Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2170c549ea05a7cd2bfa
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/03227 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCHQ EURL TAILLAN AMBULANCES c/ Monsieur [L] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2019 (R.G. n°18/00955) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 juin 2019, APPELANTE : EURL Taillan Ambulances, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 477 497 689 00026 représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [L] [D] né le 18 Février 1976 à [Localité 3] (50) de nationalité Française Profession : Ambulancier, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [D], né en 1976, a été engagé par l'EURL Taillan Ambulances, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2004 en qualité d'ambulancier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [D] a démissionné le 24 juin 2018. Demandant un rappel de salaire et d'indemnités de repas ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive de son employeur, M. [D] a saisi le 19 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 21 mai 2019, a : - condamné l'EURL à payer à M. [D] les sommes de : * 2.266,67 euros nets au titre d'un rappel d'indemnités de repas pour la période de mai 2015 à fin juin 2018, * 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive de l'employeur, * 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'EURL aux dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement. Par déclaration du 5 juin 2019, l'EURL a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2019, l'EURL demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu, - débouter M. [D] de l'intégralité de ses prétentions comme étant parfaitement infondées, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2022, M. [D] demande à la cour de'déclarer recevables l'appel interjeté par l'EURL et son appel incident et de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'EURL au paiement de la somme de 2.266,67 euros nets au titre d'un rappel d'indemnités de repas, en application de l'alinéa 2 de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 pour la période non prescrite de mai 2015 à fin juin 2018, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il lui a alloué des dommages intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive de son employeur, conformément aux dispositions de l'article L 1221-2-1 du code du travail, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 1.000 euros, - à ce titre, condamner l'EURL à lui verser la somme de 5.000 euros nets de CSG/CRDS, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 26 octobre 2017, - condamner l'EURL au paiement de la somme de 28,86 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de 2H50 travaillées et non rémunérées le 26 octobre 2017 et 2,88 euros bruts de congés payés sur le rappel de salaire, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il lui a alloué la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner de nouveau l'EURL à une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement (sic) avec anatocisme, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL aux dépens et frais éventuels d'exécution ainsi qu'aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel d'indemnités de repas L'EURL fait valoir que l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 précise que le salarié, qui n'est pas prévenu au plus tard la veille à midi d'un déplacement en dehors des conditions habituelles de travail, percevra l'indemnité de repas de 13,04 euros au lieu de 8,05 euros. En l'espèce, l'employeur considère que toutes les pauses repas du salarié lui ont été payées en conformité avec ce qu'il a déclaré à travers le document officiel de la 'feuille de route hebdomadaire'. Concernant la sommation de l'inspectrice du travail, l'EURL indique à chaque fois avoir indiqué son désaccord, expliquant à celle-ci que sa lecture du texte officiel n'était pas la bonne et que de fait la société n'était pas tenue d'obtempérer au paiement d'une indemnité repas inconditionnelle à 13,04 euros. Elle ajoute qu'à l'issue de ces échanges, le délégué du personnel et le gérant de la société ont conclu que le sujet était clos, le délégué du personnel cessant de facto toutes poursuites, à l'encontre de l'entreprise, reconnaissant que deux conditions étaient nécessaires au paiement de l'indemnité de 13,04 euros, à défaut de quoi l'indemnité de repas unique de 8,05 euros était conforme. M. [D] demande que soit confirmé le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'EURL au paiement de la somme de 2.266,67 euros nets au titre d'un rappel d'indemnités de repas, en application de l'alinéa 2 de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 pour la période non prescrite de mai 2015 à fin juin 2018. Il fait valoir que conformément au protocole du 30 avril 1974, l'indemnité de repas est variable selon les circonstances, comme cela a été rappelé par l'inspection du travail à l'employeur, par lettres en dates des 19 septembre 2017 et 16 octobre 2017. Les articles 7 & 8 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires prévoient en effet que, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est fixé par le tableau joint au protocole. M. [D] soutient que l'employeur ne peut pas raisonnablement soutenir que les horaires de travail donnés la veille au soir pour le lendemain avec beaucoup d'imprévus relèvent des conditions habituelles de travail. *** Aux termes de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 : 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole,. (...) 2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. Contrairement à ce que soutient l'EURL, l'examen des feuilles de route de M. [D] démontre qu'il n'avait pas de 'conditions habituelles de travail', ses horaires étant variables en fonction des nécessités de l'entreprise. Il ressort par ailleurs du propre document produit par l'employeur que le versement de l'indemnité de repas suppose la réunion de trois conditions : une amplitude de travail couvrant la période de repas (entre 11h et 14h30 ou entre 18h30 et 22h), dont le salarié n'a pas été prévenu la veille avant midi et ce, pour un déplacement extérieur. M. [J], qui exerçait les fonctions de régulateur au sein de l'entreprise, atteste qu'il donnait 'les courses' à ses collègues pour le lendemain la veille vers 19h, voire plus tard, et ses déclarations sont confortées par les SMS produits par M. [D]. Par conséquent, la demande de M. [D] est fondée dans son principe. Quant à son montant, se fondant sur les taux applicables pour la période considérée et [(mai juin 2015, indemnité de repas unique = 7,99 et indemnité de repas = 12,94, soit un delta de 4,95 euros) - (juillet 2015 à juillet 2016, indemnité de repas unique = 8,03 et indemnité de repas = 13, soit un delta de 4,97 euros) - (à partir d'août 2016 indemnité de repas unique = 8,05 et indemnité de repas = 13,04 soit un delta de 4,99 euros)], M. [D] sollicite la somme de 2.266,67 euros : - dû pour mai et juin 2015 : 20 x 4,95, - dû de juillet 2015 à juillet 2016 : 149 x 4,97, - dû d'août 2016 à juin 2018 : 285 x 4,99. A l'examen des feuilles de route versées aux débats produites pour la période considérée, sauf du 1er au 27 mai 2018, et dans la limite des mentions qui y ont été portées par le salarié, la somme due à M. [D] sera fixée à 1.898,35 euros [(19 x 4,95) + (104 x 4,97) + (258 x 4,99)]. * Sur la demande en paiement de la somme de 28,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 26 octobre 2017 M. [D] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a rejeté sa demande en paiement correspondant à 2h50 travaillées le 26 octobre 2017 mais qui ne lui ont pas été rémunérées outre les congés payés afférents. Il fait valoir que sa feuille de route pour la journée considérée mentionne qu'il a effectué ces heures dans la matinée, même s'il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie. *** Les heures dont le paiement est sollicité figurent effectivement sur la feuille de route considérée et l'appelante ne formule aucune observation sur cette demande qui sera donc accueillie. Sur les retards de paiement M. [D] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a limité à 1.000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour exécution déloyale et résistance abusive de l'employeur. Il invoque à ce sujet le non-paiement de l'indemnité de repas, malgré ses réclamations, l'indu résultant de la prescription triennale, les retards de paiement des salaires et les chèques impayés ayant généré des frais bancaires (en août, octobre 2017 et en mai 2018), qui auraient également provoqué, selon lui, le rejet d'une demande de prêt faite pour l'achat d'un terrain ainsi que le retard apporté à la remise des documents de fin de contrat. L'EURL fait valoir que M. [D] n'avait jamais présenté de réclamation, que le document produit pour les frais bancaires n'était pas exploitable et en veut pour preuve l'attestation de M. [M], responsable administratif de l'entreprise. Elle ajoute que les retards dans le paiement des salaires ont eu pour origine l'absence de son gérant pour cause de santé mais que tous les impayés ont été régularisés dans le mois courant. Elle ajoute qu'elle n'est pas responsable du refus de prêt immobilier de M. [D] : d'une part, il y avait deux coemprunteurs et la réponse de la banque, non motivée, ne permet pas de savoir quelle a été la cause du refus. *** Les manquements de l'employeur à ses obligations sont avérés et le non-paiement de partie des sommes dues ainsi que le retard dans le paiement des salaires a causé un préjudice financier au salarié qui a été, au vu des pièces produites, justement apprécié par les premier juges. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur les autres demandes L'EURL, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [L] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ainsi que la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'EURL Taillan Ambulancs à payer à M. [L] [D] les sommes suivantes : - 1.898,35 euros au titre du solde d'indemnités de repas, - 28,86 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 2,88 euros bruts pour les congés payés afférents, - 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne l'EURL Taillan Ambulances aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a2170c549ea05a7cd2bfa
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