Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635a2177c549ea05a7cd2c18
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 22/807 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 25 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02678 N° Portalis DBVW-V-B7F-HTES Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour INTIME : Monsieur [V] [R] Venant aux droit de Madame [M] [R] décédée le 21 septembre 2020. [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 11 juin 2021 par Mme [Z] [O] à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 27 mai 2021, dans une procédure l'opposant à Mme [M] [R], intimant dans le cadre de la procédure d'appel Mme [M] [R], décédée le 21 septembre 2020, et M. [V] [R] venant aux droits de Mme [M] [R]'; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 juin 2022 déclarant l'appel de Mme [Z] [O] irrecevable au motif de l'absence de reprise d'instance, et de mise en cause des héritiers de Mme [M] [R], rejetant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et laissant les dépens à la charge de Mme [Z] [O]'; Vu la requête en déféré formée par Mme [Z] [O] le 12 juillet 2022'; Vu les dernières conclusions datées du 12 septembre 2022, par lesquelles Mme [Z] [O] demande à la cour de déclarer le déféré recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance du 21 juin 2022, de juger la requête de M. [V] [R] irrecevable et infondée, de débouter ce dernier de ses demandes, de déclarer l'appel recevable, et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les conclusions en réplique datées du 29 août 2022, par lesquelles M. [V] [R] demande à la cour, à titre principal, de déclarer le déféré irrecevable, subsidiairement de confirmer l'ordonnance querellée, plus subsidiairement de déclarer les demandes dirigées contre lui irrecevables et, en tout état de cause, de débouter Mme [Z] [O] de toutes conclusions plus amples ou contraires, et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens'; Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties ; MOTIFS I. Sur la recevabilité de la requête en déféré L'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 21 juin 2022, mais notifiée par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 28 juin 2022. La requête en déféré a été déposée par Mme [O] le 12 juillet 2022. L'intimé indique que le délai de 15 jours visé à l'article 916 du code de procédure civile est un délai strict courant à partir de la date de l'ordonnance, même si elle n'a pas été notifiée le jour même aux avocats des parties, de sorte que la requête en déféré de Mme [O] est irrecevable car déposée hors délai. L'appelante estime pour sa part que la date de l'ordonnance correspond à celle de la communication électronique (RPVA) par le greffe, à l'avocat lorsque la représentation est obligatoire. Elle considère dès lors que sa requête du 12 juillet 2022 est recevable. *** L'article 916 du code de procédure civile dispose, en ses trois premiers alinéas, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. En l'espèce l'ordonnance du conseiller de la mise en état, statuant sur un incident mettant fin à l'instance, peut, selon l'article 916 du code de procédure civile, être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date. Il résulte de la procédure que quoique datée du 21 juin 2022, l'ordonnance n'a été notifiée par le greffe, via le RPVA, que le 28 juin 2022 à 11h45, soit 7 jours après la date de l'ordonnance. Il est constant que la cour de cassation a jugé': - d'une part que la disposition limitant le délai de déféré à 15 jours poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable'; - d'autre part, que l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis. Pour autant, l'application de ces principes suppose que les parties représentées par leur avocat, soient informées de la décision. Or en matière de représentation obligatoire, tel le cas devant la chambre sociale de la cour d'appel, l'utilisation du réseau privé virtuel est obligatoire entre avocats, et pour les échanges avec le greffe (constitutions, conclusions etc). Le délai de déféré de 15 jours est un délai raisonnable, mais court. Faire courir le délai avant la notification par RPVA prive en l'espèce la partie qui défère de sept, des quinze jours de délai dont elle dispose légalement pour contester l'ordonnance, et lui imposerait en outre de déférer une décision sans avoir connaissance de ses dispositions. Enfin le droit d'accès au juge, garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne serait pas respecté, si le délai ouvert pour déférer l'ordonnance pouvait courir avant qu'elle ne soit portée à connaissance de la partie. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le déféré de Madame [O] formé le 12 juillet 2022, soit dans les 15 jours de la notification par RPVA aux parties le 28 juin 2022 est recevable. L'exception d'irrecevabilité du déféré est par conséquent rejetée. II. Sur la recevabilité de l'appel - Sur l'appel à l'encontre de Madame [R] Monsieur [V] [T] considère que l'appel est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre une personne décédée en cours de première instance. Madame [O] réplique que l'appel a uniquement été dirigé contre Monsieur [R], que les conclusions ne visent que celui-ci venant aux droits de sa mère décédée. Or contrairement à ses affirmations Madame [O] a bien intimé deux personnes. En effet sa déclaration d'appel vise en premier lieu Madame [M] [R] «'décédée le 21 septembre 2020'», puis Monsieur [V] [T] venant aux droits de Madame [M] [T] décédée le 21 septembre 2020. Madame [Z] [O] à laquelle l'acte de décès a été notifié en première instance était bien informée du décès de Madame [M] [R]. Cette dernière décédée le 21 septembre 2020 n'a plus d'existence juridique, et ne peut donc faire l'objet d'une procédure, qui doit être dirigée à l'encontre de ses héritiers. L'appel formé par Madame [Z] [O] à l'encontre de Madame [M] [R]'est irrecevable. -Sur l'appel à l'encontre de Monsieur [V] [R] Monsieur [V] [T] conclut que l'appel est irrecevable en ce qu'il est dirigé à son encontre alors qu'il n'était pas partie au litige en première instance, ni cité à l'instance. Il fait valoir qu'aucun des deux fils de Madame [M] [R], n'était partie au litige en première instance, de sorte qu'en application des articles 533 et 547 du code de procédure civile, l'appel à son encontre n'est pas recevable. Madame [O] réplique que le décès d'une partie constitue une cause d'interruption de l'instance, et que celle-ci a été reprise par ses écritures datées du 04 novembre 2020 dans lesquelles elle sollicitait la mise en cause de Monsieur [V] [R]. Elle soutient donc que Monsieur [V] [R] a régulièrement été mis en cause devant le conseil des prud'hommes, de sorte que l'appel à son encontre est recevable. *** Or il est constant que de simples conclusions ne suffisent pas à mettre en cause une partie, et que Monsieur [V] [R] n'a été ni assigné, ni convoqué par le greffe. Le jugement du 27 mai 2021 a d'ailleurs été rendu dans une procédure opposant Madame [Z] [O] à Madame [M] [R], sans aucune référence à Monsieur [V] [R]. Monsieur [V] [R] n'était donc pas parti à l'instance prud'homale. Or l'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. L'article 554 du code de procédure civile dispose certes que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité. Mais l'article 555 du même code précise que ces personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Ainsi en l'absence d'évolution du litige, une telle mise en cause intervenue pour la première fois à hauteur de cour est irrecevable. Or l'évolution du litige suppose que soit caractérisée la révélation d'une circonstance de fait, ou de droit, née du jugement, ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, et impliquant la mise en cause. En l'espèce le décès de Madame [M] [R] le 21 septembre 2020 était connu en première instance suite à des conclusions du 30 octobre 2020. Par conclusions du 05 novembre 2020, Madame [Z] [O] a conclu notamment à la mise en cause de Monsieur [V] [R], sans cependant le faire citer. Ainsi aucune circonstance de fait, ou de droit, modifiant les données juridiques du litige n'est née du jugement, ou postérieurement à celui-ci. Madame [Z] [O] indique encore que le conseil de Madame [R] n'a pas déposé le mandat suite au décès de celle-ci, Maitre [N] ayant continué à représenter les intérêts de Monsieur [R]. Or il apparaît que Maitre [N] contrairement aux affirmations de l'appelante ne s'est pas constitué et n'a jamais, en première instance pris de conclusions pour le compte de Monsieur [V] [R]. *** L'appel à l'encontre de Monsieur [V] [R] venant aux droits de Madame [M] [R] est par conséquent irrecevable. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle dit que l'appel est irrecevable, et complétée en ce que l'appel formé contre le jugement est irrecevable tant à l'encontre de Madame [M] [R], que de Monsieur [V] [R]. III. Sur les demandes annexes La requérante qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure, et par voie de conséquence sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut-être que rejetée. L'équité ne commande pas de condamner Madame [Z] [O] au paiement d'une somme sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré. Déclare recevable le déféré formé par Madame [Z] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 juin 2022'; Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 juin 2022 en toutes ses dispositions'; Y ajoutant Déclare irrecevable l'appel formé, tant à l'encontre de Madame [M] [R], que de Monsieur [V] [R]'; Condamne Madame [Z] [O] aux entiers dépens de la procédure de déféré';' Déboute Madame [Z] [O] et Monsieur [V] [R] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile est un déarticle 916 du code de procédure civile disposearticle 554 du code de procédure civile dispose carticle 547 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635a2177c549ea05a7cd2c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel