Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2174c549ea05a7cd2c10
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6F3 ORDONNANCE Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 15 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [M] [G], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [P] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [V] [S], né le 02 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [S], né le 02 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 décembre 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 à 15h48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue de délai de 48 heures de la rétention Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [S], né le 02 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française le 24 octobre 2022 à 17h02, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [V] [S], ainsi que les observations de Monsieur [M] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [S] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 octobre 2022 à 15h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: PROCÉDURE Monsieur [S] [V] qui a déclaré à l'audience de la cour d'appel de Bordeaux s'appeler [D] [V] connu sous différents alias et sous plusieurs dates de naissance se déclarant alternativement de nationalité algérienne ou marocaine, a été condamné à une peine globale de 7 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux. À 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violences n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 4 mars 2021 et le 23 juin 2022 pour des faits d'évasion à 3 mois d'emprisonnement. L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, ni vérifiable. Il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans prononcée le 20 avril 2019 par la préfète de la Gironde et n'a pas respecté les prescriptions liées à l'arrêté d'assignation à résidence du même jour. Il se maintient en France en situation irrégulière en infraction à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction d' une durée de trois ans prononcée par la préfète de la Gironde 15 décembre 2021. Il n'a pas non plus respecté les prescriptions liées un nouvel arrêté d'assignation à résidence du même jour, il n'a pas fait connaître les motifs de cette carence. Il est démuni de documents de voyage en cours de validité et il est sans ressources légales sur le territoire français. Suite à une requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 octobre 2022, le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention par une décision en date du 24 octobre 2022 à 15h48. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [S] a interjeté appel de la décision le lundi 24 octobre 2022 à 17 heures 02. L'appel est accompagné de conclusions dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles, l'infirmation de la décision entreprise au motif qu'il a été fait une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de Monsieur [S] ainsi que sur l'absence de perspectives d'éloignement. L'audience de la cour a été fixée le 25 octobre 2022 à 15 heures. Son conseil a indiqué à l'audience que sa compagne était présente ainsi que les 2 enfants en bas âge, il est le père du second enfant. Il dispose d'un domicile stable qui pourrait lui permettre d'être assigné à résidence. Il y a un réel problème de reconnaissance de Monsieur [S] par une autorité étrangère car il est rentré en France sans aucun document administratif. Il résulte d'une communication de la CIMADE que l'intéressé a déjà fait l'objet de trois autres placements en rétention administrative sans qu'une procédure d'éloignement ne puisse aboutir. Il s'agit actuellement de la quatrième. Il est donc sollicité l'infirmation de la décision du premier juge. Le représentant de la préfecture, Monsieur [G] a indiqué que Monsieur [S] n'a pas de garanties de représentation. Depuis 2017 il ne défère à aucune décision le concernant (OQTF et assignation à résidence) le risque de fuite est caractérisé. Monsieur [S] déploie de gros efforts pour cacher sa véritable identité. Ce dernier n'a pas été reconnu par les autorités marocaines, une demande de laissez-passer est actuellement en cours auprès des autorités tunisiennes et algériennes. Monsieur [S] a indiqué qu'il s'appelle en réalité [D] et pas [S]. Il est de nationalité marocaine, il est venu en France clandestinement alors qu'il était encore mineur. Il a expliqué qu'il n'a pas encore pu reconnaître sa fille car il est dans l'attente de documents que son frère va lui envoyer du Maroc afin de pouvoir la reconnaître. Il fait état d'une demande de bakchich afin de pouvoir obtenir un passeport marocain. Il a expliqué travailler afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, s'il a été condamné à une peine de prison ferme concernant les faits sur sa concubine c'est parce qu'il travaillait et qu'il n'a pas déféré à la convocation du tribunal. Sa compagne présente à l'audience a confirmé cette affirmation. Il a indiqué avoir arrêté les bêtises faites « quand il était petit. » Il a été indiqué à l'audience que l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2022 à 15 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur les garanties de représentation Si la présence de Madame [J] à l'audience permet de penser qu'effectivement Monsieur [S] peut être hébergé à son domicile ou résident également 2 enfants mineurs dont sa fille qu'il n'a pas encore été en mesure de reconnaître, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a respecté aucunes obligations liées à 2 précédentes assignations à résidence notamment le pointage au commissariat. Eu égard à sa situation administrative, ses revenus ne peuvent être que illégaux par ailleurs il n'est en possession d'aucun document administratif , pas même un extrait de naissance, il ne peut donc être fait application de l'article 743-13 du CESEDA. - Sur les perspectives d'éloignement S'il résulte de l'article L 741'3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet, le retenu ne peut toutefois pas invoquer sa propre turpitude afin de solliciter sa remise en liberté. En effet, Monsieur [S] depuis plusieurs années par son comportement fait en sorte de ne pouvoir être éloigné du territoire français par l'utilisation de plusieurs alias, faisant état de nationalités différentes. La cour n'a pas été en mesure de vérifier les allégations de ce dernier prétendant qu'il a déjà fait l'objet précédemment de 3 placements en rétention administrative qui sont restés lettres mortes sans possibilités d'éloignement du territoire français de l'intéressé. Il prétend être de nationalité marocaine, cependant les autorités consulaires du Maroc ont répondu négativement. Il n'a pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines ( page 57 et 58 de la requête). Deux autres demandes sont actuellement en cours et concernent les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie qui ont été saisies dès le 21 octobre 2022 soit préalablement à la sortie de détention de Monsieur [S]. (Page 54 et 56 de la requête) L'administration préfectorale a donc effectué les diligences nécessaires afin de tenter de connaître l'identité réelle et la nationalité de l'intéressé. Il y a lieu en conséquence en l'état de confirmer la décision déférée. - Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [S] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accompli les diligences nécessaires à bref délai. En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties; Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 octobre 2022 à 15h48 ; Accordons à Monsieur [V] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE ; Rejetons toutes autres demandes ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 743-13 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635a2174c549ea05a7cd2c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel