Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0ec40aa805a7864e19
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4AE 13e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 22/03618 N° Portalis DBV3-V-B7G-VHGS AFFAIRE : [R] [C] .... C/ LE PROCUREUR GENERAL .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° chambre : N° Section : N° RG : 2021P00443 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL MP TC [Localité 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [C] [Adresse 3] [Localité 6] S.A.R.L. TUBI STYLE FRANCE [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 Représentant : Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905 APPELANTS **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me [V] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la Société TUBI STYLE [Adresse 4] [Localité 7] Défaillante DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 2] [Localité 7] Défaillant INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 2/06/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. Sur assignation de la Direction départementale des finances publiques, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 19 mai 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tubi Style France, fixé définitivement la date de cessation des paiements au 19 novembre 2019, et désigné la Selarl ML Conseils, prise en la personne de maître [V] [G], en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration en date du 31 mai 2022, M. [R] [C] et la société Tubi Style France ont interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 22 juin 2022 à la Direction départementale des finances publiques, par acte d'huissier remis à l'étude, et à la Selarl ML Conseils, par acte d'huissier remis à personne habilitée, lesquelles n'ont pas constitué avocat. Puis, par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, M. [C] et la société Tuby Style France ont demandé à la cour de recevoir leurs conclusions de désistement, de leur donner acte de leur désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Dans son avis notifié par RPVA le 2 juin 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf si la preuve de l'absence d'un état de cessation des paiements peut être apportée par les appelants. L'ordonnance de clôture a été rendue 26 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux écritures des appelantes conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Aux termes des dispositions des articles 395, 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Tel est le cas en l'espèce, M. [C] et la société Tubi Style France s'étant désistés de leur appel sans que les intimés, non constitués, aient préalablement conclu. Il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et soumission de supporter les frais afférents à l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, Constate le désistement de M. [C] et de la société Tubi Style France de leur appel ; Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n° 22/03618 du rôle des affaires en cours ; Laisse les dépens à la charge de M. [C] et la société Tubi Style France. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le conseiller,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
6358ce0ec40aa805a7864e19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA