Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2174c549ea05a7cd2c0e
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6FH ORDONNANCE Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 30 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [D] [N], représentant du Préfet des Landes, En présence de Madame [J] [U], interprète en langue albanaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [Y] [G], né le 07 Mai 1980 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [G], né le 07 Mai 1980 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 03 août 2022 et du 13 octobre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 à 14h36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [G] pour une durée de 28 jours à l'issu du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [G], né le 07 Mai 1980 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise le 24 octobre 2022 à 13h39, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [Y] [G], ainsi que les observations de Monsieur [D] [N], représentant de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [Y] [G] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 octobre 2022 à 11h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Monsieur [Y] [G] né le 5 mai 1980 en Albanie de nationalité albanaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans par arrêté préfectoral pris par Madame la préfète des Landes en date du 3 août 2022. Il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édicté également par arrêté préfectoral de Madame la préfète des Landes en date du 21 août 2020 après avoir était débouté définitivement de sa demande d'asile. L'intéressé n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement. Il est marié à Madame [R] [G] laquelle fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le couple est arrivé en France le 10 mai 2019 avec deux enfants mineurs nés en Albanie. Un troisième enfant est né en France le 8 octobre 2022. Monsieur [G] a fait l'objet d'un placement en garde à vue dans le cadre d'une procédure pour faux document administratifs , à la suite de cette interpellation le placement en rétention administrative de Monsieur [G] a été ordonné par une décision du 20 octobre 2022. Suite à une requête enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 octobre 2022, le juge de première instance a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention par une décision en date du 22 octobre 2022 à 14h36. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [G] a interjeté appel de la décision le lundi 24 octobre 2022 à 13h39. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé auquel il convient de se rapprocher pour plus amples de renseignements. En substance il est sollicité outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que la somme de 800 € pour frais irrépétibles, l'infirmation de la décision de première instance au motif que Monsieur [G] présente des garanties de représentation. À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [G] a développé oralement les moyens développés dans ses conclusions. Il a été expliqué par Me BOKOLOMBE que Monsieur [G] a été interpellé par la police alors qu'il était passager dans un véhicule conduit par une personne qui manifestement conduisait avec un faux permis de conduire. Il a été placé en garde à vue ainsi que toutes les personnes présentes dans le véhicule sans aucune sanction au final. Il est assigné à résidence et le préfet a décidé de lever cette assignation alors qu'il la respectait. Il est marié depuis 17 ans à la même femme avec qui il a trois enfants mineurs dont un est né en France. Il travaille en qualité de maçon sans être déclaré par son employeur. Une demande de régularisation est actuellement en cours par un confrère des Landes. Il indique qu' il y a manifestement une violation de l'article 8 de la CEDH en voulant faire partir Monsieur [G] sans sa famille. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée en indiquant que Monsieur [G] a refusé d'embarquer dans l'avion le 21 octobre 2022, il y a un risque de fuite caractérisé, il se maintient sur le territoire français, son épouse fait également l'objet d'une OQTF. La famille pourra se reconstituer en Albanie. Monsieur [G] a eu la parole en dernier, il a indiqué que s' il doit quitter le territoire français , il veut qu'on lui laisse le temps nécessaire afin de pouvoir partir avec sa femme et ses enfants. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. - Sur le fond Il ne résulte pas des éléments de la procédure que Monsieur [G] ait fait l'objet de poursuites pénales suite à son placement en garde à vue. Ce dernier a manifestement respecté les obligations auxquelles il était soumis relatives à l'assignation à résidence jusqu'à son placement en rétention administrative et la préfecture des Landes est parfaitement informée de la situation de ce dernier ainsi que de son domicile. Il vit dans les Landes avec sa famille, un enfant est né récemment en France, si effectivement son épouse fait également l'objet d'une OQTF, la procédure diligentée contre Monsieur [G] ne concerne pas la famille dans son entièreté, cette dernière porte donc manifestement atteinte à l'article 8 de la CEDH. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [G]. - Sur les frais irrépétibles et sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture des Landes à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 700 € dont distraction au profit de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Des frais irrépétibles étant octroyés, il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 octobre 2022 à 14h36 ayant autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [G] lequel doit faire l'objet d'une remise en liberté immédiate ; Condamnons la préfecture des Landes à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 700 € dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Rejetons toutes autres demandes. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle 8 de la CEDH.article 8 de la CEDH en voulant faire partir Mo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635a2174c549ea05a7cd2c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel