Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2179c549ea05a7cd2c1e
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
n° minute : 63/2022 Copie exécutoire à : - la SELARL ACVF ASSOCIES - Me Noémie BRUNNER Le 26 octobre 2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4PI mise à disposition le 26 Octobre 2022 Dans l'affaire opposant : M. [L] [V] et Mme [D] [X] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Flavien SCHRAEN de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour - parties demanderesses au référé - L'Association FOYER NOTRE DAME prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocate à la cour plaidant : Me Charlotte BARBY, avocate au barreau de Strasbourg - partie défenderesse au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 28 Septembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : 2 Par jugement du 27 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant sur une assignation délivrée le 14 décembre 2020 par l'association Foyer Notre Dame, a : - constaté que le contrat de prise en charge et d'hébergement temporaire du 1er août 2019, concernant notamment le logement situé [Adresse 2], a pris fin le 28 septembre 2020 - constaté que Monsieur [L] [V] et Madame [D] [V] sont occupants sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2020 - ordonné à Monsieur [L] [V] et à Madame [D] [V] de libérer le logement situé [Adresse 3] - dit qu'à défaut pour eux de volontairement libérer les lieux, l'association Foyer Notre Dame pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique - débouté l'association Foyer Notre Dame de ses demandes d'astreinte et de réduction ou suppression des délais légaux d'évacuation - débouté Monsieur [L] [V] et Madame [D] [V] de leur demande d'augmentation des délais légaux d'évacuation -condamné in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [D] [V] aux dépens ainsi qu'à verser à l'association Foyer Notre Dame la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision. Monsieur [L] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 9 juin 2022. Par acte d'huissier délivré le 26 juillet 2022, suivi de conclusions en date des 13 septembre 2022 et 19 septembre 2022, ils ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar l'association Foyer Notre Dame aux fins de voir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, rejeter l'ensemble des demandes de l'association Foyer Notre Dame, condamner cette dernière aux entiers frais et dépens de la procédure de référé sursis ainsi qu'à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leur assignation et des conclusions susvisées, soutenus à l'audience, ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris. Ils invoquent à cet égard l'absence de motivation suffisante du jugement, l'absence de trouble manifestement illicite, l'absence de voies de fait et l'absence d'un examen individuel de proportionnalité de la mesure, au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Les époux [V] affirment par ailleurs qu'ils ont fait valoir leurs observations en première instance sur l'exécution provisoire, dès le début de la procédure d'expulsion, par l'intermédiaire de leur conseil qui a adressé un courrier à CUS Habitat le 13 décembre 2021. 3 Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution provisoire du jugement est caractérisé au regard de la perte de leur toit en cas d'expulsion, de l'anéantissement de leurs efforts faits pour s'insérer, de la situation des enfants, fragilisés par l'exil de la famille. A cet égard, ils estiment que les certificats médicaux produits démontrent que l'expulsion du logement aurait pour effet d'anéantir tout le travail de thérapie accompli pour l'enfant [E], qui se trouverait marqué à vie. Ils rappellent que les données concernant la santé des enfants n'étaient pas dans les débats en première instance, clos le 25 février 2022. Ils en déduisent que les conséquences manifestement excessives résultant de ces éléments nouveaux ont été révélés postérieurement au jugement. Aux termes de ses écrits du 13 septembre 2022, soutenus à l'audience, l'association Foyer Notre Dame conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet, à la condamnation des époux [V] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui verser le montant de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité, elle fait valoir que le courrier adressé à CUS Habitat, même s'il a été versé aux débats de première instance, ne permet pas de considérer que les époux [V] ont fait valoir des observations devant la juridiction, aux fins de faire écarter l'exécution provisoire. Sur le fond, l'association rappelle que la prise en charge des époux [V] repose sur un contrat de séjour temporaire dont la durée est réglementée et limitée à neuf mois par le décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 et que son renouvellement ne peut être prolongé que sur décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle explique qu'en raison du refus des époux [V] d'accepter deux propositions de logement, l'Office leur a notifié la fin du dispositif de prise en charge et a fixé la date de sortie au 28 septembre 2020. Elle considère qu'il existe bien un trouble manifestement illicite dans la mesure où les époux [V] se maintiennent de manière indue dans le logement, empêchant une autre famille de pouvoir en bénéficier et soulignent qu'ils ont de fait déjà bénéficié d'un délai de presque deux ans pour quitter les lieux. Elle se réfère à la motivation du jugement qu'elle estime suffisante. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu'elles n'ont pas été révélées postérieurement au jugement, particulièrement en ce qui concerne l'état de santé des enfants, le premier certificat médical produit étant antérieur au jugement et le second ne faisant que compléter celui du 25 avril 2022. Elle ajoute qu'une expulsion n'empêchera nullement l'enfant [E] de continuer à bénéficier du suivi psychiatrique. SUR CE, L'instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite en décembre 2020, il convient d'une part de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire, et d'autre part de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019. 4 Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. D'autre part, ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il ne ressort nullement du jugement que les époux [V] aient formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire de droit. Le courrier de leur conseil en date du 13 décembre 2021, adressé à CUS Habitat, appuyant leur demande de relogement et soulignant l'urgence pour eux de trouver une solution afin qu'ils ne soient pas contraints de vivre dans la rue à l'approche de la fin de la trêve hivernale, ne saurait en effet être considéré comme constitutif d'observations adressées au juge sur l'exécution provisoire, au sens des dispositions précitées, peu important que cette pièce ait été versée aux débats. D'autre part, la perte du logement invoquée, ses répercussions sur la situation matérielle et morale des membres de la famille sont la conséquence directe de l'obligation de libérer le logement, sous peine d'expulsion, dont les effets étaient connus par les époux [V] dès la saisine du tribunal à cette fin par l'association Foyer Notre Dame. S'agissant de l'état de santé des enfants, le certificat médical du 25 avril 2022 indique que la question du logement sécure pour la famille [V] est un point de stabilité majeure pour la poursuite des soins octroyés aux deux enfants. La seconde attestation émanant du même praticien, datée du 13 juin 2022, indique que [E] a débuté un travail en psychothérapie depuis le mois d'avril 2022, mentionne ses difficultés liées à l'histoire familiale c'est-à-dire à l'exil et à la précarité sociale, et note que la poursuite des soins doit se faire en France, l'arrêt de ceux-ci pouvant entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Il résulte de ce qui précède que la situation de fragilité psychique des enfants, notamment de [E], était connue des époux [V] dès la première instance. Il n'est pas démontré que leur état de santé ait évolué depuis le jugement entrepris. Au surplus, il n'est nullement établi que l'obligation de quitter le logement actuel, et l'expulsion éventuelle, ait une incidence sur la possibilité de poursuivre le suivi psychothérapique entrepris pour [E]. Force est de constater que les époux [V] n'établissent pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc déclarée irrecevable, en vertu de l'article 514-3 alinea 2 précité. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront supportés par les époux [V] dont la demande a été rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons la demande des époux [V], tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 27 mai 2022 ,irrecevable ; Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [L] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] aux dépens de la présente procédure. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
635a2179c549ea05a7cd2c1e
Données disponibles
- Texte intégral
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