Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2172c549ea05a7cd2c04
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 386 355 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 N° RG 20/03731 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXDN SAS LE MOULIN DE [Localité 4] c/ S.A.R.L. SOCIETE EDWARD SUDDARDS ET COMPANY Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2020 (R.G. 2019.2180) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2020 APPELANTE : SAS LE MOULIN DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : S.A.R.L. SOCIETE EDWARD SUDDARDS ET COMPANY, nom commercial [V]'S, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Le Moulin de [Localité 4], exerçant sous l'enseigne Moulin de [Localité 4], exploite un restaurant gastronomique dénommé ' [Adresse 3] (24) dans lequel elle a entrepris des travaux d'aménagement et d'extension. Le lot n°8 'peintures et sols' a été confié à la société Marcillac et fils qui, à ce titre, devait poser dans les lieux une moquette de luxe, fabriquée sur mesure et commandée directement par le maître de l'ouvrage à la société anglaise Edward Suddards et Compagny, pour la somme de 13.173,60 euros selon devis établi le 29 novembre 2016 et accepté le 1er décembre 2006. La société Le Moulin de [Localité 4] a versé un acompte de 5 500 euros à son fournisseur. La moquette a été livrée le 23 janvier 2017, sans qu'aucune réserve n'ait été opposée lors de sa livraison. Elle a été posée par la société Marcillac et Fils. La fourniture de cette moquette a fait l'objet de la facture n°5529-ES6037 du 20 janvier 2017 qui n'a pas été réglée par la société Le Moulin de [Localité 4] qui arguait de malfaçons de celle-ci. Ne parvenant pas à obtenir le règlement du solde de sa facture, la société Edward Suddards et Compagny a, par acte du 16 septembre 2017, fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Paris la société Le Moulin de [Localité 4] en paiement de la somme de 7.673,60 euros. Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac. Parallèlement, la société Le Moulin de [Localité 4] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac d'une demande d'expertise judiciaire qui s'est, lui aussi, déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac. Madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, saisie d'une demande de récusation pour cause de suspicion légitime, a désigné le tribunal de commerce de Périgueux pour connaître de l'affaire. Ce dernier, par ordonnance du 26 juin 2018, a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a ordonné à la société Le Moulin de [Localité 4] de consigner la somme de 7673,60 euros sur le compte séquestre de Monsieur le bâtonnier du barreau de Bergerac, ce que celle-ci a fait. Le rapport d'expertise a été déposé le 31 octobre 2018 aux termes duquel il était indiqué que la pose de la moquette n'avait pas respecté les règles de l'art. Par acte du 19 février 2019, la société Edward Suddards et Company a assigné devant le tribunal de commerce de Périgueux la société Le Moulin de [Localité 4], aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 7.673,60 euros au titre du solde de sa facture, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 3.863,55 euros de dommages et intérêts pour préjudice commercial. Par acte du 9 mai 2019, la société Le Moulin de [Localité 4] a fait assigner en intervention forcée la société Marcillac et Fils. Le 24 février 2020, la société Le Moulin de [Localité 4] a procédé à la déconsignation de la somme de 7673,60 euros au profit de la société Edward Suddards et Company. La société Le Moulin de [Localité 4] et son poseur, la société Marcillac et fils, ont conclu une transaction mettant fin au litige les opposant. Par décision du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a : - homologué le rapport d'expertise judiciaire ; - ordonné la jonction des deux instances ; - donné acte à société Le Moulin de [Localité 4] de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Etablissement Marcillac et fils ; - donné acte à la société Etablissement Marcillac et fils de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de société Le Moulin de [Localité 4] ; - constaté que la somme de 7 673,60 TTC avait été déconsignée par un chèque séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bergerac libellé à l'ordre de la société Edward Suddards et Compagny le 24 avril 2020 ; - débouté la société Edward Suddards et Compagny de sa demande d'astreinte ; - condamné la société Le Moulin de [Localité 4] à verser les intérêts au taux légal sur la somme de 7673,60 euros TTC à compter du 26 septembre 2017, jusqu'à la date d'encaissement du chèque du 24 avril2020 ; - dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la société Le Moulin de [Localité 4] à verser à la société Edward Suddards et Compagny la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné la société Le Moulin de [Localité 4] à verser à la société Edward Suddards et Compagny la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la société Edward Suddards et Compagny de toutes ses autres demandes ; - ordonné l'exécutíon provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; - condamné la société Le Moulin de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise, dont les frais de greffe liquidés à le somme de 94,34 euros TTC. Par déclaration du 12 octobre 2020, la société Le Moulin de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de fond et de forme qui ne sont pas critiquées. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, la société le Moulin de [Localité 4] demande à la cour : - déclarer que la société Le Moulin de [Localité 4] n'a commis aucune faute générant un préjudice pour la société Edward Suddards et Company, En conséquence, - réformer le jugement rendu le 07 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a : - homologué le rapport d'expertise judiciaire; - condamné la société Le Moulin de [Localité 4] à verser les intérêts au taux légal sur la somme de 7673,60 euros TTC à compter du 26 septembre 2017, jusqu'à la date d'encaissement du chèque du 24 avril 2020 ; - dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la société Le Moulin de [Localité 4] à verser à la société Edward Suddards et Compagny la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné la société Le Moulin de [Localité 4] à verser à la société Edward Suddards et Compagny la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; - condamné la société Le Moulin de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC. Et statuant à nouveau, - débouter la société Edward Suddards et Compagny de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Edward Suddards et Compagny au paiement à la société Le Moulin de [Localité 4] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise. La société Le Moulin de [Localité 4] soutient que la moquette a été livrée avec des trous, ce que la société Edward Suddards et Compagny a reconnu, et qu'elle a été ensuite mal posée par la société Marcillac et Fils; que la responsabilité est partagée entre le poseur et le fabricant de la moquette; qu'elle a pu retenir légitiment dans un premier temps le paiement de la facture du fabricant, ce dernier et le poseur se renvoyant la responsabilité du désordre affectant la moquette ;qu'elle n'a commis aucune faute ayant causé un préjudice à l'intimée; que celle-ci a contribué à la situation en saisissant un juge incompétent et en s'opposant à l'expertise; qu'elle a procédé à la consignation des sommes dues dès le 30 juillet 2018; qu'elle a également procédé rapidement à la libération des fonds au profit de la société Edward Suddards et Compagny ;que le tribunal de commerce de Périgueux l'a ainsi condamnée à tort à régler à l'intimée la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice commercial. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, la société Edward Suddards et Compagny demande à la cour : - confirmer en toutes ses dispositions, hormis sur le quantum des dommages et intérêts ainsi que des frais irrépétibles, le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Périgueux en date du 7 septembre 2020 et octroyer ; Y ajoutant ; - condamner la société Le Moulin de [Localité 4] à payer à la société Edward Suddards et Compagny la somme de 13.575 euros à titre de dommages et intérêts pour frais financiers exposés et dûment justifiés et pour procédures abusives ; - condamner la société Le Moulin de [Localité 4] à payer à la société Edward Suddards et Compagny la somme de 10.575 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Pierre Fonrouge Avocat. L'intimée soutient que la société Le Moulin de [Localité 4] a multiplié les faux prétextes pour ne pas régler sa facture; qu'elle a ainsi d'abord argué du fait que la moquette n'avait pas été fait dans un même bain d'un rouleau à l'autre, puis d'un problème de trous dans la moquette et enfin d'une insuffisance de métrage; que ces allégations sont toutes contredites par les conclusions de l'expert judiciaire. Elle affirme avoir été victime d'un acharnement procédural; que l'appelante a produit un courrier anti-daté; qu'elle a été de mauvaise foi dans son refus de paiement, ce qui justifie que lui soit octroyé des dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 21 septembre 2022. Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions. MOTIFS : La société Le Moulin de [Localité 4] reproche à la décision de première instance : - de l'avoir condamnée à verser des intérêts au taux légal sur la somme de 7673,60 euros TTC à compter du 26 septembre 2017, jusqu'à la date d'encaissement du chèque du 24 avril 2020, - d'avoir dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - de l'avoir condamné la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'intimée forme un appel incident sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués. Elle sollicite en appel la somme de 3863,55 euros au titre des frais liés à l'expertise et la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ( soit 13863,55 euros et non 13575 euros..). Comme l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce, l'expert judiciaire a conclu à une pose totalement défectueuse de la moquette, la société Marcillac et Fils n'ayant pas les compétences pour y procéder. Il ne résulte pas plus des pièces produites en appel que de celles qui avaient été produites devant l'expert puis devant les premiers juges que les rouleaux de moquette ne ressortaient pas du même bain ou qu'ils aient été livrés troués. L'appelante ne peut dès lors alléguer des malfaçons affectant la moquette pour justifier son retard de paiement. L'appelante tire argument enfin du comportement de son poseur qui a dénié sa responsabilité arguant d'un défaut de la moquette pour refuser de l'indemniser. Ce motif ne justifie nullement que la société Le Moulin de [Localité 4] ait refusé de régler à sa cocontractante la facture de fourniture de ladite moquette. Dès lors, le tribunal de commerce, qui a constaté que la facture avait été réglée avant l'audience, a pu à bon droit condamner la société Le Moulin de [Localité 4] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme due à compter de l'assignation en paiement délivrée par le fournisseur le 17 septembre 2017 devant le tribunal de commerce de Paris jusqu'au paiement intervenu le 24 avril 2020. L'appelante ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du chef de condamnation relatif à la capitalisation des intérêts. Celle-ci, qui est en tout état de cause de droit, sera confirmée. S'agissant des dommages et intérêts, l'intimée justifie avoir dû faire face à des frais à hauteur de 3863,55 euros ( hôtel, train, voiture, repas, salaire de M. [V] et de Mme [S]). Il conviendra de retenir ce montant non excessif, sans avoir à débattre sur le choix du mode de transport (billet d'avion low cost) , des hôtels et des restaurants, le poste principal de ce préjudice étant constitué par les salaires versés aux deux salariés de la société Edward Suddards et Compagny pendant trois jours pour M. [V] et deux jours pour Mme [S]. La société Le Moulin de [Localité 4] sera donc condamnée à verser la somme de 3863,55 euros à la société Edward Suddards et Compagny de dommages et intérêts en remboursement des frais occasionnés par l'expertise. En revanche, il n'est pas établi que la société Le Moulin de [Localité 4] a, à dessein de nuire à la société Edward Suddards et Compagny, abusé de son droit d'agir et de défendre en justice. En effet, il n'est pas établi que l'appelante a utilisé la justice 'à des fins pernicieuses'. Elle a pu ainsi saisir de bonne foi en première intention la juridiction parisienne compte tenu de l'existence d'une clause dans les conditions générales de vente attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris. La cour relève ensuite qu'elle a déféré rapidement à l'obligation de consigner la somme pendant l'expertise et a fait déconsigner celle-ci sans attendre la décision du tribunal de commerce de Périgueux. Il n'y a pas lieu d'allouer à la société Le Moulin de [Localité 4] des dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive. L'indemnité de procédure allouée en première instance sera confirmée. La société Le Moulin de [Localité 4] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Edward Suddards et Compagny au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision rendue le 7 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la société Edward Suddards et Compagny, et statuant à nouveau, Condamne la société Le Moulin de [Localité 4] à verser à la société Edward Suddards et Compagny la somme de 3863,55 euros de dommages et intérêts en indemnisation des frais de déplacements et du temps nécessaire aux opérations d'expertise, Déboute la société Edward Suddards et Compagny de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Le Moulin de [Localité 4] aux dépens d'appel, Condamne la société Le Moulin de [Localité 4] à verser la somme de 3000 euros à la société Edward Suddards et Compagny au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
635a2172c549ea05a7cd2c04
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