Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2170c549ea05a7cd2bf8
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 74 421 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/03218 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCG6 Monsieur [J] [Z] c/ SA GROUPE DONITIAN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2019 (R.G. n°F 18/00785) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 03 juin 2019, APPELANT : Monsieur [J] [Z] né le 10 Juillet 1967 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ondine PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SA Groupe Donitian, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 379 679 152 représentée par Me Claudia BRAVO-MONROY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [Z], né en 1967, a été engagé en qualité de grutier, par la société Groupe Donitian par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. Le 27 mai 2016, M. [Z] a été victime d'un accident de trajet. Le 3 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de trajet de M. [Z]. M. [Z] a été en arrêt de travail du 30 mai 2016 au 30 juin 2017, pris en charge par la CPAM au titre de la réglementation professionnelle, puis en arrêt pour maladie 'ordinaire' à compter du 4 juillet 2017. Le 3 juillet 2017, le médecin du travail a indiqué dans la fiche de suivi médical que la reprise du travail était possible avec des réserves, en cochant la case 'accident de travail'. Le 21 juillet 2017, le même médecin du travail, a déclaré M. [Z] inapte à son poste en ces termes : « Inaptitude médicale au poste exercé, contre-indications médicales avec manutention, contention posturale, surélévation maintenue des membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules, hypercontention ». Il a alors coché la case 'maladie ou accident non professionnel'. Par lettres des 4 août et 28 septembre 2017, la société a proposé trois postes de reclassement à M. [Z] qu'il a refusés. Par lettre datée du 9 octobre 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 octobre 2017. Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse suite à l'inaptitude médicale d'origine non professionnelle constatée et à l'impossibilité de reclassement, par lettre datée du 24 octobre 2017. Le 13 novembre 2017, le médecin du travail a complété la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude certifiant avoir établi le 21 juillet 2017 un avis d'inaptitude pour M. [Z] 'qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 30 mai 2016". Sollicitant le paiement de l' indemnité spéciale de licenciement pour maladie ou accident d'origine professionnelle et de l'indemnité compensatrice, M. [Z] a saisi le 23 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 17 mai 2019, a : - débouté M. [Z] de sa demande de versements des indemnités de rupture liées à un licenciement pour à son poste de travail et donc de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté la société groupe Donitian de ses demandes reconventionnelles, - débouté M. [Z] du reste de ses demandes, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 juin 2019, M. [Z] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2019 M. [Z] demande à la cour de le dire recevable et bien-fondé en son appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Groupe Donitian de ses demandes reconventionnelles, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versements des indemnités de rupture liées à un licenciement pour inaptitude médicale à son poste de travail et donc de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, en conséquence et, statuant à nouveau, de : - dire que la société Groupe Donitian lui est redevable de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner la société Groupe Donitian à lui payer les sommes de : * 2.252,94 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement [(1.744.21 x ¿) 2] + [(1.744.21 x ¿) (7/12)] x 2, * 3.488,42 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1.744.21 x 2 ), * 1.744,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Total : 7.485,57 euros dont il convient de déduire la somme de 457,21 euros allouée au titre de l'indemnité de licenciement, soit 7.485,57 euros - 457,21 euros = 7.028,36 euros bruts, - condamner la société Groupe Donitian à la remise du bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement (sic) à intervenir, - condamner la société Groupe Donitian à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2022, la société Groupe Donitian demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 17 mai 2019 en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de versement des indemnités de rupture liée à un licenciement pour inaptitude médicale à son poste de travail et donc de sa demande au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux dépens et frais d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application des règles protectrices applicables à l'inaptitude d'origine professionnelle M. [Z] conteste la décision de l'employeur de le licencier pour inaptitude d'origine non professionnelle et donc de le priver des indemnités afférentes à la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Il soutient que l'inaptitude ayant justifié son licenciement avait pour origine un accident du travail survenu le 27 mai 2016. Le 30 juin 2017, l'état de Monsieur [Z] a été déclaré consolidé. Pour autant il a été placé en arrêt maladie ordinaire sans reprendre le travail. Or, ce dernier arrêt serait en lien direct avec l'accident du travail du 27 mai 2016, cela étant démontré par le fait qu'il y est mentionné que les lésions constatées sont celles qui résultent dudit accident. De plus, suite à l'avis d'inaptitude daté du 21 juillet 2017 dans lequel le médecin du travail a coché la cas 'accident non professionnel', ce dernier a toutefois certifié, le 13 novembre 2017 que l'avis du 21 juillet 2017 était 'susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle'. La société Groupe Donitian soutient que le licenciement de M. [Z] pour inaptitude non professionnelle a été effectué conformément à la constatation du médecin du travail du caractère non professionnel de l'inaptitude contenu dans son avis du 21 juillet 2017, avis qui n'a pas été contesté par M. [Z] dans le délai de 15 jours comme le lui permettait la loi. De plus, la société soutient que sont exclus les accidents de trajet du champ de la protection spécifique accordée par la loi aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Or, l'accident dont a été victime M. [H] est un accident de trajet. *** Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par l'article L. 1226-10 du code du travail ne sont pas applicables aux accidents de trajet. En l'espèce, M. [Z] a été victime d'un accident de trajet entre son lieu de travail et son domicile le 27 mai 2016 à 19 heures avec son véhicule personnel. Il a été constaté des lésions cervicales qui ont nécessité un arrêt de travail aux termes du code de la sécurité sociale jusqu'au 30 juin 2017. M. [Z] ne peut pas invoquer l'origine professionnelle de sa maladie en faisant le lien entre ses séquelles qui le maintiennent en arrêt maladie ordinaire postérieurement au 4 juillet 2017 avec l'accident survenu le 27 mai 2016, dès lors qu'il ne conteste pas que son inaptitude a pour seule origine son accident de trajet ni n'invoque une autre cause, même partielle à cette inaptitude. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'inaptitude constatée à l'issue des visites des 3 et 21 juillet 2017 n'a pas une origine professionnelle C'est ainsi à bon droit que la demande de versement des indemnités spéciales de rupture de M. [Z] au titre d'un licenciement pour inaptitude professionnelle a été rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Par ailleurs, la demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés n'étant fondée dans les écritures de M. [Z] que sur la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, doit également être rejetée, ainsi que l'ont décidé les premiers juges. Sur les autres demandes M. [Z], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Groupe Donitian la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cour d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ces dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [J] [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Groupe Donitian la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail ne sont pas applic
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a2170c549ea05a7cd2bf8
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