Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0dc40aa805a7864e11
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 3 501 264 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 21/07687 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5IW AFFAIRE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL C/ M. [T] [P] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES N° RG : 1120001332 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25/10/22 à : Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CDC HABITAT SOCIAL Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Marc-Antoine PEREZ, SELARL PEREZ-MESSAGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 597 APPELANTE **************** Monsieur [T] [P] [Adresse 2] [Localité 5] Assigné à personne Madame [R] [S] [Adresse 2] [Localité 5] Assignée à tiers présent à domicile INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2018, la société anonyme d'HLM CDC Habitat Social, venant aux droits de la société Efidis, a donné en location à M. [T] [P] et Mme [R] [S], un appartement de quatre pièces situé [Adresse 3]. Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2020, un commandement d'avoir à payer la somme principale de 12 827,18 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2020 inclus, leur a été délivré. Le bailleur a signalé l'impayé locatif à la CCAPEX des Yvelines, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 8 juillet 2020. Par acte d'huissier de justice délivré le 6 novembre 2020, la société CDC Habitat Social a fait délivrer assignation à M. [P] et Mme [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du logement et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire, - ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin, suivant les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 14 029,96 euros correspondant aux loyers et charges, arrêtés au 31 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, - dire, qu'à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à son départ définitif, les défendeurs devront payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros en dommages et intérêts, - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré la société CDC Habitat Social recevable en sa demande, - constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 septembre 2020, par acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location de l'appartement situé [Adresse 3], - dit qu'à défaut pour M. [P] et Mme [S] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, en cas de besoin, ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné solidairement M. [P] et Mme [S] à payer à la société CDC Habitat Social à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'au départ effectif des lieux, caractérisé par la restitution des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieux par l'huissier, conformément aux dispositions de l'article L 45l-1 du code des procédures civiles d'exécution, une indemnité d'occupation mensuelle fixée à l'équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et des taxes, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 549,21 euros, correspondant au dernier loyer révisé, étant précisé que l'indemnité d'occupation ayant un caractère indemnitaire et compensatoire, née postérieurement à l'expiration du bail, il n'y avait pas lieu de faire application du supplément de loyer de solidarité, - condamné solidairement M. [P] et Mme [S] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 6 939,85 euros représentant les loyers, les charges et les indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2021 inclus, hors supplément de loyer de solidarité, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date de l'assignation, - rejeté la demande en dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la décision était de droit exécutoire, à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, - condamné M. [P] et Mme [S] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021, la société CDC habitat social a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mars 2022, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - réformer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a retenu que sa créance s'élevait à la somme de 6 939,85 euros, - réformer le jugement du 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné solidairement M. [P] et Mme [S] à lui payer la somme de 6 939,85 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2021 inclus, hors supplément de loyer de solidarité, ladite somme assortie étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date de l'assignation, - réformer le jugement du 23 septembre 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de : - juger que sa créance s'élève à 19 385,49 euros, représentant les loyers et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2021 inclus, - condamner solidairement M. [P] et Mme [S] à lui payer la somme de 19 385,49 euros, représentant les loyers et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2021 inclus, - condamner solidairement M. [P] et Mme [S] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance, - confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 pour le surplus, en toute hypothèse, - condamner solidairement M. [P] et Mme [S] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [P] et Mme [S] aux entiers dépens. Mme [S] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 février 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile. M. [P] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 février 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique. La clôture de l'instruction sera prononcée le 8 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de la société CDC Habitat Social. Au soutien de son appel, la société CDC Habitat Social reproche au premier juge d'avoir limité le montant de sa créance locative à la somme de 6 939,85 euros, faisant essentiellement valoir qu'elle a produit un décompte actualisé arrêté à mai 2021 inclus dont il n'a pas été tenu compte puisque, déduction étant faite du supplément de loyer de solidarité, sa créance s'élève à la somme de 19 385,49 euros. Sur ce, La société CDC Habitat Social produit un décompte locatif arrêté au 22 juin 2021 duquel il ressort que sa créance s'élève à la somme de 35 012,64 euros, terme de mai 2021 inclus, duquel il convient de déduire les sommes portées au débit du compte au titre du supplément de loyer de solidarité pour un montant total de 15 627,15 euros. Il s'ensuit que M. [P] et Mme [S] doivent être solidairement condamnés à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 19 385,49 euros, terme de mai 2021 inclus. Le jugement est donc infirmé sur le montant de la somme au paiement de laquelle les locataires ont été condamnés. Sur les mesures accessoires. M. [P] et Mme [S] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile étant infirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDC Habitat Social au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d'appel en condamnant in solidum M. [P] et Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Versailles en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation à paiement des locataires au titre de l'arriéré locatif et sur la disposition relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne solidairement M. [P] et Mme [S] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de la somme de 19 385,49 euros, terme de mai 2021 inclus, au titre de l'arriéré locatif, Condamne in solidum M. [P] et Mme [S] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [P] et Mme [S] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile du code darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6358ce0dc40aa805a7864e11
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