Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a216ec549ea05a7cd2bf0
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 94 360 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02633 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAO3
Madame [J] [S] épouse [X]
c/
Maître [F] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ORVAL
Maître [K] [T] ès-qualités de co-administrateur judiciaire de la société ORVAL
Maître [U] ès-qualités de co-administrateur judiciaire de la société ORVAL
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2019 (R.G. n°F 17/00286) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2019,
APPELANTE :
Madame [J] [S] épouse [X]
née le 06 Avril 1966 de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
S.C.P BTSG, prise en la personne de Me [F] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ORVAL, demeurant en cette qualité [Adresse 3]
SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [K] [T] ès qualités de co-administrateur judiciaire de la SAS Orval demeurant en cette qualité [Adresse 1]
SELARL AJ Partenaires prise en la personne de Maître [U] es qualité de co-administrateur judiciaire de la SAS Orval demeurant en cette qualité [Adresse 2]
non représentés
UNEDIC Délégation AGS-CGEA [Localité 5], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 775 671 878 00806
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
*
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [S] épouse [X], né en 1964, a été engagée en qualité d'attachée technico-commercial, statut VRP exclusif, par la SAS Orval par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2006.
Le contrat de travail prévoyait un salaire fixe de 1.050 euros et des commissions d'un montant variable selon la nature des commandes réalisées.
Le secteur attribué à Mme [X] était constitué par les départements 09, 16, 17, 24, 31, 33, 40, 46, 47, 64, 65 et 82 et son activité de représentation était exercée auprès ses magasins détaillants d'articles de cadeaux, décoration et de parfumerie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
A compter du 19 août 2016, Mme [X] a été placée en arrêt maladie.
A la suite de deux visites des 24 novembre et 12 décembre 2016 et après visite de poste réalisée le 29 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte à tous poste existants dans l'entreprise. Possibilité d'emploi de type télétravail'.
L'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 décembre 2016 mais n'a finalement pas donné suite à cette convocation.
Par lettre datée du 20 décembre 2016, Mme [X] a été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 3 janvier 2017.
Mme [X] a ensuite été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre datée du 10 janvier 2017.
A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 10 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [X] a saisi le 24 février 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Le même jour, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Orval et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [P] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ Partenaires prise en la personne de Maître [G] [U] ainsi que la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité de co-administrateurs judiciaires.
Par jugement rendu le 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes, a :
- dit que le licenciement de Mme [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il y a lieu à indemnité de clientèle,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Orval la somme de 17.264,09 euros à titre d'indemnité de clientèle,
- dit y avoir lieu à indemnité d'occupation,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la somme la somme de 1.800 euros correspondant à une indemnité de 50 euros par mois sur 36 mois,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté Maître [P], mandataire liquidateur de la société, Maître [U] de la SELARL AJ Partenaires et Maître [T] de la SELARL AJ UP, co-administrateurs judiciaires de la société Orval de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit le jugement opposable à Maître [P], mandataire liquidateur de la société, Maître [U] de la SELARL AJ Partenaires et Maître [T] de la SELARL AJ UP, co-administrateurs judiciaire de la société Orval ainsi qu'à l'AGS-CGEA de [Localité 5],
- mis les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Orval.
Par jugement du 9 juin 2017, la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société par le 24 février 2017 a été convertie en liquidation judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F] [P], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 10 mai 2019, Mme [X] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2022, Mme [X] demande à la cour de l'accueillir en ses moyens de fait et de droit, y faisant droit, de mettre hors de cause Maître [G] [U] de la SELARL AJ Partenaires et Maître [K] [T] de la SELARL AJ UP, co-administrateurs judiciaires de la SAS Orval, et de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire d'un montant de 31.450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit qu'il y a lieu à indemnité de clientèle,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité la somme inscrite au passif de la société à hauteur de 17.264,09 euros à titre d'indemnité de clientèle,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit qu'il y a lieu à indemnité d'occupation,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité la somme inscrite au passif de la société à hauteur de 1.800 euros correspondant à une indemnité d'occupation de 50 euros par mois sur 36 mois,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit qu'il y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité la somme inscrite au passif de la Société à hauteur de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a mis les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Orval ;
En conséquence,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance au passif de la société à hauteur des sommes suivantes :
* 31.450 euros à titre de dommages et intérêts,
* 9.436,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 943,60 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 55.026,55 euros à titre d'indemnité de clientèle, et subsidiairement, 50.302,08 euros,
* 9.600 euros nets à titre d'indemnité d'occupation,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel,
- fixer sa créance au passif de la société à hauteur de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 août 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de':
- déclarer Mme [X] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse tenant à l'inaptitude de Mme [X],
- débouter Mme [X] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis,
Subsidiairement, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la créance de Mme [X] au passif de la société à la somme de 19.400 euros, au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a inscrit au passif une indemnité de clientèle d'un montant de 17.264,09 euros,
- débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité de clientèle, faute de preuve d'une clientèle créée ou développée,
Subsidiairement, en cas d'admission du droit à indemnité de clientèle, vu l'indemnité de licenciement perçue,
- confirmer le quantum retenu par les premiers juges ;
- débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité d'occupation,
Subsidiairement, en cas d'admission du droit à une indemnité d'occupation,
- fixer l'indemnité mensuelle à la somme de 30 euros et fixer en conséquence sur la période non prescrite, la créance de Mme [X] à la somme de 720 euros,
- ou subsidiairement en cas d'indemnité mensuelle fixée à 50 euros sur confirmation du jugement,
-fixer la créance de Mme [X], sur la période non prescrite, à la somme de 1.200 euros ;
Sur la garantie de l'AGS,
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [P], liquidateur de la société Orval, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été dénoncées par actes d'huissiers remis à personne les 9 juillet et 5 septembre 2019, ni la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [K] [T], co-administrateur judiciaire de la société Orval à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été dénoncées par actes d'huissiers remis à l'étude de l'huissier instrumentaire les 10 juillet et 5 septembre 2019, ni la SELARL AJ Partenaires prise en la personne de Maître [G] [U], co-administrateur, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été dénoncées par actes d'huissiers remis à personne les 11 juillet et 5 septembre 2019 n'ont comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
La SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [K] [T]et la SELARL AJ Partenaires prise en la personne de Maître [G] [U], co-administrateurs judiciaires de la société Orval, dont la mission a pris fin suite à la conversion de la procédure collective en liquidation, seront mises hors de cause.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [X] demande à la cour que soit fixée au passif de la société la somme de 9.600 euros à titre d'indemnité d'occupation, faisant valoir qu'elle avait réservé une pièce de son habitation à usage de bureau pour son activité professionnelle et le stockage du matériel et qu'elle utilisait du matériel acheté grâce à ses propres ressources (imprimante, scan, ordinateur portable et fixe, téléphone fixe...), toutes dépenses inhérentes à son activité et devant être prises en charge par l'employeur comme constituant des frais engagés dans le cadre du télétravail tel que défini par les articles L. 1229-9 à L. 1229-11 du code du travail.
Selon la requérante, cette indemnité, qui n'a pas le caractère de salaire, n'est pas soumise à la prescription triennale car elle tend à l'indemnisation, non seulement des frais exposés, mais aussi de l'atteinte à un droit fondamental causée par l'immixtion dans la vie privée du salarié contraint à l'utilisation de son logement pour son activité professionnelle,
Mme [X] précise que la somme sollicitée a été calculée sur une base mensuelle de 80 euros pour 10 années sans préciser sur quelle période porte cette demande.
Au soutien de ses prétentions, elle produit une facture d'ordinateur du 27 septembre 2014, des factures d'abonnement de téléphone fixe, comprenant une formule Internet et une formule TV, à raison de deux factures pour chacune des années 2013 à 2016 d'un montant de l'ordre de 37 euros pour deux mois en dernier lieu.
Elle verse également aux débats des mails envoyés par elle durant les fins de semaine notamment pour l'envoi de ses rapports de visite.
L'UNEDIC conclut au rejet de cette demande soulignant que l'activité de Mme [X] était essentiellement itinérante et que les tâches administratives lui incombant en sa qualité de VRP pouvaient être accomplies durant la semaine, lors de ses déplacements en clientèle à l'hôtel.
Elle souligne par ailleurs que la convention de mise à disposition signée en annexe au contrat de travail prévoyait la remise de matériels professionnels, à savoir un terminal de saisie avec un bloc secteur, un chargeur de batterie et une batterie supplémentaire, une housse de protection, un 'platinium Card' et un douchette Laser.
Enfin, la salariée ne fournit pas d'explication sur l'occupation d'une pièce spécialement dédiée à son activité professionnelle. Elle n'avait pas de stocks chez elle ni d'échantillonnage des articles. Elle travaillait uniquement sur support informatique pour présenter les articles. Elle ajoute que la facture d'ordinateur invoquée par Mme [X] est au nom de son mari, qui travaillait également au sein de la société et que les abonnements téléphoniques comportaient une option télévision dont le coût ne peut incomber à l'employeur.
Subsidiairement, l'UNEDIC fait valoir que si la créance sollicitée par Mme [X] n'est pas un salaire ainsi que celle-ci le soutient, alors cette créance née de l'exécution du contrat est soumise à la prescription biennale et que son montant ne pourrait excéder 50 euros par mois soit une somme due, pour 24 mois, de 1.200 euros.
***
Il sera relevé en premier lieu, que le texte invoqué par Mme [X] relatif au télétravail n'a été créé que par une loi du 22 mars 2012.
Cependant, même antérieurement, l'utilisation même partielle de son domicile par le salarié pour l'accomplissement de tâches professionnelles, ouvrait déjà droit à une indemnité d'occupation due par l'employeur.
Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, au vu des mails produits par Mme [X], il est établi que celle-ci utilisait à son domicile un ordinateur personnel et une ligne téléphonique et Internet puisqu'elle adressait ses rapports de visite hebdomadaires en fin de semaine, soit le samedi, soit le dimanche. Même s'il n'est pas justifié qu'une pièce était spécialement dédiée à cette activité à son domicile, une partie de celui-ci était nécessairement utilisée pour l'accomplissement de ces tâches et il n'est pas contesté que la salariée ne disposait pas de local au sein de l'entreprise.
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.
L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié.
Il en résulte que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires.
Cependant, sa créance à ce titre résulte des conditions de l'exécution de son contrat de travail.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 a réduit le délai de prescription de trente à cinq ans applicable aux actions personnelles et mobilières.
Mais la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 réduisant les délais de prescription applicables aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, a instauré une prescription spéciale applicable aux actions nées de l'exécution du contrat de travail en prévoyant à l'article L. 1471-1 du code du travail un délai de deux ans qui court à compter du jous où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faitslui permettant d'exercer son droit.
Dès lors, à compter du 17 juin 2013, Mme [X] disposait d'un délai de deux ans pour présenter sa demande en paiement au titre de l'indemnisation par l'employeur du préjudice résultant de l'occupation à des fins professionnelles de son domicile.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 24 février 2017.
Sa demande est donc recevable à compter du mois de janvier 2015 et jusqu'au mois d'août 2016, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la rupture de son contrat de travail soit pour une durée représentant 20 mois.
Etant relevé que l'ordinateur acquis par le couple [X] était d'un usage partagé, que l'abonnement téléphonique et Internet concernaient aussi l'accès à des chaînes télévisées, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à la somme mensuelle de 50 euros l'indemnisation de nature à indemniser Mme [X] du préjudice résultant de l'occupation partielle du domicile.
La créance de Mme [X] sera donc fixée à la somme de 1.000 euros.
Sur le licenciement
Mme [X] demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse soutenant que son inaptitude a pour origine le comportement fautif de l'employeur et invoquant par ailleurs le non respect par celui-ci de son obligation de reclassement.
- Sur le comportement fautif de l'employeur
Mme [X] fait valoir que c'est la mauvaise exécution du contrat par l'employeur qui est à l'origine de son inaptitude, excluant du débat judiciaire les développements de l'UNEDIC relatifs au harcèlement moral.
Elle soutient ainsi que suite au rachat de la société en 2015 par le groupe Orvema, ses relations de travail se sont détériorées, à raison du comportement de sa nouvelle cheffe des ventes, Mme [A] [Z], 'qui n'a cessé de la malmener et l'a conduit à l'épuisement'.
Au soutien de ses allégations, elle invoque trois mails (pièces 20, 21 et 28) et de nombreux documents médicaux.
L'UNEDIC conclut à l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations, soutenant dans ses écritures d'une part que les critères et les éléments caractéristiques du harcèlement moral ne sont pas réunis et, d'autre part, que la dégradation alléguée des relations de travail n'est pas démontrée par les mails qu'elle produit.
Elle rappelle aussi que Mme [X] a créé sa propre société en mars 2017, ce qui témoignerait qu'elle n'était pas dans la détresse morale alléguée.
Elle souligne enfin que les praticiens de santé que Mme [X] a rencontrés ne font que relater les déclarations de leur patiente, relevant d'ailleurs la prudence de ces praticiens qui ont relayé au conditionnel les propos de Mme [X].
***
Que l'on se situe sur le terrain de la mauvaise exécution du contrat par une dégradation des relations de travail, invoquée par Mme [X], ou celui du harcèlement développé par l'UNEDIC, il appartient à Mme [X] d'établir des éléments de faits au soutien de ses prétentions.
Or, si elle affirme que sa supérieure hiérarchique, Mme [A] [Z], l'aurait malmenée jusqu'à épuisement, elle n'invoque aucun fait particulier et le contenu des mails auxquels elle se réfère dans ses écritures ne font état d'aucun fait dont elle aurait été personnellement victime :
- la pièce 21 est un mail qu'elle adresse le 13 février 2016 à un certain '[D] [E]' (') où elle relate des propos que lui auraient tenus '[A]' lors de sa tournée avec elle les 2 et 3 février 2016 ;
- la pièce 22 visée dans ses écritures est un mail du 14 avril 2016 qui concerne une information qui lui est donnée par le service comptable qui s'excuse d'une erreur dans le calcul des cotisations prélevées en mars sur le salaire de son mari et annonce une régularisation en avril ;
- pièce 28 : mail de M. [X] adressé à '[D]' (') et transmis le 9 mai 2016 à '[L]' (') dans lequel il se plaint des tensions avec '[A] ' et de son agressivité, d'un manque de confiance et de disponibilité de sa part et plus généralement d'un comportement inapproprié de celle-ci à son égard.
Est aussi produit en pièce 26, un mail du 12 février 2016 de '[M] [R]' qui était apparemment une cliente de Mme [X] et qui se plaint auprès d'elle de ce que la collection Orval ne lui plaît que peu, qu'elle a trouvé la personne qui l'accompagnait 'pas très agréable', qu'elle a été surprise de la voir l'interrompre sans la soutenir face à ses incertitudes.
De ces documents, il ressort que le seul élément précis concernant Mme [X] est le fait que lors d'un rendez-vous en clientèle, Mme [Z] aurait interrompu celle-ci et ne l'a pas soutenue face aux incertitudes de la cliente, ce qui ne peut caractériser ni des agissements répétés au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ni 'une mauvaise exécution du contrat' à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée.
Par ailleurs, les documents médicaux produits ne font que reproduire les propos tenus par Mme [X], leurs rédacteurs n'ayant pas pu constater personnellement les faits évoqués par leur patiente.
Il ne peut donc être retenu que l'inaptitude de Mme [X] à son poste de travail est la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
- Sur l'obligation de reclassement
Mme [X] fait valoir qu'il ne lui a été proposé aucun poste de reclassement malgré l'importance de l'entreprise et qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée auprès de la totalité des entreprises composant le groupe.
L'UNEDIC fait valoir que la société a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement.
Sur le plan interne, l'avis du médecin du travail ne permettait pas d'envisager un reclassement sur un poste similaire à celui occupé et, la société qui comportait 55 salariés au moment du licenciement était composée essentiellement de commerciaux itinérants, les reste du personnel travaillant au siège de l'entreprise sur des emplois qui n'étaient pas 'télétravaillés'.
Elle ajoute qu'avait été soumis au médecin du travail le 19 décembre 2016 un poste disponible d'acheteur pour lequel celui-ci avait émis un avis défavorable.
Elle fait ensuite valoir que des recherches ont été faites au sein du groupe auprès des sociétés M Collection et Artempo qui étaient les seules ayant une activité commerciale susceptible de permettre un reclassement. Elle précise que la société Orvema n'avait qu'une activité de holding, que la société It Line n'avait pas de salariés, déployant une activité de vente à distance en faisant appel aux moyens humains et logistiques de la société Orval.
Elle indique enfin que ces sociétés ont toutes été placées en redressement judiciaire le 24 février 2017 et qu'elles n'avaient donc pas la faculté de reclasser Mme [X], de surcroît dans les conditions du télétravail préconisées par le médecin du travail.
***
Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le reclassement proposé doit être recherché dans l'entreprise elle-même ainsi que dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur doit justifier de recherches loyales et sérieuses et, à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Orval ne disposait pas de poste en télétravail, employant principalement, compte tenu de son activité, des commerciaux, des emplois logistiques non transformables en poste télétravaillé et des emplois administratifs, qui, outre qu'ils s'exerçaient au siège de la société, ne correspondaient pas aux compétences détenues pas Mme [X], qui ne les revendique d'ailleurs pas.
L'UNEDIC justifie d'une démarche de la société faite par lettre du 19 décembre 2016 sur un poste d'acheteur auprès du médecin du travail pour lequel celui-ci a émis un avis défavorable.
Du jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 28 avril 2017, il ressort que le groupe Orval était constitué, outre de la société Orval, des sociétés M. Collection Artempo, Orvema et It Line.
Il est justifié d'une recherche de reclassement au sein des sociétés M Collection et Artempo par la production des demandes faites par la société Orval auprès de celles-ci le 21 décembre 2016 et des réponses négatives apportées.
Il est également justifié que la société It Line n'avait pas de salarié et qu'enfin la société Orvema n'avait que deux salariés.
Toutes ces sociétés ont fait l'objet d'une procédure collective le 24 février 2017 et rencontraient donc des difficultés lorsque la procédure de licenciement a été engagée, ce qui conduit à retenir qu'elles n'étaient pas en mesure de proposer un reclassement à Mme [X], respectant les préconisations du médecin du travail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mme [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes à ce titre, étant relevé qu'en cause d'appel.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité de clientèle
Mme [X] sollicite la somme de 55.026,55 euros à titre d'indemnité de clientèle, somme calculée en considération des commissions perçues au cours des deux dernières années 2014 et 2015, déduction faite de sa rémunération fixe soit :
- 2014 : 41.206,19 (total de sa rémunération au 31/12/2014) - (1.050 x 12) = 28.606,19 euros,
- 2015 : 39.020,36 euros (total de sa rémunération au 31/12/2015) - (1.050 x 12) = 26.420,36 euros,
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un tableau qui correspondrait au nombre de nouveaux clients qu'elle aurait apportés entre 2017 et 2016.
A titre subsidiaire, Mme [X] demande à la cour de retenir l'évaluation annuelle du montant des commissions tel qu'allégué par l'UNEDIC et de fixer le montant de l'indemnité de clientèle à la somme de 50.302,08 euros (25.151,04 x 2).
L'UNEDIC conclut à titre principal au rejet des demandes de Mme [X], faute pour celle-ci d'établir quelle clientèle elle a apportée à la société au regard de celle préexistante à son embauche et au constat que sa pièce 19 permet de relever que la clientèle avait largement diminué au cours des dernières années.
A titre subsidiaire, en se référant à la rémunération perçue au titre des 12 derniers mois,
(soit du 1er août 2015 au 31 juillet 2016), elle fait valoir que le montant annuel des commissions s'est élevé à 25.151,04 euros.
L'UNEDIC ajoute enfin que doit être déduit de l'indemnité de clientèle le montant de l'indemnité de licenciement perçue par Mme [X], soit la somme de 7.886,95 euros et entend ainsi voir limiter le montant dû à 17.264,09 euros (25.151,04 - 7.886,95).
Elle souligne également une baisse du chiffre d'affaires de Mme [X] et qu'un portefeuille préexistant de clients lui a été confié lors de l'embauche. La pièce rapportée par la salariée ne permet pas de distinguer une clientèle qui aurait été apportée par la salariée.
***
Le statut de VRP de Mme [X] n'est pas contesté.
Aux termes de l'article L.7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Si l'UNEDIC critique le tableau produit par Mme [X] au soutien de sa demande, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les informations qui y figurent ni quant à la clientèle existante confiée à Mme [X] lors de son embauche, ni quant aux clients qui auraient été perdus en cours de contrat du fait de la salariée, la seule évocation d'une diminution du chiffre d'affaires n'étant pas de nature à remettre en cause le droit de la salariée à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de la clientèle antérieurement démarchée, qui n'est pas contestée.
Par conséquent, Mme [X] justifie du principe du droit à cette indemnité de clientèle qui, au vu des éléments fournis et explications des parties, doit être évaluée sur la base d'un montant de commissions annuelles tel que chiffré par l'UNEDIC, soit la somme de 25.151,04 euros.
Au regard notamment de l'ancienneté de Mme [X] au sein de l'entreprise, le montant de l'indemnité de clientèle, diminué de celui de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue, sera fixé à la somme de 25.000 euros.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Orval mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l'exception des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare hors de cause la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [K] [T] et la SELARL AJ Partenaires prise en la personne de Maître [G] [U], co-administrateurs judiciaires de la société Orval,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le droit de Mme [S] épouse [X] à une indemnité d'occupation et à une indemnité de clientèle, a retenu que le licenciement de Mme [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes à ce titre, a imputé la charge des dépens à la liquidation judiciaire de la société Orval et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de Mme [J] [S] épouse [X] au titre de l'indemnité d'occupation sur la période de janvier 2015 à août 2016,
La déclare irrecevable pour le surplus,
Fixe la créance de Mme [J] [S] épouse [X] au passif de la liquidation de la société Orval représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [P], aux sommes suivantes :
- 1.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile de la salariée,
- 25.000 euros au titre de l'indemnité de clientèle, déduction faite de l'indemnité de licenciement versée,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l'exception des dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation de la société Orval représentée par son liquidateur, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F] [P].
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie HylaireArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail un délai de deux aarticle L. 1152-1 du code du travail niarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.7313-13 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a216ec549ea05a7cd2bf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel