Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635a2167c549ea05a7cd2bca
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 432 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 novembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/00879 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMAC
S/appel d'une décision
du Pôle social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 28 avril 2021
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, absent et substitué par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA, présent
INTIMÉE
CNTFS DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 1]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 9 Novembre 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 1er février 2022, au 8 mars 2022, au 5 avril 2022, au 12 avril 2022, au 17 mai 2022, au 14 juin 2022, au 12 juillet 2022, au 18 octobre 2022 puis au 25 octobre 2022.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 19 mai 2021 par Mme [B] [S] d'un jugement rendu le 28 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté (service du CNTFS) a débouté Mme [S] de ses demandes, confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 15 octobre 2019 et condamné la requérante aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2021 aux termes desquelles Mme [B] [S], appelante, demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable,
à titre de mesure avant dire droit :
- ordonner un renvoi préjudiciel près de la CJUE avec pour mission de dire et juger « si le dispositif légal de calcul des cotisations des assurés transfrontaliers est conforme avec les règles communautaires relatives à la CSG-CRDS, plus précisément la conformité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale au règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 posant notamment, pour les personnes qui en relèvent, un double principe d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation »,
au fond :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2019,
- condamner l'URSSAF à lui payer les sommes suivantes :
- 4 320 euros au titre des rappels de cotisation,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de la procédure,
- débouter l'URSSAF de ses fins et prétentions,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2021 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
- déclarer Mme [B] [S] irrecevable en son appel,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [S] avant dire droit et au fond,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour se référant expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [S], qui réside en France à [Adresse 3]) et travaille en Suisse, est affiliée au Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS), service de l'URSSAF, depuis le 1er janvier 2015.
Par courrier du 11 mai 2018, Mme [B] [S] a demandé au CNTFS de reconsidérer le calcul de l'assiette de ses cotisations afin de rétablir une certaine équité entre les salariés, dans la mesure où ses cotisations de salarié frontalier sont calculées sur la base de son revenu fiscal de référence alors que celles du salarié français ne sont calculées que sur les seuls revenus salariaux de ce dernier.
Par courrier du 4 juin 2018, le CNTFS lui a répondu que ses cotisations étaient calculées conformément aux dispositions des articles L. 380-1 et D. 380-4 du code de la sécurité sociale.
Par courrier de son avocat en date du 2 juillet 2019, Mme [B] [S] a réitéré sa demande de révision du calcul de l'assiette de sa cotisation maladie, en se prévalant d'une atteinte au principe d'égalité entre les citoyens devant les charges publiques et de l'existence d'un double prélèvement de cotisation dans la mesure où ses revenus sont déjà soumis aux prélèvements sociaux, et a sollicité le remboursement à ce titre de la somme de 4 320 euros.
Par courrier du 4 juillet 2019, le CNTFS lui a notifié qu'il ne pouvait donner suite à sa demande.
Mme [B] [S] a alors saisi le 14 août 2019 la commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche-Comté, qui par décision du 27 septembre notifiée le 15 octobre 2019 a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions que Mme [B] [S] a saisi le 9 décembre 2019 le pôle social du tribunal de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
ARGUMENTS DES PARTIES
Mme [B] [S] soutient en substance, d'une part, que la différence entre l'assiette de cotisation d'assurance maladie d'un travailleur salarié en France, qui cotise sur ses seuls revenus d'activité, et celle d'un résident français travaillant en Suisse, qui cotise sur son revenu fiscal de référence, porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, érigé en principe fondamental par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 janvier 1985 et reposant sur les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et d'autre part qu'elle fait l'objet ainsi d'un double prélèvement, en violation des principes d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation posés par le règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 dans la mesure où les dividendes ont déjà subi le prélèvement sur les parts sociales, les revenus de capitaux mobiliers déclarés pour sa société étant amputés de la CSG et de la CRDS.
L'URSSAF répond essentiellement :
- que l'existence et l'assiette de la cotisation du salarié frontalier travaillant en Suisse mais résidant en France qui a opté pour le bénéfice d'une couverture maladie en France découlent directement des dispositions de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, qui ont été déclarées conformes à la Constitution par décision QPC n° 2015-460 du 26 mars 2015, aux termes de laquelle le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés d'une atteinte à la liberté contractuelle, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques.
- que la prise en compte des différents revenus constituant le revenu fiscal de référence dans l'assiette de calcul de la cotisation d'assurance maladie n'a pas pour objectif de soumettre ces revenus à de nouveaux prélèvements sociaux, cette cotisation due à compter de la date d'affiliation de la cotisante ne revêtant pas la nature d'un prélèvement social.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l'appel :
L'URSSAF de Franche-Comté soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il est dirigé à tort contre l'URSSAF Rhône-Alpes, alors que l'URSSAF de Franche-Comté est seule compétente et que le jugement entrepris a été rendu entre cette dernière et la cotisante.
Mais l'erreur commise sur l'identité exacte de l'intimée dans la déclaration d'appel constitue une nullité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Or en l'espèce, l'irrégularité n'a causé aucun grief à l'URSSAF de Franche-Comté dès lors que la déclaration d'appel vise expressément le jugement entrepris ainsi que son numéro de répertoire général, que cette décision est jointe à la déclaration d'appel et que le greffe de la cour a procédé d'office à la rectification de l'erreur commise en mentionnant l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'intimée dans le récapitulatif de la déclaration d'appel.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ne peut dès lors qu'être rejetée et l'appel déclaré recevable.
2- Sur la contestation de l'assiette de calcul de la cotisation d'assurance maladie :
Les principes d'unicité de la législation applicable et de rattachement du travailleur à la législation de l'Etat d'emploi ont été institués par l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
S'agissant des prestations maladie et maternité, ce règlement a cependant prévu en son article 19 que le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations bénéficie dans l'Etat de sa résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié.
Son article 20 précise que le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État comme si l'intéressé résidait dans celui-ci.
L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, a rendu ces règles de coordination applicables à la Suisse.
Le règlement précité 1408/71, de même que le règlement 574/72, ont été abrogés et remplacés à compter du 1er mai 2010 par les règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009.
S'agissant de la Suisse, les règlements 1408/71 et 574/72 sont toutefois demeurés applicables jusqu'au 1er avril 2012 , date d'entrée en vigueur de la décision 2012/195/UE n° 1/2012 du 31 mars 2012 du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, sur la libre circulation des personnes remplaçant l'annexe II de l'ALCP sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
En vertu des règles de coordination susvisées étendues à la Suisse, les travailleurs occupés en Suisse, les pensionnés du régime suisse ainsi que les membres de leurs familles inactifs, résidant sur le territoire d'un autre Etat membre, ont l'obligation de s'affilier à l'assurance maladie suisse.
Cependant, un droit d'option, limité au risque maladie pour les prestations en nature, est prévu à titre dérogatoire par l'accord, ces personnes pouvant demander à ne pas relever de l'assurance maladie obligatoire en Suisse si elles résident dans l'un des Etats visés par l'accord et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie, étant précisé que depuis le 1er juin 2014 ladite couverture est nécessairement en France le régime d'assurance maladie obligatoire.
Ce droit d'option individuelle a été mis en 'uvre en France par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ayant institué l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose dans sa version applicable au litige :
« I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1.
II.-Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV.-Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 [à l'article L. 131-9 à compter du 1er janvier 2018] et à l'article L. 380-2.
Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. »
Ce sont ces dispositions qui ont été appliquées par l'URSSAF pour calculer les cotisations de Mme [S].
Contrairement à l'argumentaire de la cotisante, elles ne créent pas de rupture d'égalité devant les charges publiques, ainsi que l'a retenu le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 dans les termes suivants :
« . En ce qui concerne les griefs tirés de l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques :
20. Considérant, en premier lieu, que les résidents français travaillant en Suisse qui avaient fait le choix, antérieurement à l'adoption de la loi du 20 décembre 2002, de ne pas être affiliés au régime suisse d'assurance maladie et de souscrire en France une assurance privée ignoraient, lors de l'exercice de cette option, qu'ils seraient ultérieurement obligatoirement affiliés au régime général d'assurance maladie au titre de leur résidence en France ; qu'en revanche, les résidents français travaillant en Suisse qui ont exercé cette option postérieurement à l'adoption de ladite loi étaient informés du caractère transitoire de la faculté de souscrire une assurance maladie privée ; que la différence de traitement qui en résulte entre les résidents français travaillant en Suisse selon qu'ils n'ont pas souhaité être affiliés à l'assurance maladie en Suisse avant l'adoption de la loi du 20 décembre 2002 ou à compter de cette date est en rapport avec l'objet de la loi qui a entendu généraliser l'affiliation au régime général d'assurance maladie ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'en instituant, à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, une affiliation obligatoire au régime général d'assurance maladie pour les résidents français qui ne sont affiliés à aucun autre titre à un régime d'assurance maladie, le législateur a entendu assurer, par la voie de la couverture maladie universelle, une protection contre le risque de maladie à l'ensemble des résidents français ; que les dispositions du paragraphe I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale prévoient une affiliation obligatoire au régime général, dans les conditions fixées par l'article L. 380-1 pour la couverture maladie universelle, des résidents français travaillant en Suisse qui ont été exemptés, à leur demande, de l'affiliation au régime suisse d'assurance maladie ; que la différence de traitement qui en résulte entre ces personnes dont l'affiliation est établie sur un critère de résidence et les personnes affiliées au régime général d'assurance maladie au titre de leur activité est en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur ; que, par suite, le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être rejeté ;
22. Considérant, en troisième lieu, que l'assiette de cotisation fixée par le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 est constituée du revenu fiscal de référence ; que cette assiette des cotisations d'assurance maladie des résidents français travaillant en Suisse est différente de celle des cotisations salariales dues par les personnes qui ont un emploi salarié en France, laquelle est constituée des seuls revenus d'activité ; que, pour établir cette différence d'assiette, le législateur s'est fondé sur la différence de situation entre les personnes qui sont affiliées au régime général d'assurance maladie au titre de leur activité salariée en France, et pour lesquelles sont recouvrées à la fois une cotisation salariale et une cotisation patronale, et les personnes qui sont affiliées au régime général d'assurance maladie au titre de leur résidence en France, pour lesquelles une seule cotisation est recouvrée directement auprès de l'assuré ; que l'assiette de calcul de la cotisation prévue par le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 repose sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objet des cotisations d'assurance maladie ;
23. Considérant, toutefois, qu'en fondant l'assiette des cotisations des résidents français travaillant en Suisse sur le revenu fiscal de référence, le législateur a entendu prendre en compte l'ensemble des revenus du foyer fiscal ; que les autres membres du foyer sont susceptibles d'acquitter des cotisations sociales en raison de leur affiliation à un autre titre à un régime d'assurance maladie obligatoire ; qu'ainsi, l'assiette de la cotisation définie au deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, inclure des revenus du foyer fiscal qui ont déjà été soumis à une cotisation au titre de l'affiliation d'une personne à un régime d'assurance maladie obligatoire ;
24. Considérant que sous la réserve énoncée au considérant 23, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques ;
25. Considérant que les dispositions des paragraphes I et II et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution, ».
C'est également à tort que Mme [S] soutient que dans le revenu fiscal de référence constituant l'assiette de calcul des cotisations d'assurance maladie sont pris en compte non seulement l'ensemble des revenus de l'assuré mais aussi les revenus non professionnels de son conjoint.
En effet, l'article D. 380-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2014-517 du 22 mai 2014, applicable du 24 mai 2014 au 22 juillet 2016, disposait :
« Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte pour moitié du montant des revenus communs. »
Et à compter du 22 juillet 2016, c'est désormais l'article D. 380-5 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 qui prévoit :
« (') II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient. ».
Appelé à statuer sur la légalité du décret n° 2014-517 du 22 mai 2014, le Conseil d'Etat a retenu à cet égard dans sa décision du 10 février 2016 (n° 383004), après avoir rappelé la réserve faite par le Conseil constitutionnel dans le point 23 de sa décision susvisée :
« 34. Considérant que le second alinéa de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, dispose que : " Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte pour moitié du montant des revenus communs " ; qu'en adoptant une règle de partage par moitié pour les revenus insusceptibles d'être individualisés, le pouvoir réglementaire a entendu exclure de l'assiette de la cotisation dont sont redevables les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et affiliés au régime général l'ensemble des revenus du conjoint ou du partenaire ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait ainsi excédé sa compétence, prévu une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ou méconnu les dispositions du IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel en incluant dans l'assiette de la cotisation des revenus déjà soumis à une cotisation au titre de l'affiliation du conjoint ou du partenaire à un régime d'assurance maladie obligatoire ; ».
Il résulte ainsi des dispositions applicables, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 et par le Conseil d'Etat dans sa décision du 10 février 2016 (n° 383004) que l'ensemble des revenus du conjoint ou du partenaire sont exclus de l'assiette de la cotisation dont sont redevables les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et affiliés au régime général.
Par ailleurs, Mme [S] n'est pas fondée à soutenir qu'elle fait l'objet d'un double prélèvement en violation des principes d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation posés par les règlements européens susvisés, alors qu'en ce qui concerne les prestations en nature de la prestation maladie elle bénéficie au contraire, conformément auxdits règlements et à l'ALCP, d'une alternative sous la forme d'un droit d'option entre l'assurance maladie obligatoire en Suisse et le régime d'assurance maladie obligatoire en France, étant précisé que l'objet du litige soumis à la cour de céans se limite au caractère bien fondé des cotisations d'assurance maladie qui lui sont réclamées par l'URSSAF.
Enfin, Mme [S] vise à tort, tant dans les motifs de ses conclusions que dans la question préjudicielle qu'elle souhaite voir soumise à la CJUE, les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale alors qu'elle n'y est pas soumise en vertu du paragraphe IV précité de l'article L. 380-3-1 du même code.
Au point 30 de sa décision du 10 février 2016 (n° 383004), le Conseil d'Etat a d'ailleurs rappelé à cet égard « qu'il résulte des dispositions du IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale que la cotisation due par les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et affiliés au régime général est assise sur leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts et que l'assiette de cette cotisation, à la différence de celle que prévoit l'article L. 380-2 du même code, n'inclut pas, s'ils ne sont pas déjà pris en compte, l'ensemble de leurs moyens d'existence et des éléments de leur train de vie ».
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle que souhaite voir posée Mme [S] et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Mme [B] [S] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel formé le 19 mai 2021 par Mme [B] [S] recevable ;
Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [S] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle 114 du code de procédure civilearticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale au règarticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale alorsarticle L. 380-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
635a2167c549ea05a7cd2bca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel