Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2172c549ea05a7cd2c02
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 86 600 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00923 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO7A Monsieur [P] [H] c/ BNP PARIBAS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 (R.G. 2018F01155) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 février 2020 APPELANT : Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société [P] a contracté le 11 août 2016 un prêt d'un montant de 206 494 euros remboursable sur 84 mois auprès de la société BNP Paribas. Le même jour, M. [H], président de la société [P], s'est porté caution solidaire du prêt contracté par cette dernière, dans la limite 134.221 euros. Puis le 22 septembre 2017, M. [H] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société [P] pour un montant maximal de 54.000 euros sur une période de dix ans. Par un jugement en date du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P]. Le 25 juin 2018, la BNP Paribas a déclaré au passif de la société [P] : - la somme de 34.904,10 euros à titre chirographaire correspondant au solde débiteur du compte courant, - la somme de 183.368,70 euros à titre privilégié, et relative au crédit professionnel initial de 206.494 euros. La société BNP Paribas a mis en demeure en vain la caution de faire face à ses engagements de caution. Puis par acte du 22 novembre 2018, elle a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de le voir condamner, en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 34.904,10 euros au titre du solde du compte courant et la somme de 92.067,31 euros assortie des intérêts au taux de 3.99% au titre du crédit professionnel. Par un jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné Monsieur [H] à payer à la BNP Paribas : - la somme de 34.904,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 ; - la somme de 92.067,31 euros assortie des intérêts au taux de 3.99% à compter du 25 juin 2018 ; - la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 19 février 2020, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de fond qui ne font pas l'objet de contestation. MOYENS ET PRETENTIONS : Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2021, M. [H] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 janvier 2020, et statuant à nouveau, à titre principal, - constater que la BNP Paribas n'a pas respecté son devoir de mise en garde au titre du cautionnement souscrit le 22 septembre 2017 ; - constater que les contrats de cautionnement souscrits par M. [H] avaient un caractère disproportionné au regard de ses biens et revenus au moment de son engagement, - constater que les contrats de cautionnement souscrits par M. [H] ont un caractère disproportionné au regard de ses biens et revenus actuels, en conséquence, débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - déclarer recevable la demande de M. [H] visant à voir condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 34.903 euros au titre de dommages et intérêts, - constatant que la BNP Paribas n'a pas respecté son devoir de mise en garde au titre du cautionnement souscrit le 22 septembre 2017, condamner la BNP Paribas à payer à M. [H] la somme de 34.903 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation entre la créance de la BNP Paribas et celle de M. [H], - accorder des délais de paiement à M. [H] au titre des sommes que réclame la BNP Paribas, - dire que les intérêts à échoir seront réduits au taux d'intérêts légal, en tout état de cause, - condamner la BNP Paribas à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. L'appelant reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde précisant qu'il est recevable à former cette demande pour la première fois en appel s'agissant d'une demande tendant à faire écarter les prétentions adverses, ou à défaut une demande accessoire à la demande initiale. Il soutient ensuite que les deux cautionnements qu'il a souscrits étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Il formule enfin une demande de délais de paiement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de : - dire M. [H] irrecevable à solliciter en cours d'appel une nouvelle demande de condamnation contre la SA BNP Paribas à savoir « Vu l'article 1231-1 du code civil Constater que la BNP Paribas n'a pas respecté son devoir de mise en garde au titre du cautionnement souscrit le 22 septembre 2017 Condamner la BNP Paribas à payer à M. [H] la somme de 37903 euros à titre de dommages et intérêts. Ordonner la compensation entre la créance de la BNP Paribas et celle de M. [H] » - dire M. [H] infondé en son appel et en toutes ses demandes - dire la SA BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes - condamner M. [H] [P] à lui régler les sommes suivantes : - au titre du compte courant la somme de 34 904,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 jusqu'à parfait paiement - au titre du prêt la somme de 92 067,31 euros assorti e des intérêts au taux de 3,99% à compter du 25 juin 2018 jusqu'à parfait paiement - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article1154 du code civil, - le condamner à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3000 euros en appel, - le condamner aux entiers dépens. L'intimée fait valoir que la sanction du manquement à l'obligation de mise en garde n'est pas l'inopposabilité du cautionnement mais l'octroi de dommages et intérêts; que la demande formée par le concluant aux termes de ses dernières conclusions n'avait été formée ni devant le juge de première instance ni dans le cadre de ses premières conclusions devant la cour; qu'elle est de ce fait irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile; qu'il ne s'agit pas d'une défense au fond ni d'une demande accessoire. La banque fait enfin valoir que les deux cautionnements n'étaient pas manifestement disproportionnés. MOTIFS : 1) sur la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde: L'appelant soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. A titre principal, il demande à la cour de juger que les cautionnements souscrits lui sont inopposables. A titre subsidiaire, il forme une demande de dommages et intérêts au titre du seul cautionnement souscrit le 22 septembre 2017. La banque soutient avec raison que la sanction d'un défaut de mise en garde de la caution par l'organisme prêteur est l'octroi de dommages et intérêts à son bénéfice et non l'inopposabilité dudit cautionnement. Le moyen tiré de l'inopposabilité des cautionnements pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde est donc inopérant. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée pour la première fois en appel, celle-ci s'analyse en un complément de défense au fond opposée à la demande principale. Elle est donc par principe recevable en appel ( civ, 2ème 3mai 1990 n°88-17.812). S'agissant cependant d'une prétention nouvelle et non d'un moyen, elle aurait dû être formée dans les premières conclusions de l'appelant, par application des dispositions de l'article 910-4 du code de commerce. La demande en dommages et intérêts formée aux termes des conclusions n°2 notifiées le 28 septembre 2020 de l'appelant est donc irrecevable. 2) sur la demande visant à voir déclarer inopposables les cautionnements en raison de leur caractère manifestement disproportionnés : Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. M.[H] a souscrit son premier cautionnement le 11 août 2016 à hauteur de 134 221 euros. Il a rempli à cette occasion une fiche de renseignements 'caution' le 25 mai 2016 aux termes de laquelle il indique : - percevoir un revenu annuel de 18 000 euros, - détenir une épargne de 3305 euros et un patrimoine 866 000 euros constitué par 100% des parts de la société les cakes bordelais, - s'être déjà porté caution en 2014 auprès de la BNP pour un montant de 60 000 euros. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine de celle-ci devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 13-28.378, FS-P+B). Il n'appartenait pas en outre à la banque, en l'absence d'anomalie apparente comme en l'espèce, de s'assurer que l'évaluation de la valeur des parts sociales déclarée par son dirigeant était exacte. En tout état de cause, la caution ne produit aucun élément sur la valorisation des parts de sa société en 2016. A la date de souscription de son premier cautionnement, celui-ci n'était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et à son patrimoine comme les premiers juges l'ont relevé. Le 22 septembre 2017, M. [H] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société [P] pour un montant maximal de 54.000 euros sur une période de dix ans. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. [H] n'était plus propriétaire des parts de sa société à cette date. Dès lors, ce second engagement ne parait pas plus manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La décision de première instance sera confirmée. 3) sur la demande de délais de paiement : M. [H] a déjà bénéficié de larges délais de fait. Il ne fait pas de proposition concrète de paiement justifiant de sa capacité à régler sa dette dans le délai légal. Il sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement. 4) sur les demandes accessoires : M. [H] qui succombe sera condamné aux dépens de cette instance d'appel. Il sera condamné à verser la somme de 1500 euros à la société BNP Paribas au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande formée par M.[H] aux termes de ses conclusions n°2 visant à obtenir la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser des dommages et intérêts, Confirme la décision rendue le 13 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux, y ajoutant, Déboute M. [H] de sa demande de délais de paiement, Condamne M. [H] aux dépens de cette instance d'appel, Condamne M. [H] à verser la somme de 1500 euros à la société BNP Paribas au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 1231-1 du code civil Constater que la BNP Paarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
635a2172c549ea05a7cd2c02
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- Texte intégral
- Résumé officiel