Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635a2167c549ea05a7cd2bcc
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00901 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMBN
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTBELIARD
en date du 30 août 2017
Code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [K] selon pouvoir permanent signé par Mme [F] [X] en date du 16 décembre 2021, présente
INTIMES
Madame [I] [L] veuve [S], ayant-droit de M. [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, présent
Monsieur [D] [L]-[S], ayant-droit de M. [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [S], ouvrier au sein de la société [4] du 6 mars 1969 au 23 mars 2005, a transmis le 26 mars 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles (carcinome pulmonaire à grandes cellules) sur la foi d'un certificat médical établi le 17 janvier 2014 par le docteur [Z], pneumologue.
Le 12 septembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) a informé M. [G] [S] que son dossier était soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] et lui a notifié le 3 octobre 2014 un rejet de prise en charge au motif qu'elle n'avait pas reçu l'avis du CRRMP.
A la suite d'un avis négatif rendu par cet organisme, la caisse lui a notifié le 4 février 2015 un nouveau refus de prise en charge.
M. [G] [S] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 14 avril 2015.
M. [G] [S] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, qui par jugement du 29 janvier 2016 a sollicité l'avis du CRRMP d'Alsace Moselle.
Le CRRMP a rendu un avis négatif le 6 septembre 2016.
Par jugement du 30 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a admis le caractère professionnel du cancer dont était atteint M. [G] [S] en dépit des avis contraires des deux organismes au motif qu'il était établi que l'intéressé avait été exposé à l'amiante de façon régulière et durant plus de dix ans.
M. [G] [S] est décédé le 20 juillet 2017.
Par déclaration formée sous pli recommandé expédié le 4 octobre 2017, la CPAM a interjeté appel de la décision.
Mme [I] [S], sa veuve, et M. [D] [L] -[S], son fils, ont entendu reprendre l'instance et ont sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la fin de l'instruction d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30C des maladies professionnelles.
Parallèlement, les consorts [S] ont sollicité en 2018 la reconnaissance d'une autre pathologie au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, laquelle a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle suite au jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 24 avril 2021.
Par arrêt du 21 mai 2019, la présente cour a constaté la reprise d'instance ensuite du décès de M. [G] [S], et sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette instruction.
Parallèlement, les consorts [S] ont obtenu la prise en charge d'une autre pathologie de M. [G] [S] (plaques pleurales) au titre du tableau 30B par jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 28 avril 2021.
La CPAM a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle des affaires en cours, par pli recommandé expédié le 16 avril 2021 et dans ses derniers écrits visés le 13 juillet 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- homologuer l'avis des deux CRRMP de [Localité 3] et d'Alsace-Moselle
- confirmer le refus de prise en charge de la maladie de M. [G] [S] médicalement constatée le 17 janvier 2014 au titre de la législation professionnelle
- rejeter la demande de requalification de la pathologie en 30C
- rejeter la demande de sursis à statuer
- rejeter les demandes de saisine d'un 3ème CRRMP et de sursis à statuer outre la demande d'indemnité de procédure
Par conclusions visées le 1er septembre 2022, Mme [I] [S] et M. [D] [L]-[S] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision de prise en charge
- ordonner le renvoi des consorts [S] devant la CPAM pour liquidation de leurs droits en prenant acte du certificat médical final en date du 21 juin 2022 d'ores et déjà transmis au service risque professionnel
A titre très subsidiaire,
- requalifier l'instruction au titre du tableau 30C des maladies professionnelles et dire que la pathologie de M. [G] [S] doit être prise en charge au titre de ce tableau
- ordonner le renvoi des consorts [S] devant la CPAM pour la liquidation de leurs droits
en prenant acte du certificat médical final en date du 21 juin 2022 d'ores et déjà transmis au service risque professionnel
A titre infiniment subsidiaire,
- surseoir à statuer
- désigner un CRRMP autre que ceux précédemment désignés à l'effet de dire si la pathologie telle que reprise au tableau 30C des maladies professionnelles est en lien direct avec l'exposition professionnelle de M. [G] [S] à l'amiante
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à leur verser une indemnité de procédure de 3 000 euros chacun
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées et développées lors de l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Au soutien de sa voie de recours, la CPAM considère en substance que si la maladie dont s'agit est bien désignée au tableau 30Bis des maladies professionnelles (carcinome à grandes cellules), et que la condition liée au délai de prise en charge est remplie, tel n'est pas le cas des conditions liées à la durée d'exposition (10 ans) et à la liste limitative des travaux énumérés par ce tableau.
Elle rappelle que M. [G] [S] a réalisé au sein de l'entreprise [4] des opérations de soudure, de ponçage et d'entretien de matériel (ponts roulants) et que l'employeur indique que son salarié n'étant pas en contact de façon habituelle et prolongée avec des matériaux amiantés il n'a donc pu être exposé aux risques d'inhalation de fibres d'amiante, ce que confirme le médecin du travail à la suite de l'enquête interne réalisée par les services du personnel.
Elle souligne par ailleurs, s'agissant de la demande subsidiaire adverse, que la maladie professionnelle 30C présuppose qu'une maladie 30A ou 30B ait initialement été retenue, puisqu'elle constitue une dégénerescence des deux autres, or tel n'est pas le cas de la pathologie déclarée en 2014.
Elle précise enfin que la demande adverse de sursis à statuer est sans objet puisqu'il a été statué sur l'autre pathologie déclarée en 2021 par les consorts [S], et que le tribunal judiciaire de Montbéliard a pris en charge M. [G] [S] au titre la maladie 30C.
Les consorts [S] prétendent au contraire justifier de présomptions graves, précises et concordantes en faveur d'une exposition de M. [G] [S] à l'amiante de façon habituelle et prolongée et rappellent que les avis des deux CRRMP, s'ils s'imposent à la CPAM, ne s'imposent pas au juge.
Subsidiairement, ils se prévalent du tableau 30C, qui n'exige que cinq ans d'exposition à l'amiante et donne une liste indicative de travaux, alors que la maladie professionnelle du tableau 30B exige une exposition de dix ans et énumère une liste limitative de travaux, rappelant que l'exposition à l'amiante n'a jamais été contestée et que selon la jurisprudence ils sont légitimes à solliciter une telle requalification dès lors qu'ils y ont un intérêt légitime et que la décision de la caisse n'est pas définitive.
S'agissant de la pathologie inscrite au tableau 30Bis des maladies professionnelles dont les appelants se prévalent à titre principal, il ressort dudit tableau qu'elle consiste en
un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, et requiert pour sa prise en charge au titre de la législation professionnelle une durée d'exposition du salarié de 10 ans et la réalisation de travaux prévus limitativement par la liste suivante :
- Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante
-Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac
-Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante
-Travaux de retrait d'amiante
-Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante
-Travaux de construction et de réparation navale
-Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante
- Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante
-Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante
Il ressort des pièces communiquées aux débats que M. [G] [S] a effectué l'essentiel de sa carrière au sein de la société [4], du 6 mars 1969 au 23 mars 2005, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Il a tout d'abord été affecté durant neuf mois dans un atelier de tôlerie dans lequel il effectuait des activités de soudure au chalumeau sur chaînes puis a exercé les fonctions d'agent de maintenance jusqu'en 1991, qui ont consisté en des tâches de réparation de ponts roulants notamment en secteur fonderie et des tâches d'entretien de matériels comportant notamment des travaux de soudure à l'arc et au chalumeau, de ponçage avec utilisation de divers solvants et exposition aux huiles et graisses, au cours desquels il utilisait des plaques de protection en amiante lors des travaux de soudure et découpait des plaques d'amiante servant à protéger des moteurs se trouvant sur les nacelles. A compter de 1991 il a été affecté au service incendie (installation d'extincteurs) dans lequel il dû intervenir sur des faux-plafonds, nettoyer et entretenir des conduits d'aération, en 2000 à un poste de gardiennage, puis de 2005 à 2001 au service sécurité générale comme agent de sécurité.
M. [G] [S] a été victime d'un carcinome pulmonaire à grandes cellules avec différenciation neuroendocrine situé dans le lobe supérieur gauche dont la première constatation médicale correspond au résultat d'un examen anatomo-pathologique du 13 août 2013.
La consolidation de cette première pathologie a pu être fixée au 13 février 2014, à la faveur d'une rémission de la lésion tumorale consécutive à trois cures de chimiothérapie.
La caisse conteste la condition de durée d'exposition (10 ans) du salarié à l'amiante et celle liée à la liste limitative des travaux énumérés par ce tableau.
Si les CRRMP de Dijon et d'Alsace Moselle ont émis un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie ainsi déclarée par M. [G] [S] en maladie professionnelle 30 Bis, ils ont tous les deux retenu l'existence d'une exposition du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante, leur avis étant motivé par l'absence de démonstration, dans les éléments du dossier portés à leur connaissance, d'une durée d'exposition de 10 ans et de travaux limitativement énumérés au tableau.
Il est de jurisprudence constante que l'avis d'un CRRMP ne s'impose pas au juge qui doit lui-même rechercher au vu des éléments objectifs qui lui sont soumis un lien de causalité entre la pathologie déclarée et la maladie professionnelle inscrite au tableau (Civ. 2ème 17 mai 2004 n°03-12.807 et Civ. 2ème 17 mars 2010 n°09-10.422).
En l'occurrence, il est acquis que M. [G] [S] a été exposé aux poussières d'amiante durant sa carrière au sein de la société [4] et plusieurs attestations émanant de collègues de celui-ci témoignent de cette exposition.
Ainsi M. [H] [G] 'certifie avoir travaillé avec M. [G] [S] de 1991 à 2000 au service incendie des automobiles Peugeot à [Localité 5]. Durant cette période nous avons été très souvent en contact avec de l'amiante, du zinc et de l'aluminium... Notre travail quotidien nous faisait couper, scier, manipuler sous diverses formes l'amiante. Il nous arrivait d'être recouverts d'une poussière blanche à la fin de la journée et nous travaillions sans masque à cette époque, c'est dire ce que nous avons respiré'.
M. [C] [A] atteste également qu'ayant lui-même été affecté dans un service de la société [4], où il a réalisé des travaux de dépannage et de soudure électrique, utilisait régulièrement l'amiante comme isolant et travaillait sur des garnitures de freins ('ferrodo') contenant de l'amiante.
M. [J] [N] atteste qu'il a travaillé dans le même atelier et sur le même établi
que M. [G] [S] de 1980 à 1985 et indique : 'nous révisions des embrayages de presse, des freins de moteurs électriques, ce travail nous a exposé à l'amiante que nous découpions, percions, soufflions'.
Il ressort de ces témoignages, qui corroborent les allégations de M. [G] [S] que celui-ci a effectué au cours de sa carrière des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ainsi que des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, travaux inclus dans la liste limitative du tableau 30Bis, contrairement aux affirmations de la caisse.
A cet égard, l'enquête interne dont elle se prévaut se limite à une déclaration du représentant de l'employeur dont il est communiqué le procès-verbal d'audition, particulièrement succinct, indiquant que 'concernant l'utilisation de plaques d'amiante, nous n'en avons pas connaissance, rien n'est noté dans son dossier, également dans le dossier médical interne...dans le cadre de ses fonctions, M. [S] n'a pas pu être exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante'. Cette seule indication et l'absence de référence du risque dans le dossier médical de l'intéressé ne sauraient contredire les autres éléments du dossier qui apportent à suffisance la démonstration de cette exposition.
En outre, il est suffisamment établi que la condition de durée d'exposition régulière au risque d'inhalation de poussières d'amiante prescrite par ledit tableau (10 ans) est satisfaite au regard de certains travaux effectués par le salarié au cours des 36 ans passées au service exclusif de la société [4].
C'est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont considéré qu'un lien était établi entre le cancer à grandes cellules développé par M. [G] [S] et déclaré le 26 mars 2014 et son exercice professionnel au sein de la société [4] et que cette pathologie devait être prise en charge au titre du tableau 30Bis.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en toutes ses dispositions.
Les intimés seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et les entiers dépens seront supportés par la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Déboute Mme [I] [S] et M. [D] [L]-[S] de leur demande d'indemnité de procédure.
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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- Date
- 25 octobre 2022
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635a2167c549ea05a7cd2bcc
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