Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2164c549ea05a7cd2bc6
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 190 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 21/00450 N° Portalis DBVO-V-B7F -C4IH GROSSES le aux avocats N° 107-22 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 Octobre 2022 DEMANDERESSES À L'INCIDENT : SA AXA FRANCE IARD pris en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 13] SARL TRANSPORTS SADLER agissant en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 14] [Localité 7] représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN, et Me Annie BERLAND, SELARL RACINE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX INTIMÉES DÉFENDERESSES À L'INCIDENT : SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS NANTERRE B 322 215 021 [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 17 mars 2021, RG : 18/00748 Madame [S] [U] née le [Date naissance 1] 1967 de nationalité française, infirmière libérale domiciliée : [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS CARPIMKO pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU GERS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] SA GENERALI ASSURANCES IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Assignées, n'ayant pas constitué avocat A l'audience tenue le 22 juin 2022 par Claude GATÉ, présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assistée de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ est appelante suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021 d'un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire d'Auch du 17 mars 2021 de tous les chefs du jugement en ce qu'il a «déclaré la SARL TRANSPORT SADLER responsable de l'accident survenu le 24 septembre 2015 dont Mme [S] [U] a été victime, débouté [S] [U] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels, condamné la compagnie d'assurances SA AXA FRANCE GESTION SINISTRES IARD à verser à [S] [U] diverses sommes, 3/ condamné la compagnie AXA à verser à Mme [U] les sommes suivantes : a) 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle b) 5 584.80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. c/ 3 000 euros au titre des souffrances endurées. d) 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. e) 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément. f) 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC. 4/ dit que la somme de 21 900 euros perçue par Mme [U] [S] aux titres de provisions sera à déduire du montant des condamnations. 5/ condamné la compagnie AXA au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. 6/ et en ce que la société SWISSLIFE n'a pas pu faire valoir sa créance'». Elle a intimé la compagnie d'assurances SA AXA FRANCE GESTION SINISTRES IARD, la société CARPIMKO, la CPAM du Gers, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, la SARL TRANSPORT SADLER et [S] [U]. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21 450. [S] [U] a constitué avocat le 27 avril 2021. La société AXA a constitué avocat le 28 mai 2021. Par actes du 15 juin 2021, 16 juin 2021, 25 juin 2021, la déclaration d'appel a été signifiée aux parties non constituées': CARPIMKO, la CPAM du Gers, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, la SARL TRANSPORT SADLER. La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ a déposé ses conclusions d'appelante le 13 juillet 2021 pour demander à la Cour de': «'Réformer le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamner la société AXA ASSURANCE à payer à la société SwissLife Prévoyance et Santé la somme de 314.675,57 €, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. La condamner à payer à la société SwissLife la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société AXA ASSURANCE aux dépens de première instance et d'appel'». La SARL TRANSPORT SADLER a constitué avocat le 20 juillet 2021. La Caisse CARPIMKO a constitué avocat le 6 août 2021. [S] [U] a déposé ses premières conclusions le 23 septembre 2021 en demandant à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions relatives à l'indemnisation de son préjudice corporel, soulignant que l'appelante ne formulait aucune demande ni prétention à l'encontre des sommes qui lui ont été accordées, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les sociétés SA AXA FRANCE (GESTION SINISTRES) IARD et SARL TRANSPORT SADLER ont conclu le 6 octobre 2021 à la confirmation du jugement relevant liminairement que l'appelante ne formulait aucune demande à leur encontre, et à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante comme étant nouvelles en appel, subsidiairement à leur rejet. La Caisse CARPIMKO a déposé ses premières conclusions le 15 octobre 2021 pour demander à la Cour': «'Recevoir l'appel incident de la CARPIMKO, Annuler le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d' AUCH qui a procédé à la liquidation du préjudice de la victime sans tenir compte des débours des organismes sociaux et notamment de la CARPIMKO. Subsidiairement, Déduire des postes incidence professionnelle (10.000 €) et déficit fonctionnel permanent (14.200 €) le montant de la rente allouée à Madame [U] et condamner la compagnie AXA à verser cette somme à la concluante ; Condamner la compagnie AXA France à verser à la CARPIMKO la somme de 54.016,25 € au titre des pertes de gains professionnels actuels. La condamner au paiement de la somme de 1098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'». La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ a de nouveau déposé des conclusions le 20 décembre 2021, ajoutant au dispositif de ses écritures une demande aux fins de voir son appel déclaré recevable. Le 13 janvier 2022 les sociétés SA AXA FRANCE GESTION SINISTRES IARD et SARL TRANSPORT SADLER ont conclu au rejet de la demande d'annulation du jugement, repris leurs demandes antérieures et ont ajouté des demandes en réplique à celles de la CARPIMKO. Le 17 mars 2022 la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ a déposé des conclusions récapitulatives n°2 modifiant ses premières conclusions en ce qu'elle demande': «'PAR CES MOTIFS Vu les textes précités, et notamment les articles 28, 29 et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L121-12 du Code des Assurances, Vu les pièces versées aux débats, selon le bordereau joint aux présentes écritures, Déclarer la société SwissLife Prévoyance et Santé recevable en son appel, La dire bien fondée, En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en qu'il a : - Débouté Madame [S] [U] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs. - Condamné la compagnie AXA à verser à Madame [S] [U] les sommes suivantes : - 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 5.584,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 3.000 euros au titre des souffrances endurées, - 14.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SwissLifeDelasAxa-22 03 15 conclusions récapitulatives d'appelante N°2 - RG N°21/00450 ' FOND 10 - Dit que la somme de 21.900 euros, perçue par Madame [S] [U] au titre de provisions, sera à déduire du montant des condamnations. Et ce sans tenir compte de la créance de la société SwissLife Prévoyance et Santé. Et statuant à nouveau, Déclarer recevable l'appel formé par la société SwissLife le 16 avril 2021. Réformer le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD et la société TRANSPORT SADLER à payer à la société SwissLife Prévoyance et Santé la somme de 314.675,57 €, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. La condamner à payer à la société SwissLife la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel'». *************************** Parallèlement par conclusions du 6 octobre 2021 les sociétés SA AXA FRANCE IARD et SARL TRANSPORT SADLER ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de': «'Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 Vu le jugement rendu le 17 mars 2021 RG n°18/00748 par le Tribunal Judiciaire d'AUCH DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ s'agissant de demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel, sans que ces demandes ne visent à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ni qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; CONDAMNER la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ à payer à la société AXA FRANCE IARD et à la société TRANSPORTS SADLER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'». Les sociétés SA AXA FRANCE IARD et SARL TRANSPORT SADLER exposent que la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ n'a pas constitué avocat en première instance bien que régulièrement assignée. En conséquence, elle a fait le choix de ne formuler aucune demande. Au vu du dispositif des conclusions de l'appelante la Cour n'est saisie d'aucun «'chefs de jugement critiqués » et elle se contente de demander de manière générique « la réformation du jugement », et pour cause. Autrement dit, la Cour n'est saisie de la réformation d'aucun chef de jugement à l'égard de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ qui n'a présenté aucune demande en première instance alors qu'elle était régulièrement partie à la procédure, laquelle avait précisément pour objet l'indemnisation des préjudices de son assurée et le recours des tiers payeurs. Elles ajoutent que sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la jurisprudence déclare irrecevables les prétentions des organismes sociaux au titre du remboursement des prestations payées pour le compte de leur assuré social lorsqu'elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel. Cette jurisprudence est parfaitement applicable à l'ensemble des tiers payeurs, en l'occurrence les organismes mutuels ainsi que les compagnies d'assurance, qui versent des prestations à leur sociétaire ou leur assuré. En l'espèce les premiers juges étaient saisis d'une demande portant sur le droit à indemnisation de Madame [S] [U] de sorte qu'ils étaient nécessairement saisis de la question portant sur l'imputabilité des créances des tiers-payeurs sur certains postes de préjudices et leur remboursement éventuel. L'appelante ne peut non plus se prévaloir de l'article 565 du code de procédure civile': le fait qu'elle intervienne par subrogation dans les droits de son assuré ne la dispense pas de présenter des demandes sur lesquelles les premiers juges étaient saisis pour statuer. Faire droit aux demandes de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ reviendrait à les priver d'un degré de juridiction puisqu'il ne leur a pas été permis de discuter en première instance le bien-fondé de la créance. Le fait que la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et la CARPIMKO fassent appel est la preuve qu'elles se considèrent elles-mêmes comme parties à la procédure de première instance, procédure qui n'avait pas seulement vocation à leur rendre le jugement opposable. L'examen de l'incident a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et au vu de leurs dernières conclusions elles demandent': 1/ SA AXA FRANCE IARD et SARL TRANSPORT SADLER par conclusions du 21 juin 2022': «'Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 Vu le jugement rendu le 17 mars 2021 RG n°18/00748 par le Tribunal Judiciaire d'Auch - DEBOUTER la CARPIMKO et la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de leur demande tendant à voir le Conseiller de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel ; - DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et de la CARPIMKO s'agissant de demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel, sans que ces demandes ne visent à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ni qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ;'» Les sociétés SA AXA FRANCE IARD et SARL TRANSPORT SADLER reprennent leur argumentation initiale et ajoutent que': - le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir par renvoi de l'article 907 à l'article 789 6° du code de procédure civile'; - ces dispositions sont applicables aux appels formés après le 1 janvier 2021 comme en l'espèce'; - suivant avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ; il ne peut pas non plus connaître des fins de non-recevoir non tranchées en première instance qui, si elles étaient accueillies, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. - si les demandes étaient déclarées irrecevables le jugement ne serait pas remis en cause. - l'article 564 du code de procédure civile pour recevoir application ne présuppose pas que la partie ait été constituée en première instance'; - il appartenait à la CARPIMKO et à la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de constituer avocat devant le tribunal judiciaire pour suivre la procédure'; - la communication du rapport d'expertise n'est pas un fait nouveau'; - la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ ne peut arguer sérieusement que sa qualité de tiers-payeur ayant versé des prestations était ignorée du tribunal'; - la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et la CARPIMKO ne peuvent se prévaloir de leurs propres carences pour tenter de justifier la présentation de demandes nouvelles en appel'; - l'appel nullité a été formé au moyen d'un appel incident'; or, l'appel principal de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ est susceptible de devenir sans objet si ses demandes en appel sont déclarées irrecevables. Il n'y aurait donc pas lieu de maintenir l'appel incident de la CARPIMKO puisque celui-ci est fondé sur un appel principal qui deviendrait sans objet. 2/ [S] [U] par conclusions du 19 novembre 2021 s'en remet à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité de l'appel de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et sollicite une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique qu'elle produit l'assignation délivrée à la société appelante le 17 juillet 2018 portant le numéro de son contrat qui devait permettre à l'organisme de faire valoir ses débours. 3/ la caisse CARPIMKO a conclu le 21 mars 2022 et demande : ''Vu l'article 914 du code de procédure civile ; Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile Ordonner la Jonction de la procédure enrôlée sous le RG 21/00450 et celle enrôlée sous le RG 21/00543 ; A titre principal : Se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes formulées par la CARPIMKO aux termes de ses conclusions d'appelante ; Condamner en conséquence la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire ; Juger que l'article 564 du Code de procédure civile présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance ; Débouter en conséquence la compagnie AXA France IARD A titre infiniment subsidiaire ; Juger que les demandes de la CARPIMKO, sur son appel principal, procèdent de la révélation et les déclarer recevables ; Juger également que la demande de la CARPIMKO au titre de son appel incident, visant à la nullité du jugement est parfaitement recevable ; Débouter en conséquence la compagnie AXA France IARD En tout état de cause ; Condamner la compagnie AXA France IARD à verser à la CARPIMKO une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens de l'incident '. La CARPIMKO expose que le tribunal n'était nullement saisi d'une demande de liquidation du préjudice de la victime au vu de l'acte introductif d'instance du 2 juillet 2018. Par son jugement du 17 mars 2021 il n'a pas tenu compte des créances des organismes sociaux. Elle a de ce fait après signification du jugement le 22 avril 2021, également interjeté appel. Elle ajoute que son appel tend à l'annulation du jugement. L'article 789 du code de procédure civile sur lequel SA AXA FRANCE IARD se fonde n'est pas applicable en appel et la SA AXA FRANCE IARD ne remet en cause ni la validité de l'appel, ni sa caducité ni sa recevabilité. Le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la recevabilité de demandes formulées pour la première fois en appel. En tout état de cause ses demandes présentées pour la première fois en appel sont recevables au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile dès lors qu'ils ne s'appliquent qu'aux parties constituées en première instance, et elle n'était pas concernée par les demandes présentées par [S] [U] qui visaient à voir déclarer Monsieur [O] seul responsable de l'accident, juger que la compagnie d'assurances SA AXA FRANCE IARD doit répondre du préjudice et avant dire droit ordonner une mesure d'expertise. Elle n'a été informée d'aucun acte de procédure entre l'assignation de 2018 et le jugement rendu le 17 mars 2021, malgré les interrogations qu'elle a adressées au conseil de [S] [U]. La CARPIMKO n'a pas été informée de la saisine du juge de la mise en état aux fins d'expertise, ni de la décision rendue le 21 février 2019, pas plus qu'elle n'a été convoquée aux opérations d'expertise, ni été destinataire du pré-rapport ou du rapport définitif comme indiqué pourtant à ce document. 4/ la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ par conclusions du 21 juin 2022 demande au conseiller de la mise en état de': «'Vu les textes précités, et notamment les articles 70, 331, 554, 564, 567 et suivants, et 914 du Code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire d'AUCH, Vu les pièces versées aux débats, selon bordereau annexé aux présentes écritures, Au principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes formulées par la société SwissLife dans le cadre de ses conclusions d'appelante. Subsidiairement, juger que l'article 564 du code de procédure civile présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance. Juger que ni l'assignation prétendument délivrée à la société SwissLife, ni le jugement précité, ne précisent en droit ou en fait en quelle qualité la société SwissLife aurait été appelée en la cause en première instance. Par conséquent, juger que cet appel en cause avait pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable. Juger que la société SwissLife se prévaut sur le fondement des dispositions du code de procédure civile, d'un droit propre, pour former des demandes reconventionnelles, afin d'obtenir un titre exécutoire. En conséquence, débouter la société AXA FRANCE et la société TRANSPORT SADLER de leurs demandes incidentes. Déclarer recevables les demandes de la société SwissLife Prévoyance et Santé. Condamner la société AXA FRANCE à payer à la société SwissLife la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société AXA FRANCE aux dépens'». La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ fait valoir': - le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de ses demandes'; ses pouvoirs sont définis à l'article 914 du code de procédure civile'; - la société SA AXA FRANCE IARD ne se prévaut ni de la caducité de l'appel, ni de son irrecevabilité, laquelle n'est pas subordonnée à celle de la recevabilité des demandes de l'appelant ; - les articles 554, 331, 567 du code de procédure civile peuvent s'appliquer - la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ ne peut être considérée comme ayant été partie en première instance puisque [S] [U] n'a pas indiqué qu'elle entendait appeler la société en déclaration de jugement commun, n'a pas précisé la nature des contrats souscrits auprès de SWISSLIFE, et le jugement dont appel ne comporte aucune disposition concernant la société SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE'; - en cause d'appel elle fait valoir un droit propre, présente une demande reconventionnelle ce qui est possible par application de l'article 70 du code de procédure civile, tant au titre d'un contrat de prévoyance que d'un contrat de remboursement de frais de santé. A l'audience d'incident du 22 juin 2022 le conseiller de la mise en état a invité les parties à lui adresser une note en délibéré afin de disposer des pièces de première instance non communiquées par le tribunal judiciaire comme demandé le 19 avril 2021. 1/ le 1er juillet 2022 la SwissLife Prévoyance et Santé a fait savoir qu'elle n'avait pas de document à transmettre': - elle n'avait reçu aucune convocation dans le cadre de l'expertise médicale qui aurait été ordonnée par le Tribunal Judiciaire d'Auch. - elle n'a pas été destinataire de conclusions qui auraient pu lui être dénoncées postérieurement à l'assignation introductive d'instance, et notamment à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. 2/ le 5 juillet 2022 la CARPIMKO a indiqué sur la transmission de documents ': - la CARPIMKO n'a jamais été convoquée aux opérations d'expertise judiciaire, elle n'a jamais été destinataire non plus du pré-rapport du Docteur [M] et de son rapport. Elle n'a pas d'avantage été rendue destinataires du dire adressé le 6 novembre 2019 par le conseil de Madame [U] à l'expert, ce dire n'ayant été transmis qu' « à son contradicteur » (Pièce n°13). - son conseil a interrogé le Docteur [M] qui n'a pu me faire parvenir que les courriels d'envoi adressés aux Avocats (Pièce n°14). Il a par ailleurs clairement mentionné dans son rapport que celui-ci était adressé « à la victime et à l'Avocat de chaque partie ». - à ce jour, et malgré la demande du conseiller de la mise en état, aucun justificatif contraire n'a été communiqué par AXA et madame [U]. 3/ le 28 juillet 2022 la société AXA' a communiqué : -les dernières conclusions au fond notifiées en première instance par la société AXA FRANCE IARD le 26 octobre 2020 (pièce n°9). - un courrier daté du 17 mai 2019, de la CARPIMKO par lequel elle adressait à la compagnie AXA FRANCE IARD sa créance définitive, (pièce n°10). - un arrêt rendu le 28 juin 2022, au terme duquel les demandes de la CPAM, qui avait constitué avocat en première instance mais qui n'avait pas régulièrement notifié de conclusions, ont été déclarées irrecevables car nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile (pièce n°11). SUR QUOI 1/ sur la demande de jonction des procédures RG 21 450 et 21 563. Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de jonction ou disjonction qui sont des mesures d'administration judiciaire, insusceptibles de recours. Une jonction n'a pas pour effet de créer une instance unique, et il doit être répondu par la Cour aux demandes présentées dans chaque instance. La jonction poursuivie ne peut en aucun cas avoir un quelconque effet sur la régularité des procédures qu'il appartient au conseiller de la mise en état, ou secondairement à la Cour, de vérifier. En l'espèce en l'état la jonction n'est pas opportune. 2/ sur les fins de non recevoir tirées de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel': Les fins de non recevoir sont définies à l'article 122 du code de procédure civile comme étant «'tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir'». L'article cite ainsi «'le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'», cette liste n'est pas exhaustive, ni limitative. L'intérêt à relever appel, qui ne se confond pas avec la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir visée à l'article 122 du code de procédure civile, ressort de la compétence du conseiller de la mise en état, en ce qu'il lui revient de statuer sur la recevabilité de l'appel. L'article 564 du code de procédure civile prévoit que les demandes nouvelles à hauteur d'appel sont par principe frappées d'irrecevabilité relevée d'office. Le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure mais une fin de non recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause. L'article 567 prévoit que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel mais ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle celle formée par une partie défaillante en première instance contre un de ses co-défendeurs en première instance qui n'a élevé aucune prétention à son encontre, de sorte que dans ce cas de figure il n'y a pas lieu de rechercher si l'exception posée à l'article 565 du code de procédure civile peut recevoir application. En l'espèce il résulte des pièces du dossier les éléments suivants. Le 24 septembre 2015 [S] [U] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. [O] préposé de la société SARL TRANSPORT SADLER. Par actes délivrés en juillet 2018 [S] [U] a fait assigner la compagnie d'assurances SA AXA FRANCE GESTION SINISTRES IARD, la société CARPIMKO, la CPAM du Gers, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, la SARL TRANSPORT SADLER. Elle sollicitait que M. [O] soit déclaré seul responsable de l'accident, et la prise en charge de l'indemnisation de ses préjudices par la SA AXA FRANCE IARD. Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état et le rapport a été déposé le 21 novembre 2019. Suivant conclusions du 17 novembre 2020 [S] [U] a repris ses demandes de l'acte introductif d'instance et y a ajouté une demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra- patrimoniaux. La SA AXA FRANCE IARD a conclu le 26 octobre 2020, sollicitant notamment le sursis à statuer dans l'attente de la production de la créance des organismes sociaux. La CARPIMKO, la CPAM du Gers, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, la SARL TRANSPORT SADLER n'ont pas constitué avocat. Le tribunal, au vu des conclusions de la SA AXA FRANCE IARD n'a pas répondu sur le sursis à statuer qu'elle sollicitait sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ni sur sa demande de voir «'dit et jugé que l'ensemble des prestations versées par les organismes sociaux, en particulier la rente accident du travail devaient s'imputer sur les postes de préjudices correspondants'». Pour autant aucune demande n'a été présentée à l'encontre de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ ni de la caisse CARPIMKO, qui avaient été régulièrement assignées, tant par [S] [U] que par la SA AXA FRANCE IARD. Devant la Cour à titre principal [S] [U] et la SA AXA FRANCE IARD dans leurs premières conclusions sollicitent la confirmation du jugement. La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ dans ses premières conclusions du 13 juillet 2021 demande de «'réformer'» le jugement pour y ajouter une condamnation de la société SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 314.675,57 €, outre celle de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle indique exercer un recours subrogatoire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 modifiée, et exercer une action directe contre l'assureur de la personne responsable. La CARPIMKO, au dispositif de ses premières conclusions du 15 octobre 2021 indique relever appel incident du jugement dont elle sollicite l'annulation ' en ce qu'il a procédé à la liquidation du préjudice de la victime sans tenir compte des débours des organismes sociaux et notamment de la CARPIMKO' mais ne forme aucune demande à titre principal puisqu'elle conclut uniquement subsidiairement, sur les sommes à déduire et sur des condamnations de la compagnie d'assurances SA AXA FRANCE IARD à lui payer le montant de la rente allouée à [S] [U], (sans autre précision), la somme de 54.016,25 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, la somme de 1098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il se déduit de ces constatations qu'en application des dispositions combinées des articles susvisés et de celles des articles 542, 546, 901, 910-4 et 954 du code de procédure civile, au vu des demandes présentées au conseiller de la mise en état, se posent en réalité les questions de l'étendue de la saisine de la Cour, du caractère définitif des dispositions visées à la déclaration d'appel de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, puisque tant celle-ci que la CARPIMKO demandent de procéder par ajout, de leur intérêt à relever appel le droit de former appel supposant une succombance, outre celle de la recevabilité de leurs demandes formées pour la première fois en appel pour avoir été défaillantes en première instance. Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, "Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel" et ce texte ne distingue pas selon que la voie de recours intentée tend à la réformation, à l'annulation ou à la nullité du jugement. Le conseiller de la mise en état doit donc vérifier la régularité de la saisine de la Cour et en particulier au regard des dispositions de l'article 901 4° selon lequel la déclaration d'appel doit viser les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Ensuite, l'article'789 du code de procédure civile dispose que : «'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour': ['] 6°'Statuer sur les fins de non-recevoir ». Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. Pour autant, et suivant l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (n°21 70 006), « le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge'». Autrement dit le conseiller de la mise en état n'est pas le juge d'appel du juge de la mise en état ni du tribunal qui a statué sur une fin de non recevoir et il n'a ni le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel. C'est la seule limite posée par cet avis. Il résulte ensuite de l' avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 ( n°22-70010) que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Toutes les questions soumises en l'espèce au conseiller de la mise en état relèvent de l'appel, et seule la Cour est donc compétente pour en connaître. Par suite les sociétés AXA FRANCE IARD et société TRANSPORTS SADLER seront déboutées de leurs demandes et il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure, les dépens de l'incident suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement DISONS n'y avoir lieu à jonction des instances RG 21/450 et 21/543, NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT pour connaître des fins de non recevoir soulevées par la société AXA FRANCE IARD et la société TRANSPORTS SADLER ; DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance d'appel, DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON Claude GATÉ
Articles de loi cités
article 70 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile sur lequearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 564 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
635a2164c549ea05a7cd2bc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel