Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2172c549ea05a7cd2c06
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 16 566 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 N° RG 20/04078 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYEI CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES c/ Madame [M] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2020 (R.G. 2018F00530) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2020 APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Thibault WIPLIER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [M] [B], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuelle BOURGEOIS de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 11 juin 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a accordé un prêt n°8859193 d'un montant de 95 000 euros à un taux de 4,15% l'an à la société Jo'ly cuir Boutique afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'article en cuir. Les gérants de la société Jo'ly cuir Boutique, M. [E] et Mme [F] épouse [B], se sont portés chacun caution personnelle et solidaire des engagements de leur société dans la limite de la somme de 30 875 euros, ou 25 % des sommes restant dues. Le 3 septembre 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a accordé un prêt n°9282334 d'un montant de 30 000 euros à un taux de 3,65% l'an à la société Jo'ly cuir Boutique afin de financer un fonds de roulement. M. [E] et Mme [B], se sont à nouveau portés chacun caution personnelle et solidaire des engagements de leur société dans la limite de la somme de 19 500 euros, ou 50 % des sommes restant dues. Le 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Jo'ly cuir Boutique, entraînant l'exigibilité immédiate de l'ensemble des concours consentis. Le 2 février 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie. Elle a mis ensuite en demeure les cautions de se substituer au débiteur principal dans la limite de leurs engagements. Par acte du 24 mai 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a fait assigner Mme [B] et M. [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes dues au titre des cautionnements souscrits par ces derniers. Par jugement contradictoire du 29 septembre 2020 , le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné Mme [F] épouse [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 10 835,33 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24/04/2018, - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification du présent jugement, - débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes du surplus de ses demandes, - débouté Mme [F] épouse [B] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [F] épouse [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [F] épouse [B] aux dépens. Selon jugement rectificatif du 16 février 2021, le Tribunal de commerce de Bordeaux a : - ajouté dans le dispositif du jugement : « déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance aquitaine Poitou Charentes de sa demande en paiement des deux engagements de caution de M. [D] [E] en raison de la disproportion de ses engagements face à ses revenus. » - statué sur les deux demandes omises dans le jugement du 29 septembre 2020 n°2018F00530 et complété cette décision ; - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance aquitaine Poitou Charentes à verser à M. [E] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance aquitaine Poitou Charentes aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct en application de l'article 699 du Code de procédure civile par la société CGAVOVATS, avocats au barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline Grimaud. Par déclaration du 28 octobre 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine a interjeté appel de cette décision intimant uniquement Mme [F] épouse [B] dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas critiquées. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de : - réformer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 29/09/2020 en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes du surplus de ses demandes à l'encontre de Mme [F] épouse [B] ; statuant à nouveau sur ce point - Condamner Mme [B], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Jo'ly cuir Boutique, à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 12 748,06 euros, compte arrêté au 24 avril 2018 outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du prêt n°8859193. - ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir, - confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 29/09/2020 en ce qu'il a : - condamné Mme [F] épouse [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 10 835,33 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24/04/2018 ; - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification du présent jugement ; - débouté Mme [F] épouse [B] du surplus de ses demandes - condamné Mme [F] épouse [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Mme [F] épouse [B] aux dépens. En tout état de cause, - débouter Mme [F] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions ; - condamner Mme [F] épouse [B] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine soutient que les premiers juges ont à tort considéré que le premier cautionnement était manifestement disproportionné; qu'elle avait en effet à la date de souscription de ce premier prêt une épargne de 150 000 euros qu'elle a utilisée en novembre 2011 pour acquérir un bien immobilier; qu'en tout état de cause, son patrimoine actuel lui permet de faire face à son engagement. S'agissant de l'appel incident portant sur le deuxième cautionnement, elle soutient que celui-ci n'était pas manifestement disproportionné aux revenus et biens de la caution, celle-ci étant propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 155 000 euros acquis au moyen de fonds propres. Elle soutient encore que l'intimée est prescrite à invoquer un manquement à son obligation de mise en garde; qu'en tout état de cause, en l'absence de disproportion de son engagement, la caution ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de mise en garde; qu'en outre, il n'est pas caractérisé de risque excessif que l'emprunteur ne rembourse pas l'emprunt souscrit; que les mensualités ont d'ailleurs été réglées de 2011 à 2015; qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle de la caution; qu'elle a également averti la caution du premier incident de paiement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [F] épouse [B] demande à la cour de : - déclarer que les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes sont mal fondées, En conséquence, - débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de toutes ses demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande de condamnation de Mme [B] au titre du cautionnement du 11 juin 2020 en raison de la disproportion de l'engagement pris appréciée eu égard aux capacités contributives de Mme [B] à l'époque de la souscription, - infirmer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à constater la disproportion de son engagement de caution du 30 juillet 2013 ; - et en conséquence juger que l'engagement de caution de Mme [B] était disproportionné à sa capacité contributive lors de la souscription dudit cautionnement et qu'il ne lui est pas opposable. - A titre subsidiaire, infirmer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à lui verser à titre de dommages et intérêts, et par compensation, les sommes auxquelles elle serait condamnée, sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde ; - et en conséquence, condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à verser à Mme [B], à titre de dommages et intérêts, et par compensation, les sommes auxquelles elle serait condamnée, sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde. - à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ; et en conséquence : - réduire le montant demandé à Mme [B] à raison des pénalités et intérêts dont la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes est déchue à défaut d'information annuelle de la caution et d'information de premier impayé. - accorder les plus larges délais de paiement à MME [B] dans la limite de deux ans ou un différé de paiement, avec imputation des paiements en priorité sur le capital. - écarter l'exécution provisoire du jugement. - à titre infiniment, infiniment subsidiaire, infirmer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ; et en conséquence : - réduire le montant demandé à Mme [B] du montant des intérêts calculés à compter du 13 décembre 2017 date du jugement prononçant la liquidation. - et accorder les plus larges délais de paiement à Mme [B] dans la limite de deux ans ou un différé de paiement, avec imputation des paiements en priorité sur le capital. - et écarter l'exécution provisoire du jugement, - infirmer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; et en conséquence, condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Mme [B] la somme de 3 000euros au titre des frais irrepétibles de première instance par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; et y ajoutant, condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] au paiement des dépens de première instance, - et en conséquence, condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au paiement des dépens de première instance et d'appel. Mme [F] épouse [B] soutient que le tribunal de commerce a pu, à bon droit, considérer que le premier cautionnement était manifestement disproportionné; que, s'agissant du second, il doit être également jugé comme manifestement disproportionné, le cumul de ses engagements à cette date correspondant à dix années de revenus. Elle ajoute que les premiers juges ont à tort considéré qu'elle était une caution avertie; que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui demandant de se porter caution d'un engagement disproportionné par rapport à ses revenus; qu'elle ne justifie pas avoir rempli son obligation annuelle d'information de la caution; qu'elle ne l'a pas avertie du premier impayé du débiteur; qu'il convient de prononcer l'arrêt du cours des intérêts sur le fondement de l'article L622-28 du code de commerce; qu'elle sollicite des délais de paiement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 21 septembre 2022. Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions. MOTIFS : 1) sur le caractère manifestement disproportionné des deux cautionnements : Aux termes des dispositions de l'article L.34-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce, Mme [B] s'est portée caution de deux engagements de sa société : - le 11 juin 2011 dans la limite de la somme de 30 875 euros, - le 3 septembre 2013, dans la limite de la somme de 19 500 euros. Il est incontestable que les revenus de la caution, tant à la date de souscription du premier cautionnement que du second, ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de caution. Cependant, le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie également au regard du patrimoine de la caution. Il appartient ainsi à la caution d'établir ce caractère manifestement disproportionné eu égard à son patrimoine, peu importe à cet effet que la banque lui ait demandé de remplir ou non une fiche de renseignements avant son cautionnement, contrairement à ce que Mme [B] soutient. Celle-ci affirme qu'elle ne possédait pas de bien immobilier à la date de souscription du premier cautionnement et que la banque ne démontre pas qu'elle détenait une épargne. Or, la banque justifie : - que Mme [B] disposait d'une épargne de 149 883 euros le 18 février 2011 ( copie du relevé bancaire de son compte courant), - que Mme [B] a acquis un bien immobilier en novembre 2011 pour la somme de 165 660 euros au moyen d'un emprunt de 30 800 euros en déclarant avoir un apport personnel de 134 860 euros. Il est ainsi établi que Mme [B] disposait d'une épargne de plus de 149 000 euros quatre mois avant la souscription de son engagement de caution. Il lui appartient d'établir qu'elle ne disposait plus de cette épargne à la date de souscription de l'engagement de caution le 11 juin 2011, ce qu'elle ne fait pas, ne produisant pas ses relevés bancaires sur cette période et n'arguant d'aucune dépense importante entre le mois de février et le mois de juin 2011 et alors qu'il est acquis qu'elle disposait d'un apport personnel de plus de 130 000 euros en novembre 2011. Il sera dès lors jugé, qu'eu égard à l'existence d'une épargne de plus de 130 000 euros et alors qu'il n'est argué d'aucune charge particulière, la caution n'apporte pas la preuve que son cautionnement limité à la somme de 30 875 euros était manifestement disproportionné à son patrimoine. La décision de première instance sera infirmée sur ce point. Concernant le second engagement de caution, Mme [B] a renseigné une fiche portant sur ses revenus et son patrimoine le 5 août 2013 dans laquelle elle indique être propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 150 000 euros. Elle n'a pas renseigné la partie de la fiche relative à ses revenus, son endettement et ses autres engagements de caution. Il est cependant établi que la banque était informée de son précédent engagement de caution à hauteur de 30 875 euros et de l'emprunt de 30800 euros qu'elle avait contracté auprès d'elle pour l'acquisition de sa résidence principale, soit des engagements à hauteur de 61 675 euros. Il n'y a pas lieu de tenir compte des engagements souscrits postérieurement. Dès lors, même sans tenir de ses revenus, l'engagement d'une caution à hauteur de 19 500 euros qui détient un patrimoine de 150 000 euros pour un passif de 61 675 euros n'est pas manifestement disproportionné. La décision de première instance sera confirmée sur ce point. 2) sur l'obligation de mise en garde : Le devoir de mise en garde à la charge du banquier à l'égard d'une caution non avertie oblige ce dernier à vérifier si les capacités financières de la caution, au jour de son engagement, sont adaptées au cautionnement envisagé et à l'alerter sur les risques encourus par l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action contractuelle de ce chef ne se situe pas comme le soutient à tort la banque au jour de conclusion de l'engagement de caution mais est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Com. 2 mai 2017, no 15-22.830, P). En l'espèce, Mme [B] a été mise en demeure d'exécuter son obligation de cautionnement par deux lettres que lui a adressées le prêteur le 2 février 2018. Son action n'est donc pas prescrite. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'expérience professionnelle de Mme [B] qui était secrétaire comptable ne fait pas d'elle une caution avertie. Il sera donc jugé que le banquier dispensateur de crédit banque était bien tenu à un devoir de mise en garde à l'égard son égard. Comme indiqué précédemment, il n'est pas établi que les deux cautionnements étaient manifestement disproportionnés aux revenus et biens de la caution. Les cautionnements souscrits n'étaient donc pas inadaptés aux capacités financières de la caution. La banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde de ce chef. Mme [B] ne démontre pas plus que les emprunts consentis à sa société étaient excessifs pour celle-ci, le premier de 95 000 euros étant destiné au financement de l'acquisition de son fonds de commerce et le second , d'un montant limité à 30 000 euros, ayant été accordé alors que le premier emprunt avait toujours été remboursé sans incident. Les mensualités des deux emprunts ont par ailleurs été honorées jusqu'en 2015 et la société a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 65 000 euros en 2012 et 2013. Le seul résultat négatif figurant au bilan de l'année 2012, seul connu à la date de souscription du second emprunt, de -52,65 euros ne suffit pas à caractériser l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Mme [B] sera ainsi déboutée de sa demande visant à voir mettre en jeu la responsabilité du banquier pour manquement à son obligation de mise en garde. La décision de première instance sera confirmée de ce chef. 3) sur la demande de déchéance du droit de percevoir des intérêts et des pénalités de retard : Aux termes de l'article L 341-6 du code de commerce dans sa version applicable à ce litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La banque verse aux débats la copie des lettres annuelles d'information mais ne justifie pas de leur envoi. Il en est de même du courrier informant la caution du premier incident de paiement. La banque sera donc déchue de son droit de percevoir des intérêts et des pénalités dans ses rapports avec la caution. Dans la mesure cependant où celle-ci ne s'est portée caution que de 25% des sommes restant dues par l'emprunteur pour le premier cautionnement dans la limite de 30 875 euros et de 50% des sommes restant dû pour le second cautionnement dans la limite de 19 500 euros et que le taux d'intérêts des prêts souscrit en 2011 et 2013 est de 4,05% et de 3,65%, il apparaît que la déchéance du droit de percevoir des intérêts et des pénalités, qui ne joue pas sur le montant des sommes restant dû par l'emprunteur, est sans incidence sur le montant des sommes dues par la caution. Les dispositions de l'article L 622-38 du code de commerce enfin, dont il est demandé in fine l'application, ne sont pas applicables, les cautionnements ayant été accordés pour des prêts d'une durée supérieure à un an. 5) sur les sommes dues : Il conviendra de condamner Mme [B] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 12 748,06 euros, compte arrêté au 24 avril 2018 outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du prêt n°8859193. La décision de condamnation concernant le second prêt sera intégralement confirmée. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 6) sur les demandes de délai : Mme [B] justifie avoir retrouvé un emploi susceptible de lui permettre de régler sa dette. Il convient de faire droit à sa demande de délai de paiement et de juger qu'elle pourra régler sa dette en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème du solde. 7) sur les demandes accessoires : Mme [B] qui succombe sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision rendue le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'il a débouté Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande en paiement fondée sur le cautionnement du prêt n°8859193, et statuant à nouveau, Condamne Mme [B] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 12 748,06 euros, compte arrêté au 24 avril 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018, au titre du cautionnement du prêt n°8859193, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Dit que Mme [B] pourra se libérer de sa dette en sa dette en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème du solde, en principal, frais et accessoires, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de cette décision, Dit qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, Condamne Mme [B] aux dépens d'appel, Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande d'indemnité de procédure. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L 622-38 du code de commerce enfinarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 341-6 du code de commerce dans sa version aarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de procédure civile par la soarticle L622-28 du code de commercearticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
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635a2172c549ea05a7cd2c06
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