Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2173c549ea05a7cd2c0a
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 88 918 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 22/02062 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVPU Monsieur [C] [O] c/ S.C.I. CROSS FAMILY PROPERTIES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 avril 2022 (R.G. n°R 22/00016) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de Référé d'ANGOULÊME, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022, APPELANT : Monsieur [C] [O] né le 14 Octobre 1963 à BELFAST (Irlande du Nord) de nationalité Irlandaise, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Jérôme FEUFEU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.I. CROSS FAMILY PROPERTIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 429 78 5 3 22 représentée par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [O], né en 1963, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 en qualité de directeur de projet par la SCI Cross Family Properties. Le 12 novembre 2021, la société, exposant à M. [O] qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique, lui a proposé un poste aux fins de reclassement à Belfast (Irlande) au sein de la société Biopax Limited. Le 22 novembre 2021, M. [O] a informé son employeur de son refus. Par lettre datée du 4 janvier 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique, fixé au 14 janvier 2022. Lors de cet entretien, la société lui a remis des documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle auquel M. [O] a adhéré le 23 janvier 2022. Son contrat de travail a alors pris fin le 4 février 2022. Le 27 janvier 2022, M. [O] a demandé à la société de faire le nécessaire pour traiter le dossier CSP le plus rapidement possible auprès de Pôle Emploi. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [O] s'élevait à la somme de 11.250 euros bruts. Demandant la communication de documents afin de faire valoir ses droits découlant de l'acceptation du CSP ainsi que le paiement de créances salariales, M. [O] a saisi le 1er mars 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angoulême qui, par ordonnance rendue le 5 avril 2022, a : - dit que la demande de M. [O] est recevable en vertu des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, - condamné la société prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : * 11.250 euros bruts au titre du salaire de janvier 2022, * 105,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire annuelle de remboursement de frais de télétravail pour la période du 1er janvier 2022 au 4 février 2022, * 8.889,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 8.653,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 4 février 2022, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société de remettre à M. [O] l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et d'adresser le document CSP à Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte, - débouté M. [O] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, - débouté M. [O] de sa demande de provision de dommages et intérêts pour préjudice subi, - débouté la société de ses demandes, - condamné la société aux dépens de l'instance. Par déclaration du 26 avril 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance rendue sur requête de l'appelant le 16 mai 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 12 septembre 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2022, M. [O] demande à la cour de déclarer recevable son appel et de : - réformer l'ordonnance de référé rendue en ce qu'elle a rejeté partie de ses prétentions, - condamner la société à lui régler les sommes suivantes : * 10.384,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, * 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait des manquements de l'employeur à ses obligations légales, * 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, - confirmer l'ordonnance de référé déférée dans toutes ses autres dispositions. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, la société demande à la cour de'déclarer M. [O] recevable, mais mal fondé en son appel, et de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * débouté M. [O] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, * débouté M. [O] de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi, - débouter M. [O] de toutes ses demandes, - condamner M. [O] à payer à la société une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux dépens et frais éventuels d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimée ne sollicite que la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a : - dit que la demande de M. [O] est recevable en vertu des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, - condamné la société prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : * 11.250 euros bruts au titre du salaire de janvier 2022, * 105,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire annuelle de remboursement de frais de télétravail pour la période du 1er janvier 2022 au 4 février 2022, * 8.889,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 8.653,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 4 février 2022, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société de remettre à M. [O] l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et d'adresser le document CSP à Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 M. [O] sollicite l'infirmation de la décision dont appel et sollicite le paiement de la somme de 10.384,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, soit 24 jours ouvrables acquis sur la période considérée, exposant qu'il disposait d'un délai expirant le 31 mai 2022, date de fin de la période de référence suivante. Rappelant que son contrat de travail a pris fin le 4 février 2022, il invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 3141-28 du code du travail. La société conclut à la confirmation de la décision déférée exposant que M. [O] ne justifie d'aucun accord écrit l'autorisant à un report des congés acquis sur la période litigieuse, accord dont la nécessité était rappelée dans son contrat de travail, ni d'aucune interdiction ou empêchement imputable à l'employeur de prendre effectivement ces congés. *** Selon les termes mêmes du contrat de travail conclu entre les parties (article 7), les congés acquis au titre d'une année de référence ne pourront être pris ou reportés au-delà du terme de l'année de référence suivante. Par conséquent, jusqu'à l'expiration de l'année de référence suivante, soit en l'espèce, jusqu'au 31 mai 2022, M. [O] pouvait prendre les congés acquis au cours de l'exercice antérieur, sans que l'accord de l'employeur soit nécessaire. Le contrat de travail de M. [O] a été rompu le 4 février 2022 soit avant la date limite pour bénéficier des congés acquis au titre de l'année 2020-2021 dont il aurait pu bénéficier jusqu'au 31 mai 2022, en l'absence de rupture du contrat. Dès lors, et en application de l'article L. 3141-28 du code du travail qui dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé. Il sera donc fait droit à la demande de M. [O] à ce titre. Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi M. [O] sollicite l'infirmation de la décision dont appel, exposant qu'après avoir adressé le 5 février 2022 à la société un premier courrier sollicitant son bulletin de paie du mois de janvier, le paiement du salaire correspondant et de son solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle Emploi, puis, faute de réponse de l'employeur, avoir relancé celui-ci les 11 et 16 février 2022, il a été contraint de saisir la juridiction prud'homale. Il ajoute que bien qu'il se soit rendu le 11 mars 2022 au siège de la société pour restituer le matériel mis à sa disposition, aucun document ni chèque ne lui ont été remis. Il précise par ailleurs que si des documents ont été remis le 25 mars 2022, soit 4 jours avant l'audience de référé, ils comportaient des mentions erronées, que ce n'est que le 31 mars 2022, soit deux mois après la cessation de son contrat, que les sommes qui lui étaient dues lui ont été réglées et que les documents de fin de contrat conformes ne lui ont été remis que le 6 avril 2022. La société conclut à la confirmation de la décision déférée, soutenant que la demande de provision présentée par M. [O] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dans la mesure où les documents de fin de contrat ont été établis et tenus à disposition de M. [O] auquel il incombait de venir les chercher. Elle ajoute qu'il ne justifie d'aucun préjudice particulier ouvrant droit à une quelconque indemnisation. *** Si, ainsi que le soutient la société, les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, d'une part, en vertu du principe de l'exécution loyale du contrat, la société aurait pu, à tout le moins, répondre aux courriers de M. [O] pour l'informer que ces documents étaient à sa disposition en son siège et, d'autre part, elle n'explique ni ne justifie que lorsque M. [O] s'est présenté le 11 mars 2022, ces documents et le paiement des sommes dues n'ont pas pu être remis. Ce paiement et la délivrance de documents conformes ne sont intervenus qu'avec un retard de près de deux mois, retard nécessairement générateur pour M. [O] de difficultés à la fois sur un plan financier mais aussi à l'égard de Pôle Emploi, pour sa prise en charge au titre du CSP. En conséquence, il sera alloué à celui-ci la somme de 300 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice en résultant. Sur les autres demandes La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a : - dit que la demande de M. [O] est recevable en vertu des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, - condamné la société prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : * 11.250 euros bruts au titre du salaire de janvier 2022, * 105,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire annuelle de remboursement de frais de télétravail pour la période du 1er janvier 2022 au 4 février 2022, * 8.889,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 8.653,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 4 février 2022, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société de remettre à M. [O] l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et d'adresser le document CSP à Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés et y ajoutant, Condamne la SCI Cross Family Properties à payer à M. [C] [O] les sommes suivantes : - 10.384,61 euros bruts à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, - 300 euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et dans le paiement du solde de tout compte, - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la SCI Cross Family Properties aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 3141-28 du code du travail qui dispose que loarticle L. 3141-28 du code du travail.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
635a2173c549ea05a7cd2c0a
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