Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a216dc549ea05a7cd2be8
- Date
- 26 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/02341 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7W5 Monsieur [X] [Z] c/ SAS REPETTO SAS REPETTO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2019 (R.G. n°F 17/00143) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 avril 2019, APPELANT : Monsieur [X] [Z] né le 24 Juillet 1965 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : SAS Repetto, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 572 000 537 00074 SAS Repetto, établissement pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement [Adresse 2] N° SIRET : 572 000 537 00025 représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée de Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - prorogé au 26 octobre 2022 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [Z], né en 1965, a été engagé par la société par actions simplifiée Repetto par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2014 en qualité de directeur technique du site de [Localité 5], statut cadre, position III coefficient 133 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants. Par lettre datée du 24 mars 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mars suivant ; il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 5 avril 2017. Le 4 août 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 25 mars 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit : - juge fondé le licenciement de Monsieur [X] [Z] pour insuffisance professionnelle ; - déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la société Repetto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [Z] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Monsieur [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 avril 2019. Dans ses dernières conclusions communiquées le 10 juillet 2019 par voie électronique, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement du 25 mars 2019 en toutes ses dispositions et de : - juger son licenciement en date du 25 avril 2017 comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Repetto à lui verserune somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Repetto à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Repetto de sa demande d'article 700 à hauteur de 4.000 euros ; - condamner la société Repetto aux dépens. Dans ses dernières écritures communiquées le 7 octobre 2019 par voie électronique, la société Repetto demande à la cour, au visa des articles L.1235-2, L.1232-1 et L.1235 du code du travail, de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 25 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes : En conséquence, A titre principal, - juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Z] est parfaitement fondé, - en conséquence, débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; A titre subsidiaire, - réduire l'indemnité pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail et de l'article L.1235-1 du même code dans sa version applicable au litige, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, étant précisé que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; le doute qui subsiste profite au salarié. L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement mais se distingue de la faute, se définit comme l'incapacité du salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli ; l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur qui doit toutefois rapporter la preuve de faits objectifs et vérifiables. M. [Z] fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appelant fait valoir que l'intimée ne rapporte pas la preuve des griefs allégués alors qu'au contraire, il a toujours parfaitement exécuté ses fonctions durant les trois années pendant lesquelles il a travaillé pour la société Repetto et n'a jamais reçu le moindre reproche ou la moindre alerte. La lettre recommandée avec accusé de réception qui notifie le 5 avril 2017 son licenciement à M. [Z] énonce les faits suivants : « Compte tenu de votre poste et de l'étendue des responsabilités associées, notre Société est légitimement en droit d'attendre de votre part une prise en compte de nos contraintes, de nos objectifs et nos intérêts ainsi qu'un retour sur l'ensemble des projets que vous supervisez. Or, il s'avère qu'en dépit de notre accompagnement et de nos nombreuses observations destinées à vous aider à redresser la situation, vous n'avez pu prendre la mesure de votre poste en faisant preuve des compétences et de l'adaptation nécessaires. Nous vous reprochons dès lors une insuffisance professionnelle patente laquelle s'illustre notamment par les éléments suivants : ' Vous ne parvenez pas à évaluer et gérer les problèmes techniques dans le respect des objectifs et des intérêts de notre Société. - À titre d'exemple, nous pouvons évoquer l'intégration du savoir-faire du soudé sur le site de [Localité 5] afin de diversifier les activités du site. Vous avez supervisé celui-ci qui a débuté au second semestre 2014. Après une progression normale de la performance et de la qualité liée à l'acquisition du savoir-faire, les résultats qualité se sont améliorés jusqu'à début 2016. Pour mémoire, les rebuts sont passés de 18,5% au démarrage à 6,9% début 2016. Début 2016, une dérive s'est rapidement engagée pour atteindre en octobre 2016 un niveau de qualité anormalement haut, de 13,7 à 14,2% puis progressivement jusqu'à 1 9,3% en octobre 2016. Vous n'avez apporté aucune amélioration à cette situation que nous avons subie. Un technicien du fabricant de la machine est alors intervenu le 26 octobre 2016 à la demande de [W] [J], Directeur d'Établissement, et a constaté que la machine était totalement déréglée. Suite au passage de ce dernier, les chiffres qualité se sont immédiatement améliorés. Le ratio a, très vite, atteint 6,7% à fin décembre. Lors du débriefing de la réunion avec le technicien, vous avez reconnu vous être entêté et avoir voulu régler le problème par vous-même en intervenant régulièrement sur la ligne de fabrication (en montant vous-même des paires de chaussures), parfois la semaine complète au détriment de vos autres attributions et ce, pour prouver qu'il était possible de monter le quota de paires demandées. Vous avez à plusieurs reprises mis en cause le manque de compétences du monteur bout en poste pour justifier cette dérive et une seconde personne a été formée au montage en vue de remplacer le monteur. Outre le fait que cette situation a occasionné un coût non négligeable pour l'entreprise, des répercussions en termes d'organisation et de tensions au sein de l'équipe ont été constatées. Les conséquences financières de votre incapacité à gérer cette situation sont une perte d'environ 2000 paires de chaussures et donc d'environ 68.000€. Les conséquences en termes d'image sont également importantes car cela nous a contraints à sous-traiter la ligne 'classique' au Portugal alors que nous avions communiqué, et nous étions donc engagés auprès de nos clients, à les produire en France. - Un second exemple très récent peut être évoqué afin de démontrer votre non prise en compte des intérêts et des objectifs de notre Société. Depuis début mars, notre distributeur ainsi que notre importateur japonais nous ont informés d'un défaut qualité majeur de nos chaussures Cotillon produites en soudé. Nous avions eu des alertes sur le modèle Disco sur ce sujet en juillet dernier. Des clientes japonaises ont été touchées par des semences (petits clous) utilisés dans le montage de nos chaussures et non écrasées comme prévu dans le process. Depuis cette date, des solutions vous sont demandées de façon ferme afin de faire disparaître totalement ce risque. Les différentes solutions que vous avez préconisées permettent de réduire le risque mais pas de l'éradiquer. Le 22 mars dernier, [W] [J] a contacté l'un de nos distributeurs de machines qui lui a indiqué une solution alternative (encollage et non utilisation de clous). Il lui a indiqué qu'il vous avait déjà préconisé cette solution il y a deux ans. Par mail en date du 23 mars, vous répondez à Monsieur [J] sur cette question : « La qualité est la recherche de la perfection par rapport aux besoins du client. C'est le refus d'accepter la non qualité qui génère des comportements de tolérance, de marge, et d'à peu près. Ma dernière proposition est la solution pour avoir le risque zéro, actuellement le constat est que nous n'avons pas encore la rigueur nécessaire en production pour arrêter le pied ou la semence qui n'a pas était rivetée ». Nous avons depuis, appris que dans le métier spécialisé en technique de soudé, le CTC, organisme de référence, Rosa, l'un de sous-traitant au Portugal, mettent en avant une production avec de la colle. Tous nous précisent que des millions de chaussures dans le monde sont produites de cette façon et qu'un risque qualité (décollage de la chaussure) est infime. Ils nous indiquent que nos machines permettent une faisabilité de cette technique. Vous avez donc privilégié une technique, qui s'est avérée dangereuse pour nos clients. Vous avez délibérément refusé d'évoquer une solution alternative pourtant utilisée dans le monde entier, au prétexte que votre solution était meilleure et que les autres services du site n'étaient pas suffisamment rigoureux. Les conséquences de cette situation sont considérables. Douze cas similaires se sont produits en 2016. Le grand magasin japonais Hankyu Umeda menace de faire retirer toute la marchandise Repetto (cousu-retourné compris) et de porter plainte contre le distributeur Look, l'importateur IFS et la marque Repetto pour mise en danger d'une consommatrice et atteinte à l'image du magasin. ' Vous avez concentré vos missions sur un périmètre réduit par rapport à la responsabilité d'un Directeur technique. - vos principales activités sont aujourd'hui de résoudre les problèmes techniques du site de St Médard de façon curative, de 'montrer' le montage aux salariés monteurs affectés au soudé et de monter les nouveaux produits en lien avec le patronnier. - Vous ne faites pas preuve de proactivité malgré les demandes récurrentes de [W] [J] sur des points précis : *Vous n'avez pas défini d'objectifs/indicateurs hormis sur le soudé, *Vous n'avez pas apporté de vision stratégique technique de la Société, *Vous n'avez pas mis en place de reporting sur l'avancement des projets, *Vous n'avez réalisé aucune étude en termes de coûts, de retours sur investissement. - Vous n'animez ni ne coordonnez votre activité, alors qu'une nouvelle fois, [W] [J] vous en a fait la demande à de nombreuses reprises, et notamment lors de vos entretiens semestriels : *Vous n'avez mis en 'uvre aucune réunion de coordination avec les services supports et les sites de sous-traitance, *Vous vous êtes peu déplacé de votre propre initiative pour coordonner la technique sur ces sites, *Vous n'avez pas mis en place de points périodiques, voire quotidiens, avec le Responsable de production et le Responsable développement.» Il est donc reproché à M. [Z] les faits suivants : l'insuffisance à évaluer et gérer les problèmes techniques dans le respect des objectifs et intérêts de la société Repetto, l'insuffisance à occuper la plénitude de ses attributions. La convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968 révisée le 7 mars 1990 et étendue définit ainsi, à son annexe II (accord du 2 mars 2016) l'activité du cadre position III : « Direction de département ou expertise couvrant une dimension élargie et des solutions globales d'entreprise : A partir de cette position, les missions portent sur une dimension élargie. Assurant généralement la supervision d'un département, le cadre exerce une ou plusieurs missions d'expertise ou de management des salariés placés sous son autorité ou les deux à la fois. Son approche est à cet égard plus complète car il peut définir, proposer et mettre en 'uvre après accord, des solutions globales. Le périmètre de l'action est indiqué par des orientations et des objectifs, pour la réalisation desquels il prend toutes les décisions utiles. L'autonomie porte sur l'ensemble du domaine d'activité. Dans un rôle de manager, le titulaire doit veiller à la formation de ses collaborateurs et favorise le dialogue nécessaire au maintien d'un bon climat social. Il entretient avec ses collaborateurs des relations régulières. Il peut d'ailleurs les convaincre et les faire adhérer à un projet.» Dans la version antérieure à cet accord, initialement en annexe III de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, la position de M. [Z] était ainsi définie : « Position III : Cadres administratifs, techniques ou commerciaux qui ont à diriger ou à coordonner les travaux dont ils ont la responsabilité. La place hiérarchique de ces cadres les situe au-dessus des cadres ingénieurs et agents de maîtrise placés éventuellement sous leur autorité et appartenant aux positions précédentes. Cette position comprend trois classes : A, B, C. Etant donné la diversité de la structure des entreprises, la classification des cadres dans cette position sera adaptée à l'intérieur de chacune de ces classes. Exemples : - chef de comptabilité ; - chef de service commercial ; - chef de fabrication. Dans les entreprises de plus de 100 personnes, les chefs de fabrication dont les fonctions correspondent à la définition suivante seront classés en position III-C : " Ingénieur ou technicien sous les ordres directs du directeur général ou de l'employeur. Il assure la charge de la partie technique des fabrications réparties ou non en plusieurs départements. Il est responsable de l'organisation de la production. Il étudie et propose toutes les modifications susceptibles d'augmenter le rendement et améliorer la qualité des marchandises fabriquées. Sa fonction entraîne le commandement sur des ouvriers, des agents de maîtrise et des cadres des positions et classes précédentes, ou il a une compétence et des responsabilités équivalentes ". Ces différentes positions ne correspondent pas à des fonctions qui sont variables suivant les entreprises. Leur but essentiel est de définir des situations effectives d'après l'importance réelle de l'emploi, les initiatives et des responsabilités correspondantes. Position supérieure hors classification Dans les entreprises dont l'importance le justifie, directeurs, responsables en totalité d'une des grandes fonctions de l'entreprise. Par exemple : fonction administrative ou financière, fonction technique (études et production), fonction commerciale et fonction personnel. Les conditions d'emploi et de rémunération des cadres bénéficiant de cette position seront fixées d'un commun accord.» La position III de M. [Z] était donc, par application de l'annexe III initiale ou de l'annexe II depuis le 2 mars 2016, immédiatement inférieure à celle de cadre dirigeant, ce qui lui conférait des responsabilités et une autonomie très étendues. Pour étayer le premier grief énoncé à la lettre de licenciement, l'employeur produit aux débats les messages électroniques échangés en juillet 2016 puis entre janvier et mars 2017 avec Mme [B], correspondante de l'employeur au Japon, qui a alerté M. [T], chef de produit chaussures au sein de la société Repetto, sur une réelle difficulté tenant au risque de blessure lié à la présence de semences (petits clous) dans le modèle Disco en juillet 2016 puis dans le modèle Brigitte en janvier 2017. Le 13 juillet 2016, M. [Z] a répondu à M. [T] qu'il était nécessaire de faire un contrôle sur le stock car certaines paires de chaussures pouvaient avoir échappé aux différents points de contrôle. L'appelant indique que, lorsque le risque se présente, 'l'opérateur tape la semence avec un marteau pour la riveter' ; il définit ainsi son plan d'action : 'nous allons remplacer les plaques de la machine qui n'aura que 18 canaux maximum'. Or, le 16 janvier 2017, Mme [B] a alerté M. [T] dans les termes suivants (traduits en langue française par un expert traducteur) : 'Une cliente qui a acheté le modèle Brigitte à la fin du mois dernier a été blessée par sa chaussure. Après avoir récupéré les chaussures auprès de sa cliente, Look a contrôlé cette paire dans son entrepôt et a constaté que le problème venait de clous sortant du talon des chaussures, comme le montrent les photos jointes. Comme vous pouvez le voir sur les photos, le bout pointu du clou n'a pas été aplati, ce qui est très dangereux. (...) Pourriez-vous étudier de manière urgente pourquoi cela s'est produit '' La cour relève qu'au cours des deux mois qui ont suivi, de nombreux messages ont été échangés relativement à l'étendue de la production affectée par ce défaut et aux moyens à mettre en oeuvre pour qu'il ne se reproduise plus alors pourtant que M. [Z], directeur technique de l'établissement au sein duquel étaient fabriqués les produits litigieux, avait assuré dès le mois de septembre 2016 que la difficulté était écartée. Ainsi, Mme [B] a avisé le 9 février 2017 M. [T] que la nouvelle collection printemps/été 2017 de la ligne Cotillon était également affectée. M. [J], directeur de l'établissement, informé le 2 mars 2017 par un courriel adressé également à M. [Z], a relancé celui-ci le 6 mars suivant en ces termes : 'Merci d'analyser ce point critique de toute urgence et me dire si c'est apparu avant ou après les actions engagées sur la ligne du soudé' L'employeur soutient qu'il n'a pas été répondu à ce message. Le salarié fait valoir que son éviction brutale de l'entreprise ne lui a pas permis de reprendre possession de ses messages professionnels. Toutefois, M. [Z], qui avait reçu plusieurs alertes de la part de son supérieur hiérarchique, était en mesure d'apprécier la portée de la convocation remise en mains propres à 15h35 le vendredi 24 mars 2017 à un entretien préalable fixé au vendredi suivant et de prendre ses dispositions au cours de ce délai. Faute de réponse de son directeur technique, c'est le directeur de l'établissement lui-même qui a entrepris les démarches techniques pour la résolution du problème, ainsi qu'il résulte des termes de son message du 14 mars 2017 à M. [T], adressé en copie à M. [Z]. Dans un message du 22 mars 2017, M. [T] a précisé à M. [J], directeur de l'établissement, qu'un contrôle de plusieurs milliers de paires en stock (trois saisons) du modèle Cotillon devrait être effectué et qu'une douzaine de paires de chaussures avaient d'ores et déjà été mentionnées comme affectées du même défaut. Le 22 mars 2017, le directeur d'établissement a 'ordonné' (selon son propre terme) à M. [Z] de répondre à plusieurs questions techniques en ajoutant que ce problème était 'inadmissible' et qu'il le prenait très au sérieux. La solution proposée par M. [Z], le 23 mars 2017, a été un contrôle au touché de chaque paire de chaussure et l'apposition de scotch et, le cas échéant, une frappe de la semence afin qu'elle ne perce pas la semelle de propreté. M. [J], recherchant -en lieu et place de son directeur technique mais avec une copie systématique des messages à son attention- une alternative à l'utilisation de clous, a consulté le 22 mars 2017 plusieurs interlocuteurs dont M. [D], lequel explique qu'il avait, deux ans auparavant, en présence de M. [Z], émis une réserve sur l'utilisation de semences sur les modèles de ballerines (talons plats) et qu'il était établi et connu que les exportations vers le Japon devaient être garanties sans aucun objet métallique (en vertu de la réglementation). Postérieurement au licenciement du salarié, l'employeur a interrogé M. [T] en septembre 2017 sur les conséquences de ce défaut de fabrication sur les ventes au Japon ; il lui a été répondu que les commandes étaient passées de 7.885 paires en juillet 2016 à 1.522 paires en juillet 2017. Ainsi, M. [Z], alerté dès le mois de juillet 2016 sur un défaut de fabrication de trois modèles de chaussures (Disco, Brigitte et Cotillon), n'a pas mis en oeuvre ses compétences techniques pour 'éviter tout risque humain', selon les termes de M. [J], le cas échéant par la mise en oeuvre d'un autre procédé que l'utilisation de petits clous pour les nouveaux modèles de chaussures, ni après la première alerte de 2016, ni après celle de janvier 2017, manifestant ainsi une carence constitutive d'insuffisance professionnelle, ce en dépit de la multiplication des messages à son attention entre juillet 2016 et mars 2017. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [Z] pour cause réelle et sérieuse était fondé et a débouté le salarié de sa demande indemnitaire, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens. Y ajoutant, la cour condamnera M. [Z] à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Repetto la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement prononcé le 25 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Périgueux. Y ajoutant, Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à la société Repetto la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [X] [Z] à payer les dépens de l'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a216dc549ea05a7cd2be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel