Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a217ac549ea05a7cd2c26
- Date
- 26 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01894 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URUP N° de Minute : 1907 Cour d'appel de Douai O R D O N N A N C E DU 26/10/2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANTE MME. LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE INTIMÉS M. [H] [T] né le 04 Avril 1991 à [Localité 1] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me DELAHAY Patrick, avocat commis d'office et de M. [K] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour M. le préfet du Nord dûment avisé, absent MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 octobre 2022 à 15 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 26 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 26 octobre 2022 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ; Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Mercredi 26 Octobre 2022 à 15 H 00 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [H] [T], né le 4 avril 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet du Nord le 25 août 2022 à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité. Le placement en rétention a été validé et prolongé de 28 jours par décision judiciaire du 27 août 2022, confirmé en appel le 30 août 2022. Par ordonnance du 24 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la main-levée du placement de M. [H] [T]. Par ordonnance du 26 septembre 2022 madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a infirmé cette décision et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [T], pour 30 jours à compter du 24 septembre 2022. Par requête en prorogation exceptionnelle du 24/10/2022 (10h26) monsieur le Préfet du Nord a sollicité une prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative aux motifs suivants : En l'espèce, nous avons saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 25/08/2022. Suite a l'envoi du dossier complet de l'intéressé aux autorités tunisiennes, le 11/10/2022 celles-ci ont reconnu M. [T] [H] comme ressortissant tunisien. Le laissez-passer consulaire de l'intéressé sera donc récupéré par une escorte de l'Unité Centrale d'identification au consulat de Tunisie à [Localité 3] le 26/10/2022 afin que l'intéressé puisse-embarquer sur le vol groupé a destination de [P] le 28/10/2022. Lors de l'audience du juge des libertés et de la détention le conseil du retenu a soulevé deux moyens: Saisine tardive de la juridiction par l'autorité préfectorale Absence de perspectives d'obtention du laissez-passer consulaire dans le 'bref délai' imposé par l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par décision du 25 octobre 2022 (15h17) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a refusé la demande de monsieur le Préfet du Nord sollicitant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention et a ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de M. [H] [T] aux motifs suivants : En l'espèce, il ressort du dossier ainsi que de la requête en prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention que Monsieur [T] [H] a été placé en rétention le 25 août 2022 a l5h40; or, la requête en prolongation a été réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 octobre 2022 a 10h26 ainsi qu'il ressort de la mention apposée par le greffe du juge des libertés et de la détention, soit après l'expiration du délai de prolongation 30 jours qui a couru a compter du 24 septembre 2022, ce délai venant à expiration le 23 octobre 2022. Madame la procureure de la république près le Tribunal Judiciaire de Lille a interjeté appel de cette décision sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la main-levée. Au soutien de son appel sur le fond le ministère public expose ' ... s'agissant de la computation du délai, il est constant que la prolongation exprimée en jours d'une mesure de rétention administrative prend fin le dernier jours à minuit et que ces délais ne se computent pas d'heure à heure. Le 22 janvier 2020, la Cour de cassation a ainsi jugé que à l'expiration du délai initial de 48 heures, le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à 24 heures". En l'espèce, Monsieur [T] [H] a été placé en rétention le 25 août 2022 à 15h40. Le juge des libertés et de la détention a prolongé, par ordonnance rendue le 27 août 2022 à 14h28, pour une durée de 28 jours supplémentaires. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 30 août 2022. Étant entendu qu'au delà des premières 48 heures de rétention, le délai dont il doit être fait application est exprimé en jours, les 28 jours de rétention ont pris fin le 24 septembre 2022. Le juge des libertés et de la détention s'est prononcé le 24 septembre 2022 sur une demande de prorogation de rétention de 30 jours supplémentaires. Le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention le 24 septembre 2022. Cette ordonnance a été infirmée par la cour d'appel de Douai le 25 septembre 2022. La Cour d'appel a prolongé la rétention de Monsieur [T] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 24 septembre 2022, soit jusqu'au 24 octobre 2022 à minuit. Le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de prolongation de rétention exceptionnelle de 15 jours le 24 octobre 2022 à 10h26, soit avant la fin du délai de rétention de 30 jours qui expirait le 24 octobre 2022 à minuit.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen tiré de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention Il ressort des articles R 742-1 et R 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742- L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Lors qu'un délai de rétention est exprimé en jour, l'expiration du délai de rétention est fixé au dernier jour à 24 heures. En l'espèce la cour d'appel de Douai ayant prolongé de 30 jours à compter du 24 septembre 2022 le placement en rétention administrative de M. [H] [T], le délai imparti à l'autorité préfectorale pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de troisième prolongation expirait le 24 octobre à 24 h00. En conséquence en ayant saisi le juge des libertés et de la détention le 24 octobre 2022 à 10h26 monsieur le Préfet du Nord n'était pas irrecevable en sa demande. La décision déférée sera infirmée de ce chef. 2) Sur l'application des critères de la troisième prolongation L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' La nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. En l'espèce la délivrance du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' telle qu'indiquée dans la requête de l'autorité préfectorale résulte : D'un courrier des autorités consulaires tunisiennes du 11/10/2022 indiquant l'accord sur la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [H] [T] né le 04 avril 1991 D'une correspondance de l'autorité préfectorale à M. Le consul général de Tunisie en date du 18 octobre 2022 indiquant que par courrier du 11/10/2022 les autorités tunisiennes ont reconnu M. [H] [T], tunisien et étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire sur justification de l'embarquement. D'un mail a été transmis aux autorités consulaires tunisiennes par l'autorité préfectorale pour indiquer que le laissez-passer consulaire serait retiré le 26/10/2022 dans la matinée pour un embarquement le 28/10/2022. Dés lors les conditions posées par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies pour l'accord d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [T]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 24 octobre 2022. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [H] [T] et à l'autorité administrative. Christian BERQUET, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01894 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URUP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1907 DU 26 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 26 octobre 2022 - M. [H] [T] - l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [T] le mercredi 26 octobre 2022 - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 26 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 26 octobre 2022 N° RG 22/01894 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URUP
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 742-5 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635a217ac549ea05a7cd2c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel