Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2179c549ea05a7cd2c20
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 15 600 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
n° minute : 68/2022 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - la SCP CAHN et Associés Le 26 Octobre 2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4WO mise à disposition le 26 Octobre 2022 Dans l'affaire opposant : M. [D] [B] et Mme [F] [I] épouse [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, substitué à la barre par Me Nadine HEICHELBECH, avocate à la cour - partie demanderesse au référé - S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son representant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et Associés, avocat à la cour - partie défenderesse au référé - Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 5 Octobre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Les époux [D] et [F] [B] ont interjeté appel, le 3 décembre 2021, d'un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Colmar en date du 21 septembre 2021 les ayant condamnés, sur assignation délivrée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, le 2 février 2021, à payer à cette dernière la somme de 96 624,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an sur la somme de 85 507,98 euros à compter du 2 décembre 2020, et les intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 2 février 2021, dans la limite de 156 000 euros, outre la somme de 367,40 euros. Selon exploit du 19 août 2022, les époux [B] ont saisi la première présidente de la cour d'appel de Colmar d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision. En l'état de leurs dernières écritures développées oralement à la barre, ils soutiennent que leur demande est recevable puisqu'ils étaient défaillants en première instance et que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à leur situation financière qui ne leur permet pas de recourir à l'emprunt. Ils exposent qu'ils sont co-gérants d'une SARL TPMS et perçoivent un revenu mensuel moyen de 3 100 euros, pour des charges fixes totalisant 3 750,39 euros, hors charges relatives à leur enfant, frais d'alimentation et d'entretien. Ils prétendent que l'accord de règlement dont se prévaut la banque est antérieur au jugement et ne concerne pas le montant de la condamnation. Ils font valoir en outre qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement critiqué, les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Colmar reposant sur des actes de cautionnement irréguliers, largement disproportionnés à leurs biens et revenus, la banque ayant par ailleurs manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information. En l'état de ses conclusions du 31 août 2022, reprises oralement, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne conclut à l'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution, subsidiairement à son rejet, et sollicite la condamnation des époux [B] au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives doivent être révélées, en priorité, postérieurement à la décision de première instance. Subsidiairement, elle relève que les époux [B] ne fournissent aucune indication sur la situation de la société dont ils sont co-gérants, qui exploite trois établissements, et omettent de faire état d'un accord intervenu entre les parties pour un paiement échelonné par mensualités de 800 euros ce qui rend la demande de sursis à exécution irrecevable. SUR CE : Selon l'article 514-3, alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'alinéa 2 de ce texte énonce : la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cette disposition ne peut être opposée aux époux [B] qui étaient défaillants en première instance. Il leur appartient donc de démontrer cumulativement l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement frappé d'appel, et un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement. Les époux [B] se contentent d'affirmer qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement sans le démontrer, ne précisant pas la nature des irrégularités dont seraient atteints les cautionnements souscrits, et ne fournissant aucun élément en faveur d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde ou d'une éventuelle disproportion des cautionnements, alors qu'ils sont co-gérants de la société en faveur de laquelle les engagements de caution ont été souscrits, propriétaires d'un bien immobilier et qu'au moins deux des emprunts dont ils justifient ont été contactés postérieurement auxdits engagements. Enfin, le manquement prétendu de la banque à son obligation d'information ne peut tout au plus ouvrir droit qu'à une réformation partielle du jugement s'agissant des intérêts. Selon leur avis d'imposition 2021 au titre des revenus 2020, les époux [B] ont perçu un revenu annuel de 37 740 euros, soit 3 145 euros par mois. Ils justifient rembourser un prêt immobilier à hauteur de 908,33 euros par mois et avoir contracté trois autres emprunts dont les échéances s'élèvent respectivement à 584,08 euros, 750,90 euros et 631,25 euros, qui absorbent la quasi-totalité de leurs revenus. Nonobstant la lourdeur de leurs charges, ils ont conclu, en février 2021, un accord avec la Banque Populaire en vue d'un règlement échelonné de leur dette par mensualités de 800 euros pendant une période de 12 mois, à l'issue de laquelle la proposition de remboursement devait être réévaluée, accord qui a été respecté jusqu'en août 2022 et donc manifestement reconduit à l'issue de la période d'une année initialement fixée. Cet accord est certes antérieur au jugement frappé d'appel, néanmoins il concerne manifestement, au vu des références indiquées, le prêt consenti à la société TPMS garanti par leur engagement de caution, objet de la condamnation, de sorte que le risque de conséquences manifestement excessives allégué en cas d'exécution du jugement n'est pas non plus démontré. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et de condamner les époux [B] aux dépens de la présente instance de référé. En considération de la situation économique respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les frais exclus des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons la demande recevable ; Déboutons les époux [B] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 21 septembre 2021 ; Déboutons la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons les époux [D] [B] et [F] [I] aux dépens de la présente instance. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
635a2179c549ea05a7cd2c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel