Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635a2169c549ea05a7cd2bd6
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 948 068 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 6 septembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01519 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENG4 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 12 juillet 2021 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA, présent INTIMEE SAS CYLINDRE sise [Adresse 1] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, absente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 6 Septembre 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [U] [L] a été embauché par la société Cylindre suivant contrat à durée indéterminée a temps plein du 12 février 2018 à raison de 151,67 heures mensuelles, en qualité de technicien méthode, coefficient 255, niveau 4, position 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 863,72 euros pendant la période d`essai, puis de 3 246,78 euros. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 23 octobre 2018 et, suite à une étude de poste et des conditions de travail du 22 juillet 2019, un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été établi par le médecin du travail le 9 septembre 2019, avec dispense d'obligation de reclassement. Contestant son licenciement pour inaptitude physique qui lui a été notifié le 7 octobre 2019, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de poursuivre la nullité de ce licenciement et obtenir diverses sommes en réparation de ses préjudices. Par jugement du 12 juillet 2021, ce conseil a : - condamné la SAS Cylindre à verser à M. [U] [L] les sommes suivantes : * 500 euros au titre de l`indemnisation du retard de paiement des heures supplémentaires effectuées * 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile - débouté M. [U] [L] du surplus de ses demandes - débouté la SAS Cylindre de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée aux entiers dépens Par déclaration du 11 août 2021, M. [U] [L] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions transmises le 24 décembre 2021, il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'employeur fautif au titre du retard de paiement des heures supplémentaires - dire qu'en ne réglant les heures supplémentaires qu'après un retard de plusieurs mois la SAS Cylindre lui a causé un préjudice - dire que les visites médicales n'ont pas conduit les services de médecine du travail à relever une « inaptitude physique » - dire que la SAS Cylindre était tenue d'une obligation de reclassement qu'elle n'a pas satisfaite - dire que son licenciement relève d'un cas discriminant - le dire en conséquence nul - condamner la SAS Cylindre à lui payer : * 1 500 euros au titre du retard de paiement des heures supplémentaires * 19 480,68 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement nul * 3 246,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 324, 68 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente - débouter la SAS Cylindre de ses entières demandes - condamner la SAS Cylindre à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens Par conclusions du 20 décembre 2021, la société Cylindre demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros à titre d'indemnité de procédure - débouter M. [U] [L] de ses entières demandes - condamner M. [U] [L] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le préjudice né de la tardiveté du paiement des heures supplémentaires M. [U] [L] fait valoir qu'il a sollicité ses décomptes horaires à son employeur en septembre 2018 et qu'il n'a obtenu paiement de ses 110,93 heures supplémentaires qu'en juillet 2019 au prix de l'intervention d'un avocat alors que leur matérialité n'a jamais été formellement contestée. Il considère par ailleurs que les premiers juges, qui ont retenu le principe d'un préjudice, en ont cependant sous-évalué la réparation et sollicite l'allocation d'une somme de 1 500 euros à ce titre. La société Cylindre conteste pour sa part l'existence du moindre préjudice à cet égard dès lors que les heures supplémentaires du salarié ont été inscrites, conformément à la réglementation en vigueur au sein de l'entreprise, en repos compensateur de remplacement avec majoration. Elle explique que ce n'est que dans un esprit de conciliation qu'elle a finalement accepté de rémunérer lesdites heures supplémentaires. En vertu de l'article 1231-6 du code civil, 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. Au cas particulier il incombe donc à M. [U] [L] de démontrer d'une part la mauvaise foi de son employeur dans le versement qu'il estime tardif de la rémunération de ses heures supplémentaires et d'autre part l'existence d'un préjudice distinct du simple préjudice financier lié à un tel retard déjà indemnisé au titre de l'alinéa 1er du texte précité (Soc. 9 février 2022 n°20-15.256). S'il ressort d'un compte-rendu de réunion du 10 septembre 2018 que l'appelant a effectivement sollicité la prise en charge de frais kilométriques et téléphoniques et d'heures supplémentaires engagés pendant le déménagement du site de l'entreprise, il lui a été répondu qu'il ne pouvait être fait droit à ses demandes au titre des frais dès lors qu'un véhicule avait été mis à sa disposition par la société ainsi qu'un téléphone mobile sur le nouveau site, et que les heures supplémentaires n'étaient pas justifiées. Or, il résulte du contrat de travail signé entre les parties que le salarié s'est engagé 'à se conformer strictement à toute consigne de la direction ainsi qu'aux dispositions figurant dans le règlement intérieur de la société'. La cour relève sur ce point que l'appelant ne conteste pas qu'aux termes dudit règlement, 'toute heure effectuée au delà de la durée légale de travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail, donnent lieu à un repos compensateur équivalent... Le repos de remplacement est ainsi calculé : 1h15 pour chacune des 8 premières heures et 1h30 pour chacune des suivantes...'. La société Cylindre, qui a dans un premier temps rappelé sans être contredite sur ce point que les heures supplémentaires doivent être validées par le responsable de secteur, ce dont ne justifiait pas l'appelant, a finalement admis qu'en raison du déménagement 10 heures supplémentaires pouvaient être mises au crédit de ce dernier. Elle a ensuite accepté de rémunérer 110,93 heures supplémentaires, comme en atteste le bulletin de salaire de juillet 2019. Dans ces conditions, le délai reproché par M. [U] [L] à son employeur pour aboutir au paiement des heures supplémentaires litigieuses ne repose nullement sur la mauvaise foi de la société Cylindre, dès lors que le principe applicable était celui du repos compensateur de remplacement après validation des heures supplémentaires par le responsable de secteur et que le règlement des sommes correspondantes est le fruit d'une négociation entre les parties par le truchement d'un conseil. Par ailleurs aucun préjudice distinct au sens de l'alinéa 3 du texte invoqué n'est caractérisé en l'espèce et les honoraires d'avocats relèvent des frais non répétibles examinés ci-après. Dans ces circonstances, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a retenu un tel préjudice et alloué une indemnité de 500 euros à M. [U] [L], qui sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. II- Sur la nullité du licenciement pour inaptitude Les premiers juges ont retenu, pour écarter le moyen tiré de la nullité du licenciement, que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail visait bien une inaptitude physique et non professionnelle et que si l'avis d'inaptitude précisait qu'un maintien dans l'entreprise serait préjudiciable à la santé du salarié, aucun élément du dossier ne permettait de corroborer la thèse d'un mal être au travail ou d'une situation de harcèlement due aux conditions de travail ou au comportement de l'employeur. M. [U] [L] leur fait grief d'avoir ainsi statué alors que le motif du licenciement est erroné dans la mesure où l'avis d'inaptitude du 9 septembre 2019 précise qu'il est apte à un poste similaire dans une autre entreprise, ce qui exclut toute inaptitude physique et éclaire sur la nature réactionnelle des maux dont il souffrait, en lien avec une dégradation de ses conditions de travail et une dévalorisation professionnelle. Il prétend enfin que le licenciement serait intervenu à raison de son état de santé et constituerait, de ce fait, une mesure discriminatoire sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail. La société Cylindre soutient à l'inverse qu'elle n'avait d'autre choix, au regard de l'avis d'inaptitude à tous postes avec dispense de reclassement, de licencier son salarié, et qu'aucune discrimination médicale ne saurait lui être sérieusement reprochée. M. [U] [L] a été placé en arrêt de travail le 23 octobre 2018 et par un avis du 9 septembre 2019 le docteur [G], médecin du travail, l'a déclaré 'inapte à tout poste dans cette entreprise et apte à un poste similaire dans une autre entreprise'. Le médecin a alors coché la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', dispensant par là-même l'employeur de son obligation de reclassement. L'appelant, qui estime que cette inaptitude est d'origine professionnelle et que le licenciement qui s'en est suivi constituerait même une discrimination au regard de son état de santé, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à rendre crédibles de telles assertions. L'examen des pièces communiquées permet en effet de relever que s'il est exact que les parties avaient envisagé une éventuelle évolution de M. [U] [L] vers un poste de 'responsable maintenance' à plus ou moins long terme, celui-ci a été engagé au sein de la société Cylindre par contrat du 12 février 2018 en qualité de 'technicien méthode' et rien n'établit qu'un engagement ferme avait été pris à l'égard du salarié en faveur d'une telle évolution professionnelle. Si l'employeur explique qu'après quelque mois au sein de l'entreprise M. [U] [R] a donné entière satisfaction en tant que technicien mais n'a pas fait ses preuves dans une mission en lien avec la maintenance, qui lui avait été confiée avec son accord, afin précisément d'évaluer son aptitude professionnelle à la fonction de 'responsable maintenance', compte tenu notamment d'un manque d'organisation et d'une absence de formalisation des procédures de maintenance, sa décision de ne pas lui confier ce poste relevait de ses prérogatives et ne peut être invoquée par l'appelant pour caractériser une dévalorisation professionnelle, quand bien même celui-ci aurait été contrarié quant à ses perspectives professionnelles au sein de l'entreprise. En outre, la dégradation des conditions de travail invoquée par l'intéressé ne repose sur aucun élément tangible, et en particulier sur aucune doléance qui aurait été formellement exprimée au cours de l'exécution du contrat de travail, soit à peine plus de huit mois jusqu'à l'arrêt de travail, ou sur des éléments médicaux ou témoignages de tiers. En tout état de cause, elle ne saurait résulter du simple fait d'avoir effectué des heures supplémentaires. Les seules mentions apposées par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude ne permettent pas davantage de démontrer que cette inaptitude serait d'origine professionnelle. S'agissant enfin de l'argumentaire du salarié tendant à voir retenir le caractère discriminant de son licenciement, il doit être rappelé qu'en vertu de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, invoqué par l'appelant : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français '. Selon l'article L.1134-1, il appartient tout d'abord au salarié de présenter des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, puis, au vu des ces éléments, à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination. Au cas particulier M. [U] [L] argue d'une discrimination non pas dans le choix de son employeur de ne pas le nommer au poste de responsable maintenance mais dans la décision de le licencier fondée selon lui sur son état de santé. Toutefois, c'est pertinemment que la société Cylindre soutient à cet égard qu'en présence d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, elle n'avait d'autre choix que d'engager à l'égard de son salarié une procédure de licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement, au regard de l'article L. 1226-2-1 alinéa 2 du code du travail. Dans ces conditions, cet argumentaire, qui ne repose par ailleurs sur aucun élément tangible, est inopérant. Il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré qui a écarté la demande tendant à voir dire nul le licenciement litigieux et les demandes subséquentes du salarié ne peut qu'être confirmé de ces chefs. III- Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et M. [U] [L], qui succombe en sa voie de recours, supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à la société Cylindre une indemnité de procédure de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour retard de paiement, aux frais irrépétibles et aux dépens. L'infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [U] [L] de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure. Condamne M. [U] [L] à payer à la SAS Cylindre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L.3121-22 du code du travailarticle 1231-6 du code civilarticle L.1132-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travail
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- Chambre Sociale
- Date
- 25 octobre 2022
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- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635a2169c549ea05a7cd2bd6
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