Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0cc40aa805a7864dfb
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 620 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50B 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02718 N° Portalis DBV3-V-B7F-UO46 AFFAIRE : S.A.S. BUGBUSTERS WE DEPLOY IT C/ S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 2020F00075 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Marc LENOTRE Me Céline BORREL TC [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. BUGBUSTERS WE DEPLOY IT [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25203 Représentant : Me Stanley CLAISSE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE **************** S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Maître [K] [E] èss qualités de liquidateur judiciaire de la société UPTO FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 15.395 S.A.S. UPTO FRANCE [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Représentant : Me Véronique GUBLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2116 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, La SAS Bugbusters we deploy it (la société Bugbusters) est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques et intervient auprès de ses clients pour l'installation, la maintenance et la supervision d'outils numériques et d'infrastructures réseau et télécom. Le 21 novembre 2018, la SAS Upto France (la société Upto), qui a pour activité la fourniture de services en matière de traitement des encaissements, a accepté la proposition commerciale de la société Bugbusters aux fins de remplacement des cartes Sim 'de TPE' (terminaux de paiement électroniques) existantes par 'de nouvelles SIM'. Des difficultés sont survenues dans l'exécution de ce contrat ; par mail du 13 décembre 2018, la société Upto a demandé à la société Bugbusters de cesser immédiatement toute opération de migration des cartes Sim. Ses factures datées des 27 et 31 décembre 2018 étant restées impayées pour un montant total de 26 280 euros, la société Bugbusters, par lettre recommandée en date du 25 juillet 2019 dont l'avis de réception a été signé le lendemain, a mis vainement en demeure la société Upto de lui payer cette somme ; une troisième facture datée du 2 décembre 2019 à hauteur de 6 000 euros TTC est également restée impayée. La société Bugbusters, par acte d'huissier du 27 janvier 2020, a assigné en paiement la société Upto devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire du 10 mars 2021, a : - condamné la société Upto à payer à la société Bugbusters la somme de 10 080 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 janvier 2019 au titre de la facture FA 182411 ; - condamné la société Upto à payer à la société Bugbusters la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 décembre 2019 au titre de la facture FA 191436 ; - condamné la société Upto à payer à la société Bugbusters la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et celle de 715,20 euros TTC au titre de la facture indûment payée ; - débouté la société Upto de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société Upto à payer à la société Bugbusters la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Upto aux dépens. Par déclaration du 26 avril 2021, la société Bugbusters a interjeté appel partiel du jugement. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Upto et désigné la société ML conseils, en la personne de maître [K] [E], en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 juin 2022, la société Bugbusters demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; Statuant sur son appel principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que 'concernant la facture FA 182482 du 31 décembre 2018, à échéance du 30 janvier 2019, d'un montant de 13 500 euros HT (45 x 300), elle n'apporte pas la preuve qu'elle ait effectué 45 journées d'intervention entre les 1er et le 13 décembre 2018, la créance de 16 200 euros TTC (13 500 euros HT) n'est pas certaine ; le tribunal ne retiendra pas ce montant' ; Et, statuant à nouveau, des chefs infirmés, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Upto à une somme de 16 200 euros TTC en règlement de la facture FA 182482 avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité des factures ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Upto France à une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 441.6 (sic) du code de commerce ; Statuant sur la demande nouvelle de la société Upto, - déclarer irrecevable sa demande nouvelle en cause d'appel visant à la faire condamner au règlement de la somme 16 140 euros TTC, à titre de dommages et intérêts et en toutes hypothèses, débouter la société Upto de cette demande ; Statuant sur les autres demandes de l'appel incident, - débouter la société Upto de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement sur le principe de sa créance et la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Upto comme suit : - la somme de 10 080 euros en sus les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 janvier 2019 au titre de la facture FA 182411 ; - la somme de 6 000 euros en sus les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 décembre 2019 au titre de la facture FA 191436 ; - la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ; - la somme de 715,20 euros au titre de la facture indûment payée ; - la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Upto de ses demandes reconventionnelles ; En tout état de cause, - débouter la société Upto et la Selarl ML Conseils, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes ; En toute hypothèse, - condamner la Selarl ML Conseils, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros supplémentaire pour la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La société Upto, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2022, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel incident ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bugbusters de sa demande de paiement de la facture FA 182 482 du 31 décembre 2018 d'un montant de 16 200 euros TTC ; - infirmer le jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - débouter la société Bugbusters de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Bugbusters au versement de la somme de 9 297,60 euros à son bénéfice au titre du défaut de restitution des cartes Sim depuis décembre 2018 ; A titre subsidiaire, - limiter les sommes dues à la société Bugbusters à la somme de 3 900 euros HT au titre des cartes Sim échangées et à la somme de 455 euros HT au titre du forfait de prise de rendez-vous dans le cadre des 91 changements de cartes Sim réalisés par la société Bugbusters ; - ordonner la restitution des cartes Sim dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à défaut de restitution dans ledit délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner la société Bugbusters au règlement de la somme 16 140 euros TTC, à titre de dommages et intérêts ; En toute hypothèse, - prononcer la compensation entre les sommes dues par société Bugbusters à son égard et celles dues par elle à la société Bugbusters ; - condamner la société Bugbusters à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Bugbusters aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par maître Céline Borrel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte d'huissier remis à personne habilitée, en date du 22 avril 2022, la société Bugbusters a assigné en intervention forcée la Selarl ML Conseils, ès qualités. La Selarl ML Conseils, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel incident ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bugbusters de sa demande de paiement de la facture FA 182 482 du 31 décembre 2018 d'un montant de 16 200 euros TTC ; - infirmer le jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - débouter la société Bugbusters de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Bugbusters au versement de la somme de 9 297,60 euros au bénéfice de la société Upto au titre du défaut de restitution des cartes Sim depuis décembre 2018 ; A titre subsidiaire, - limiter les sommes dues à la société Bugbusters par la société Upto France à la somme de 3900 euros HT au titre des cartes Sim échangées et à la somme de 455 euros HT au titre du forfait de prise de rendez-vous dans le cadre des 91 changements de cartes Sim réalisées par la société Bugbusters ; - débouter la société Bugbusters de toute demande de condamnation à son encontre et à l'encontre de la société Upto ; - juger que seule une fixation de créance pourrait éventuellement être prononcée au bénéfice de la société Bugbuster ; - ordonner la restitution des cartes Sim dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à défaut de le faire dans ledit délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner la société Bugbusters au règlement de la somme 16 140 euros TTC, à titre de dommages et intérêts ; En toute hypothèse, - condamner la société Bugbusters à payer à la société Upto la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Bugbusters aux entiers dépens d'appel dont le montant sera recouvré par maître Marc Lenôtre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer les sociétés Bugbusters, Upto et ML conseils, ès qualités, respectivement recevables en leur appel principal et leurs appels incidents. Sur le paiement des factures émises par la société Bugbusters : La société Bugbusters, en premier lieu sur la nature du contrat et l'absence de corrélation entre le résultat atteint et l'obligation de paiement de la société Upto, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait d''un contrat de régie, le prix à payer étant fonction du temps passé (...) pour la réalisation de la tâche qui lui a été confiée et non par cartes Sim effectivement remplacées'. Elle expose à cet égard que l'estimation contractuelle du nombre d'interventions réalisées par jour et par technicien était convenue pour le cas où aucune difficulté n'aurait été rencontrée par les intervenants, ce qui n'a pas été le cas. Après avoir rappelé l'article 2.3 en son intégralité, elle soutient que contrairement à ce que prétend la société Upto, les parties ne s'étaient pas engagées à une révision de prix dans l'éventualité où les temps opératoires ne correspondraient pas aux attentes du client et que d'ailleurs l'intimée n'a jamais émis la moindre demande en ce sens après le déploiement sur les cinq premiers sites, observant que la société Upto est mal venue de prétendre qu'elle aurait refusé la révision du prix malgré l'engagement souscrit alors que celle-ci n'a évoqué une révision du prix à la baisse que postérieurement à la réalisation de la prestation en sollicitant de surcroît l'application d'un prix en fonction du nombre de cartes Sim installées au mépris de la grille tarifaire dûment acceptée par la société Upto ; elle rappelle à cet égard que le prestataire d'une opération de régie, facturée au temps passé et en fonction du nombre de personnes déployé, indépendamment du résultat qui peut être variable, est seulement tenu d'une obligation de moyens de sorte qu'en l'espèce, elle s'est engagée à l'égard de la société Upto dans la limite d'une telle obligation et indépendamment du nombre de cartes Sim ayant pu être effectivement remplacées, le contrat mettant en évidence l'absence de lien entre le nombre de cartes Sim remplacées et la facturation. Elle revient ensuite en détail sur la facturation partiellement retenue par le tribunal en expliquant que les pièces qu'elle verse au débats sont suffisamment probantes de la réalité des interventions réalisées, que la société Upto n'a pas contesté le tableau de préfacturation relatif aux 28 journées d'intervention effectuées en novembre 2018, que le tribunal n'explique pas pourquoi ses pièces 14, 24 et 25 n'établiraient pas la réalité de ses 45 jours d'intervention en décembre alors que les tableaux et les procès-verbaux de migration, remplis par les techniciens, transmis à la société Upto, démontrent qu'elle les a effectivement mis à disposition et mobilisés pour un total de 73 journées d'intervention. Elle souligne que compte tenu des difficultés rencontrées du fait de la défaillance de la société Upto dans la préparation de son intervention, des journées d'intervention supplémentaires auraient été nécessaires. Elle en déduit qu'au vu de ces éléments, la société Upto ne peut se fonder sur le faible volume de cartes Sim remplacées pour se soustraire à ses obligations au regard des dispositions des articles 1103 et 1193 du code civil et décider unilatéralement de modifier des éléments contractuellement convenus. Elle rappelle également les difficultés rencontrées au cours de l'exécution des prestations au regard des mails échangés entre les parties, relevant que la société Upto a manqué de diligence dans l'établissement du listing des sites d'intervention qui était pour le moins imparfait, que cette dernière, qui a suivi le déroulement de l'opération et s'est bien gardée de s'opposer au déploiement lorsqu'il venait de débuter, ne conteste pas le nombre de journées d'intervention facturées 300 euros HT par technicien. Elle indique aussi qu'elle n'avait pas davantage d'obligation de résultat s'agissant de sa mission relative à la prise de rendez-vous puisque leur nombre n'était pas précisé au contrat. La société Bugbusters, dans un second temps, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter les intimées de leur demande fondée sur l'exception d'inexécution. Si elle ne discute pas qu'il lui appartenait de prendre en charge la partie organisationnelle de l'intervention et notamment la prise de rendez-vous auprès des clients de la société Upto , elle fait valoir cependant que ses engagements ne pouvaient être effectifs qu'à condition que cette dernière remplisse certains pré-requis clairement mentionnés à l'article 6 du contrat et qu'en l'espèce ses différentes tentatives de contact ont souvent échoué, soit en raison d'un défaut de mise à jour du listing, soit en raison d'un défaut de notification préalable aux clients de la société Upto. Elle soutient que l'absence totale de préparation en amont a entraîné l'impossibilité pour elle de réaliser sa prestation au rythme souhaité et selon l'objectif initialement envisagé alors même que son chef de projet a alerté à plusieurs reprises la société Upto des difficultés rencontrées par son équipe et qu'au terme de la première semaine de déploiement, elle a effectué un reporting des interventions effectuées en précisant que 32 des 75 interventions n'avaient pu aboutir du fait de l'absence de préparation de la société Upto et de circonstances extérieures à sa volonté ; elle précise que lorsque des procès-verbaux de migration ont pu être établis par les différents techniciens, ceux-ci font état de difficultés qui ne sont pas 'normales' contrairement à ce qu'avance la société Upto. Elle souligne que cette dernière, qui a annoncé prendre contact avec son donneur d'ordre sans que ce soit le cas, loin de prendre la mesure de ces difficultés, a au contraire maintenu l'ensemble des interventions planifiées tout en sollicitant soudainement une baisse du tarif contractuellement convenu puis en a brutalement demandé l'arrêt, alors que l'ensemble des interventions étaient programmées jusqu'au 15 décembre 2018 ; elle observe que les mails que la société Upto lui a adressés sont dépourvus de valeur contractuelle et ne lui sont pas opposables. Elle en conclut qu'il est ainsi évident qu'elle n'a aucune responsabilité ni dans le refus d'intervention des clients finaux ni concernant les informations erronées transmises par la société Upto dont la volonté d'arrêter la prestation relève de sa seule responsabilité. La société Upto et son liquidateur judiciaire, dans des conclusions rédigées dans les mêmes termes, après avoir exposé que l'offre de service prévoyait le nombre d'interventions journalières pour cinq techniciens pour un total de 525 interventions sur site avec changement de cartes Sim, et que 'c'est donc sur ces bases que la facturation aurait dû être établie', rappellent le détail de la prestation contractuelle et les temps opératoires, soulignant que des tests et phase pilote avaient été prévus pour déterminer le temps opératoire de déploiement pour l'installation du matériel sur site et qu'au vu de l'article 2.3 les parties s'étaient engagées à une révision de prix dans l'éventualité où ces temps opératoires ne correspondaient pas aux attentes du client, révision que la société Bugbusters a refusée. Ils soulignent ensuite que contrairement aux engagements souscrits par la société Bugbusters seules 91 cartes Sim ont été échangées, soit une diminution de 83 % par rapport à l'offre initiée et aux objectifs à atteindre, relevant que parmi les exigences de la société Upto figurait expressément l'obligation pour la société Bugbusters de réaliser dans un délai très court les changements de cartes Sim sur 700 à 1 000 sites. Dès lors qu'il s'avère que cette dernière n'a pas rempli ses obligations contractuelles, ils considèrent que c'est à bon droit que l'exception d'inexécution lui est opposée en application des articles 1219 et 1220 du code civil. Ils en concluent, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1288 du code civil relatif à l'interprétation des contrats, qu'en ne remplissant pas la mission pour laquelle elle a été désignée et en refusant toute renégociation du contrat, malgré l'existence d'une clause de révision, la société Bugbusters engage sa responsabilité et ne peut solliciter le règlement de factures qui ne correspondent pas aux prestations pour lesquelles elle avait été mandatée. Ils ajoutent que contrairement à ce que prétend cette dernière, elle s'est interrogée à réception de la préfacturation du mois de novembre 2018 dès lors qu'il n'était mentionné que les interventions journalières des techniciens sans précision sur le nombre de cartes Sim échangées et que la société Bugbusters ne prouve pas non plus le nombre de techniciens mis à disposition, les intimés estimant que les tableaux établis unilatéralement par cette dernière ne sauraient en justifier. Ils ajoutent que la prise de rendez-vous concerne l'ensemble des sites et qu'il apparaît que la société Bugbusters ne les a pas tous contactés comme cela résulte de sa pièce 14 de sorte que la facturation de 32 800 euros pour une prestation très insuffisante par rapport à l'offre de service doit être déclarée irrégulière, aucun accord sur le prix n'ayant été trouvé entre les parties malgré la clause de révision de prix et que la société Bugbusters doit être déboutée de l'intégralité de sa demande ou qu'à tout le moins il ne lui soit alloué que les sommes correspondant à la prestation effectivement réalisée sur 91 sites. Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties et pour les causes que la loi autorise. En application de l'article 1219 du code civil, une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, que si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En outre, la preuve des prestations réalisées par la société Bugbusters, s'agissant d'un élément de fait, peut être rapportée par tout moyen. Il ressort de la lecture du contrat conclu entre les parties que : - la société Upto a estimé le nombre de points de vente 'à migrer', pour le remplacement des cartes Sim existantes, entre 700 et 1 000 ; - le planning de déploiement devait être communiqué à la société Bugbusters par la société Upto qui devait fournir la liste des sites concernés et du nombre de TPE ; - s'agissant des 'temps opératoires', la société Bugbusters, 'afin de respecter les prérequis et garantir une installation dans les règles de l'art' a préconisé 'une intervention de 5 techniciens monétique' assurant les interventions sur chaque site en estimant que le temps 'pour le déploiement de l'ensemble des points de vente est de 15 jours ouvrés. Cette durée étant basée sur une estimation de 7 interventions réalisées par jour avec 5 techniciens (...)' ; - au paragraphe 2.3 intitulé 'Tests et phase pilote', après qu'il ait été précisé que la société Bugbusters entendait ' dans un premier temps s'appuyer sur les éléments qui seront relevés lors du déploiement des 5 premiers sites pour établir un estimatif de la durée totale de la prestation', il a été inséré les deux clauses suivantes à la suite l'une de l'autre : 'Sans tenir compte de l'hétérogénéité de chaque site et de leur topologie, des opérations de manutention, des opérations de traitement des emballages, de la gestion des incidents chaque technicien doit pouvoir tenir les cadences ci-avant mentionnées. Dans la mesure où ces hypothèses ne seraient pas vérifiées, la présente proposition serait revue', cette phrase étant soulignée et inscrite en caractères gras ; - dans le paragraphe 3 consacré à l'organisation de la prestation, il est mentionné au titre des 'hypothèses structurantes', que la société 'Upto fournira les procédures pour la réalisation de la prestation (...) La cadence de déploiement est estimée selon les hypothèses ci-avant détaillées, hors installation des applications spécifiques. Ces temps opératoires devront être validés dans la phase pilote. Le planning du projet est assuré par Bugbusters et Upto (...)' ; -Au paragraphe 6 intitulé ' conditions et pré requis', sont notamment mentionnés 'vérification que les prises de courant et câblage nécessaire ont été correctement placés, installés et testés préalablement à l'installation, vérification de la présence dans les locaux de tout le matériel nécessaire à l'installation, communication des informations nécessaires à la réalisation de l'installation'; - au paragraphe 7 relatif à la proposition de prix, figure une grille tarifaire précisant : * pour le 'remplacement de cartes Sim et la signature d'un pv de recette', un 'PUHT forfaitaire pour 15 jours de prestations avec 5 techniciens', soit 75 jours à 300 euros HT pour un total de 22 500 euros HT ; * pour la 'prise de rdv, coordination, chefferie de projet', un 'PUHT forfaitaire' de 5 000 euros, soit un montant total HT de 27 500 euros. Ainsi, si les parties ont défini le nombre d'interventions nécessaires pour procéder au remplacement des cartes Sim dans la proportion évaluée par la société Upto, elles ont cependant convenu de rémunérer les prestations de la société Bugbusters non pas en fonction du nombre de cartes Sim effectivement remplacées et des rendez-vous assurés, mais comme l'a relevé le tribunal, en fonction du temps passé par la société Bugbusters pour la réalisation de la tâche confiée par la société Upto. Le tribunal a justement considéré qu'il s'agissait d'un contrat en régie. En outre, si la société Bugbusters s'est engagée sur le nombre de techniciens à fournir et de cartes à changer, les parties ont également prévu une possibilité de revoir la proposition de la société Bugbusters si ses hypothèses de cadence (7 interventions par jour et par technicien pour un groupe de 5 techniciens) n'étaient pas vérifiées ; cette modification devait intervenir d'un commun accord. Dans un tel contexte contractuel, la société Bugbusters n'était tenue que d'une obligation de moyens. La société Upto, après acceptation du devis, a notamment envoyé le fichier des sites à traiter dans l'après-midi du 21 novembre 2018 puis l'installation a débuté le 23 novembre 2018. Les relations contractuelles jusqu'au 13 décembre 2018, au vu des mails échangés entre les parties, se sont ainsi déroulées : - dès le lundi 26 novembre au soir, le chef de projet senior de la société Bugbusters, M. [L], a fait part d' 'une grande difficulté' sur la prise de rendez-vous en indiquant que les utilisateurs ne semblaient pas au courant de la venue des techniciens et que certains refusaient 'catégoriquement' cette prise de rendez-vous ; pour répondre au mail du 'directeur commercial banques' de la société Upto, M. [I], qui lui avait précisé le jour même 'être un peu inquiet sur le profil des techniciens' au regard du nombre d'appels reçus par le responsable pour les 'guider dans les menus des TPE', il a précisé également que ceux-ci avaient déjà une expérience dans les TPE mais que 'par contre ils ne connaissent pas forcément les modèles de TPE rencontrés' ; - par mail en retour du même soir, le 'responsable technicien' de la société Upto a indiqué qu'une action était prévue le lendemain avec le donneur d'ordre quant à la communication à diffuser auprès des commerçants sur l'opération en cours, en précisant qu'il ne manquerait pas de le 'tenir informé' ; - par mail du 27 novembre, M. [L] a demandé de lui signaler quand la communication auprès des clients serait passée et a sollicité 'le maximum de procédures' relatives au TPE ; par mail du même jour, son interlocuteur de la société Upto lui a de nouveau confirmé qu'il ne manquerait pas de le tenir informé lorsque l'information serait 'redescendue aux commerçants' et lui a transmis le détail des manipulations à effectuer ; - par mail du samedi 1er décembre, M. [L] a transmis à la société Upto 'le reporting de la première semaine de déploiement' en observant que 'le nombre déployé n'est pas celui attendu de part et d'autres' dans la mesure où sur 75 'fiches' et points de vente déjà traités, seules 43 cartes Sim ont pu être remplacées, étant fait état, pour les autres fiches, de 'TPE rendu à la banque, carte Sim déjà changée, impossibilité d'accès, demande de justification écrite/signé, cessation d'activité, refus client, TPE HS'; celui-ci a alors insisté de nouveau sur les difficultés 'à convaincre les clients' de leur passage en signalant que beaucoup étant 'injoignables', le technicien devait se déplacer sur place pour vérifier la présence du TPE ; dans ce même mail, il a sollicité ses interlocuteurs au sein de la société Upto pour 'faire un point' dès le lundi en leur demandant s'ils avaient eu 'un retour de leur DO ( donneur d'ordre) sur la possibilité d'une communication pour rassurer les clients' et en précisant qu'ils allaient ouvrir leur déploiement sur trois autres départements de la région parisienne (78, 91 et 75) ; - par mail du 3 décembre 2018, le 'ressources manager' de la société Bugbusters a envoyé à la société Upto sa préfacturation du mois de novembre 2018 établissant la liste des 28 journées d'interventions réalisées, entre le 23 et le 30 novembre 2018 (six jours ouvrés) par les techniciens qui y sont nommément désignés et l'a relancée par mail du lendemain ; par mail du mardi 4 décembre, la société Upto, toujours en la personne de M. [I], a sollicité qu'il lui soit fait un retour après avoir relevé que 'le fichier ne donne pas d'indication sur les migrations effectivement réalisées' ; - par mail du jeudi 6 décembre adressé notamment au ressources manager de la société Bugbusters, M. [I] a demandé à ce dernier de revenir vers lui ; - puis par mail du mardi 11 décembre, M. [I] a renouvelé cette demande après avoir précisé ne pas avoir 'eu de retour suite à notre conversation de vendredi. Nous ne nous sommes pas mis d'accord sur la partie financière et pourtant vous continuez les opérations' ; - enfin, par mail du jeudi 13 décembre, M. [I] a demandé la société Bugbusters 'en l'absence de retour', de 'cesser dès maintenant toute opération de migration des Sim' et de lui faire 'un état précis de ce qui a été fait et de lui envoyer, 'comme demandé, une proposition financière à l'unité réalisée depuis le début de l'opération'. Il est ainsi établi que des difficultés sont survenues dans l'exécution de la prestation dès lors que pour la première semaine d'intervention (cinq jours ouvrés), seules 45 cartes Sim ont été remplacées alors que selon les prévisions contractuelles, 233 cartes Sim auraient dû l'être a minima (700/3) ; la société Upto indique d'ailleurs que 91 cartes Sim au total ont été changées par la société Bugbusters qui, de son côté, communique, sous ses pièces 23 à 25, les procès-verbaux de 'migration Sim' justifiant de 212 interventions qui se concluent pour partie par le remplacement des cartes Sim et pour d'autres, par l'impossibilité d'y procéder du fait des difficultés dénoncées par l'appelante. Ces difficultés sont en lien avec les obligations qui incombaient à la société Upto, notamment sur l'information de ses clients préalablement au passage des techniciens de la société Bugbusters ; l'intimée qui n'a d'ailleurs pas contesté ses obligations de ce chef, ne précise pas si le nécessaire a effectivement été réalisé pour que les commerçants détenteurs de TPE soient alertés, étant observé qu'aucune pièce n'est communiquée de ce chef et qu'après la première semaine d'intervention du 23 au 30 novembre, les difficultés ont persisté ; il en est d'ailleurs fait mention sur certains des procès-verbaux de migration, datés du mois de décembre 2018, que la société Bugbusters communique et sur lesquels les intimées ne présentent aucune observation, l'appelante ayant aussi rencontré des difficultés tenant notamment à l'identification des clients, faute de mise à jour par exemple de leur adresse ou liées à l'absence de terminaux que les clients de la société Upto n'avaient plus en leur possession. Ces difficultés ne sont pas imputables à la société Bugbusters qui en a informé sans tarder la société Upto mais à cette dernière, au regard des 'prérequis' figurant du paragraphe 6 précité. Il n'est en outre pas démontré que la société Bugbusters aurait failli à son engagement de garantir la compétence des personnels intervenants sur le projet, les seuls mails échangés les 26 et 27 novembre 2018 ne permettant pas de caractériser une telle défaillance. Par conséquent, il n'est pas démontré que le non respect par la société Bugbusters du rythme qu'elle avait contractuellement envisagé soit imputable à un manquement de sa part de sorte que les intimées ne peuvent valablement lui opposer l'exception d'inexécution. S'il est constant que la société Bugbusters n'a pas procédé à une réévaluation de ses prestations et des modalités de sa proposition, il n'est pas établi que la société Upto, pourtant informée très rapidement des difficultés puis, après cinq jours d'intervention, du retard pris dans l'exécution du contrat, ait sollicité une suspension de ses prestations ; si le mail du 11 décembre démontre que les parties ont tenté de renégocier financièrement les termes du contrat, cette tentative n'est intervenue que le vendredi 7 décembre, alors que la société Bugbusters poursuivait ses prestations depuis onze jours ouvrés ; il est constant qu'aucun accord n'a été trouvé, sans qu'il ne soit prouvé une déloyauté de l'appelante lors de cette négociation. Dans ces conditions, les intimées ne peuvent valablement reprocher à la société Bugbusters de ne pas avoir organisé une révision de sa proposition à l'issue du déploiement des cinq premiers sites et elles ne peuvent valablement prétendre, comme la société Upto l'avait déjà indiqué par mail lorsque les parties ont tenté de se rapprocher au cours du premier semestre de l'année 2019, que la société Bugbusters ne devrait être rémunérée, en contradiction avec les termes de la facturation contractuellement prévue, qu'à hauteur du nombre de cartes Sim remplacées. Les factures dont la société Bugbusters sollicite le paiement sont les suivantes : - facture FA182411 datée du 27 décembre 2018 et à échéance du 26 janvier 2019, d'un montant de 8 400 euros HT, soit 10 080 euros TTC, correspondant à 28 interventions du 23 au 30 novembre 2018, détaillées dans le tableau de préfacturation du mois de novembre 2018 ; - facture FA182482 datée du 31 décembre 2018 et à échéance du 30 janvier 2019 d'un montant de 13 500 euros HT, soit 16 200 euros TTC, correspondant à 45 interventions entre le lundi 3 décembre et le 13 décembre 2018 ; - facture FA191436 datée du 2 décembre 2019 et à échéance du même jour, d'un montant de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC, correspondant au coût forfaitaire prévu au contrat notamment pour les rendez-vous pris pour le changement des cartes Sim, étant précisé que chacune rappelle que 'la loi 2008-776 prévoit en cas de retard de paiement l'application de pénalités d'au moins 3 fois le taux d'intérêt légal' L'appelante verse aux débats des justificatifs similaires s'agissant des deux factures correspondant au paiement de ses journées d'intervention qu'elle a récapitulées dans deux tableaux (pièces 11 et 28) pour chacun des techniciens affectés au remplacement de ces cartes Sim selon le détail suivant : - pour les six jours ouvrés de la première facture, six journées d'intervention pour quatre techniciens, et quatre autres journées effectuées par deux techniciens ( respectivement trois et un jour), - pour les neuf jours ouvrés de la seconde facture, neuf journées d'intervention pour cinq techniciens. Les pièces qui sont versées aux débats (récapitulatifs des interventions effectuées auprès des commerçants, clients de la société Upto, joints aux procès-verbaux de migration relatifs à ces interventions, aboutissant ou non selon les cas au remplacement d'une carte Sim), justifient suffisamment du nombre de techniciens intervenus, étant observé qu'au cours des relations contractuelles, la société Upto n'a pas contesté le nombre de journées d'intervention mais uniquement discuté de l'insuffisance du nombre de cartes Sim remplacées. Dans ces conditions, la société Bugbusters prouve suffisamment sa créance à l'égard de la société Upto pour les factures FA182411 et F1182482, le jugement étant confirmé s'agissant de la première facture. S'agissant de la deuxième que le tribunal a écartée à tort sans débouter la société Bugbusters de sa demande à ce titre, il convient, ajoutant au jugement, de fixer sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Upto, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de son exigibilité. S'agissant de la troisième facture, la société Bugbusters est bien fondée en sa demande et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe de cette créance, étant souligné que le contrat a fixé cette somme forfaitairement sans viser le nombre de rendez-vous à assurer et que les difficultés rencontrées par l'appelante ne lui sont pas imputables. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Upto, les créances de la société Bugbusters, pour les deux factures retenues par le tribunal, seront également fixées au passif de la liquidation judiciaire pour le montant de chacune de ces factures, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité de chacune. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : En application de l'article L.441-6 du code de commerce, dans sa version applicable en l'espèce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. Il convient par conséquent, ajoutant au jugement qui a considéré dans ses motifs que l'indemnité n'était pas due pour la facture FA 182482 sans rejeter cette demande au dispositif, de fixer la créance de la société Bugbusters à ce titre à la somme de 40 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il a accueilli sa demande relativement à l'indemnité forfaitaire portant sur les deux autres factures. Sur l'appel incident en lien avec le défaut de remise des cartes Sim : Dans les mêmes termes, la société Upto et la société ML conseils, ès qualités, prétendent que la société Bugbusters n'a pas restitué toutes les cartes Sim qu'elle n'a pas installées et réclament à ce titre la somme de 9 297,60 euros correspondant, sur la période de décembre 2018 à décembre 2019, à 149 cartes Sim facturées chacune 4 euros par mois ; elles prétendent qu'en méconnaissance des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la société Bugbusters ne justifie pas de la remise de ces cartes par la production d'un simple bon de remise. Elles ajoutent que cette dernière, en réglant, par un virement du 14 août 2020, la dernière facture d'un montant de 715,20 euros émise le 31 janvier 2020 au titre du défaut de restitution de ces cartes, reconnaît manifestement qu'elle est débitrice de la société Upto à ce titre. La société Bugbusters observe en premier lieu que la société Upto ne rapporte à aucun moment la preuve du nombre de cartes Sim qu'elle lui aurait effectivement remises alors qu'elle en a la charge en application des articles cités par les intimées de sorte qu'en l'absence de tout élément justifiant du nombre de cartes dont elle fait état, celle-ci ne peut pas se prévaloir d'une prétendue absence de restitution. Elle fait valoir ensuite que la société Upto ne peut valablement considérer le règlement de la facture du 31 janvier 2020 comme un aveu qu'elle serait débitrice à son égard alors que ce paiement provient d'une erreur du service comptabilité, ajoutant qu'elle a adressé le 8 novembre 2020 un courrier à la société Upto pour l'en informer et lui demander le remboursement de la somme de 715,20 euros TTC, demande réitérée par mail et restée sans réponse. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa créance à ce titre, sollicitant la fixation de sa créance au passif de la société Upto. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La société Upto ne peut valablement solliciter le paiement de la somme de 9 297,60 euros correspondant à la facturation, sur les mois de décembre 2018 à décembre 2019, des cartes Sim dont elle affirme que la société Bugbusters ne les a pas restituées que si elle démontre lui avoir transmis ces 149 cartes. Or il n'est fourni à la cour aucun procès-verbal ou document équivalent justifiant du nombre de cartes Sim remises par la société Upto à la société Bugbusters au cours de leurs relations contractuelles, cette dernière ayant indiqué, sans être contredite par la société Upto, que les cartes Sim lui étaient remises au fur et à mesure par l'intimée. Il ressort des mails versés aux débats et dont la teneur a été rappelée par le tribunal que la société Upto, au début du mois de janvier 2019, a repris possession des cartes Sim que détenait encore la société Bugbusters, après que celle-ci lui a signalé que 'tout' était prêt. Cette dernière, dans un mail du 16 mai 2019 adressé antérieurement à la présente procédure, a confirmé que le 3 janvier 2019, la société Upto avait 'récupéré les cartes Sim non installées et celles désintallées'. Compte tenu de ces éléments et en l'absence de preuve du nombre des cartes Sim remises à la société Bugbusters, la société Upto n'est pas fondée en sa demande en paiement au titre du défaut de restitution de ces cartes Sim ; les intimées ne peuvent valablement arguer du règlement par l'appelante , le 14 août 2020, de la dernière facture correspondant à la facturation des cartes Sim du mois de janvier 2020, à hauteur de 715,20 euros TTC, dans la mesure où la société Bugbusters explique avoir réglé cette facture par erreur, ce qu'elle a d'ailleurs indiqué à la société Upto par courrier du 8 novembre 2020 par lequel elle lui a vainement demandé le remboursement de cette somme. La cour confirmera par conséquent le jugement qui a débouté la société Upto de sa demande en paiement à ce titre et de ses demandes de restitution et d'astreinte. Dans la mesure où la société Upto n'a pas justifié du nombre de cartes Sim remises à la société Bugbusters, celle-ci a indûment payé la somme de 715,20 euros de sorte qu'en application de l'article 1302 du code civil selon lequel ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de la société Bugbusters à ce titre ; sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Sur la demande indemnitaire de la société Upto : La société Upto et la société ML conseils, ès qualités, sollicitent à titre infiniment subsidiaire la condamnation de la société Bugbusters au paiement de la somme de 16 140 euros TTC correspondant à 50 % du prix initial non révisé à titre de dommages et intérêts, le liquidateur judiciaire s'associant à cette demande ; elles ne formulent aucune observation sur la fin de non-recevoir opposée par l'appelante. La société Bugbusters soutient que cette prétention nouvelle, qui est présentée sans autre explication et qui n'a pas été formulée en première instance alors que rien n'y faisait obstacle, ne tend pas à la même fin que celle soumise au premier juge de sorte que conformément aux dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, elle est irrecevable. Elle sollicite 'en toutes hypothèses' son débouté. La demande indemnitaire de la société Upto est effectivement formulée pour la première fois en appel. Il s'agit d'une demande reconventionnelle qui en application de l'article 567 du code de procédure civile, est recevable quand bien même elle est présentée pour la première fois en appel dans la mesure où elle se rattache à la demande en paiement originaire par un lien suffisant conformément à l'article 70 du même code ; en effet la société Upto et son liquidateur précisent dans les motifs de leurs écritures que la clause de révision de prix introduite dans le contrat obligeait la société Bugbusters à renégocier le prix des prestations, ce qu'elle a refusé de faire et qu'à ce titre elle a engagé sa responsabilité contractuelle de sorte que cette demande porte sur l'exécution du contrat qui est l'objet de la demande en paiement de la société Bugbusters. Les intimées qui ne motivent pas davantage cette demande indemnitaire ne caractérisent pas suffisamment la faute de la société Bugbusters dès lors que les éléments appréciés précédemment à propos de la demande en paiement de l'appelante révèlent que si le contrat prévoyait une révision du contrat, celle-ci n'a pas été sollicitée par la société Upto lorsqu'elle a eu connaissance du premier reporting de la société Bugbusters de sorte que les intimés, au regard des difficultés rencontrées par cette dernière, ne peuvent lui reprocher d'avoir refusé de renégocier le prix des prestations. Compte tenu de la situation respective des parties, de la liquidation judiciaire de la société Upto et du sens du présent arrêt, la cour rejette en appel les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare les sociétés Bugbusters we deploy it, Upto France et ML conseils, ès qualités, recevables respectivement en leur appel principal et leurs appels incidents ; Confirme le jugement du 10 mars 2021 sous les précisions suivantes compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Upto France, Fixe la créance de la société Bugbusters we deploy it au passif de la liquidation judiciaire de la société Upto France, à la somme de 10 080 euros TTC au titre de la facture FA 182411 avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de son exigibilité ; Fixe la créance de la société Bugbusters we deploy it au passif de la liquidation judiciaire de la société Upto France, à la somme de 6 000 euros TTC au titre de la facture FA 191436 avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de son exigibilité ; Fixe la créance de la société Bugbusters we deploy it au passif de la liquidation judiciaire de la société Upto France, à la somme de 80 euros euros au titre de l'indemnité de rerecouvrement relative aux factures FA 182411 et 191436 ; Fixe la créance de la société Bugbusters we deploy it au passif de la liquidation judiciaire de la société Upto France, à la somme de 715,20 euros TTC au titre de la facture indûment payée ; Fixe la créance de la société Bugbusters we deploy it au passif de la liquidation judiciaire de la société Upto France, à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Fixe la créance de la société Bugbusters we deploy it au passif de la liquidation judiciaire de la société Upto France, à la somme de 16 200 euros TTC au titre de la facture FA 182482 avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de son exigibilité ; Fixe la créance de la société Bugbusters we deploy it au passif de la liquidation judiciaire de la société Upto France, à la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement concernant la facuter FA 182482 ; Déclare la société Upto France et la société ML conseils, ès qualités, recevables en leur demande indemnitaire à hauteur de 16 140 euros TTC mais les en déboute ; Rejette en appel les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Upto France les dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.441-6 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1288 du code civil relatif à larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6358ce0cc40aa805a7864dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel