Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0dc40aa805a7864e0b
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 8 856 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 21/06531 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ4L AFFAIRE : S.A. IN'LI, anciennement dénommée OGIF C/ Mme [K] [N] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY N° RG : 1121000325 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25/10/22 à : Me Jeanine HALIMI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. IN'LI, anciennement dénommée OGIF, SA, N° SIRET : 602 052 359 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 4], [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 APPELANTE **************** Madame [K] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [W] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Assignés à étude INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat conclu sous seing privé le 28 août 2015, la société In'li venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne a donné à bail à Me [K] [T], épouse [N] et Monsieur [W] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 660,80 euros et 74,61 euros de provision sur charges. Se prévalant de loyers demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier le 8 janvier 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice délivré le 19 avril 2021, la société In'Li a fait délivrer assignation à M. et Mme [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la résiliation de plein droit du bail d'habitation, - l'expulsion des locataires, - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, - la condamnation solidaire de M. et Mme [N] au paiement de la somme actualisée de 3 315,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et charges courantes, de la somme de 330 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2015 entre la société In'Li venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne et M. et Mme [N] portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] étaient réunies à la date du 8 mars 2021, - condamné solidairement M. et Mme [N] à verser à la société In'Li la somme de 1 066,75 euros à titre d'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 21 juin 2021, incluant le loyer du mois de mai 2021 et le dernier paiement des locataires d'un montant de 775,64 euros en date du 4 mai 2021, - dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur cette somme à compter du 8 janvier 2021, - autorisé M. et Mme [N] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 4 mensualités de 210 euros chacune et une 5ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, - précisé que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, - dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet, - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, - qu'à défaut pour M. et Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société In'Li pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique en cas de besoin, - que M. et Mme [N] soient condamnés solidairement à verser à la société In'Li une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, - condamné solidairement M. et Mme [N] à verser à la société In'Li une somme de 150 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [N] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2021, la société In'Li a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 janvier 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer partiellement le jugement rendu par le juge de des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en date du 23 septembre 2021 en ce qu'il : * a condamné solidairement M. et Mme [N] à lui verser la somme de 1 066,75 euros à titre d'arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 21 juin 2021, incluant le loyer du mois de mai 2021 et le dernier paiement des locataires d'un montant de 775, 64 euros en date du 4 mai 2021, * a dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur cette somme à compter du 8 janvier 2021, * a autorisé M. et Mme [N] à s'acquitter de cette somme en quatre mensualités de 210 euros chacune et une 5ème mensualité qui solderait la dette en principal et intérêts, statuant à nouveau, de : - condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 315,20 euros terme du mois de mai 2021 inclus, déduction faite des frais de procédure, - dire que les intérêts au taux légal s'appliquent sur cette somme à compter du 8 janvier 2021, - condamner solidairement M. et Mme [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jeanine Halimi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme [N] n'ont pas constitué avocat. Par actes d'huissier de justice délivrés le 16 décembre 2021, la déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt à l'étude. Par actes d'huissier de justice délivrés le 4 février 2022, les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction sera prononcée le 8 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de la société In'Li. Au soutien de son appel, la société In'Li reproche au premier juge de n'avoir fait droit à sa demande en paiement qu'à hauteur de la somme de 1 066,75 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 21 juin 2021, incluant le loyer du mois de mai 2021, exposant que c'est à tort que celui-ci a cru devoir déduire de la somme réclamée, celle de 2 248,25 euros correspondant au montant du surloyer de solidarité qu'il a considéré comme ayant été appliqué de manière irrégulière. Sur ce, L'article L 441-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que 'l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer'. Aux termes de l'article L 441-13 du même code 'les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L 831-1". La société In'Li justifie par la production des avis d'imposition de M. et Mme [N] des années 2018 et 2019 que les ressources des locataires dépassaient le plafond requis puisque leur montant pour l'année 2018 était de 88 560 euros alors que le plafond de ressources était de 67 157 euros et que le montant de leurs ressources pour l'année 2019 était de 88 337 euros alors que le plafond de ressources était de 67 465 euros. Il s'ensuit que la société In'Li était parfaitement fondée à appliquer pour ces années, un surloyer de solidarité dont le calcul du montant qu'elle explicite dans ses conclusions est conforme aux dispositions légales. M. et Mme [N] doivent donc être solidairement condamnés à verser à la société In'Li la somme de 1 615,80 euros au titre du surloyer de solidarité appliqué au titre de l'année 2020 (134,65 euros x 12) et celle de 632,25 euros au titre de l'année 2021 (126,53 euros x 5). Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société In'Li de sa demande en paiement au titre du surloyer de solidarité des années 2020 et 2021 et statuant à nouveau M. et Mme [N] doivent être solidairement condamnés à verser à la bailleresse la somme totale de 3 315,20 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de mai 2021 inclus, comprenant le montant total des surloyers appliqués et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021. Sur les mesures accessoires. M. et Mme [N] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société In'Li au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [N] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant de la condamnation au paiement de M. et Mme [N] de l'arriéré locatif, Statuant du chef infirmé, Condamne solidairement M. et Mme [N] à verser à la société In'Li la somme de 3 315,20 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de mai 2021 inclus, comprenant le montant total des surloyers appliqués et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, Condamne in solidum M. et Mme [N] à verser à la société In'Li la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. et Mme [N] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par Me Halimi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L 441-9 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6358ce0dc40aa805a7864e0b
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