Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a216ec549ea05a7cd2bf2
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 512 726 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/02690 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LATV Monsieur [B] [N] c/ SAS XAMANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2019 (R.G. n°F 17/01691) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 mai 2019, APPELANT : Monsieur [B] [N] né le 29 Juillet 1987 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Cadre commercial, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Xamance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 479 069 882 représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Sandrine HENRION, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [N], né en 1987, a créé la société ZEBILL. Il avait la qualité de Président et cumulait son mandat social avec un salaire d'employé administratif. En 2016, la SAS Xamance a repris certains actifs de la société ZEBILL, placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2016. M. [N] a été embauché en qualité de commercial, statut cadre, à compter du 28 avril 2016. La reprise d' ancienneté au 2 avril 2015 n'est pas contestée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. M. [N] a été placé en arrêt maladie du 3 février 2017 au 10 juillet 2017. Le 11 juillet 2017, lors de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [N] "inapte, l'état de santé du salarié fait obstacle à toute reclassement dans un emploi". En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [N] s'élevait à la somme de 2.627,30 euros. Par lettre datée du 9 juillet 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2017. M. [N] a ensuite été licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude par lettre datée du 3 août 2017. A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de deux ans et quatre mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [N] a saisi le 31 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 26 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : -dit que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, -condamné la société à payer à M. [N] les sommes de : *213,12 euros au titre du remboursement des frais téléphoniques professionnels, *900 euros à titre d'indemnité d'occupation de logement, *100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2.521,21 euros, -débouté M. [N] du surplus de ses demandes, -débouté la société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 14 mai 2019, M. [N] a relevé appel de cette décision, notifiée le 26 avril 2019. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2020, M. [N] demande à la cour de : -réformer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [N] au titre: *de remboursement de frais d'ordinateur, téléphone, consommation téléphonique, frais de déplacement et d'indemnité kilométrique, *de dommages et intérêts sur le fondement des articles L1222-1 et L.4121-1 du code du travail, *de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, *d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés au prorata du préavis. En conséquence, - condamner la société au versement des sommes suivantes : *7.563,42 euros au titre de remboursement de frais professionnels comprenant : -840,98 euros de fournitures informatiques correspondant à l'ordinateur personnel et les autres accessoires informatiques, -524,23 euros de frais téléphoniques : le remboursement des factures (exclusivement sur la partie abonnement à l'exclusion d'autres frais soit 74,89*7), -200 euros forfaitaires au titre de l'achat et de l'usage (vétusté et avance) du téléphone portable personnel et de l'ordinateur portable personnel, -2.038,21 euros de frais pour les déplacements, repas et indemnités kilométriques (1.691,88 euros d'indemnité kilométrique suivant les décomptes d'IK versés (Pièces n°10 et 11) ; 135,65 euros de paiement de repas et 210,68 euros de remboursement non effectué, -3.960 euros (180*22€) : au titre d'indemnité d'occupation du logement, *25.212,10 euros (10*2521,12€) de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, *7.563,63 euros d'indemnité de préavis (3 mois), *756,36 euros de congés payés sur préavis, *3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société de l 'ensemble des demandes qu'elle formule devant la cour, - condamner enfin la société aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2019, la société demande à la cour de': - constater l'absence de fondement des demandes de M. [N] s'agissant du remboursement des frais professionnels et d'indemnisation pour l'occupation du logement à des fins professionnelles, - constater l'absence de fondement s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité, -reconnaître le caractère régulier et justifié du licenciement de M. [N]. En conséquence, -débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, -condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Les frais professionnels M. [N] demande le remboursement de frais qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle exercée en télétravail et qui portent sur les fournitures informatiques, les frais téléphoniques, l'usage et la vétusté des du téléphone et du matériel informatique, les déplacements, indemnités kilométriques, les repas et l'occupation du logement. Il fait valoir que l'employeur n'a jamais mis de matériel à sa disposition et ne peut tardivement contester le coût des abonnements dont il ne s'est pas enquis à l'époque. La société répond qu'aucune note de frais ne lui a été présentée par M. [N] au cours de la relation de travail, que ce dernier a préféré travailler à son domicile et utiliser son propre matériel informatique et que les justificatifs de certains frais ne sont pas versés. L'absence de demande de remboursement en cours de la relation de travail ne prive pas le salarié du droit de le revendiquer après la rupture du contrat de travail. Les deux contrats de travail précisent que l'emploi s'effectue en télétravail, de sorte que la société ne peut valablement arguer de la seule volonté de M. [N] de travailler depuis son domicile. a - les frais liés à l'utilisation professionnelle du matériel informatique Aucune pièce n'est produite par l'employeur pour établir qu'il avait proposé à M. [N] de lui fournir un équipement informatique. Aux termes de son attestation, Mme [V] indique qu'aucun matériel n'a été proposé par l'employeur tant à M. [N] qu'à elle-même. M. [N] verse (pièce 7) une facture datée du 12 octobre 2016, d'un montant total de 840,98 euros pour l'achat d'un ordinateur portable, d'un clavier, d'une tablette et d'une housse pour la tablette. Il importe peu que ce matériel ait été acheté plusieurs mois après le début d'exécution du contrat de travail puisqu'il n'est pas contesté que M. [N] a dû utiliser un ordinateur portable à des fins professionnelles. Le prix d'achat de l'ordinateur sera remboursé par l'employeur à hauteur de 399 euros, M. [N] ne produisant aucun élément établissant l'usage de la tablette et du clavier à des fins professionnelles. b- les frais téléphoniques La société fait état de ce que le caractère professionnel des communications n'est pas établi dès lors que les factures ne détaillent pas les communications passées et reçues. À titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant de l'abonnement comprend l'accès à 160 chaînes, un abonnement à beIN sport, des prestations Replay et un téléphone fixe. Il estime que le montant mensuel à retenir serait de 19,99 euros dont à déduire l'utilisation professionnelle à hauteur de 10 euros, soit un montant total de 162 euros. M. [N] verse (pièce 8) des factures mensuelles établies depuis le mois de juin 2016 jusqu'au mois de janvier 2017, étant précisé qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2017. Le coût de l'abonnement est de 74,89 euros et il comprend une location de la box et l'accès beIN sports qui relèvent de la vie personnelle du salarié. La société ne produit pas d'élément au soutien d'un abonnement moins cher et le coût des communications est inclus dans le forfait de sorte qu'il n'y a pas à distinguer l'origine ou la destination des appels. Au regard de ces éléments, la société devra verser à M. [N] la somme de 522 euros. c- l'usage et la vétusté du téléphone et de l'ordinateur M. [N] fait valoir que l'employeur doit prendre en charge tous les coûts découlant directement du télétravail dont la maintenance des matériels, logiciels, l'indemnisation pour vétusté étant nécessaire pour remplacer le matériel au terme d'une longévité moyenne de 4,5 années pour un ordinateur et 20 mois pour un téléphone. La société répond qu'elle n'est tenue que d'une obligation d'entretien des équipements nécessaires au télétravail et que M. [N] a préféré utiliser des outils ne correspondant pas aux standards de la société. La cour a retenu que la société n'a pas proposé à son salarié d'utiliser des matériels mis à disposition et elle ne verse pas d'élément au soutien du prix du matériel utilisé au sein de l'entreprise de sorte qu'elle ne peut reprocher à M. [N] d'avoir choisi des matériels trop onéreux. Aux termes de l' article L.1222-10 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, l'employeur est tenu de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci. M. [N] n'a travaillé que neuf mois pour la société, soit sur une durée très inférieure aux durées de longévité sus évoquées. Il a acheté l'ordinateur portable en octobre 2016 et ne verse aucune pièce relative à l'ancienneté de son téléphone portable. M. [N] sera débouté de ce chef. d- les frais pour déplacements, repas et indemnités kilométriques M. [N] fait valoir que l'employeur était informé de ses déplacements suite à son reporting quotidien et qu'il renseignait les formulaires de la société. L'employeur répond que M. [N] n'a jamais fait de compte-rendu de ses activités, qu'il n'apporte aucun document justifiant ses déplacements à caractère professionnel et qu'aucune note de frais accompagnée de justificatifs n'est produite. Au titre des indemnités kilométriques, M. [N] demande paiement d'une somme de 1 691,88 euros, étant précisé que son véhicule personnel comptait 5 chevaux fiscaux. Il produit en pièce 10 des pièces relatives à un voyage [Localité 6] - [Localité 4] d'un coût de 153, 46 euros qui figure en pièce 17 sur une note de frais dont il reconnaît la prise en charge par la société. Le voyage [Localité 3] - [Localité 6] aller- retour qui a donné lieu à une réservation transmise par mail à l'employeur (129, 90 euros) est à caractère professionnel. M. [N] sera débouté de sa demande de prise en charge d'autres frais de déplacement qui ne sont justifiés par aucune pièce. La demande de M. [N] sera accueillie à hauteur de 129,90 euros. M. [N] demande aussi le remboursement de frais de repas, notamment d'invitation de clients. En l'absence de toute précision et justificatif, il sera débouté de cette demande. e - l'indemnité d'occupation du logement M. [N] évalue cette indemnité mensuelle à hauteur de 180 euros sur 22 mois en vertu d'une reprise d'ancienneté au 2 avril 2015. La société répond que cette indemnité est due à condition que l'occupation du domicile à des fins professionnelles résulte de la demande de l'employeur. Il a été retenu que le télétravail était prévu par les deux contrats de travail. Au regard du contrat de location du domicile de M. [N] mentionnant un loyer mensuel de 520 euros et une surface habitable de 40 mètres carrès, soit d'une occupation de 10 mètres carrés, la société devra verser à M. [N] une indemnité mensuelle de 130 euros. La reprise d' ancienneté à compter du 2 avril 2015 résulte d'un engagement pris par la société au moment de la cession des actifs de la société Zebill mais il n'est pas établi que M. [N] a travaillé pour la société intimée avant le 24 avril 2016, date d'effet des deux contrats de travail. La société devra lui verser la somme de 117 euros au titre des neuf mois de travail effectif. L'exécution déloyale du contrat de travail et l' obligation de sécurité Au visa des articles L.1222-1, L.4121-1, R 4624-1 et R.4624-16 du code du travail, M. [N] fait valoir que l' employeur n'a pas respecté certaines de ses obligations et que la pression constante exercée par ce dernier a conduit à l'altération de son état de santé. Il sollicite le paiement d'une somme de 15 127,26 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes des articles sus visés, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et l'employeur est tenu à de prendre des mesures afin de préserver la santé physique et mentale du salarié. a - les visites obligatoires auprès du médecin du travail M. [N] reproche à l'employeur de n'avoir pas organisé de visite de reprise à l'issue d'arrêts de travail d'une durée supérieure à 30 jours. La société répond qu'une visite d'embauche a eu lieu le 28 juillet 2016 et que la visite de reprise peut être demandée par le salarié. La visite médicale d'embauche a été organisée le 8 juillet 2017 soit dans le délai applicable au regard des dispositions de l'article R.4624-1 du code du travail ses rédactions successives. M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2017 et en application des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, une visite médicale de reprise devait être organisée par l'employeur dans le délai de huit jours de la reprise. La visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur peut aussi être sollicitée par le salarié. La société ne produit pas de pièce établissant qu'elle aurait sollicité le médecin du travail mais la visite de reprise a eu lieu dans le délai requis de sorte que M. [N] n'a pas subi de préjudice. b- la période d'essai M. [N] reproche à la société de lui avoir imposé une période d'essai non prévue dans le cadre de la reprise de son contrat de travail et de l'avoir renouvelée sans motif. La société répond qu'un second contrat de travail ne prévoyant plus de période d'essai a été transmis à M. [N] qui a refusé de le signer et qu'elle a notifié le renouvellement de la période d'essai pour "le faire réagir". Le contrat de travail produit en pièce 3 du salarié signé par ce dernier le 21 avril 2016, mentionne une période d'essai de trois mois renouvelable. Il n'est pas contesté que cette mention était contraire aux engagements de la société prévus par le contrat de cession d'éléments d'actifs de la société Zebill et un second contrat de travail a été rédigé par l'employeur qui ne mentionnait plus de période d'essai. La société n'établit pas que M. [N] aurait refusé de signer le nouveau contrat de travail et en tout état de cause, la notification faite par elle à son salarié, le 8 juillet 2016, d'un renouvellent de la période d'essai constitue un manquement à l' obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. c- la durée du travail M. [N] fait valoir qu'aucune convention de forfait n'a été signée et qu'il travaillait plus de 35 heures par semaine, 9 heures par jour, sans que la société comptabilise les horaires effectués et les porte notamment sur ses bulletins de paye. La société répond que les messages électroniques versés par M. [N] n'appelaient pas de réponse immédiate et que ce dernier ne verse pas de décompte ou d'élément sérieux. Le contrat de travail de M. [N] ne prévoyait pas de convention de forfait et la rémunération était versée pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Quelques mails versés par M. [N] établissent des communications avec son supérieur hiérarchique sollicitant parfois une réponse immédiate sans se soucier de l'heure de sa demande. Dans le cadre d'une exécution loyale du contrat de travail prévoyant la rémunération de 151,67 heures de télétravail, il revenait à l'employeur d'interroger M. [N] sur ses horaires effectivement réalisés et de les comptabiliser en vue du paiement d'éventuelles heures supplémentaires dont le nombre devait figurer sur les bulletins de paye. d- l'absence de prise en charge des frais et déplacements professionnels La cour a retenu que la société ne s'était pas enquise des frais engagés par M. [N] travaillant à son domicile avec des matériels personnels. e- les minima conventionnels M. [N] fait état du paiement tardif, devant le bureau de conciliation et d'orientation, d'un reliquat de salaire conforme aux minima conventionnels. La société oppose une erreur portant sur une somme totale de 1 018 euros qu'elle a rectifiée de bonne foi. Le procès-verbal de conciliation partielle signé le 22 décembre 2017 mentionne le paiement par l' employeur de la somme sus visée, majorée des congés payés afférents et la société ne conteste pas que ce paiement régularisait un défaut de respect du salaire minimum conventionnel. Ce non-respect de dispositions conventionnelles applicables depuis les 1er décembre 2010 et au 1er février 2012 constitue un manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. f- la mutuelle et le reversement des compléments d' indemnités journalières M. [N] reproche à l'employeur d'avoir régularisé son dossier auprès de l'organisme de mutuelle avec retard puis d'avoir refusé de reverser les compléments d'indemnités journalières qui ont été régularisés devant le bureau de conciliation et d'orientation. La société répond que, lors de son embauche, M. [N] avait refusé de retourner le document d'affiliation à l'organisme de mutuelle. Les messages électroniques de l'employeur en date des 12 mai, 8 et 27 juin 2016 n'établissent pas que M. [N] n'a pas retourné le formulaire de déclaration d'affiliation à la société Humanis prévoyance. Les mails échangés sur la période du 29 mai au 20 juin 2017 établissent qu'en cours d'arrêt de travail de M. [N], l'employeur, interrogé à plusieurs reprises, n'a pas communiqué en temps utile à l'organisme de prévoyance Humanis les documents nécessaires au paiement des indemnités complémentaires. La société n'a reversé à M. [N] les indemnités complémentaires qu'en vertu de l'ordonnance de conciliation partielle signée plusieurs mois après la fin de la relation contractuelle. L' employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail. g- la dégradation des conditions de travail Aux manquements précédemment examinés, M. [N] ajoute que la direction de la société ne l'a pas soutenu lorsqu'il était pris à partie et humilié en public par M. [Z] qui travaillait dans les mêmes locaux ; qu'il devait vendre aux clients des logiciels non fonctionnels et sans version de démonstration et accomplir des tâches ne relevant pas de ses fonctions de commercial, qu'il a fait part de ses difficultés à l'employeur qui lui a donné des ordres contraires avant de détourner ses prospects dans le but de se débarrasser de lui. La société répond n'avoir adressé que 12 mails à M. [N] qui n'a pas supporté de devoir rendre des comptes à son supérieur hiérarchique. Elle ajoute que M. [Z] n'était pas salarié mais intervenant extérieur. Une seule attestation est produite par M. [N], aux termes de laquelle Mme [V] indique que ce dernier a fait l'objet de remarques virulentes et dégradantes à plusieurs reprises lors de réunions hebdomadaires rassemblant l'ensemble du personnel de la société, direction comprise ; un salarié s'est adressé à M. [N] pour lui reprocher de manière agressive son manque de travail et son manque de résultat. Mme [V] évoque aussi le retard pris par la société pour mettre à disposition de M. [N] un logiciel en état de marche. En l'absence de précision des paroles prononcées et de tout élément autre que le mail adressé à M. [Z] dont il est établi qu'il était un intervenant extérieur à la société, les griefs de M. [N] ne sont pas établis. h- la détérioration de l'état de santé de M. [N] L'appelant fait état de ses arrêts de travail à compter du 3 février 2017 pour burn-out et dépression réactionnelle. La société répond qu'elle n'avait pas connaissance de la pathologie ayant nécessité les arrêts de travail de M. [N] qui n'apporte aucune preuve du lien entre son activité professionnelle et la dégradation de son état de santé. Certains 3ème volets d'avis d'arrêt de travail conservés par le salarié mentionnent un burn-out et une dépression réactionnelle ; il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de cette pathologie. M. [N] a consulté un médecin psychiatre dont le rapport au médecin traitant mentionne une fatigue, des troubles du sommeil et un début d'éléments phobiques centré, selon le patient, sur un évitement du siège de son lieu de travail. Le dossier médical renseigné par le médecin du travail indique les dires du salarié. Ces éléments ne permettent pas d'établir un lien entre les manquements de l'employeur et la dégradation de l'état de santé de M. [N]. Il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. En réparation du préjudice subi par M. [N] à la suite des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail , (période d'essai, défaut de comptabilisation des heures de travail; absence de prise en charge de frais professionnels, retard dans la mise en oeuvre de l'assurance prévoyance), la société sera condamnée au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros. Le licenciement M. [N] fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la société n'a pas organisé les visites médicales obligatoires et que son inaptitude résulte d'agissements fautifs de l'employeur La société répond n'avoir pas manqué à ses obligations et qu'aucun élément n'établit de lien entre les conditions de travail et l'inaptitude. La cour a retenu l'absence de preuve du lien existant entre les manquements de l'employeur et la dégradation de l'état de santé de M. [N]. En l'absence de lien de causalité entre ces manquements et l'inaptitude de M. [N] ayant motivé son licenciement, ce dernier sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis. Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel. Partie perdante, la société supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [N] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnité de préavis; statuant à nouveau des autres chefs, Condamne la SAS Xamance à payer à M. [N] les sommes suivantes : * 399 euros au titre des frais de matériel informatique ; *522 euros au titre des frais téléphoniques ; *129, 90 euros au titre des déplacements ; *117 euros au titre de l'occupation du logement à des fins professionnelles ; *2 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne la SAS Xamance à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel. Condamne la SAS Xamance aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a216ec549ea05a7cd2bf2
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