Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a217ac549ea05a7cd2c24
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
n° minute : 65/2022 Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER - Me Julie HOHMATTER Le 26 octobre 2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H47L mise à disposition le 26 Octobre 2022 Dans l'affaire opposant : La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour plaidant : Me Marie-Laurence BOULANGER, avocate au barreau de Lyon - partie demanderesse au référé - Le Syndicat CGT du personnel de GROUPAMA Grand Est, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocate à la cour plaidant : Me Clotilde FAUROUX, avocate au barreau de Paris - partie défenderesse au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 28 Septembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Saisi par le syndicat CGT du personnel de Groupama Grand Est le 29 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 24 mai 2022 : - condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à fournir, à partir du 17 mars 2020, à tous les salariés en situation de télétravail, un titre restaurant pour chaque jour de télétravail effectué au cours duquel le repas est compris dans leur horaire journalier, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 60 jours suivant la signification de la décision - condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à payer au syndicat CGT du personnel Groupama Grand Est une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est aux entiers dépens - rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision. La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 25 août 2022. Par acte d'huissier délivré le 2 septembre 2022, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar le syndicat CGT du personnel de Groupama Grand Est aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, et condamner la CGT du personnel Groupama Grand Est aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de son assignation soutenue à l'audience du 28 septembre 2022, la demanderesse soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où la juridiction de première instance a bafoué le caractère facultatif des tickets restaurant, a opéré une confusion manifeste s'agissant de la définition même des tickets restaurant, a fondé sa décision sur une prétendue inégalité de traitement en comparant des salariés non placés dans une situation identique, a totalement occulté le caractère exceptionnel du contexte de la suspension des titres restaurant pour les salariés en bénéficiant habituellement et le caractère dérogatoire du dispositif de télétravail imposé dans une situation pandémique, et enfin a condamné la Caisse Régionale à remettre à tous les salariés en situation de télétravail des titres restaurant, de manière rétroactive, imposant une obligation de faire en omettant, d'une part que cette action nécessitait l'accord exprès des salariés, au demeurant non demandeurs à l'action, et d'autre part en rendant irréalisable le respect des modalités réglementaires d'utilisation des titres restaurant. Sur les conséquences manifestement excessives, la Caisse soutient que l'exécution du jugement aurait un effet irréversible, ferait perdre à l'appel tout effet utile et porterait une atteinte manifeste au principe du double degré de juridiction et par extension au droit à un procès équitable. Elle fait valoir que lorsque les tickets restaurant auront été utilisés, il sera impossible de solliciter leur restitution, et que les salariés seront placés dans une situation inextricable à l'égard des URSSAF et de l'administration fiscale. Elle évoque l'action contentieuse qu'elle serait amenée à exercer envers les salariés qui refuseraient de restituer l'avantage financier. Elle invoque des conséquences manifestement excessives liées au versement par les salariés d'une contribution à hauteur de la moitié de la valeur de chaque ticket restaurant remis, alors même que ces derniers ne sont pas demandeurs à l'action, et au fait qu'elle ne pourra leur attribuer des tickets restaurant sans leur accord, s'agissant d'une modification du contrat de travail. Elle fait état également du travail conséquent pour le service des ressources humaines d'effectuer un décompte, dans un délai extrêmement court, pour plus de 1 600 collaborateurs, des journées télétravaillées concernées depuis le 17 mars 2020. Elle ajoute que l'exécution de la décision entraînera un coût exorbitant pour l'entreprise se chiffrant en millions d'euros et relève de même le caractère exorbitant de l'astreinte. Aux termes de ses écritures du 16 septembre 2022, reprises à l'audience, le syndicat CGT du personnel de Groupama Grand Est s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat soutient que la demande est irrecevable, dès lors qu'en première instance la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire et qu'elle ne démontre aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision du premier juge. Il estime qu'en tout état de cause, la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg ne compromet nullement la pérennité de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est qui affichait en 2020 un résultat net de 16,5 millions d'euros et en 2021 de 14,1 million d'euros. En outre, il souligne qu'en raison de la fermeture des restaurants d'entreprise, la Caisse a réalisé de substantielles économies puisqu'elle n'a pas eu à en assumer le coût ainsi que la participation au repas des salariés. S'agissant des difficultés de restitution des sommes par les salariés, le syndicat affirme que la demanderesse a toute latitude de les récupérer dans la limite des dispositions légales et de la fraction saisissable du salaire. Enfin, il soutient que l'exécution d'une condamnation en justice, qu'elle entraîne ou non une contribution salariale, ne saurait être considérée comme une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié. Par ailleurs, le syndicat CGT du personnel de Groupama Grand Est conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, en se référant à la motivation du jugement. A l'audience, la demanderesse ajoute qu'elle ne pouvait être consciente de l'importance des enjeux et faire des observations correspondantes sur l'exécution provisoire, dans la mesure où le tribunal est allé au-delà de la demande qui était de limiter l'attribution des tickets restaurant pour la période allant du 17 mars 2020 jusqu'à la fin de la période de confinement. SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En outre, l'article 514-3 prévoit, en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, qui a comparu en première instance, n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Il lui appartient donc de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement. Le tribunal était saisi à la fois d'une demande portant sur l'octroi de titres restaurant aux salariés en télétravail sous astreinte de 1 000 euros par jour et d'une demande tendant à la fourniture et la prise en charge d'un rappel de titres restaurant aux salariés placés en télétravail depuis la période de confinement soit le 16 mars 2020, à raison d'un titre par jour travaillé sous astreinte de 1 000 euros par jour. La demande n'était donc pas limitée à l'octroi de titres restaurant aux salariés en télétravail pendant la période de confinement et le premier juge n'a pas statué ultra petita. Au demeurant, la demanderesse ne pouvait s'y méprendre puisque, dans ses dernières conclusions de première instance en date du 20 mai 2021, prises en compte par le tribunal, le syndicat CGT du personnel de Groupama Grand Est expliquait qu'il demandait, au motif de l'illégalité de la privation de titres restaurant des salariés en télétravail, qu'il soit ordonné à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est d'allouer des titres restaurant à l'ensemble des salariés placés en télétravail, et également, d'ordonner à la Caisse de fournir et de prendre en charge un rappel de titres restaurant aux salariés placés en télétravail depuis la période de confinement, soit le 16 mars 2020 (page 14 des conclusions). Il incombait à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est de faire valoir ses observations sur l'exécution provisoire du jugement au regard de cette demande, particulièrement en ce qui concerne le caractère irréversible de l'exécution de la décision et ses incidences sur les salariés, de même que les conséquences financières d'une telle demande, connus d'elle dès la première instance et invoqués à présent au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire . La demanderesse ne justifie ainsi d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement. Force est de constater, par conséquent, que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable par application de l'article 514-3 alinéa 2 précité. Partie succombante, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est supportera les dépens de la présente procédure. La présente procédure étant étroitement liée à la procédure au fond dont l'issue est incertaine, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat CGT du personnel de Groupama Grand Est. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable la demande de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Rejetons la demande du syndicat CGT du personnel de Groupama Grand Est fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est aux dépens de la présente instance. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes des représentants du personnel
Référence
635a217ac549ea05a7cd2c24
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