Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a217dc549ea05a7cd2c2a
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 7 977 102 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/04524 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOMH [Z] C/ Société ALLIANZ VIE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juin 2019 RG : 18/00480 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 APPELANT : [W] [Z] né le 18 Décembre 1979 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Caterina LISI de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Véronique CHILD de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Françoise CARRIER, Magistrat honoraire Nathalie ROCCI, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 mars 2007, M. [Z] a été embauché par la société AGF Vie aux droits de laquelle vient la société Allianz Vie, en qualité de conseiller AGF Finance Conseil stagiaire. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. L'article 5 du contrat de travail prévoyait que les conditions de rémunération étaient régies par les accords d'entreprise en vigueur dans l'entreprise et qu'elles pouvaient être modifiées à tout moment, notamment par accord d'entreprise. A compter du 1er janvier 2012, la rémunération de M. [Z] était régie par le protocole d'accord du 27 septembre 2011 conclu entre la société et les organisations syndicales. Un nouvel accord d'entreprise relatif à la rémunération des conseillers de la société a été signé le 16 octobre 2017, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Dans le cadre du nouvel accord d'entreprise, la société Allianz Vie proposait à M.[Z] un avenant contractuel substituant à sa fonction de conseiller en gestion de patrimoine celle de conseiller en gestion de patrimoine expert. M. [Z] n'ayant pas adhéré au nouveau protocole d'accord, a été informé par courrier du 21 décembre 2017 que les salariés n'ayant pas adhéré au nouveau dispositif de rémunération continueront à se voir appliquer à titre individuel les dispositions issues du protocole du 27 septembre 2011 et ses avenants, à l'exception de celles incompatibles avec la directive européenne relative à la distribution d'assurance (DDA). M. [Z] a été placé en arrêt de travail le 12 décembre 2017, pour maladie non professionnelle, et cet arrêt de travail initial a été renouvelé jusqu'au 06 août 2018. Dans le cadre de la visite de pré- reprise, M. [Z] a été examiné le 29 mai 2018 par le médecin du travail qui a conclu comme suit : ' Visite de pré-reprise réalisée. A revoir lorsque l'état de santé sera stabilisé, à la reprise, avec l'avis spécialisé demandé. Une inaptitude médicale au poste est à envisager, compte-tenu des événements de santé récents.' A l'issue de la seconde visite d'inaptitude du 10 septembre 2018, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : ' Inapte au poste de conseiller en gestion du patrimoine selon l'article 4624-42 du code du travail. Après l'étude de son poste et des conditions de travail dans l'entreprise, après échanges avec l'employeur sur la situation d'inaptitude médicale et les possibilités ou pas de reclassement professionnel et la mise à jour de la fiche d'entreprise, à ce jour, l'état de santé stabilisé du salarié n'autorise pas le retour à son poste sous peine d'aggravation tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.' Le 24 septembre 2018, la société Allianz Vie a saisi le conseil de prud'hommes en la forme des référés afin de contester l'avis d'inaptitude du 10 septembre 2018 et a demandé l'annulation de cet avis. Par jugement du 7 novembre 2018, le conseil des prud'hommes en sa formation de référé, a débouté la société Allianz Vie de ses demandes et M. [Z] de ses demandes reconventionnelles et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2019, la société Allianz Vie a convoqué M. [Z] le 25 février 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2019, la société Allianz Vie a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 19 février 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur et de condamner en conséquence la société Allianz Vie à lui payer les sommes suivantes : - indemnité conventionnelle de licenciement : 46 153,20 euros - indemnité compensatrice de préavis : 22 791,72 euros - congés payés y afférents : 2 279,17 euros - dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur : 79 771,02 euros - dommages-intérêts pour préjudice moral : 45 00,00 euros - article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros - outre les dépens. Par jugement rendu le 6 juin 2019 , le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé que la SA Allianz Vie n'a pas manqué à ses obligations - jugé que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur est injustifiée - déclaré irrecevables les demandes afférentes au licenciement en conséquence : - débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes - débouté la SA Allianz Vie de ses demandes reconventionnelles - débouté M. [Z] et la SA Allianz Vie de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. La cour est saisie de l'appel interjeté le 28 juin 2019 par M. [Z]. Par conclusions régulièrement communiquées le 22 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions la décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 6 juin 2019, et, statuant à nouveau, à titre principal : - juger que la société ALLIANZ VIE a commis des manquements graves à son encontre, - juger que ces manquements graves entraînent la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ALLIANZ VIE, En conséquence, - condamner la société ALLIANZ VIE au paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 22.791,72 euros - congés payés y afférents : 2.279,17 euros - dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur: 79.771,02 euros - dommages-intérêts pour préjudice moral distinct : 45.000 euros. A titre subsidiaire, par extraordinaire, - juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [Z] en date du 4 mars 2019 a une origine professionnelle, En conséquence, - condamner la société ALLIANZ VIE au paiement des sommes suivantes : - reliquat sur indemnité spéciale de licenciement : 42.830,85 euros - lndemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis : 22.791,72 euros En tout état de cause : -condamner la société ALLIANZ VIE au paiement d'un rappel de salaire sur le mois de janvier 2018 : 3.677,35 euros nets - condamner la société ALLIANZ VIE a lui régler une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter la société ALLIANZ VIE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions - condamner la societe ALLIANZ VIE aux entiers dépens d'instance Par conclusions régulièrement communiquées le 21 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Allianz Vie demande à la cour de: à titre principal: - confirmer le jugement rendu le 6 iuin 2019 par la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions - juger que la demande de résiliation judiciaire formulée par M.[W] [Z] est injustifiée En conséquence : - débouter M. [W] [Z] de ses demandes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis 22 791,72 euros bruts - indemnité compensatrice de congés payés afférents 2 279,17 euros bruts - dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail 79 771,02 euros - dommages et intéréts pour prejudice moral distinct 45 000,00 euros à titre subsidiaire: s'agissant des demandes indemnitaires formulées par M. [Z] au titre de sa demande de résiliation judiciaire : - limiter sa condamnation éventuelle au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23 265 euros représentant 3 mois de salaire, conformément à l'article L. 1235-3 du Code du travail. s'agissant du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [Z] : - juger bien fondé le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [Z] - juger que ce licenciement est intervenu hors tout contexte de dégradation des conditions de travail et manquements fautifs de l'employeur ; - juger que M. [Z] n'établit pas de lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ; En conséquence : - débouter M. [Z] de ses demandes de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis A titre infiniment subsidiaire : - limiter sa condamnation éventuelle au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 6 335,47 euros en tout état de cause : - débouter M. [Z] de sa demande infondée de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2018 - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre reconventionnel : - condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS M. [Z] demande à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que son inaptitude a une origine professionnelle. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. M. [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation le 19 février 2019, soit antérieurement à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la demande de résiliation doit être examinée en premier lieu. - Sur la demande de résiliation judiciaire : La résiliation judiciaire peut être prononcée pour des faits constituant un manquement grave de l'employeur. En l'espèce, les manquements invoqués sont relatifs à la modification de la rémunération et à l'obligation de santé et de sécurité. 1°) M. [Z] soutient que: - la modification unilatérale des conditions de sa rémunération constitue un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs - la conclusion d'un accord collectif ne permet pas à l'employeur de passer outre le consentement du salarié pour imposer une nouvelle modalité de rémunération, y compris si au final, le salaire de base résultant du nouvel accord collectif est identique voire supérieur au total qu'il percevait avant - la question du bien fondé de l'accord collectif du 16 octobre 2017 est sans objet dés lors que cet accord ne lui a pas été appliqué, et que le débat ne porte que sur l'application de la décision unilatérale du 21 décembre 2017 lui notifiant les nouvelles modalités de sa rémunération - pour autant, les règles du protocole d'accord du 16 octobre 2017 conduisent en pratique à une baisse de 29% du coefficient de calcul du chiffre d'affaires commissionnable par rapport aux dispositions contractuelles dont il bénéficiait - les nouvelles dispositions affectent de manière significative sa rémunération variable effective dés lors qu'elles prévoient en sus une augmentation du seuil de déclenchement du commissionnement et une augmentation des objectifs annuels - les modalités de sa rémunération ont été contractualisées par l'avenant de son contrat de travail du 22 novembre 2011. La société Allianz soutient que : - si la rémunération du salarié est généralement déterminée entre les parties et fixée par le contrat de travail, elle peut également résulter d'une norme supérieure qui dépasse la relation contractuelle et s'impose aux parties: que tel est le cas lorsque la rémunération est totalement ou partiellement déterminée par un accord collectif d'entreprise - un accord d'entreprise porte atteinte au principe de l'effet relatif des contrats - lorsque la rémunération des salariés est fixée par un accord collectif, elle peut être modifiée par accord collectif sans que l'accord des salariés ne soit nécessaire. **** Le principe est que sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord express du salarié. La rémunération contractuelle d'un salarié qui constitue un élément du contrat de travail, ne peut être modifiée unilatéralement par l'employeur. Mais lorsque la structure salariale a une origine conventionnelle et non contractuelle, celle-ci peut être modifiée par voie conventionnelle sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord du salarié si elle n'entraîne pas de baisse de la rémunération. Dans cette hypothèse, la modification ne constitue pas une modification du contrat de travail. Il est constant que le contrat de travail de M. [Z] a été conclu sous l'empire du protocole du 3 juin 2005 lequel est entré en vigueur le 1er septembre 2005, l'objet du protocole étant de définir la rémunération, les frais et les dispositions d'ordre social des salariés de la filière vente. Ce protocole indiquait notamment dans son préambule que les salariés qui n'opteront pas pour le présent protocole resteront soumis aux seules règles et principes du protocole du 31 juillet 2000 'dont ils bénéficient à ce jour, qui devient donc un statut fermé.' Un nouveau protocole en date du 27 septembre 2011, s'est appliqué à tous les salariés embauchés à partir du 1er octobre 2011 ainsi qu'à ceux sous contrat de travail le 31 décembre 2011, occupant les fonctions suivantes ( suit une liste de fonctions de la filière vente) 'et qui se positionneront dans le nouveau statut'. Par courrier du 22 novembre 2011, M. [Z] a été informé de l'entrée en vigueur de ce nouveau protocole au 1er janvier 2012 et il lui a été proposé d'accéder au niveau de conseiller spécialisé patrimoine du nouveau dispositif. Le salarié qui a opté pour ce nouveau poste le 24 novembre 2011, avait été informé au préalable qu 'à défaut de réponse de sa part, sa rémunération resterait régie par le protocole d'accord de 2005 ou 2001 qui était le sien. Par courrier du 21 décembre 2017, la société Allianz informait M. [Z] que le protocole d'accord du 27 septembre 2011 a été dénoncé et qu'un accord de substitution prenant effet au 1er janvier 2018 a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 16 octobre 2017. Constatant que M. [Z] n'avait pas adhéré à cet accord relatif à la rémunération des conseillers Allianz Expertise et Conseil, l'employeur lui a communiqué un document relatif aux 'dispositions applicables à compter du 01/01/2018 aux salariés n'ayant pas adhéré à l'accord d'entreprise du 16 octobre 2017" . M. [Z] soutient qu'il a contractualisé ses modalités de rémunération et notamment de rémunération variable et que cette contractualisation découle de la signature par les parties de l'avenant à son contrat de travail du 22 novembre 2011, de sorte que les modalités de sa rémunération ne pouvaient être modifiées sans son accord. Mais la contractualisation des modalités de la rémunération due au salarié ne peut résulter que de la commune intention des parties au contrat et cette volonté est absente des termes du contrat de travail. Ainsi, l'article 5 du contrat de travail indiquant précisément que les conditions de rémunération peuvent être modifiées à tout moment par accord d'entreprise, vient seulement rappeler que les éléments de rémunération ont une origine conventionnelle dès lors qu'ils sont fixés conformément aux dispositions de l'accord collectif applicable à tous les salariés de l'entreprise . Il en résulte que la seule référence, dans le contrat de travail aux dispositions d'un accord collectif de travail, n'implique pas que ces dispositions ont été contractualisées. Et M. [Z] n'est pas davantage fondé à soutenir que cette contractualisation découle de l'avenant du 22 novembre 2011 dés lors que cet avenant est relatif à l'option laissée au salarié entre deux postes relevant du protocole du 27 septembre 2011, sans qu'il soit question, dans cet avenant, des modalités de sa rémunération. La société Allianz soutient que la conclusion d'un nouvel accord collectif se substituant à l'accord dénoncé s'impose à l'ensemble des salariés concernés sans qu'il soit nécessaire de recueillir leur consentement. Or, elle a : - d'une part, informé de façon individuelle chacun des salariés entrant dans le champ d'application du nouvel accord, en leur demandant expressément d'adhérer au nouvel accord, invoquant ainsi un usage en vigueur dans l'entreprise ; - d'autre part, renoncé à appliquer à M. [Z], les dispositions découlant du nouvel accord, en mettant en oeuvre des dispositions particulières pour les salariés ayant refusé d'adhérer au nouveau dispositif lesquels ont continué à se voir appliquer, à compter du 1er janvier 2018, 'à titre individuel les dispositions issues du protocole du 27 septembre 2011 et ses avenants à l'exception de celles incompatibles avec la Directive Européenne relative à la Distribution d'Assurance ( DDA)'. Il en résulte que la société Allianz Vie a, par un dispositif hybride combinant des dispositions du protocole du 27 septembre 2011 pourtant dénoncé, et des dispositions issues du nouvel accord d'entreprise, fixé de manière unilatérale les modalités de rémunération des salariés ayant refusé d'adhérer au nouvel accord d'entreprise. Il est par conséquent indifférent que la société Allianz justifie la signature du nouvel accord d'entreprise du 16 octobre 2017 par la nécessité de dénoncer des systèmes de rémunération variable incompatibles avec la nouvelle réglementation issue de la Directive Européenne du 20 janvier 2016 relative à la distribution d'assurance. Il est enfin sans objet d'examiner le bien fondé de l'accord d'entreprise du 16 octobre 2017 puisque l'employeur lui a substitué sa décision unilatérale du 21 décembre 2017 à l'égard de M. [Z]. 2°) M. [Z] soulève en outre le manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité. Le salarié fait valoir que : - qu'à compter de l'avis d'inaptitude du 10 septembre 2018, la société Allianz Vie n'a pris aucune mesure pour clarifier la situation de son salarié au sein de l'entreprise: ainsi notamment lorsque le salarié interroge l'employeur le 3 décembre 2018 sur ses intentions à son égard, il n'obtient aucune réponse ; - il soutient qu'en maintenant un statu quo, la société Allianz Vie a accentué la pression sur lui en dépit de la parfaite connaissance qu'il avait de l'entier dossier médical dans le cadre de l'action en référé intentée pour contester l'avis d'inaptitude du 10 septembre 2018 M. [Z] s'appuie notamment sur le rapport de son médecin psychiatre du 5 juin 2018 qui retrace la chronologie de l'apparition du syndrome de burn-out du salarié. La société Allianz Vie fait valoir en réponse que : - les arrêts de travail des 12 décembre 2017 et 15 janvier 2018 ainsi que les certificats de prolongation établis par le médecin traitant sont tous d'origine non professionnelle; - le médecin psychiatre n'est pas compétent pour établir un lien entre le burn-out constaté et la dégradation supposée des conditions de travail ; - le salarié n'a jamais sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de ses arrêts maladie. **** Le manquement à l'obligation de sécurité invoqué par le salarié ne saurait résulter : - ni de la saisine par la société Allianz Vie, du conseil de prud'hommes, en référés, pour contester l'avis d'inaptitude du 10 septembre 2018, l'employeur n'ayant, par cette action, nullement abusé de son droit d'ester en justice ; - ni de l'absence de réponse de l'employeur à la correspondance entre conseils des parties du 3 décembre 2018 par laquelle le conseil de M. [Z] demandait à celui de la société Allianz Vie d'inviter sa cliente à fixer le salarié sur ses intentions concernant la suite qu'elle entendait donner à l'avis d'inaptitude ; - ni du délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Le manquement à l'obligation de sécurité ne saurait résulter enfin, ni d'arrêts maladie dont l'employeur souligne à juste titre qu'ils sont d'origine non professionnelle, ni du rapport du docteur [F], médecin psychiatre, qui décrit une symptomatologie en réaction aux conditions de travail décrites, sur la base des seules déclarations du salarié. En revanche, la modification unilatérale de la structure de la rémunération imposée à M. [Z] caractérise un manquement de la société Allianz Vie à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et il s'agit d'une atteinte suffisamment grave à un principe fondamental pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du licenciement, soit le 4 mars 2019. - Sur les indemnités de rupture : La résiliation judiciaire ouvre droit : - à l'indemnité compensatrice de préavis, et il est indifférent que le salarié ait été placé en arrêt de travail au moment de la rupture du contrat de travail ; - à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (qui a d'ores et déjà été versée à M. [Z]) - à des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Allianz Vie conclut à titre subsidiaire, au caractère disproportionné des demandes indemnitaires formulées par M. [Z] au motif qu'il ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur de ses demandes. La société Allianz Vie conclut par conséquent, à titre subsidiaire, à une limitation du montant des dommages-intérêts susceptibles d'être alloués, à la somme de 23 265 euros correspondant à trois mois de rémunération. **** La société Allianz ne remettant pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles M. [Z] a formé sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sera condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes : *22 791,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 2 279,17 euros au titre des congés payés afférents. - Sur les dommages-intérêts : En application de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail, M. [Z] ayant eu une ancienneté de douze années dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre trois mois et onze mois de salaire. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z] âgé de 39 ans lors de la rupture, de son ancienneté de douze années, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 50 000 euros, sur la base d'un salaire mensuel brut de 7 597,24 euros. En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes indemnitaires de M. [Z] en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera infirmé en ce sens et M. [Z] sera débouté de sa demande pour le surplus. En revanche, faute pour M. [Z] de démontrer que les circonstances de son licenciement seraient à l'origine d'un préjudice moral, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2018 : M. [Z] demande le paiement de la somme de 3 677, 35 euros ( 5 756,70 - 2 079, 35 ) à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018 au visa des dispositions de l'article 59 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 qui prévoit le maintien du salaire net du salarié pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail. Il expose que : - son absence du mois de janvier 2018 a été répercutée sur le mois de février 2018 ; - il a perçu en février la somme de 2 079, 35 euros alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 5 756,70 euros (185, 70 euros nets journaliers x 31 jours) ; - que les montants versés au cours des mois suivants, à partir de mars 2018 ont été correctement évalués en prenant en compte le montant correspondant au maintien de sa rémunération nette. La société Allianz Vie s'oppose à cette demande qu'elle considère comme mal fondée dés lors que la convention collective se réfère à une rémunération journalière nette (base 1/360) alors que M. [Z] retient une rémunération mensuelle nette (base 1/12). La société Allianz Vie conclut que M. [Z] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire dés lors qu'il a perçu en février 2018 la somme de 9 755,66 euros nets se décomposant comme suit : 5 715,08 euros bruts - 1 615,74 euros ( cotisations salariales) + 3 939, 97 euros ( PEE/PERCO) + 1 716, 35 euros ( réintégration IJSS). M.[Z] conteste ce calcul en faisant valoir que la société Allianz Vie a décompté des sommes correspondant aux montants qu'il a retiré de son plan d'épargne d'entreprise (PEE) et de son plan d'épargne pour la retraite collectif ( PERCO), alors qu'il ne s'agit pas de salaires. **** La convention collective de l'inspection d'assurance prévoit en son article 59 c): 'Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, l'inspecteur répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 53 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de 1/360 de sa rémunération nette annuelle, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par: - la sécurité sociale -et/ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur; - et/ou les éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant la période de maladie Dans le cas d'une indemnisation conjointe par la sécurité sociale et des tiers responsables ou leur assurance, l'allocation complémentaire versée par l'employeur est calculée déduction faite de la totalité des indemnités dues au salarié à ces deux titres. (...) La rémunération annuelle nette ( note3)servant au calcul de cette allocation complémentaire s'entend de l'ensemble des éléments de rémunération perçus par l'intéressé au cours des douze derniers mois précédant son arrêt de travail à l'exclusion des sommes représentatives de frais.' (Note3): il s'agit de la rémunération non seulement nette de frais professionnels comme le précise le texte, mais également nette de charges sociales.' En comptabilisant au titre des sommes versées à M. [Z] au mois de février 2018, la somme totale 3 939, 97 euros correspondant à des sommes versées sur des plans d'épargne salariale, la société Allianz vie procède à un calcul erroné dés lors que les sommes attribuées à titre d'épargne salariale ne peuvent en aucun cas se substituer à des éléments de rémunération. La société Allianz Vie n'est en conséquence pas fondée à invoquer ces sommes au titre de la rémunération maintenue à M. [Z] au cours de son arrêt de travail pour maladie. M. [Z] dont le calcul du reliquat restant du n'est pas contraire aux dispositions de l'article 59 c) sus-visé est fondé en sa demande. La société Allianz Vie sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 3 677, 35 euros ( 5 756,70 - 2 079, 35 ) à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018. - Sur les demandes accessoires : Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Allianz Vie. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M.[Z] au titre du préjudice moral, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [Z] et la société Allianz Vie aux torts de l'employeur, avec effet au 4 mars 2019, CONDAMNE la société Allianz Vie à payer à M. [Z] les sommes suivantes: * 22 791,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 2 279,17 euros au titre des congés payés afférents * 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail * 3 677,35 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018 CONDAMNE d'office la société ALLIANZ VIE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités, CONDAMNE la société Allianz Vie à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, CONDAMNE la société Allianz Vie aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 59 de la convention collective de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 4624-42 du code du travail. Après larticle L. 1235-3 du Code du travail.article 5 du contrat de travail indiquant prarticle 5 du contrat de travail prévoyait quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a217dc549ea05a7cd2c2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel