Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a216cc549ea05a7cd2be2
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 149 630 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 18/06815 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KY7L SA LA POSTE c/ Monsieur [P] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2018 (R.G. n°F17/00184) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2018, APPELANTE : SA La Poste, agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] N° SIRET : 356 000 000 représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [P] [B] né le 10 Janvier 1973 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - prorogé au 26 octobre 2022 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme La Poste a engagé Monsieur [P] [B], né en 1973, en qualité d'agent courrier dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus au motif du remplacement 'en cascade' d'un salarié absent pour maladie puis inapte (M. [C] [R]) : - du 17 mars 2014 au 3 mai 2014, renouvelé du 4 mai 2014 au 27 septembre 2014 par un avenant du 28 avril 2014 (affectation sur le poste de Mme [W] qui remplace M. [C] [R] absent) ; - du 16 avril 2015 au 30 mai 2015 (affectation sur le poste de M. [N] qui remplace M. [C] [R] absent) ; - du 22 juin 2015 au 3 octobre 2015, renouvelé du 4 octobre au 24 octobre 2015 par avenant du 22 septembre 2015 (affectation sur le poste de M. [N] qui remplace M. [C] [R] inapte) ; - du 26 octobre 2015 au 2 janvier 2016, renouvelé du 3 janvier 2016 au 19 mars 2016 par avenant du 29 décembre 2015 (affectation sur le poste de Mme [W] qui remplace M. [C] [R]). Le 14 juin 2016, les parties ont conclu un contrat de professionnalisation dont le terme a été fixé au 31 mars 2017. Par lettre datée du 20 mars 2017, l'employeur a informé le salarié de ce que son intégration au métier de facteur n'était pas validée. Le 17 octobre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts. Par jugement rendu en formation de départage le 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit : - dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces numérotées 9 à 11 communiquées par la société La Poste ; - rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 16 avril 2015 en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des contrats de travail à durée déterminée ayant pris effet le 22 juin 2015 ; - prononce la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 13 juin 2016 ; - condamne la société La Poste à payer à Monsieur [P] [B] les sommes suivantes : * 1.988,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 198,80 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires, * 1.489,48 euros à titre d'indemnité de requalification, * 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 585,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1.496,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 149,63 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - déboute M. [B] du surplus de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires ; - dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement pour le surplus ; - ordonne la capitalisation des intérêts ; - condamne la société La Poste à remettre à M. [B] une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions de la présente décision ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaires et les indemnités soumises à cotisations sociales ; - assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, qui courra à compter du trentième jour suivant la notification du jugement et ce, pendant un délai de soixante jours ; - condamne la société La Poste à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; - condamne la société La Poste aux dépens ; - fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.496,30 euros ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les sommes autres que celles visées à l'article R. 1454-28 du code du travail. La société La Poste a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 20 décembre 2018. M. [B] a formé un appel incident. Par arrêt avant dire droit du 17 novembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats, dit que le greffe de la cour inviterait le greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux à lui transmettre les notes de l'audience du 13 septembre 2018, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 28 février 2022. Les notes de l'audience du 13 septembre 2018 devant le conseil de prud'hommes ont été communiquées le 12 février 2022 aux parties et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juillet suivant. *** Dans ses dernières conclusions communiquées le 22 juillet 2019 par voie électronique, la société La Poste demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, * prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 16 avril 2015 en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des contrats de travail à durée déterminée ayant pris effet le 22 juin 2015, * prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 13 juin 2016, * condamné la société La Poste à payer à M. [B] les sommes suivantes : * 1.988,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 198,80 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires, * 1.489,48 euros à titre d'indemnité de requalification, * 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 585,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1.496,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 149,63 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.000 au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement * dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement pour le surplus ; * ordonné la capitalisation des intérêts ; * condamné la société La Poste à remettre à M. [B] une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions de la présente décision ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaires et indemnités soumises à cotisations sociales ; * assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, qui courra à compter du trentième jour suivant la notification du jugement et ce, pendant un délai de soixante jours ; * condamné la société La Poste à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; * condamné la société La Poste aux dépens ; * fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 496,30 euros. En conséquence, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [B] en contrat de travail à durée indéterminée, - ramener les condamnations aux montants suivants : * 1.496 euros à titre d'indemnité de requalification, * 1.412 euros à titre d'indemnité de préavis, * 494 euros à titre d'indemnité de licenciement , * 1.480 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. *** Dans ses dernières écritures communiquées le 2 juin 2022 par voie électronique, Monsieur [P] [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 22 novembre 2018 en ce qu'il a : * condamné la société La Poste à lui régler la somme de 1.988,08 euros au titre des heures supplémentaires réalisées restées impayées ainsi que la somme de 198,80 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire, * requalifié ses contrats de travail à durée déterminée ainsi que le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2014, * requalifié la rupture du contrat de travail de M. [B] en rupture abusive ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux pour le surplus et, statuant à nouveau, - fixer son salaire de référence à la somme de 1.654,07 euros bruts mensuels ; - condamner la société La Poste à lui régler les sommes suivantes : * 9.924,42 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé due, * 1.654,07 euros au titre de l'indemnité de requalification due, équivalente à un mois de salaire, * dommages et intérêts pour rupture abusive (5 mois de salaire) : 8.270,35 euros, * indemnité de licenciement : 1.005,12 euros, * indemnité pour procédure irrégulière (1 mois de salaire) : 1.654,07 euros, * indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.308,14 euros, * congés payés afférents : 330,81 euros ; - ordonner la remise sous astreinte de 70 euros par jour de retard d'un certificat de travail, des bulletins de salaires et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés ; - condamner la société La Poste à lui régler la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire sur toutes les sommes allouées nonobstant appel et sans caution à compter de la décision à intervenir ; - dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; - condamner la société La Poste aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande au titre des heures supplémentaires La société La Poste fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à verser à l'intimé un rappel de salaire au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires lorsque ce dernier bénéficiait d'un contrat de professionnalisation. A cet égard, l'article L. 6325-6 du code du travail dispose : « Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation ». Les heures supplémentaires se définissent par le temps de travail effectif fourni par un salarié au-delà de la durée légale du travail, fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail à trente-cinq heures par semaine civile et leur pratique relève de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction. Selon l'article L.3121-36 du même code, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Par ailleurs, l'article L.3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.» En vertu de ce texte, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [B] produit aux débats un courrier adressé le 7 avril 2017 au directeur d'établissement courrier de [Localité 5] par lequel il a réclamé la remise des documents de fin de contrat et joint un tableau réalisé par ses soins qui comporte, de la semaine 25 de 2016 à la semaine 13 de 2017, le nombre total hebdomadaire des heures travaillées que l'intimé affirme avoir réalisées. Le salarié produit également un tableau qui mentionne le nombre des heures supplémentaires alléguées avec leur ventilation entre la majoration de 25 % et la majoration de 50 % ainsi que le calcul, en conséquence, des sommes estimées dues. M. [B] verse de plus aux débats une attestation de sa conjointe ainsi rédigée : "Les 2 premières semaines où mon compagnon a effectué seul la distribution du courrier en vélo à [Localité 5] (18 au 30 juillet), je témoigne qu'il travaillait du lundi au samedi et qu'il terminait ses journées de travail très en retard sur l'horaire prévu, sans avoir pris de pause déjeuner. Les premiers jours, il débutait avant 6h30 et terminait parfois après 15h." L'intimé évoque enfin "Facteo", outil technique en mesure de retracer les horaires précis des facteurs, et produit l'attestation de M. [U], salarié retraité de La Poste, qui mentionne avoir travaillé avec M. [B] et indique : "Mr [B] [P], agent remplaçant dans un secteur de campagne ou pour un débutant avec le manque de repaire et une formation par tournée de maximum trois jours (tournée de 80 km à plus de 100 km) très insuffisant. Il arrivait souvent avec des dépassements d'horaire, qui n'était pas pris en charge par l'encadrement.Son tuteur chef d'équipe était au courant de ses surplus d'horaire. Nous avons sur chaque tournée un portable avec une application "Facteo" qui peut déterminer nos horaires car à chaque objet distribué à son destinataire nous le flashont. (Restent en mémoire l'heure et la date de distribution)". Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La société La Poste, qui excipe du fait que M. [B] était soumis à des horaires collectifs, produit quant à elle aux débats le tableau, en date du 19 avril 2016, des horaires collectifs applicables aux salariés affectés à l'établissement courrier de [Localité 4] et affiché au sein de cet établissement. L'appelante verse également la feuille d'émargement des salariés, dont M. [B], qui ont pris connaissance le 17 novembre 2016, du rappel des principes en vigueur relatifs à ces horaires collectifs. Au vu des pièces produites, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que les feuilles de présence ne comportaient aucune indication sur les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, a retenu que la détermination d'horaires collectifs de travail ne saurait pallier la nécessité pour l'employeur d'être en mesure de justifier le temps de travail effectif accompli par chaque salarié. La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande de M. [B] de ce chef, en son principe et en son montant. 2. Sur la demande au titre du travail dissimulé En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales." L'article L. 8223-1 du même code prévoit que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recouru dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et, pour allouer au salarié cette indemnité, il y a lieu de rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, lequel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, le salarié ne produit aucun élément objectif et vérifiable de nature à établir l'existence d'une telle intention. La cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] de ce chef. 3. Sur la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée A.]La société La Poste fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle acceptait la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2015 et offrait de payer au salarié diverses indemnités à ce titre. Le jugement déféré mentionne en effet que le dispositif des dernières conclusions communiquées par la société La Poste en première instance comporte la mention suivante : « Constater que la société La Poste accepte la requalification du contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 octobre 2015 et accepte de verser à M. [B] les sommes suivantes (...) » ; le jugement précise qu'il n'a pas été déposé pour le compte de la société La Poste de nouvelles conclusions à l'audience [du 13 septembre 2018] et que la note en délibéré datée du 25 septembre suivant ne saurait modifier les éléments du litige tels que fixés par les écritures des parties. L'appelante explique que l'un de ses salariés a remis, quelques minutes avant l'audience du 13 septembre 2018, trois nouvelles pièces à son conseil, de nature à établir le bien fondé du recours, par l'employeur, au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié inapte à son poste, de sorte que l'acquiescement au principe de la requalification était le fruit d'une erreur et que cet aveu judiciaire pouvait être révoqué, d'autant que le conseil de prud'hommes avait bien noté l'abandon de son dispositif par la société La Poste. La cour observe que le présent procès, engagé par requête reçue le 17 octobre 2017, est postérieur à l'entrée en vigueur de l'article R. 1453-5 du code du travail créé par l'article 12 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, qui est donc ici applicable et dispose : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.» Toutefois, l'article R.1453-3 du code du travail dispose : « La procédure prud'homale est orale.» Il en résulte que la cour doit prendre en considération les demandes présentées oralement devant le premier juge. A cet égard, les notes d'audience consignées par le greffier le 13 septembre 2018 mentionnent les éléments suivants : « La société la Poste indique au conseil que Monsieur [I] lui a communiqué à 14h trois nouvelles pièces (fiches d'aptitude médicale du salarié remplacé) et elle souhaite que ces pièces soient évoquées dans le cadre du débat. Me Lemercier : s'oppose à ce que ces pièces soient communiquées compte tenu de leur communication tardive. Me Lemercier : indique qu'au vu des dernières conclusions de La Poste et la plaidoirie de la Poste constituent un aveu judiciaire de la requalification des CDD en CDI est bien qualifiée. S/I à La Poste : non, il n'y a pas de nouvelles écritures. Me Leyris : en réponse de l'observation sur l'aveu, il est répliqué par l'avocat de la partie adverse que la société la Poste est bien fondée à invoquer la notion d'erreur en application de l'article 1354 et 1356 du code civil. S/I : le conseil demande aux parties une note en délibéré pour le 15 octobre pour Me Leyris et le 15 novembre pour Me Lemercier sur l'influence des fiches médicales et de l'aveu judiciaire débattus à l'audience.» La société La Poste, à laquelle M. [B] oppose le moyen tiré de l'aveu judiciaire résultant des termes de ses dernières conclusions écrites déposées devant le conseil de prud'hommes, excipe du fait que cet aveu peut être révoqué en ce qu'il est le fruit d'une erreur. Cependant, le caractère révocable de ce que la société qualifie d'aveu judiciaire supposerait qu'elle rapporte la preuve d'une erreur de fait qu'elle aurait commise, ce par application des articles 1383 et 1383-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige comme issue de l'article 4 de l'ordonnance du 10 février 2016. Ainsi qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux, la société appelante a notamment demandé au premier juge de « constater que la société La Poste accepte la requalification du contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 octobre 2015 et accepte de verser à M. [B] les sommes suivantes : - 1.496 euros à titre d'indemnité de requalification - 1.412 euros à titre d'indemnité de préavis - 494 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1.480 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Le conseil de prud'hommes a ainsi résumé l'argumentation de l'employeur relativement à la qualification de la relation de travail : « Une erreur a été commise sur le nom du salarié absent, de telle sorte que La Poste accepte la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sur la base du dernier salaire perçu (1.480,30 euros) ». Or, à l'examen tant des quatre contrats de travail et de leurs avenants que des trois pièces produites le 13 septembre 2018, aucune erreur n'a été commise sur le nom du salarié qu'il s'agissait de remplacer par effet de cascade, à savoir M. [C] [R]. Dès lors, faute d'établir l'erreur de fait alléguée, la société la Poste n'est pas fondée à réclamer le bénéfice de la révocation de son acceptation de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. * B.]Sur la prescription de la demande Au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, la société La Poste fait grief au premier juge d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle soutenait, fondée sur la prescription de la demande de requalification portant sur les contrats à durée déterminée conclus entre le 17 mars 2014 et le 16 octobre 2015, M. [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2017. *** En vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La demande de M. [B] de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est fondée sur l'application de l'article L.1245-1 du code du travail, lequel dispose, dans sa version applicable au présent litige : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.» Plus précisément, M. [B] soutient d'une part que les motifs de recours au contrat à durée déterminée ne sont pas exacts et d'autre part que le délai de carence entre chaque contrat n'a pas été respecté. Le salarié a conclu les contrats de travail à durée déterminée suivants : - du 17 mars 2014 au 3 mai 2014, renouvelé du 4 mai 2014 au 27 septembre 2014 par avenant en date du 28 avril 2014 ; - du 16 avril 2015 au 30 mai 2015 ; - du 22 juin 2015 au 3 octobre 2015, renouvelé du 4 octobre 2015 au 24 octobre 2015 par avenant en date du 22 septembre 2015 ; - du 26 octobre 2015 au 2 janvier 2016, renouvelé du 3 janvier 2016 au 19 mars 2016 par avenant du 29 décembre 2015. Lorsque le salarié tend à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée, le point de départ de la prescription de son action, lorsqu'elle est fondée sur le non-respect du délai de carence, est le terme des différents contrats, en sorte que, compte tenu de la date de saisine du conseil des prud'hommes - le 17 octobre 2017-, la demande de ce chef est prescrite pour l'ensemble des contrats conclus entre les parties sauf pour celui conclu le 26 octobre 2015 mais aucun manquement de la société La Poste ne peut être retenu compte tenu de la signature subséquente d'un contrat de professionnalisation. Lorsque la demande de requalification est fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu. Le dernier contrat à durée déterminée de M. [B] s'étant achevé le 19 mars 2016, le salarié devait engager son action en requalification avant le 19 mars 2018, ce qu'il a fait puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2017. Compte tenu de ces éléments, la demande en requalification de M. [B] est recevable en ce qu'elle porte sur le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée. C.]Sur la demande de requalification Aux termes des écritures de M. [B], la réalité du motif de recours à des contrats de travail à durée déterminée est contestée à partir de la fin du mois d'avril 2015, date à laquelle il aurait travaillé avec M. [C]-[R] qui n'était donc plus absent. Cependant, il résulte des pièces produites par la société appelante que le salarié, absent dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, a passé une visite de reprise le 15 juin 2015, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à une reprise à mi-temps et a émis des restrictions sur les missions pouvant lui être attribuées. Par conséquent, la contestation de M. [B] ne peut être fondée que pour les contrats conclus après cette date, soit celui signé le 22 juin 2015 et les contrats suivants. Le contrat établi le 22 juin 2015 s'est poursuivi jusqu'au 24 octobre 2015, par suite de l'avenant de renouvellement du 22 septembre 2015 et il a été retenu ci-avant que la société avait accepté la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de manière irrévocable 'à compter du 16 octobre 2015" . Il convient donc de requalifier la relation contractuelle entre M. [B] et la société La Poste en contrat de travail à durée indéterminée à compter du début du contrat signé le 22 juin 2015. *** M. [B] étant réputé avoir été engagé en contrat à durée indéterminée depuis le 22 juin 2015, la demande de la requalification du contrat de professionnalisation conclu ultérieurement est dépourvue d'objet. La rupture de la relation contractuelle, par le seul effet de la survenance du terme du contrat de professionnalisation, fixé au 31 mars 2017, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 4. Sur les demandes indemnitaires I.]Sur l'indemnité de requalification Dans le corps de ses écritures, la société la Poste tend à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié de ce chef une somme de 1.489,48 euros en se référant à la moyenne des six derniers mois, telle qu'elle résultait de l'attestation Pôle Emploi. Elle fait valoir que le dernier salaire mensuel brut perçu pour le mois de mars 2017 par M. [B] est de 1.480,30 euros, tout en demandant à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, à titre subsidiaire, de fixer cette indemnité à la somme de 1.496 euros. M. [B] sollicite le paiement de la somme de 1.654,07 euros correspondant selon lui à son salaire de référence. *** Au vu des bulletins de paie, le dernier salaire de M. [B] s'élevait à la somme de 1.496,30 euros, somme qui sera allouée à l'intimé au titre de l'indemnité de requalification. II.]Sur l'indemnité de préavis M. [B] fait grief au jugement déféré de ne l'avoir indemnisé qu'à hauteur d'un mois de préavis et soutient qu'il est fondé à se prévaloir d'un préavis d'une durée de deux mois. La société La Poste, quant à elle, ne discute pas, subsidiairement, le principe du versement d'une indemnité compensatrice de préavis mais reproche au premier juge d'avoir retenu à ce titre une somme équivalente à la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [B], soit la somme de 1.496,30 euros et fait valoir que cette indemnité doit être calculée sur la base du dernier salaire perçu. *** L'article L.1234-1 du code du travail dispose : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ». Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. En considération de la requalification des contrats successifs de M. [B] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2015, l'ancienneté du salarié au moment de la rupture le 31 mars 2017, était de 21 mois, de sorte qu'il ne peut prétendre qu'à un préavis d'un mois, ce par application de l'article L.1234-1. 2° du code du travail. Par ailleurs, pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, doivent être pris en compte tous les éléments stables et constants de la rémunération et que cette indemnité doit être déterminée sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait accompli son préavis. L'examen des bulletins de salaire de l'intimé met en évidence le fait que, s'il avait travaillé au sein de l'entreprise La Poste en avril 2017 (mois du préavis), il aurait bénéficié d'un salaire brut de 1.496,30 euros au titre du contrat de professionnalisation. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. III.]Sur l'indemnité de licenciement M. [B] reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision sur un salaire de référence de 1.496,30 euros, soit la moyenne des trois derniers mois de salaire, alors que son salaire de référence doit être fixé à la somme de 1.654,07 euros, dont il soutient qu'il s'agit de la moyenne des salaires des douze derniers mois. La société La Poste, quant à elle, ne discute pas subsidiairement le principe de l'allocation de l'indemnité légale de licenciement mais soutient qu'il doit être pris en considération le fait que l'ancienneté du salarié est de moins de deux années. *** L'article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction ici applicable, dispose : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.» L'article R.1234-2 du même code, dans sa version ici applicable, indique que cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Il a été retenu ci-avant que l'ancienneté du salarié courrait à compter du 22 juin 2015. Cette ancienneté s'élevait donc à l'expiration du préavis à 1 an, 10 mois et 8 jours. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement; 2° Soit le tiers des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. A l'examen des bulletins de paie versés aux débats, la cour, comme le premier juge, retiendra que la moyenne des trois derniers mois est plus avantageuse pour le salarié au sens de l'article R.1234-4 du code du travail ; la cour ajoutera à ce salaire de 1.496,30 euros une somme représentant la moyenne mensuelle de la rémunération des heures supplémentaires accomplies au cours des trois derniers mois, le salaire de référence étant ainsi fixé, dans la limite de la demande, à la somme de 1.654,07 euros. En conséquence, et eu égard à l'ancienneté du salarié, la cour condamnera la société La Poste à payer à M. [B] une somme de 613,74 euros au titre de l''indemnité de licenciement. IV.]Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société La Poste ne discute pas le principe de l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en suite de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais elle conteste le montant retenu par le premier juge et soutient d'une part que l'intimé ne démontre pas la réalité de son préjudice, d'autre part que cette indemnisation est supérieure aux sommes fixées par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail. M. [B] fait quant à lui grief au jugement déféré de ne pas lui avoir accordé la somme de 8.270,35 euros qu'il réclamait et fait valoir d'une part, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et a donc subi une baisse importante de ses revenus, d'autre part, que le comportement de l'employeur est exempt de bonne foi en ce qu'il a recouru pendant plus de deux ans à des contrats précaires pour répondre à un besoin de main d'oeuvre permanente. *** Le barème évoqué par l'appelante est issu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et n'est donc pas applicable au licenciement litigieux au regard de la date de la fin de la relation contractuelle. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, l'indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. Néanmoins, en considération du fait que M. [B] ne justifie pas de sa situation actuelle et ne produit pas de documents relatifs à la recherche d'emploi qu'il évoque, mais également des conditions dans lesquelles s'est achevée la relation contractuelle des parties, la cour, infirmant le jugement déféré quant au quantum des dommages et intérêts alloués, condamnera la société La Poste à verser à M. [B] une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi. V.]Sur l'indemnité pour procédure irrégulière Au visa de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'intimé reproche au premier juge de ne lui avoir accordé qu'une somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière alors que la loi prévoit l'allocation d'une somme équivalente à un mois de salaire. L'appelante, de son côté, fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre et soutient que l'indemnité pour procédure irrégulière et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être cumulées. *** La sanction prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du même code. M. [B] ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à la somme qui lui a été allouée par le jugement déféré, celui-ci sera confirmé de ce chef. 4. Sur les demandes accessoires Il sera ordonné à la société La Poste de délivrer à Monsieur [P] [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de ttravail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. La société La Poste, condamnée en paiement, supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges. La présente décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société La Poste à payer à Monsieur [P] [B] les sommes suivantes : * 1.988,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées outre 198,80 euros au titre des congés payés afférents, * 1.496,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 149,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - débouté Monsieur [P] [B] de sa demande en indemnité au titre du travail dissimulé, - condamné la société La Poste à verser à Monsieur [P] [B] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2015, Condamne la société La Poste à payer à Monsieur [P] [B] les sommes suivantes : - 613,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Ordonne à la société La Poste de délivrer à Monsieur [P] [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément aux condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société La Poste aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travail disposearticle L. 6325-6 du code du travail disposearticle L.1234-9 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L.1245-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
635a216cc549ea05a7cd2be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel