Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2182c549ea05a7cd2c32
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 311 384 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/04669 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOXW Association UNEDIC DELEGATION AGS DE [Localité 3] C/ [M] Société EKIP APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juin 2019 RG : F18/03436 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS DE [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [H] [M] né le 08 Juillet 1969 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Société EKIP venant aux droits de la société CHRISTOPHE MANDON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] & [X] [P] CORPORATE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Françoise CARRIER, Magistrat honoraire Nathalie ROCCI, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [M] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à effet du 6 novembre 2017 par la société [W] et [X] [P] Corporate. Par lettre du 30 août 2018, M. [M] a mis en demeure la société [W] et [X] [P] Corporate de procéder au versement de salaires impayés depuis le mois de mai 2018 soit la somme nette de 13 113,84 euros. Cette mise en demeure étant restée vaine, il a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2018, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Ce courrier lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par requête en date du 8 novembre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement des salaires des mois de mai à octobre 2018, des congés payés afférents, d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, de notes de frais, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour remise tardive de bulletins de paie d'août à octobre 2018 ainsi que des indemnités de rupture et des heures de repos compensateur. Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [W] et [X] [P] Corporate et désigné la SELARL Christophe Mandon, devenue la SELARL Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL Christophe Mandon et l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ont été appelés en cause. Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que M. [M] était salarié de la société [W] et [X] [P] Corporate, - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [H] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] et [X] [P] Corporate aux sommes suivantes : ' 4 996,94 euros bruts au titre du salaire du mois de mai 2018, outre 499,69 euros de congés payés afférents, ' 5 800 euros bruts au titre du salaire du mois de juillet 2018, outre 580 euros de congés payés afférents, ' 4 030 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2018, outre 403 euros de congés payés afférents, ' 6 067,99 euros bruts au titre du salaire du mois de septembre 2018, outre 606,70 euros de congés payés afférents, ' 3 212,24 euros bruts au titre du salaire du mois d'octobre 2018, outre 321,224 euros bruts de congés payés afférents, ' 5 200 euros à titre de rappel de salaire outre 520 euros de congés payés afférents, ' 8 580 euros à titre de paiement de la prime sur objectifs outre 858 euros de congés payés afférents, ' 3 266,31 euros à titre de remboursement des notes de frais, ' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, ' 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et retard dans la remise des documents de fin de contrat. ' 6 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' 6 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 660 euros de congés payés afférents, ' 1 389,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 3 426,31 euros à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de congés payés, ' 4 818,35 euros au titre des heures de repos compensateur, ' 1 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [H] [M] du surplus de ses demandes, - déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3], - dit que les dépens seraient portés au passif de la liquidation de la société [W] et [X] [P] Corporate. L'UNEDIC, Délégation AGS ' CGEA de [Localité 3], a interjeté appel. Aux termes de conclusions notifiées le 4 octobre 2019 et signifiées le 28 octobre 2019 à la SELARL EKIP venant aux droits de la SELARL Christophe Mandon, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - dire : ' qu'elle ne garantit pas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail, ' que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - la mettre hors dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 26 décembre 2019 et signifiées le 30 décembre 2019 à la SELARL EKIP, M [H] [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [W] et [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt opposable à l'AGS ' CGEA de [Localité 3], - condamner la SELARL Ekip venant aux droits de la Selarl Christophe MANDON, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] et [X] [P] Corporate et les AGS ' CGEA de [Localité 3] aux dépens. La SELARL Ekip, régulièrement assignée par acte du 27 août 2019 remis à domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un contrat de travail L'UNEDIC conteste l'existence d'un contrat de travail et fait valoir : - que le prétendu contrat de travail a débuté 4 jours après le placement en liquidation judiciaire de la société que M. [M] dirgieait jusqu'alors, - que le contrat de travail produit par l'intimé n'est pas signé par la société [W] et [X] [P], qu'il mentionne un siège social à [Localité 9] alors que le siège social de la société [W] et [X] [P] était à [Localité 8], - que les bulletins de salaire comportent des incohérences quant à la date d'entrée du salarié dans l'entreprise et mentionnent également l'adresse de [Localité 9], - que le courrier de prise d'acte adressé à [Localité 9] n'est jamais parvenu à l'employeur, que le courrier de prise d'acte est surprenant comme faisant état d'un courrier de récrimination de l'entreprise du 26 septembre 2018 non produit, - que les contrats de travail produits par le salarié ne sont signés ni de l'employeur ni des salariés concernés, - que les SMS produits par le salarié ne sont pas datés et que l'on n'en identifie ni le sens ni l'auteur ni la date, - que rien ne permet d'authentifier les courriels présentés comme émanant de Mme [W] [P], - que les notes de frais d'avril à septembre 2018 ne sont pas justifiées par des factures et que leur date de création est postérieure à la prise d'acte ou quelques jours avant M. [M] fait valoir : - que le siège social de la société [W] et [X] [P] Corporate était à la date de conclusion du contrat de travail à [Localité 9] et qu'il n'a été tranféré à [Localité 8] que le 30 octobre 2018, qu'il n'en a pas été informé de sorte qu'il a adressé sa lettre de prise d'acte de la rupture à l'ancien siège social et que celle-ci est revenue NPAI, - que sa pièce 18 est un transfert d'un mail envoyé par Mme [W] [P] à M. [H] [M] sur les questions de prévoyance attachées au contrat de travail, - qu'il n'a pas à répondre des négligences du comptable de la société [W] et [X] [P] Corporate à l'origine des anomalies affectant ses bulletins de paie, - que l'établissement de notes de frais postérieurement à sa prise d'acte n'est pas de nature à remettre en cause la réalitéde son statut de salarié. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération. L'existence d'un contrat de travail suppose donc non seulement la fourniture d'une prestation de travail moyennant une rémunération mais également l'existence d'un lien de subordination. A la qualité d'employeur celui qui a conclu le contrat, qui paie le salaire et qui donne les instructions. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Cette preuve peut se faire par tout moyen. En présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. M. [M] produit en cause d'appel un contrat à durée indéterminée daté du 6 novembre 2017, signé de l'employeur, prévoyant qu'il était engagé par la société [W] et [X] [P] Corporate en qualité de Directeur du Développement Europe, coefficient hiérarchique position 3.1 coefficient 170, statut cadre, à compter du 6 novembre 2017 moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 5 800 euros outre une rémunération variable pouvant atteindre 20% maximum de la rémunération brute en cas d'atteinte des objectifs et qu'à l'issue de la période d'essai fixée à 4 mois et dans l'hypothèse où le salarié aurait effectivement procédé au recrutement de deux assistants confirmés à l'issue de leurs périodes d'essai, la rémunération mensuelle brute de ce dernier serait portée à 6 600 euros. Il produit en outre : - un extrait K Bis faisant apparaître que la société [W] et [X] [P] Corporate a procédé au transfert de son siège social de [Localité 9] à [Localité 8] le 30 octobre 2018, - les bulletins de paie qui lui ont été délivrés tout le long de la relation contractuelle, - un profil Linkedin de la société [W] et [X] [P] exploitant sous le nom commercial « RENT-SEARCH » et il avait une adrese mail professionnelle dans le cadre de sa mission, - des échanges de courriels avec la société [W] et [X] [P] Corporate ne remettant pas en cause son statut de salarié et dans lesquels la société reconnaissait, alors qu'elle était encore in bonis, être redevable du paiement des salaires non versés à partir du mois de mai 2018 puis devoir lui adresser des documents de fin de contrat, - de nombreux échanges de courriels faisant apparaître une véritable activité pour le compte de la société [W] Et [X] [P] Corporate sous le nom commercial «RENT2SEARCH. Le conseil de prud'hommes a justement retenu que c'était en méconnaissance du transfert du siège social que M. [M] avait envoyé son courrier de prise d'acte à l'anciennne adresse de la société et que les anomalies figurant sur les bulletins de salaire ne pouvaient lui être reprochées et tiré des pièces produites par l'intéressé qu'il avait exercé une véritable activité pour le compte de la société. L'Unedic ne produit aucun élément susceptible de contredire cette analyse et de démontrer le caractère fictif du contrat de travail.. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que que M. [M] était salarié de la société [W] et [X] [C]. Sur la prise d'acte de la rupture Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail lorsque les manquements commis par l'employeur empêchent la poursuite de ce contrat. La prise d'acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle qui ne peut plus ensuite être rétractée. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués sont fondés, soit dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits allégués à l'encontre de l'employeur incombe exclusivement au salarié qui a pris acte de la rupture du contrat de travail. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Il appartient au juge du fond de vérifier si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont ou non d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. L'UNEDIC fait valoir que M. [M] ne démontre pas qe l'employeur avait eu connaissance de la prise d'acte de sorte que ni elle-même ni la liquidation judiciaire ne peuvent se voir imputer la charge de quelconques indemnités résultant de cette prise d'acte. Toutefois, la lettre de prise d'acte adressée par M. [M] le 16 octobre 2018 est opposable à l'employeur dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir informé le salarié du transfert du siège de la société ni s'être organisé pour faire suivre les courriers adressés à l'ancien siège social. L'UNEDIC fait valoir que le salarié ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur entre les mois de mai et d'octobre 2018. Toutefois, ainsi qu'il l'a été précédemment dit, la société a reconnu alors qu'elle était encore in bonis, être redevable du paiement des salaires non versés à partir du mois de mai 2018 et devoir adresser au salarié des documents de fin de contrat ce qui suffit à établir que M. [M] était à sa disposition au cours de cette période. Le conseil de prud'hommes a justement retenu que le non paiement des salaires pendant plusieurs mois constituait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes financières a) sur le rappel de salaires C'est par une exacte analyse que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappels de salaire des mois de mai, juillet, septembre et octobre 2018. S'agissant des rappels de salaire au titre de l'augmentations convenue à l'article 7 alinéa 1er du contrat de travail en contrepartie de l'embauche de deux assistants, l'UNEDIC fait valoir que les contrats de travail invoqués par le salarié n'étaient pas signés par l'employeur de sorte qu'ils n'étaient pas opposable à la liquidation judiciaire ; que le courriel invoqué par M. [M] ne permet pas d'identifier son auteur comme étant Mme [P]. M. [M] fait valoir qu'il est fondé à bénéficier de l'augmentation de salaire prévue à l'article 7 alinéa 1er de son contrat de travail, ayant procédé à l'embauche d'une première assistante en la personne de Mme [Z] et ayant procédé au recrutement d'une seconde assistante, Mme [I], auquel l'employeur n'avait pas donné suite en se prévalant de difficultés financières. Il produit un courriel du 9 avril 2018 dans lequel la société [W] et [X] [P] CORPORATE lui indique : « A ce jour, nous avons uniquement encaissé la commande de l'INSA (4Keuros) ce qui est encore loin de ce que nous avions prévu au 30 mars ce qui ne nous permet pas à ce jour de procéder au recrutement d'une seconde assistante. » les termes de ce courriel confirmant l'embauche d'une première assistante, à savoir Mme [Z]. Le conseil de prud'hommes a dès lors justement retenu que l'ensemble de ces éléments démontraient l'embauche de Mme [Z] et les démarches du salarié pour embaucher Mme [I], ces dernières n'ayant pas abouti du fait de l'employeur et en a justement tiré que le salarié était fondé à demander un rappel de salaire au titre de l'augmentation convenue, ayant effectué les démarches qui conditionnaient cette augmentation. Il convient en conséquence de confirmer également le jugement sur ce point. b) Sur les primes Des objectifs d'un salarié, conditionnant la partie variable de sa rémunération, peuvent être définis par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction sauf si le contrat de travail prévoit l'accord du salarié pour leur fixation. Les objectifs fixés doivent être réalistes et réalisables. Ils doivent être portés à la connaissance du salarié en début d'exercice et l'employeur doit lui communiquer les données servant de base au calcul de ses commissions. En l'espèce, le contrat de travail prévoit, dans son article 7 alinéa 2 : « La rémunération du salarié est constituée d'un fixe mensuel auquel s'ajoute une rémunération variable qui pourra atteindre 20% maximum de la rémunération brute en cas d'atteinte des objectifs. Il sera réalisé chaque année un plan annuel de rémunération variable (PRV) qui est déterminé unilatéralement par la direction. Dans le cadre du PRV, la direction fixe les objectifs à atteindre et les montants des primes versées liées à la réalisation des objectifs définis par votre hiérarchie. Il est communiqué à [H] [M] en début d'exercice par son responsable hiérarchique par courriel ou par courrier [']» Il n'est pas établi que la société [W] et [X] [P] Corporate ait jamais communiqué à M. [M] le plan annuel de rémunération variable ce qui l'a placé dans l'impossibilité de percevoir les primes contractuellement prévues. Lorsque l'objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de fixer cette dernière en fonction des critères prévus au contrat et des accords conclus expressément ou implicitement les années précédentes par les parties ou des éléments de la cause. C'est dès lors par une exacte analyse que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de primes à hauteur de la somme de 8 580 euros outre 858 euros au titre des congés payés afférents correspondant à 20% de 6,5 mois de salaire. c) Sur les notes de frais L'UNEDIC fait valoir que les relevés de frais produits par M. [M] comportent une date de création comprise entre la fin du mois d'octobre et le début de novembre 2018 soit postérieure à la prise d'acte (16/10/18) et qu'en tout état de cause, l'intéressé ne produit aucune facture pour étayer ses demandes. Le salarié fait valoir : - qu'il a engagé la somme totale de 4 939,68 euros dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de la société [W] et [X] [P] Coporate, que sur ce montant, 1 673,37 euros ont été couverts par la carte bleue professionnelle de l'entreprise de sorte qu'il lui reste dû 3 266,31 euros, - que toutes ses notes de frais réalisées sous Excel ont été refusées par l'employeur qui imposait l'utilisation du logiciel Dolibar, lequel n'a été fonctionnel qu'à compter du 12 octobre 2018 ce qui explique la tardiveté leur enregistrement, - que la société [W] et [X] [P] Coporate a refusé de lui communiquer les relevés de la carte bleue professionnelle afin qu'il puisse terminer le calcul de ses notes de frais, ce dont il convient d'en tirer toutes les conséquences. Il produit les notes de frais détaillées accompagnées de l'ensemble des justificatifs afférents de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à ce chef de demande. d) sur les dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'UNEDIC fait valoir que le retard dans le paiement du salaire n'ouvre droit à dommages et intérêts qu'à charge pour le salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice distinct du non paiement du salaire lui-même et la mauvaise foi de l'employeur, - qu'en l'espèce, M. [M] ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec le non paiement du salaire.. Le salarié fait valoir que, privé de toute rémunération, il s'est dans une situation financière dramatique, qu'il n'a pu honorer le paiement de son loyer, s'exposant à une procédure d'expulsion, qu'il est célibataire et père de 4 enfants, que la société [W] et [X] [P] Coroporate l'a contraint à de multiples reprises à faire l'avance des frais professionnels par le biais de son compte personnel en s'abstenant de lui remettre la carte professionnelle de l'entreprise. Selon l'article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, M. [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier indépendant du retard causé par le non paiement de ses salaires. Il justifie néanmoins, en raison de la mauvaise foi de l'employeur qui s'est abstenu de lui verser son salaire pendant plusieurs mois, avoir été menacé d'expulsion et avoir subi un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros, à laquelle il convient de réduire la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes. e) Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat M. [M] fait valoir que la société [W] et [X] [P] Corporate s'est abstenue de lui transmettre ses documents de fin de contrat, qu'il n'a reçu que le 15 novembre 2018 le bulletin de paie du mois d'octobre 2018, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation pôle emploi incomplète faute de faire apparaître la signature et le tampon de la société, que ses courriels des 14 et 26 novembre 2018 n'ont reçu réponse que le 12 décembre 2018 et que l'attestation Pôle emploi comportait comme motif la mention 'démission'de sorte qu'il n'a pas été indemnisé et qu'il a été dépourvu de toutes ressources depuis le mois de mai 2018. L'UNEDIC fait valoir que la liquidation judiciaire de la société étant intervenue immédiatement après la prise d'acte, la gérante n'avait plus le pouvoir de signer les documents de fin de contrat, que les opérations de vérification des créances ont soulevé la légitime question de la réalité du contrat de travail du M. [M], qu'en tout état de cause, l'établissement rapide de ces documents n'aurait pas ouvert plus de droits au salarié. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'ouvre pas droit au salarié à une prise en charge par Pôle Emploi avant l'intervention d'une décision judiciaire sur l'imputabilité de la rupture sauf dans l'hypothèse où le salarié a agi en référé provision pour le paiement de ses salaires. Il en résulte que la remise tardive des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2018 a été sans incidence sur la prise en charge de M. [M] par Pôle Emploi. Le jugement est en conséquence réformé en ce qu'il a alloué à ce denier la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [M] est débouté de ce chef de demande. f) sur les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. La prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à demander le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point. Selon l'article L.1235-5 du code du travail, l'entreprise employant moins de 11 salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard de l'âge du salarié à la date du licenciement, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [M] du fait de son licenciement injustifié de sorte que le jugement est confirmé sur ce point. g) les demandes au titre des congés payés et des repos compensateurs ne sont pas discutés dans leur montant de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a accueillies. Sur les demandes accessoires La SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] et [X] [P] Corporate qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe : RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il a fixé les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] et [X] [P] Coroporate : - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et retard dans la remise des documents de fin de contrat ainsi que des bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2018 ; Statuant à nouveau, FIXE la créance de dommages et intérêts de M. [H] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] et [X] [P] Coroporate pour le préjudice moral subi du fait du non paiement de ses salaires pendant plusieurs mois à la somme de 1 000 euros ; DÉBOUTE M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et des bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2018 ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans la limite de ses garanties légales ; CONDAMNE la SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] et [X] [P] Coroporate à payer à M. [H] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-6 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travailarticle L.1235-5 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
635a2182c549ea05a7cd2c32
Données disponibles
- Texte intégral
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