Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a217dc549ea05a7cd2c2c
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 28 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/04553 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOOR [J] C/ Société SEMCO SARL APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 Mai 2019 RG : F 17/02469 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 APPELANT : [Z] [J] né le 28 Décembre 1963 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Aline MONNIER-HAUSER de la SELARL AMH AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société SEMCO [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Françoise CARRIER, Magistrat honoraire Nathalie ROCCI, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [J] a été engagé par la société SEMCO,spécialisée dans la commercialisation, la fabrication et la conception d'accès mécaniques et d'équipements pour les collectivités, par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2011, en qualité de directeur commercial marketing. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Cinq avenants au contrat de travail ont été signés ayant notamment pour objet l'élargissement des fonctions de M. [J]. Aux termes d'un avenant du 1er décembre 2012, il lui a été attribué un rôle de conseil en stratégie auprès du gérant. C'est en cette qualité que, le 19 avril 2016, il a adressé à sa hiérarchie un courriel aux termes duquel il insistait sur la nécessité pour la société SEMCO de réagir « immédiatement '' si elle entendait endiguer ses difficultés économiques et «sauver» son année 2016 : il y soulignait la baisse d'activité, l'augmentation de la masse salariale, le résultat négatif avant impôts et recommandait, compte tenu d'une conjoncture peu favorable à une amélioration du chiffre d'affaires, une baisse rapide et significative des charges, préconisant la suppression de postes en particulier au sein du service Cemavil de SEMCO, secteur selon lui sans avenir, à défaut de quoi un résultat négatif de plus de 100 000 € était encouru. La société SEMCO faisait partie d'un groupe constitué d'une holding, la société Ovalys, n'occupant aucun salarié, cette holding ayant pour filiale, outre la société SEMCO, une autre société dénommée Les Ateliers. Le 5 juillet 2016, la totalité des parts de la société holding Ovalys a été cédée à une société Bead Invest dirigée par M. [N]. Ce dernier est devenu gérant de la société SEMCO aux lieu et place de l'ancien dirigeant, M. [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2016, M. [Z] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 27 juillet 2016. Le 27 juillet 2016, la société SEMCO a proposé à M. [Z] [J] de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et notifié les raisons l'amenant à envisager son licenciement économique dans les termes suivants : 'Vous avez été embauché par la Société SEMCO à compter du 06juin 2011 et y exerciez les fonctions de Directeur Commercial Marketing. Comme vous le savez, le groupe auquel appartient SEMCO, constitué de la Holding OVALYS et de la société Les Ateliers conçoit, commercialise et fabrique des équipements urbainspour les collectivités locales. La société SEMCO, et plus généralement le groupe auquel elle appartient, est confrontée à des difficultés économiques. Le Groupe n'a ainsi de cesse de subir une chute de son activité et ce, pour diverses raisons tantstructurelles que conjoncturelles. Comme vous le savez, les collectivités se regroupent et subissent de profondes restructurations, les dotations de l'Etat auxdites collectivités ne cessent de diminuer et les priorités des communes sont de moins en moins orientées vers noire c'ur de métier. Nos principaux concurrents enregistrent également des baisses d'activités et pour certains, sont en plan de continuation. Il en est ainsi par exemple de la Société METALIC (69). La Société SEMCO doit alors faire face a une diminution du volume de ses commandes, qui, couplée à une guerre de prix, irnpacte en conséquence sa marge brute ( -1,6% de 2015 à 2014), et donc sa rentabilité. Cette situation a conduit le groupe à enregistrer à la fin de son exercice 2015, un résultat d'exploitation déficitaire de - 23 976 € soit une perte consolidée de 129% par rapport à l'exercice 2014. Pareillement, l'excédent brut du groupe a chuté de 162 962 € à 64 806 € soit une diminution de 60%. La Société SEMCO est également en grande difficulté et a encore vu son chiffre d'affaire diminuer de manière significative en 2014 (- 12,97% par rapport à 2013). En 2015, la Société SEMCO a enregistré encore une baisse de son chiffre d'affaire de l'ordre de 4,3% par rapport à l'année 2014. La baisse d'activité, liée à l'augmentation de notre masse salariale a, qui plus est, fortement impacté l'excédent brut d'exploitation qui est ainsi passé de 174 498 € à 83 109 € Le résultat d'exploitation, s'il reste positif à hauteur de 7410 € au 31 décembre 2015, a diminué de 90,3% par rapport à 2014. Enfin, le résultat de l'exercice apparaît comme bénéficiaire du seul fait du crédit d impôt de 9 816 € dont la société a bénéficié. Les premiers résultats de l'année 2016 sont tout autant catastrophiques. Sur le premier trimestre de l'année, le chiffre d'affaire cumulé a, par rapport à 2015, diminué de 34%. Les résultats cumulés du deuxième trimestre démontrent une baisse de 12 % par rapport à la même période de 2015. L'ensemble de ces données a un impact négatif sur notre besoin en fonds de roulement et en conséquence, sur notre trésorerie qui a déjà baissé de moitié pour la période 2014 et 2015. Pour faire face à ces difficultés et afin de redonner les moyens à SEMCO de se redresser, il est urgent de prendre des mesures et la baisse de charges est incontestablement le seul levier sur lequel nous pouvons immédiatement agir. Dans ce contexte, les difficultés économiques de la société ne nous permettent plus de maintenir votre poste de directeur commercial seul dans sa catégorie professionnelle. Conformément a nos obligations, nous avons recherché toute solution susceptible de permettre votre reclassement au sein de notre entreprise et du groupe auquel elle appartient. Malheureusement à ce jour, malgré nos recherches, nous ne disposons d'aucun poste disponible pouvant vous être proposé à titre de reclassement, et ce, tant au sein de notre société que de notre groupe (. . .)'. Le salarié a accepté l'offre de contrat de sécurisation professionnelle le 12 août 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2016, la société SEMCO lui a confirmé la rupture de son contrat de travail à l'expiration du délai de 21 jours de réflexion courant depuis l'entretien préalable du 27 juillet 2016, soit au 17 août 2016. L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête réceptionnée au greffe le 7 août 2017, M. [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et brutal et pour non respet de l'obligation d'information des salariés avant la cession de l'entreprise. Par jugement de départage en date du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [Z] [J] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[Z] [J] aux dépens. M. [Z] [J] a interjeté appel. Aux termes de conclusions notifiées le 21 décembre 2021, M. [Z] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL SEMCO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL SEMCO à lui verser les sommes suivantes : ' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 288 000 euros nets (24 mois de salaire), ' dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal : 48 000 euros nets (4 mois de salaire), ' dommages-intérêts pour non-information préalable à la vente de l'entreprise et non-proposition de reprise : 24 000 euros nets ; - débouter la SARL SEMCO de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SARL SEMCO à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 26 juillet 2017, pour les condamnations de nature salariale et à compter du prononcé de l'arrêt pour les condamnations indemnitaires, - ordonner la capitalisation des intérêts année après année, - ordonner le remboursement par la SARL SEMCO aux organismes concernés, des indemnités de chômage qui lui ont été versées, - condamner la SARL SEMCO aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me Séverine Martin. Aux termes de conclusions notifiées le 20 décembre 2019, la société SEMCO demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité des dernière conclusions (n°4) notifiées par le conseil de M. [J] Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 3 août 2022, la société SEMCO demande à voir écarter les conclusions adverses notifiées la veille de la clôture, faute d'avoir bénéficié d'un délai suffisant pour y répondre. L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elle produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Les dernières conclusions de M. [J] ont été notifiées le 22 juin 2022 alors que les parties étaient avisées depuis plusieurs mois que la clôture interviendrait le 23 juin 2022. La société SEMCO n'ayant pas bénéficié d'un délai lui permettant d'en prendre connaissance en temps utile et de pouvoir y répondre contradictoirement, elles seront déclarées irrecevables et la cour se fondera sur les précédentes conclusions (n°3) notifiées par le conseil de M. [J] le 21 décembre 2021. Sur le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement. M. [J] conteste la réalité des motifs économiques du licenciement. Il invoque également la légèreté blâmable de l'employeur dans la gestion et soutient que le motif réel du licenciement est un motif inhérent à sa personne. Il invoque enfin un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement S'agissant de la cause économique du licenciement, il fait valoir : - que la chronologie démontre la volonté de l'acquéreur des parts de la société Ovalys, M. [N], de l'évincer de l'entreprise pour diminuer au maximum le temps de retour sur investissement lié au rachat de l'entreprise, - que la société SEMCO ne démontre pas des difficultés économiques de nature à rendre nécessaire la suppression de son poste et son licenciement, - qu'à fin juin 2016, la société SEMCO était en mesure de payer ses dettes et ses fournisseurs, qu'elle était bien notée auprès de la Banque de France, - que la moyenne mensuelle des commandes enregistrée à fin juin 2016 était supérieure à celle de l'année 2015, - que l'activité de l'entreprise est historiquement cyclique puisqu'elle est tributaire des commandes des collectivités, que les comparaisons chiffrées à partir de l'exercice 2013 ne sont pas probantes, 2013 étant une année exceptionnelle, (année préélectorale, l'approche des élections entraînant un pic d'activité des collectivités locales), - que la société SEMCO ne perdait pas d'argent depuis 5 ans, que la perte réalisée en 2015 soit 23 976 euros ne présentait pas un danger au retard de la capitalisation du groupe à 1,4 millions d'Euro, - que le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016 n'est pas une donnée pertinente au regard du caractère cyclique de l'activité dont le pic se situe sur les 4 derniers mois de l'année, qu'à priori l'année 2016 a été meilleure que l'année 2015, une commande attendue de plus de 100 000 euros ayant été confirmée et de nombreux projets étant en cours, - que la baisse de l'EBE à fin juillet 2016 par rapport à fin 2015 s'explique par le caractère cyclique de l'activité, - que la perte au bilan de SEMCO pour 2016 n'est que de 9 328 euros, donc insignifiante, - que tous ces éléments démontrent la solidité de l'entreprise, qui a racheté la société Actis City en 2017 et a construit un nouveau bâtiment de 3 400 m², - qu'il n'y a pas de baisse conjoncturelle dans le secteur d'activité de SEMCO, dont le chiffre d'affaires ne représente qu'une infime partie des dépenses des collectivités, - que les raisons structurelles invoquées tiennent aux choix stratégiques de l'ancien dirigeant, M. [M], qui s'est entêté à investir dans la recherche, le développement et la commercialisation de systèmes de stationnement Cemavil plutôt que d'allouer ces ressources sur le coeur de métier de l'entreprise, - que son courriel d'avril 2016, il anticipait une évolution défavorable dans l'hypothèse où aucune décision stratégique n'était prise par le gérant, il envisageait 4 hypothèses, optimum, haute, basse et 'sans action', que la partie adverse en fait une interprétation tronquée, qu'elle ne démontre pas l'existence de difficultés financières, - que la suppression de son poste n'était pas le seul levier possible pour parvenir à une baisse des charges, que des économies de charges étaient déjà applicables ou allaient être effectives, (départ d'un ingénieur en juillet, départ du cédant à fin octobre), - qu'aucune mesure n'a été tentée pour trouver une solution et tenter de le reclasser, (modification de son contrat de travail), il aurait pu lui être demandé de développer la sous-traitance industrielle ou de contribuer à de nouveaux axes de développement, - que c'est le souci de rentabilité de l'entreprise qui a prévalu dans la décision du nouveau gérant et nouvel actionnaire de supprimer son poste. L'employeur répond que le résultat négatif et la baisse de chiffre d'affaire sont avérés et que la cause économique est caractérisée, qu'en outre le salarié a reconnu dans son courriel du 19 avril que la situation économique de l'entreprise n'était pas bonne, enfin que le salarié n'a pas à se substituer à l'employeur sur les mesures à prendre pour redresser l'entreprise. Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, du secteur d'activité de ce dernier. En l'espèce, le premier juge a justement retiré de l'analyse des pièces comptables et financières produites par l'employeur la matérialité des difficultés économiques rencontrées par la société SEMCO et par le groupe, étant relevé que M. [J] lui-même alertait l'employeur dans son courriel du 19 avril sur la dégradation de la situation financière et économique du groupe. Le changement de gérance n'a pas d'incidence sur la qualification du licenciement. Le salarié ne saurait reprocher à l'employeur la précipitation avec laquelle il a été licencié alors que lui-même indiquait dans son courriel du 19 avril 2016 : ' sauver 2016 c'est agir immédiatement '. Le premier juge a justement rappelé que le juge, dans l'hypothèse de difficultés économiques avérées, n'a pas à contrôler les choix effectués par l'employeur entre plusieurs solutions possibles de sorte que M. [J] ne saurait reprocher à l'employeur la décision de supprimer son poste et de n'avoir pas suivi les préconisations exprimées dans son courriel du 19 avril de supprimer ceux des deux salariés affectés au dispositif de stationnement CEMAVIL. Les difficultés économiques ne supposent pas un état de cessation des paiements, de sorte qu'il importe peu qu'à fin juin 2016, la société SEMCO ait été en mesure de payer ses dettes et ses fournisseurs. De même, la cotation Banque de France invoquée par le salarié se fonde sur des projections pour 2016 et une hypothèse d'augmentation du chiffre d'affaires démentie dans les faits puisque le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016 a baissé par rapport à celui de la même période de 2015 et que cette baisse s'est poursuivie au second trimestre, M. [J] lui-même indiquant dans son courriel du 19 avril que la conjoncture était peu favorable à une amélioration du chiffre d'affaires. Le caractère 'historiquement' cyclique de l'activité lié aux périodes préélectorales invoqué par le salarié ne fait pas disparaître la réalité de la situation économique de l'entreprise à la date du licenciement, à savoir la dégradation du chiffre d'affaires et des résultats à compter de 2015, étant relevé que M. [J] indique lui-même que la société n'avait pas perdu d'argent au cours des cinq années précédentes ce qui fait apparaître qu'au cours de cette période le caractère cyclique de l'activité n'avait pas menacé l'équilibre financier de l'entreprise. Contrairement à ce que soutient le salarié, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016 est une donnée pertinente de la dégradation de la situation dès lors qu'il est comparé au chiffre d'affaires de la même période de l'année 2015. Il en va de même de celui du second trimestre 2016, comparé à la même période de 2015. M. [J] ne produit aucun élément susceptible de faire apparaître qu'à la date de son licenciement, les perspectives économiques étaient bonnes à court terme. Il ne fournit aucun élément objectivant son affirmation selon laquelle il n'y avait pas de baisse conjoncturelle dans le secteur d'activité de SEMCO. Il convient de relever que dans son courriel du 19 avril, il indiquait au contraire 'je ne vois pas de retournements caractéristiques marquant une évolution positive des facteurs environnementaux externes', précisant les causes environnementales constituant les principales causes des baisses directes d'activité à savoir 'le regroupement des collectivités, la réaffectation des compétences au sein des collectivités, la réduction important des dotations de l'état aux collectivités depuis deux ans, le budget des communes principalement tourné depuis 2014 vers le financement de la réforme scolaire et vers les mises aux normes (loi accessibilité) imposées par l'Etat'. Les investissements effectués par la société SEMCO ou par le groupe au cours des années suivantes (rachat d'une société Actis City, construction d'un nouveau bâtiment) ne sauraient être probants de l'absence de difficultés économiques à la date de la rupture du contrat de travail. Sur la faute de gestion imputée à l'employeur M. [J] fait valoir : - que la société SEMCO n'a pas pris en compte ses préconisations en sa qualité de conseil en stratégie globale de l'entreprise, alors qu'il avait attiré l'attention du dirigeant sur la non rentabilité de l'activité CEMAVIL, ce qui caractérise une légèreté blâmable dans la gestion de l'entreprise, - qu'il a bénéficié d'une augmentation substantielle de sa rémunération dans l'année précédant son licenciement, (28% en avril 2015), qu'il n'a jamais fait preuve de démotivation qui aurait justifié cette augmentation. L'employeur fait valoir que le juge n'a pas à apprécier l'opportunité d'une réorganisation ou des choix de gestion du dirigeant ayant conduit à la suppression des postes dès lors que celle-ci repose sur une cause économique. Il souligne que M [J] avait préconisé en 2011 le développement de CEMAVIL et demandé une commission spécifique de 3% sur les prestations facturées sur la gamme CEMAVIL. Il fait valoir que l'augmentation de salaire consentie au salarié à compter du 1er avril 2015, était destinée à le motiver pour développer le chiffre d'affaires. La non prise en compte par l'employeur des préconisations du salarié émises dans son courriel du 19 avril n'est pas à l'origine des difficultés économiques de l'entreprise de sorte qu'elle ne saurait caractériser une faute de gestion, étant rappelé que le juge n'a pas à apprécier l'opportunité d'une réorganisation ayant abouti à une suppression de poste dès lors qu'elle repose sur une cause économique. S'agissant de l'augmentation dont M. [J] a bénéficié en avril 2015, il ressort d'un courriel de ce dernier en date du 21 février 2015 que celui-ci a exprimé sa démotivation, s'interrogeant sur l'opportunité de poursuivre le développement du chiffre d'affaires qui allait lui rendre l'entreprise inaccessible et sur la façon de motiver les équipes alors qu'il était 'sans conviction d'avenir personnel dans l'entreprise'. L'employeur justifie que l'augmentation dont il a bénéficié lui avait été consentie pour le motiver à développer le chiffre d'affaires, l'avenant conclu à cette date indiquant : 'Je compte sur cotre soutien et votre efficacité pour développer le chiffre d'affaires 2015 de SEMCO (gamme CEMAVIL inclus) en vue de résultats financiers comparables à 2014". Il convient de relever en outre qu'à cette date, l'entreprise ne rencontrait pas de difficultés économiques avérées, le résultat de l'année 2014 étant largement positif. Il en résulte que l'augmentation de salaire litigieuse n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Sur l'existence d'un autre motif de licenciement inhérent à la personne du salarié M. [J] fait valoir que son licenciement trouve sa cause dans ses préconisations formalisées dans son courriel du 19 avril 2016 ayant préconisé le licenciement de la fille du dirigeant, engagée dans le dispositif CEMAVIL. Toutefois, à la date de licenciement, l'ancien gérant, M. [M], avait démissionné de sorte qu'il n'y avait aucun lien entre la fille de celui-ci et le nouveau gérant et que le motif personnel invoqué n'existe pas. En outre, M. [J] lui-même avait souligné dans son courriel du 19 avril la nécessité de diminuer les charges en raison de l'importance des difficultés économiques rencontrées ce qui objective la cause économique du licenciement. Enfin, il ressort des échanges intervenus avec M. [J] à l'occasion de propositions de réembauche formulées au cours du deuxième trimestre 2017 que la société SEMCO était disposée à le recevoir pour écouter ses projets relatifs à une prise de participation au capital de la société et lui a proposé de présenter son projet au comité de direction du 19 juillet 2017, ce qui dément, si besoin était, que le licenciement ait reposé sur un motif inhérent à la personne du salarié. Sur l'obligagtion de reclassement Le salarié fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, que les registres du personnel produits par la partie adverse ne sont pas fiables, qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui a été proposée. Il ne produit aucun élément susceptible de faire apparaître que les registres du personnel produits par l'employeur seraient inexacts. Le premier juge a justement retenu que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'avait pas l'obligation de créer un poste qui n'existait pas. Il a justement tiré des registres du personnel produits par l'employeur qu'il n'existait pas de poste disponible dans le groupe à la date du licenciement et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement. Sur le caractère vexatoire du licenciement M. [J] fait valoir : - que son licenciement était vexatoire et brutal alors qu'il était conseil de stratégie globale de l'entreprise et qu'il avait contribué à redresser les comptes de l'entreprise, que son courriel d'avril 2016 était resté sans réponse, qu'il a été traité avec mépris alors qu'il s'était positionné pour reprendre l'entreprise, - qu'il n'a pas été informé avant la cession de l'entreprise conformément à l'article L.23-10-1 du code de commerce. Selon l'article L.23-10-1 du code de commerce, dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Le premier juge a justement retenu que cette disposition n'était pas applicable en l'espèce, les parts cédées étant celles de la société OVALYS, qui ne comportait aucun salarié, et non celles de la société SEMCO de sorte qu'aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé de ce chef. Le premier juge a également justement retenu que le salarié ne démontrait pas que son licenciement ait été accompagné de circonstances vexatoires et brutales constitutives de fautes de l'employeur. La procédure de licenciement pour motif économique a été strictement respectée. Sa mise en oeuvre étant justifiée par les difficultés économiques, M. [J] ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir agi avec précipitation, étant relevé que lui-même soulignait dans son courriel du 19 avril la nécessité d'une réaction rapide pour 'sauver l'année 2016", préconisant 'd'agir immédiatement' par la prise des décisions stratégiques qui s'imposaient à savoir la suppression d'un certain nombre de charges. Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement déféré. M. [J] qui succombe, supporte les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [J] le 22 juin 2022 (conclusions n°4) ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de la société SEMCO fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [J] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle L. 2322-1 du code du travailarticle L.1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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- Date
- 26 octobre 2022
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635a217dc549ea05a7cd2c2c
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