Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0ec40aa805a7864e1b
- Date
- 24 octobre 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2022 N° RG 22/03964 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIEU AFFAIRE : S.A. QUALICONSULT C/ [U] [H] et autres Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Mai 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 04 N° RG : 20/1450 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me [G] [Z] Me Jean-Christophe CARON Me Sophie POULAIN Me Claire RICARD Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE A LA REQUÊTE et INTIMÉE d'un Arrêt rendu le 23 Mai 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 04) et INTIMÉE en cause d'appel S.A. QUALICONSULT [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Catherine MAUDUY-DOLFI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 9133 **************** DEFENDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [U] [H] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentant : Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 Monsieur [Y] [A] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jacques MIQUEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0290 Compagnie d'assurance LLOYD'S BEAZELY SOLUTION LTD [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581 S.A. L'AUXILIAIRE [Adresse 5] [Adresse 5] Repésentant :Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Marie-Charlotte MARTY-PRUVOST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085 S.A.R.L. BEAZELY SOLUTIONS LIMITED [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581 S.A.R.L. EDIFIRA [Adresse 10] [Adresse 10] Repésentant :Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Marie-Charlotte MARTY-PRUVOST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085 S.A.R.L. BATIMENT TRAVAUX CONSTRUCTION ETUDES FRANCE (BTCE) [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688, et Me Olivier BEAUGRAND de l'AARPI OB£MA CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0457 S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES [Adresse 9] [Localité 8] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président chargé du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, ******* FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt en date du 23 mai 2022, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement un jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 janvier 2020 et a, d'une part, condamné M. [H] à payer à M. [D] diverses sommes et, d'autre part, débouté M. [H] de son appel en garantie contre la société Edifira et la société L'Auxiliaire. Par requête reçue au greffe le 15 juin 2022, la société Qualiconsult a saisi la cour d'une requête tendant, d'une part, à la rectification de la désignation de son avocat dans l'en-tête de la décision ci-dessus et, d'autre part, à ce que le dispositif de l'arrêt soit complété pour constater le désistement de M. [H] à son égard. Par conclusions déposées le 9 septembre 2022, la société Beazely Solutions, la société Lloyd's Beazely Solution et la société des Souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent à la cour de leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice. L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 12 septembre 2022, puis mise en délibéré jusqu'à ce jour. MOTIFS Sur la rectification d'erreur matérielle Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, le dossier de la procédure révèle que, suite à l'appel de M. [H], Maître [G] [Z] s'était constitué pour la société Qualiconsult ; l'acte de constitution ne mentionne pas le nom d'un avocat plaidant et la société ainsi représentée n'avait pas déposé de conclusions avant que le désistement d'appel de M. [H] éteigne cette instance à son égard. La mention dans l'en-tête de l'arrêt du 23 mai 2022 de Maître [C] [I], plaidant, résulte donc manifestement d'une erreur matérielle, en ce que cet avocat était en réalité le conseil de la société Edifira, également représentée en appel par Maître [G] [Z]. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que cette mention soit rectifiée et que soit mentionné le nom de Maître [E] [J] au lieu de celui de Maître [C] [I]. Sur l'omission de statuer Conformément à l'article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Outre les dernières conclusions déposées le 13 mai 2020 concernant les autres parties au litige, M. [H] avait également déposé le 6 avril 2020 des conclusions distinctes par lesquelles il déclarait se désister de son appel à l'égard de la société Qualiconsult et demandait à la cour de juger parfait ce désistement d'instance et d'action. Le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur cette demande, ni la cour dans son arrêt du 23 mai 2022 ; il convient en conséquence de réparer cette omission de statuer. M. [H] s'étant désisté avant toutes conclusions de la société Qualiconsult, ce désistement était parfait sans avoir besoin d'être accepté par l'intimé ; rien ne s'oppose à ce que la cour constate le désistement d'instance et d'action, ainsi que le demandait M. [H], avec toutes conséquences. Sur les dépens et les autres frais de procédure Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 23 mai 2022 en ce sens que, dans l'en-tête, le nom de « Me [C] [I] », désignée comme avocat plaidant de la société Qualiconsult, est remplacé par celui de « Me Maître [E] [J] » ; COMPLÈTE l'arrêt ci-dessus par les dispositions suivantes : 1) CONSTATE le désistement d'appel et le désistement d'action de M. [H] à l'égard de la société Qualiconsult et le dessaisissement de la cour de l'instance entre eux, 2) DIT que M. [H] supportera les frais de l'instance ainsi éteinte ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété et rectifié et qu'il sera notifié comme lui ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Maître Catherine MAUDUY-DOLFIMaître Christophe DEBRAYMaître Claire RICARDMaître Claire RICARD
MeMaître Ghislaine MAZZEI-BEAUGRANDMaître Jacques MIQUELMaître Jean-Christophe CARONMaître Jean-Christophe CARON
MeMaître Marie-Charlotte MARTY-PRUVOSTMaître MaîtreMaître Olivier BEAUGRANDMaître Sarah XERRI-HANOTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6358ce0ec40aa805a7864e1b
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