Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0dc40aa805a7864e07
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 5 720 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 21/05809 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXYT AFFAIRE : La SCP NICOLAS MARQUETTE et EDDY ROULLEAUX C/ M. [H] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de PONTOISE N° RG : 11-20-001913 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25/10/22 à : Me Michel RONZEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : La SCP NICOLAS MARQUETTE et EDDY ROULLEAUX, anciennement dénommée SCP [V], NICOLAS MARQUETTE, EDYY ROULLEAUX, notaires associés Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 1926774 APPELANTE **************** Monsieur [H] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Assigné à étude INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 19 octobre 2015, Me [P], notaire, a reçu la vente par M. et Mme [U] au profit de M. [H] [O] de droits et biens immobiliers sis [Adresse 2]. Par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2020, la SCP [P] et associés, a fait délivrer assignation à M. [O] devant le tribunal de proximité de Pontoise aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 100 euros correspondant aux frais d'acquisition restant due à la suite de la vente immobilière régularisée en son étude. Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal de proximité de Pontoise a débouté la SCP [P] et associés de ses demandes et laissé à sa charge les dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2021, la SCP [P] et associés, devenue la SCP Marquette et Roulleaux, a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 décembre 2021, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de : - condamner M. [O] à lui payer la somme de 952 euros au titre du remboursement de la somme qu'il a indûment perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 148 euros au titre des frais d'achat restants dues, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance. M. [O] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 25 novembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 21 janvier 2022, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction sera prononcée le 8 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de la SCP [V] [P], Nicolas Marquette Eddy Roulleaux. Au soutien de son appel, la SCP [V] [P], Nicolas Marquette Eddy Roulleaux reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement après avoir, selon elle, estimé à tort que l'acquéreur s'était acquitté de la somme de 57 200 euros correspondant à l'intégralité du montant de la vente. Elle fait essentiellement valoir, que le décompte définitif qu'elle a étabi, fait état d'un montant d'acquisition de 56 248 euros soit 51 000 euros (prix de vente) et 5248 (frais d'acquisition), que M. [O] n'a en réalité versé que la somme de 52 100 euros et que par ailleurs, il lui a été restitué par erreur la somme de 952 euros le jour de la signature de l'acte de vente. Elle fait observer qu'il a échappé au tribunal que la somme de 5 100 euros versée à titre de dépôt de garantie a été portée deux fois au crédit du compte de M. [O], le même jour. Sur ce, Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. L'article 1302-1 du code civil dispose que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'. En l'espèce, du décompte financier joint à la lettre de confirmation du rendez-vous de signature de la vente en date du 28 septembre 2015, il ressort que le prix de vente s'élève à la somme de 51 000 euros auquel s'ajoutent les frais pour un montant de 5 148 euros soit un total de 56 148 euros. Il ressort du décompte établi le 30 avril 2019 que M. [O] ne s'est acquitté que de la somme de 52 100 euros après déduction de la somme de 5 100 euros portée par erreur deux fois au crédit du compte de l'acquéreur le même jour. Il s'ensuit que M. [O] est redevable envers la SCP [V] [P], Nicolas Marquette Eddy Roulleaux de la somme de 4 048 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 952 euros rétrocédée à tort à l'acquéreur le jour de la signature de l'acte de vente. M. [O] doit être condamné à verser à la SCP [V] [P], Nicolas Marquette Eddy Roulleaux, la somme de 5 000 euros au titre du solde restant dû sur le montant de la vente et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, date de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée. La SCP [V] [P], Nicolas Marquette Eddy Roulleaux qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires. M. [O] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, la disposition du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmée. Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCP [V] [P], Nicolas Marquette Eddy Roulleaux au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [O] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal de proximité de Pontoise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. [O] à verser à la SCP [V] [P], Nicolas Marquette Eddy Roulleaux la somme de 5 000 euros au titre du solde dû sur le montant de la vente, Déboute la SCP [V] [P], Nicolas Marquette Eddy Roulleaux de sa demande de dommages-intérêts, Condamne M. [O] à verser à la SCP [V] [P], Nicolas Marquette Eddy Roulleaux, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 1302-1 du code civil dispose quearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6358ce0dc40aa805a7864e07
Données disponibles
- Texte intégral
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