ait pas reçu les courriers antérieurs au 27 juin 2020, avait parfaitement connaissance des griefs que l'association lui reprochait, l'affaire des bracelets n'étant " qu'un fait parmi tant d'autres ". Ils soutiennent qu'il était présent lors de l'assemblée générale du 28 juin 2020, que son exclusion, bien que non inscrite à l'ordre du jour, a été débattue et votée après qu'il a pu présenter ses moyens de défense, et que la décision lui a été notifiée par courrier du 8 juillet 2020. Selon eux, le certificat d'hospitalisation est inopérant dans la mesure où l'utilisation des bracelets date de 2020 et non de 2019. Ils dénoncent un comportement " injurieux " et " inacceptable " de M. [V] vis-à-vis des autres membres, ajoutant qu'il a fait l'objet de plaintes et que la préfecture d'Eure et Loir les a informés, par courrier du 26 juillet 2020, qu'elle envisageait de ne pas renouveler son agrément de garde-chasse. Appréciation de la cour L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A l'appui de sa demande d'annulation, M. [V] soutient que dans le silence des statuts, c'est l'assemblée générale de l'association qui était seule compétente pour prononcer son exclusion. M. [V] ne verse au débat aucun exemplaire des statuts ni aucun règlement intérieur. Il produit une pièce intitulée " Modification des statuts de la société de chasse de [Localité 4] " datée du 6 avril 2014, avec un récépissé de déclaration auprès de la préfecture d'Eure et Loir du 11 juillet 2014 concernant une association portant la référence W281004261 (pièce 10 de l'appelant). Cette pièce précise dans la partie " Sanction " que " Tout chasseur pris en défaut par le garde de chasse paiera une amende par décision du bureau et pour faute grave pourra être exclu de la société ". Cette disposition ne dit pas expressément quelle est l'instance compétente pour prononcer l'exclusion d'un membre de l'association. Il n'est pas contesté par les intimés que, dans le silence des statuts, cette décision doit être débattue et votée en assemblée générale. La cour en déduit que, pour la période comprise entre 1996 et la création d'une nouvelle association le 12 septembre 2020, il appartient à l'assemblée générale de prononcer l'exclusion d'un membre de l'association. Contrairement à ce que prétend M. [K], il ressort des courriers versés au débat par les intimés et du compte rendu de l'assemblée générale du 28 juin 2020 que c'est le bureau de l'association qui a pris cette décision. Le compte rendu de l'assemblée générale du 28 juin 2020 indique que " le bureau a exclu M. [V] [J] de la société " et ne fait état, contrairement à d'autres points, d'aucun vote (pièces 7 à 11 des intimés). Il en résulte que la décision d'exclusion définitive de M. [V] n'a pas été prise par l'assemblée générale des membres de l'association de sorte que cette décision, entachée d'un vice de forme ayant nécessairement fait grief à l'intéressé, doit être annulée. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner la réintégration de M. [V], l'association " de fait " société de chasse de Hanches de laquelle il a été exclu ayant cessé d'exister à compter du 12 septembre 2020, date de la publication de nouveaux statuts d'une nouvelle association dénommée société communale de chasse de [Localité 4]. Le jugement sera donc infirmé mais seulement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de voir prononcer l'annulation de son exclusion définitive. Sur l'assemblée générale du 28 juin 2020 Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande, M. [V] demande à la cour de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2020 ainsi que celle de tous les actes subséquents (notamment celle concernant l'élection du bureau). Il sollicite de la cour qu'elle ordonne la tenue d'une nouvelle assemblée générale dans les quinze jours de la décision à intervenir selon un ordre du jour précisé au dispositif de ses conclusions (comportant notamment l'approbation des statuts) avec, si le président de l'association ne déférait pas à cette injonction, sa désignation ou la désignation d'un mandataire ad hoc pour y procéder aux frais de M. [K] et de l'association. Il fait valoir tout d'abord que cette assemblée générale n'a pas été convoquée par les organes légitimes de l'association dès lors qu'elle est dépourvue de personnalité morale et qu'elle constitue une " association de fait ". Il soutient ensuite que le quorum n'était pas dûment constitué dès lors qu'il n'y était pas convoqué. Il ajoute que les membres de l'association, convoqués par courriel le jeudi 25 juin 2020 à 14h23, n'ont pas bénéficié d'un délai suffisant entre la convocation et l'assemblée générale, qui s'est tenue le dimanche 28 juin 2020 à 10h. Selon lui, M. [K] et le bureau de l'association cherchent à échapper à tout débat avec M. [V], notamment sur son souhait de rejoindre le bureau. Poursuivant la confirmation du jugement, M. [K] et la société communale de chasse de [Localité 4] demandent à la cour de débouter M. [V] de sa demande. Ils indiquent que l'assemblée générale avait initialement été fixée au 5 avril 2020, les membres ayant été convoqués par courrier du 28 février 2020. Compte tenu de l'épidémie de covid-19, elle a été reportée au 28 juin 2020. Ils précisent que les membres n'ont pu être informés de la date de la nouvelle assemblée que le 27 juin 2020, compte tenu du délai tardif d'obtention d'une salle permettant de respecter les gestes barrières. Appréciation de la cour M. [V], sur qui repose la charge de la preuve, ne verse au débat aucun exemplaire des statuts ni aucun règlement intérieur permettant à la cour de s'assurer des modalités de convocation de l'assemblée générale. Il ne précise pas quels sont les " organes légitimes " qui auraient dû, selon lui, convoquer l'assemblée générale. Sur le délai de convocation, il se contente d'indiquer " qu'en règle générale ", le délai de convocation à une assemblée générale doit être suffisant " pour laisser aux participants le temps de préparer la réunion ". Selon lui, ce délai est " en général compris entre quinze jours et un mois ". Les intimés n'apportent aucun élément de preuve supplémentaire et font valoir que l'assemblée générale a été reportée compte tenu de l'épidémie de covid-19. Aucune irrégularité de forme ou de fond de l'assemblée générale du 28 juin 2020 n'est dès lors démontrée. Par conséquent, la demande d'annulation de cette assemblée générale et de ses actes subséquents formée par M. [V] sera rejetée et le jugement sera, sur ce point, confirmée. Sur la demande d'indemnisation de M. [V] au titre d'un préjudice moral Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande, M. [V] demande à la cour que les intimés lui versent 4000 euros en réparation de son préjudice moral lié aux " propos irrespectueux " de M. [K] dans ses écritures en cause d'appel - lorsqu'il écrit " Manifestement, l'argumentaire de M. [V] est aussi chancelant que son comportement est lunatique " - et à son ancienneté dans l'association. Il précise que son préjudice résulte également du " caractère manifestement vexatoire " de son exclusion et de son impossibilité de bénéficier depuis lors des avantages et services offerts par l'association. Les intimés sollicitent le rejet de cette demande. Appréciation de la cour L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient en l'espèce à M. [V] de démontrer une ou plusieurs fautes commises par les intimés étant directement à l'origine d'un préjudice moral. Or, force est de constater que la preuve d'une faute n'est pas rapportée. Evoquer un " argumentaire chancelant " et un " comportement lunatique " ne constitue pas des propos insultants ou irrespectueux. En outre, il ressort des pièces de la procédure que le caractère vexatoire de son exclusion définitive n'est pas démontré, de sorte que cette décision n'est pas constitutive d'une faute. Au contraire, les intimés justifient cette décision au regard du courrier de la préfecture d'Eure et Loir du 26 juillet 2020 refusant de renouveler l'agrément de M. [V] en raison d'un " comportement insultant et d'appel malveillant voire menaçant " ainsi que des mains courantes et plaintes dénonçant un comportement menaçant de la part de M. [V] (pièces 1, 3 à 6 des intimés). Dans le contexte d'une association pratiquant la chasse, cette décision ne revêt pas le caractère d'une faute et ne saurait donner lieu à réparation. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant. Sur la demande reconventionnelle de M. [K] et de l'association pour procédure abusive Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande, les intimés sollicitent la condamnation de M. [V] à leur verser 4000 euros pour procédure abusive. Ils font valoir que M. [V] a attrait en justice une association " de fait " qui n'a aucune capacité juridique et qu'il se contredit dans ses écritures entre la première instance et l'appel. Ils soutiennent que M. [V] cherche en réalité à régler un différend personnel avec M. [K] Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle des intimés en indemnisation pour procédure abusive, M. [V] fait valoir que les propos et les demandes contradictoires de M. [K] ont légitimé son appel. Il note en effet que les intimés ont demandé en première instance que la personnalité morale de l'association et la conformité de l'assemblée générale du 28 juin 2020 soient constatées, mais qu'en cause d'appel ils demandent à la cour de constater la dissolution de l'association à compter de 1996. Ces demandes contradictoires justifient selon lui son appel de sorte que les intimés devront être déboutés de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive. Appréciation de la cour L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation. Force est de constater que les intimés ne démontrent pas de faute commise par l'appelant qui a usé des voies de droit pour faire valoir ses prétentions, sans que cet usage ne présente un caractère abusif. Les contradictions observées dans ses écritures ne caractérisent pas un abus d'ester en justice. De surcroît, le sens du présent arrêt qui fait partiellement droit aux prétentions de l'appelant démontre que son action n'était pas abusive. Dès lors, la cour rejettera la demande des intimés au titre de la procédure abusive. Le jugement, sur ce point, sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs. Les dépens seront partagés à parts égales entre M. [V] d'une part, et les intimés d'autre part. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [V] de sa demande d'annulation de la décision prononçant son exclusion définitive de l'association société communale de chasse de [Localité 4] ; CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle relative au nom de l'association, le jugement ayant constaté la dissolution de l'association " société communale de chasse de [Localité 4] " alors qu'il convient de constater la dissolution de l'association " société de chasse de [Localité 4] " à compter de 1996 ; Statuant à nouveau, ANNULE la décision d'exclusion définitive de M. [J] [V] de l'association société de chasse de [Localité 4], notifiée le 8 juillet 2020 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le partage des dépens en cause d'appel à parts égales entre M. [V] d'une part, et M. [K] et l'association société communale de chasse de [Localité 4] d'autre part ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 954 du code de procédure civile oblige learticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 4 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6358ce0bc40aa805a7864df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel