Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2171c549ea05a7cd2bfe
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 83 403 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/00552 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN4V SARL Hôtelière de la Cavaille c/ Madame [N] [D] épouse [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2020 (R.G. n°F 18/00089) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2020, APPELANTE : SARL Hôtelière de la Cavaille, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] N° SIRET : 810 699 561 00033 représentée par Me Victoire GAY substituant Me Alice SIMOUNET, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [N] [D] épouse [F] née le 29 Décembre 1972 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Employé(e) polyvalent(e), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [F], née en 1972, a été engagée, en qualité d'employée polyvalente, par la SARL Hôtelière de la Cavaille, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27 mars 2017 puis à raison de 39 heures par semaine à partir du 1er avril 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Mme [F] a été placée en arrêt de travail 3 semaines au mois août 2017 puis de façon continue à compter du 23 novembre 2017. Par requête du 19 septembre 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'allocation de diverses indemnités ainsi que des rappels de salaires pour des heures supplémentaires. Lors de la visite de reprise du 10 janvier 2019, après étude du poste et des conditions de travail réalisée le 19 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste en précisant : «tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par lettre datée du 6 mars 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 mars 2019. A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de moins de 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par jugement rendu le 27 janvier 2020 la juridiction prud'homale a : - dit que Mme [F] a été victime de harcèlement moral de la part de la société Hôtelière de la Cavaille, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] à la date du 19 mars 2019, - dit que cette résiliation judiciaire produit ainsi les effets d'un licenciement nul, - condamné la société Hôtelière de la Cavaille à verser à Mme [F] les sommes suivantes : * 834,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1.668,07 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, * 166,81 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 321,34 euros bruts au titre du solde de congés payés, * 10.008,42 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, * 683,90 euros au titre du rappel de salaire pour les périodes d'astreintes, * 10.008,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 68,39 euros au titre des dommages et intérêts pour les jours fériés, * 136,78 euros au titre des dommages et intérêts pour travail de nuit, * 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Hôtelière de la Cavaille à remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter d'un délai de huit jours suivant la notification du jugement, astreinte limitée à deux mois, - dit que le conseil se réserve la compétence de liquider l'astreinte, - ordonné le remboursement par la société Hôtelière de la Cavaille aux organismes sociaux de six mois d'indemnités de chômage versées à Mme [F] conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes et notamment celles relatives au paiement d'heures supplémentaires et aux intérêts légaux, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit telle que définie à l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté la société Hôtelière de la Cavaille de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Hôtelière de la Cavaille aux dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution. Par déclaration du 31 janvier 2020, la société Hôtelière de la Cavaille a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2021, la société Hôtelière de la Cavaille demande à la cour de - réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bergerac en date du 27 janvier 2020 en ce qu'il a : * dit que Mme [F] a été victime de harcèlement moral de la part de la société Hôtelière de la Cavaille, * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] à la date du 19 mars 2019, * dit que cette résiliation judiciaire produit ainsi les effets d'un licenciement nul, * condamné la société Hôtelière de la Cavaille à verser à Mme [F] les sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, du solde de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement nul, du rappel de salaire pour les périodes d'astreintes, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour travail de nuit, de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Hôtelière de la Cavaille à remettre à Mme [F] un bulletin de paie récapitulatif, l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter d'un délai de huit jours suivant la notification du jugement, astreinte limitée à deux mois, * ordonné le remboursement par la société Hôtelière de la Cavaille aux organismes sociaux de six mois d'indemnités de chômage versées à Mme [F] conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hormis en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit telle que définie à l'article R.1454-28 du code du travail, * débouté la société Hôtelière de la Cavaille de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée en outre à supporter les dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution, Par conséquent, - dire que l'employeur n'a commis aucun harcèlement moral à l'égard de Mme [F], - dire que l'employeur n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et légales, - dire que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est mal fondée, et la rejeter, - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - dire qu'en l'absence de harcèlement moral, la demande de résiliation judiciaire ne saurait produire les effets d'un licenciement nul et par conséquent, - rejeter la demande de dommages et intérêts fondés sur l'article L.1235-3-1, - dire que la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé est mal fondée, et la rejeter, - dire que compte tenu de l'ancienneté inférieure à 8 mois de Mme [F] au sein de l'entreprise, aucune indemnité légale de licenciement n'est due conformément aux articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, - dire que les demandes de rappels de salaire au titre de 10 périodes d'astreinte et de dommages et intérêts au titre de l'absence de compensation pour le travail de nuit ne sont pas fondées et les rejeter en tout état de cause, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hôtelière de la Cavaille outre les dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2020, Mme [F] demande à la cour de': - dire la société Hôtelière de la Cavaille recevable mais mal fondée en son appel, En conséquence, - débouter la société Hôtelière de la Cavaille de l'intégralité de ses demandes, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 27 janvier 2020 en ce qu'il a : * dit qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la société Hôtelière la Cavaille, * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hôtelière la Cavaille et produisant les effets d'un licenciement nul (Subsidiairement d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse), * fixé la date de la rupture du contrat travail à la date du 19 mars 2019 (date du licenciement intervenu postérieurement), * condamné la société Hôtelière la Cavaille à lui verser des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, du solde des congés payés, des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, du rappel de salaire pour 10 périodes d'astreinte effectuées de 23h à 6h du matin, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de l'absence de compensation pour jours fériés conformément aux dispositions conventionnelles, de l'absence de compensation pour le travail de nuit, * ordonné la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant la notification de la décision, des bulletins de paie sur la période de décembre 2017 jusqu'au mois de février 2019 inclus ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail conforme au jugement, A titre d'appel incident, - condamner de la société Hôtelière la Cavaille à lui verser la somme de 217,62 euros et 21,76 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires non réglées pour le mois de juillet 2017 et des congés payés afférents, - dire que les sommes ayant le caractère de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter la saisine du conseil de prud'hommes (indemnités de préavis, congés payés sur préavis, solde des congés payés, indemnité légale de licenciement) et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil, le taux d'intérêt applicable étant celui entre un particulier et un professionnel, - dire que les intérêts seront capitalisés annuellement conformément aux dispositions l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Hôtelière la Cavaille à lui verser la somme de 3.500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail - sur le paiement des heures supplémentaires Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Ainsi, le salarié doit apporter des éléments précis à l'appui de sa demande, l'élément déterminant étant la possibilité pour l'employeur de répondre ou non. Ensuite, s'il estime que la demande du salarié est fondée sur des éléments suffisamment précis, le juge doit alors apprécier les éléments qui lui sont fournis par l'une et l'autre des parties et ne peut donc se fonder sur les éléments produits par une seule des parties. En l'espèce, pour solliciter le paiement de la somme de 217,62 euros et celle de 21,76 euros au titre d'un rappel d'heures supplémentaires non réglées pour le mois de juillet 2017 et des congés payés y afférents, Mme [F] indique avoir effectué 189,25 heures et n'avoir été rémunérée que sur la base de 151,67 heures. Au soutien de sa demande, elle verse un procès-verbal dressé le 29 novembre 2017 par M. [H] [S], inspecteur du travail, ainsi rédigé : «'j'ai constaté que nombre salariés (liste en annexe 1) ont réalisé des heures supplémentaires qui n'apparaissent pas sur leur bulletin de paie'». De son côté, l'employeur conteste la demande de la salariée en expliquant que cette dernière ne fournit au soutien de son assertion que le seul procès-verbal de l'inspecteur du travail alors qu'elle n'a pas fait état desdites heures supplémentaires lors de sa saisine de l'inspection du travail par courrier du 12 octobre 2017. *** A la lecture du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail le 29 novembre 2017, il apparaît que l'annexe 1 sur laquelle figurerait la liste des salariés concernés par les manquements relevés, fait défaut de sorte qu'il ne peut à lui seul constituer un élément utile aux débats, aucun décompte n'étant versé par la salariée qui ne précise pas non plus quel horaire a été accompli pour parvenir à un total de 189,25 heures. Par voie de conséquence, les éléments fournis par Mme [F] au soutien de sa demande en paiement d'heures complémentaires sont insuffisamment précis pour retenir qu'elle aurait effectivement accompli ces heures. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ce chef de demande. - sur le paiement des astreintes Le jugement déféré, dont Mme [F] demande la confirmation, lui a alloué la somme de 683,90 euros bruts au titre du rappel de salaires pour 10 périodes d'astreinte effectuées de 23h à 6h du matin . Mme [F] verse aux débats : - son contrat de travail, - le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail le 29 novembre 2017 qui a relevé l'existence d'astreintes illégales : «'toute heure effectuée sur le lieu de travail doit être rémunérée. Aussi, la nuit passée en chambre de veille doit être rémunérée heure par heure pour les salariées concernées . À mettre en place sans délai'», - l'attestation de Mme [C] [X] [A], annexée audit procès-verbal selon laquelle elle a effectuée des astreintes en étant présente à l'hôtel de 23 heures à 6 heures, l'annotation d'un «'A'» entouré sur les planning justifiant des gardes accomplies, - la redirection, par son employeur, des appels téléphoniques de l'hôtel vers son téléphone portable personnel, - l'attestation de Mme [U] [W], une ancienne collègue, faisant état de l'effectivité de ces astreintes, -un planning établi par l'employeur le 17 octobre 2017 sur lequel figure un «'A'» manuscrit à côté des périodes et des salariés concernés par une astreinte à effectuer, - la déposition de M. [V], gérant de la société, devant les services de police expliquant qu'il gère également un hôtel dans la Sarthe. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société réfute l'existence d'astreintes réalisées par la salariée malgré les clauses du contrat de travail. Pour ce faire, elle conteste le planning versé à la procédure dans la mesure où il aurait été modifié postérieurement, le 18 novembre 2017, afin de prendre en compte les temps de repos obligatoires. Elle soutient qu'étant en arrêt maladie à compter du 23 novembre 2017, la salariée ne pouvait avoir effectué une astreinte le 26 novembre 2017. Elle verse l'attestation de Mme [K], comptable de la société, expliquant que les astreintes ont été exclusivement réalisées par le gérant et ses parents, occupant l'appartement de fonction. La société n'explique pas la raison pour laquelle Mme [F] a été appelée sur son téléphone portable entre 23 heures et 6 heures dans la nuit du 15 juillet 2017. *** Aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. La seule lecture du contrat de travail de Mme [F], intitulé «'contrat de travail à temps complet-astreinte'» témoigne de ce que la salariée avait pour obligation d'effectuer dans le cadre de ses fonctions des astreintes ainsi décrites au contrat : «'les astreintes seront fixées par l'employeur en fonction des besoins du service. Lors des astreintes, le contractant se verra mettre à sa disposition une chambre de l'établissement. Les astreintes ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, seuls, les temps d'intervention du contractant seront décomptés et rémunérés comme temps de travail effectif'». Malgré les dénégations de la société, la salariée produit un planning signé de l'employeur établi le 17 octobre 2017 pour la période du 6 novembre 2017 au 10 décembre 2017 sur lequel figure un «'A'»manuscrit à côté des périodes et des salariés concernés par une astreinte à effectuer, et notamment à côté du nom de Mme [F], pratique confirmée par Mme [C] [X] [A], qui explique avoir réalisé des astreintes en étant présente à l'hôtel de 23 heures à 6 heures, l'annotation d'un «'A'» entouré sur les planning justifiant des gardes accomplies. De la même manière, Mme [U] [W] confirme que Mme [F] a effectué des astreintes de nuit à l'hôtel comme ont pu le faire d'autres employés. Cette affirmation est corroborée par la facture détaillée de la ligne téléphonique de l'hôtel, basculée vers le téléphone portable de Mme [F], notamment pour la nuit du 15 au 16 juillet 2017. En outre, il ressort de l'audition du gérant par les services de police que ce dernier s'occupait dans le même temps d'un hôtel dans la Sarthe de sorte qu'il ne pouvait, comme il le prétend, être suffisamment présent pour assurer les gardes de nuit. L'employeur ne peut dès lors prétendre, en fournissant un planning modifié le 18 novembre 2017 qui ne concerne que la période du 27 novembre au 3 décembre 2017, et une attestation de la comptable de la société indiquant qu'elle n'avait jamais eu entre les mains de documents mentionnant des astreintes prévues ou effectuées par des salariés, contredire les éléments suffisamment précis de la salariée quant aux astreintes qu'elle indique avoir accomplies, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur d'assurer un suivi régulier de la charge de travail et des jours travaillés. Toutefois, la salariée ne peut prétendre à la totalité des sommes réclamées au titre des astreintes dans la mesure où, comme l'a relevé l'employeur, le 26 novembre 2017, elle était en arrêt maladie et ce, depuis le 23 novembre 2017. En considération de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et d'allouer à Mme [F] la somme de 615,51 euros. - sur l'absence de compensation pour les heures de nuit S'agissant de la demande au titre de la compensation des heures de nuit, la salariée sollicite l'allocation de la somme de 136,78 euros. *** En application de l'article 12.4 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif aux contreparties spécifiques au travailleur de nuit de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et compte tenu de la condamnation de l'employeur au titre des astreintes de nuit, il convient de confirmer la décision entreprise, l'employeur se contentant de contester lesdites astreintes. - sur l'absence de compensation pour jours fériés Mme [F] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 68,39 euros à titre de compensation des jours fériés en application de la convention collective. *** L'article 11 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective dont relève la salariée prévoit une telle compensation, ce à quoi la société ne s'oppose pas, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point. - sur le solde des congés payés Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Mme [F] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 321,34 euros au titre du solde des congés payés en se fondant sur son bulletin de salaire de novembre 2017, lequel fait apparaître un solde de 19,20 jours alors qu'au regard de son bulletin de salaire de mars 2019, elle n'a bénéficié d'une indemnité compensatrice de congés payés qu' à hauteur de 15 jours. *** Dans la mesure où l'employeur n'a pas contesté cette demande et n'a fait valoir aucune observation, il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point. - sur le travail dissimulé Pour voir infirmer le jugement qui l'a condamné à verser la somme de 10.008,42 euros au titre du travail dissimulé, l'employeur soutient que la salariée s'abstient de rapporter la preuve d'une quelconque omission intentionnelle de sa part. De son côté, la salariée évoque à l'appui de sa demande le constat fait par l'inspecteur du travail quant aux heures de travail mentionnées qui ne correspondaient pas aux heures réellement effectuées s'agissant notamment du mois de juillet 2017. Elle indique également que les heures qualifiées d'astreintes correspondaient en réalité à du temps de travail effectif non rémunéré, ce que l'employeur ne pouvait ignorer. *** L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, Mme [F] qui, déboutée de sa demande aux titre du rappel de paiement des heures supplémentaires, ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que la société a agi de manière intentionnelle lorsque cet employeur s'est abstenu de lui régler la somme de 683,90 euros due au titre des permanences de nuit et ne justifie d'aucune demande antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes. Par ailleurs, l'employeur n'a été mis en demeure de régulariser la situation des salariés au regard des astreintes que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale. Dés lors, l'élément intentionnel requis insuffisamment étayé. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée sur ce point. 2 - Sur la rupture du contrat de travail En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, Mme [F] a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Hôtelière de la Cavaille le 19 septembre 2018 ; la salariée a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 19 mars 2019. Elle présente des demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail à titre principal, au soutien desquelles, elle invoque à l'encontre de la société des agissements de harcèlement moral ainsi que des manquements à ses obligations contractuelles et légales. La société SARL Hôtelière de la Cavaille conteste ces demandes en faisant valoir l'absence de harcèlement moral et en soutenant que les manquements aux obligations contractuelles et légales ne sont pas établis. - sur le harcèlement moral Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [F] sollicite la confirmation de la décision de première instance qui a condamné son employeur à lui verser la somme de 10.008,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi. Au soutien de ses prétentions, Mme [F] invoque les éléments suivants : - le comportement désobligeant, insultant et les propos orduriers de M. [V] à son égard, - le comportement menaçant de son employeur à son retour d'arrêt maladie du mois d'août 2017, - deux avertissements anti-datés au 20 septembre et au 10 octobre 2017 adressés par son employeur à la suite de la saisine par ses soins de l'inspection du travail par courrier du 12 octobre 2017, qui constituent une tentative d'intimidation et sont fondés sur des motifs abusifs, - sa dépression sévère consécutive à la dégradation de ses conditions de travail, à l'origine de son arrêt de travail à compter 23 novembre 2017 et de la mise en place d'un suivi psychiatrique toujours en cours, - le harcèlement téléphonique de son employeur qui l'a appelée le 8 janvier 2018. Elle verse à l'appui de ses affirmations : - une attestation de Mme [R] établie le 23 février 2018 selon laquelle : «'Madame [F] suite à des agissements malveillants de la part de monsieur [V] a écrit une lettre à l'inspecteur du travail, cela a donné suite à une inspection. Monsieur [V] n'a pas apprécié et un soir où nous étions toutes les deux en service avec madame [F], il est arrivé, m'a demandé de m'éloigner mais je l'ai entendu menacer madame [F] sur sa vie privée. Ces paroles ont été : «'vous savez vous n'auriez pas du jouer à ça avec moi, je peux vous détruire à tout moment'» ce à quoi madame [F] a répondu : «'et comment ''» la réponse du directeur a été : «'je vais vous faire perdre vos enfants, votre mari et votre maison en appelant votre mari pour lui dire que vous avez un amant qui vient à l'hôtel quand vous êtes d'astreinte'» Madame [F] s'est mise à pleurer quand il est parti et se demandait comment on pouvait être si mauvais et destructeur. A la suite de ça, il y a eu deux jours après un autre incident. Il était arrivé en plein service et a donné à madame [F] deux avertissements anti-datés en lui disant : «'vous l'avez cherché'». Au mois d'octobre, le directeur de l'hôtel a convoqué'les réceptionnistes pour une réunion il a dit : «'puisque madame [F] m'a fait chier en m'envoyant l'inspection du travail, les choses vont changer, je vais appliquer la loi à la virgule. Il a expliqué les changements et ensuite s'en est pris à madame [F] en lui faisant la misère'», - un courriel adressé le 12 janvier 2018 par Mme [Z] [U] à l'inspecteur travail depuis l'adresse mail de Mme [F] «'...le directeur a fait une réunion avec tout le personnel et a fait mon procès plutôt qu'une réunion et m'a dit devant tout le personnel que c'était inadmissible d'avoir cette réaction et il m'a mis à la porte devant tout le monde, c'était le 18 décembre 2017.... le 8 janvier n'ayant toujours rien, je passe un deuxième appel et là à ma grande surprise et restant estomaquée par sa réponse, je cite :'«'vous me faites chier avec vos papiers vous m'avez mis dans la merde allez vous faire foutre je vous donnerai les papiers quand j'en aurai envie'», - un courriel qu'elle a adressé à l'inspecteur du travail le 12 janvier 2018 faisant état d'un harcèlement téléphonique ; «'...Il y a eu monsieur un autre harcèlement téléphonique pour un histoire d'article sur Sud Ouest. Je n'ai rien compris à ça, c'était un samedi soir chez moi à 19 heures...'», - une attestation de son époux, relatant la conversation téléphonique qu'elle avait eue avec Mr [V] le 6 janvier 2018 au sujet d'un article à paraître dans le journal Sud Ouest, - l'avertissement du 20 septembre 2017 relevant une erreur de caisse de 20 euros et lui reprochant d'avoir laissé partir une cliente sans acquitter la facture d'hôtel occasionnant un retard de paiement, - l'avertissement du 10 octobre 2017 pour avoir oublié le 8 octobre 2017 de fermer la porte d'entrée de l'établissement ne respectant pas ainsi les consignes de sécurité, - un certificat établi le 5 mars 2018 par le docteur [O], psychiatre, faisant état d'un suivi depuis le mois de février 2018, sans plus de précision, - une fiche médicale éditée le 24 juillet 2018 ensuite de deux consultations auprès d'un médecin du service médical de l'assurance maladie, la première le 19 janvier 2018 au cours de laquelle Mme [F] a fait état d'un dépôt de plainte à venir pour menaces harcèlement et escroquerie, le médecin décrit une assurée «'vraiment terrorisée ce jour'», la deuxième du 26 avril 2018 à l'issue de laquelle le médecin conclut à un syndrome anxio-dépressif patent sur souffrance morale au travail alléguée, - un certificat médical établi le 4 février 2019 par le médecin traitant de la salariée selon lequel elle présente : «'un état de dégradation de santé physique et morale réactionnel à sa situation professionnelle au regard de son historique décrit par elle-même'». Il ressort de l'analyse de ces documents que s'agissant de l'attestation de Mme [R], si cette dernière décrit des faits circonstanciés mais non datés, il convient d'observer que dans cette même attestation, elle indique : «'pour aussi parler de harcèlement, un jour où madame [F] était de repos, monsieur [V] m'a demandé de faire une attestation qu'il allait me dicter afin de dire que madame [F] ne faisait rien au travail pour pouvoir selon ses mots : la «'virer'». je n'ai pas voulu la faire car cela était infondé cela était juste pour la rabaisser.», alors qu'il ressort des éléments de la procédure qu'elle a rédigé une attestation, quelques mois avant, soit le 29 octobre 2017, en ces termes «' je travaille avec [N] depuis plus d'un mois, elle ne veut plus s'occuper de la réception et de l'administratif, elle rabaisse et dénigre le personnel démotivant tout le monde, elle essaie de nous retourner contre la direction, elle met une très mauvaise ambiance, ...[N] m'a confié à plusieurs reprises qu'elle montait un dossier contre la direction et a voulu me faire signer des papiers officiels à la place du directeur insistant à plusieurs reprises malgré mon refus'» de sorte qu'il ne peut être accordé aucun crédit à son attestation en date du 23 février 2018. S'agissant du courriel adressé par Mme [U] à l'inpecteur du travail à partir de l'adresse mail de Mme [F], les faits relatés ne concernent pas Mme [F]. S'agissant des avertissements considérés par Mme [F] comme abusifs et constitutifs d'une tentative d'intimidation, il ressort de la procédure d'une part, qu'ils n'ont jamais été contestés par la salariée et d'autre part, que les faits sur lesquels ils se fondent ont été reconnus par Mme [F] dans le courrier qu'elle a adressé le 12 octobre 2017 à l'inspection du travail au terme duquel elle fait état de 4 avertissements oraux pour une erreur de caisse de 20 euros, pour son absence de son domicile pendant son arrêt de travail, pour avoir laissé partir des clients sans payer et pour avoir oublié de fermer à clés la porte de l'hôtel. S'agissant d'un appel téléphonique pendant son arrêt maladie, il ne peut constituer à lui seul une quelconque forme de harcèlement d'autant que les termes de la conversation décrite par l'époux de Mme [F] n'ont rien de menaçant. S'agissant des éléments médicaux, ils ne permettent pas en l'état de faire un lien entre les faits de harcèlement allégués et la dégradation de l'état de santé de Mme [F], laquelle ne se trouvait plus dans l'entreprise à compter du 23 novembre 2017. Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, ne permettent pas en l'état de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur à l'égard de Mme [F]. Par voie de conséquence, il convient d'infirmer la décision des premiers juges condamnant l'employeur à verser à Mme [F] la somme de 10.008,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi. - sur les manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles Mme [F] invoque à ce titre l'absence d'affiliation à un service de santé au travail, l'absence de mise en place d'un régime de prévoyance dans l'entreprise, la violation des dispositions conventionnelles relatives au chômage des jours fériés ou à leur indemnisation, le non respect de la durée légale du temps de travail et du temps de repos, la non transmission des bulletins de salaires et le non paiement des heures supplémentaires. En l'occurrence, si l'employeur justifie avoir été affilié à compter de janvier 2018 à un service de santé au travail et avoir mis en place un régime de prévoyance pour la période de 2015, 2016 et 2018, en revanche il est établi qu'il n'était pas affilié à un service de santé au travail pour l'année 2017, de sorte que Mme [F], engagée le 27 mars 2017, n'a pas pu bénéficier d'une visite d'embauche, situation de nature à altérer son état de santé dans un emploi dont les conditions de travail sont difficiles. En outre, l'employeur n'a pas respecté ses obligations de paiement des astreintes de nuit, des indemnités pour travail de nuit et jours fériés ainsi que la durée légale du temps de travail et du temps de repos entre le 12 novembre 14 heures 45 et le 13 novembre 6 heures, le repos de 11 heures n'ayant pas été respecté. Ces éléments constituent des manquements graves à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation judiciaire. La résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc prononcée à effet au 19 mars 2019, date du licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la salariée avait été victime de harcèlement moral mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] à la date du 19 mars 2019 aux torts de la société. 3- Sur les conséquences de la rupture La résiliation du contrat prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que les demandes de Mme [F] au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement doivent être examinées. La salariée sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué une indemnité légale de licenciement à hauteur de 834,03 euros. Néanmoins, compte tenu de son ancienneté de moins de huit mois (engagée aux termes d'un contrat à durée indéterminée le 27 mars 2017, elle a bénéficié d'un arrêt maladie de 3 semaines en août 2017 et d'un arrêt maladie à compter du 23 novembre 2017), elle ne peut prétendre en application des dispositions des articles L1234-9 et L1234-11 du code du travail au bénéfice d'une telle indemnité de sorte que la décision de première instance sera infirmée de ce chef. S'agissant de la demande au titre du préavis d'un montant de 1.668, 07 euros et des congés payés y afférents pour un montant de 166,81 euros, il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et de l'absence de contestation de l'employeur, la décision entreprise sera confirmée de ce chef. Mme [F] sollicite le paiement de la somme de 10.008,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la taille de l'entreprise et de son ancienneté, son indemnisation relève des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Mme [F] ne justifie ni ne précise sa situation suite à la rupture du contrat. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. 4- Sur les autres demandes S'agissant de la demande relative à la remise des documents de fin de contrat, il convient de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a assorti l'obligation de remise desdits documents d'une astreinte, qui en l'état n'est pas justifiée. En revanche la société devra délivrer ces documents, à savoir un bulletin récapitulatif des sommes allouées, l'attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés en considération du présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant la signification de celui-ci. S'agissant de la demande au titre des intérêts, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, il convient de dire que les sommes ayant le caractère de créance salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les autres sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Par ailleurs, le taux applicable sera celui réservé aux créances des particuliers. Il sera également fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil portant capitalisation annuelle des intérêts. S'agissant des demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Hôtelière de la Cavaille, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [F] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la SARL Hôtelière de la Cavaille au titre du harcèlement moral, au titre du travail dissimulé, au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné la SARL Hôtelière de la Cavaille à verser la somme de 683,90 euros à Mme [F] au titre des astreintes, - assorti d'une astreinte, la condamnation de la SARL Hôtelière de la Cavaille à remettre à Mme [F] les documents sociaux, - débouté Mme [F] de sa demande au titre des intérêts légaux, - condamné la SARL Hôtelière de la Cavaille à verser à Mme [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [F] de ses demandes au titre l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de la nullité de la rupture et de l'indemnité légale de licenciement, Dit que le licenciement de Mme [F] est abusif, Condamne la SARL Hôtelière de la Cavaille à verser à Mme [F] les sommes de : - 615,51 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2, Dit que le taux applicable sera celui réservé aux créances de particuliers, Dit que l'employeur devra délivrer à Mme [F] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées , un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnation prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Condamne la SARL Hôtelière de la Cavaille aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
635a2171c549ea05a7cd2bfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel