Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2185c549ea05a7cd2c3c
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 20 070 755 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 20/06578 N° Portalis DBVX-V-B7E-NIDE Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 28 octobre 2020 RG : 20/01378 [H] C/ S.A.S. JOUVHOMME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Mme [F] [H] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346 INTIMÉE : S.A.S. JOUVHOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiiclié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Assistée de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2022 Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un des magistrats a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Madame [S] est propriétaire d'un appartement situé à [Localité 4] en Haute Loire, constitutif d'une résidence secondaire, qui a subi partiellement un incendie le 23 juillet 2009. Elle a perçu une indemnisation de son assureur pour financer les travaux de reconstruction. Pour procéder à ces travaux, Madame [S] a fait appel à Monsieur [W], maître d''uvre, exerçant sous l'enseigne PRIM'INFO. Ce dernier a confié à la société JOUVHOMME, spécialisée dans les travaux de gros 'uvre et maçonnerie, la réalisation des lots démolition, charpente, couverture, maçonnerie et assainissement. Les travaux de démolition ont débuté le 21 octobre 2009. Plusieurs devis correspondant aux différents postes ont été émis par la société JOUVHOMME et signés par le maître d'ouvrage, portant ainsi le montant total du marché de travaux à la somme de 184'465,53 euros. Dans le courant de l'année 2011, des travaux supplémentaires, consistant notamment en la pose de parquet, de lambris et d'un chauffage au sol, ont été réalisés par la société JOUVHOMME. Le montant facturé par la société JOUVHOMME s'est définitivement élevé à la somme de 200'707,55 euros. Madame [S] a refusé de payer le solde du marché au motif qu'elle n'aurait pas accepté certains travaux et que d'autres travaux n'auraient pas été réalisés ou mal exécutés. Madame [S] a également refusé de signer le procès-verbal de réception prononcée avec réserves le 5 octobre 2012. Par exploit d'huissier en date du 28 janvier 2016, la société JOUVHOMME a assigné par devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE Madame [S] aux fins de paiement du solde de ses factures de travaux, pour une somme de 20 132,79 euros. Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit et a désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 avril 2018 après que les opérations d'expertise aient été rendues communes et opposables à Monsieur [W]. Par jugement en date du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a : Débouté Madame [S] de ses demandes ; Condamné Madame [S] à verser la somme de 19'488,76 euros à la société JOUVHOMME au titre du solde des travaux, outre intérêts au taux légal depuis le 28 janvier 2016, date de l'assignation ; Condamné Madame [S] au paiement de la somme de 1'200 euros à la société JOUVHOMME au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Débouté Monsieur [W] de sa demande en dommages et intérêts ; Condamné Madame [S] aux dépens, comprenant les frais d'expertise et autorisé Maître ASTOR à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné Madame [S] à payer à la société JOUVHOMME une indemnité de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Monsieur [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal a notamment retenu': Sur la nullité du rapport d'expertise Que l'expert a répondu à ses missions, et qu'aucune nullité ne peut être retenue, dès lors que l'expert a respecté le principe du contradictoire en répondant dans son rapport aux observations des parties et que Madame [S] ne démontre aucun grief. Sur la demande en paiement des premiers travaux Qu'il n'y a pas eu de marché forfaitaire': aucun marché de travaux n'a été passé entre Madame [S] et la société JOUVHOMME puisque plusieurs devis ont été émis successivement et sans mention relative à un caractère global et forfaitaire mais avec fixation d'un prix unitaire et du prix des travaux en fonction de la quantité envisagée, sans que soit précisé le caractère global et définitif du prix stipulé. Qu'en prenant en compte l'intégralité des remarques de Madame [S], il y a lieu de se rendre compte que certaines de ses contestations ne reposent sur aucune réalité, qu'un certain nombre de prestations ont fait l'objet d'une facturation à la baisse par rapport au prix prévu dans les devis, et que quelques prestations seulement ont été facturées alors qu'elles n'avaient pas été prévues par les devis ou que certaines quantités ont été augmentées entre les devis et les factures. Que Madame [S] ne produit aucun élément de preuve extérieur à la mesure d'expertise permettant d'établir les désordres qu'elle invoque. Que Madame [S] ne peut contester avoir accepté certains travaux alors qu'elle les a payés, qu'elle a transmis ces factures auprès de la société AXA et qu'elle en a perçu l'indemnisation. Sur la demande en paiement des travaux supplémentaires Que Madame [S] n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir qu'elle a payé de manière non justifiée la somme de 50'110,26 euros, à savoir 35'268,07 euros relative à des travaux non acceptés et 14'842,19 euros relative à des travaux mal ou pas réalisés. Sur l'établissement des comptes entre les parties Que l'établissement du certificat de paiement de la somme de 17'848,72 euros en date du 25 février 2011 par Madame [S] ne suffit pas pour établir la réalité du montant total payé de 187'029,69 euros. Qu'elle n'a donc payé les travaux qu'à hauteur de 180'574,70 euros TTC sur une facturation totale de 200'865,33 euros TTC. Qu'il convient de retenir au titre du solde des travaux un montant de 19'488,76 euros TTC retenu par l'expert qui a déduit sur le solde du marché de 20'290,63 euros TTC': Un montant de 500 euros TTC correspondant aux éléments de menuiserie fournis par Madame [S], Un montant de 236,09 euros TTC correspondant à une prestation de la facture n°10018 pour laquelle il est impossible de savoir si elle résulte des travaux de Monsieur [S] ou de la société JOUVHOMME, Un montant de 65,78 euros TTC correspondant à une prestation contestable s'agissant de la facture n°11009. Sur la condamnation de Madame [S] pour résistance abusive Que l'intégralité des comportements de Madame [S] démontre incontestablement une certaine mauvaise foi de la part de cette dernière ou à tout le moins une certaine résistance non justifiable. Que le montant du solde restant et l'opposition massive de Madame [S] dans la résolution du litige a contraint la société JOUVHOMME à s'engager dans une action judiciaire longue et coûteuse pouvant mettre en difficulté l'équilibre budgétaire de cette société. Sur la condamnation de Madame [S] pour résistance abusive à l'égard de Monsieur [W] Que Monsieur [W] échoue à apporter la démonstration d'une quelconque faute de Madame [S] ayant entraîné un préjudice à son encontre. Par déclaration électronique en date du 25 novembre 2020, le conseil de Madame [S] a relevé appel des chefs du jugement la déboutant de ses demandes et la condamnant au titre du solde des travaux, de la procédure abusive, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 août 2021, Madame [S] demande à la cour, de': Vu les articles 175, 232 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et suivants, 1315 et 1382 anciens (1353 et 1240 nouveau) du code civil, Vu l'article L122-3 du code de la consommation, Vu l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1990, Réformer le jugement en ce qu'il : Déboute [F] [S] de ses demandes ; Condamne [F] [S] à verser la somme de 19 488,76 euros à la société JOUVHOMME au titre du solde de travaux, outre intérêts au taux légal depuis le 28 janvier 2016, date de l'assignation ; Condamne [F] [S] au paiement d'une somme de 1 200 euros à la SAS JOUVHOMME à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne [F] [S] aux dépens comprenant les frais d'expertise et autorise Maître ASTOR à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne [F] [S] à payer à la SAS JOUVHOMME une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le confirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [Y] du 4 avril 2018, Dire et juger que l'action de la société JOUVHOMME en paiement de son solde de factures est prescrite, En conséquence, débouter la société JOUVHOMME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour dirait l'action de la société JOUVHOMME non prescrite, Dire et juger qu'elle s'est acquittée de la somme de 187 029,69 euros, Dire et juger que les travaux qui n'ont pas été acceptés et/ou devisés ou ceux qui ont été mal réalisés ou non réalisés ne peuvent être facturés et réclamés par la société JOUVHOMME, Dire et juger qu'aucune somme n'est due à la société JOUVHOMME par elle au titre desdits travaux, Débouter en conséquence la société JOUVHOMME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Au besoin, et si la cour s'estime insuffisamment éclairée sur les travaux litigieux : Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle et notamment : Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 5] (Haute-Loire) et après avoir préalablement convoqué l'ensemble des parties et leurs conseils, Se faire remettre tous les documents contractuels et utiles au bon déroulement de la mission, Visiter les lieux, Reprendre chacune des factures établies par la société JOUVHOMME à l'égard de Madame [S] et vérifier si les travaux facturés ont été réalisés et, dans l'affirmative, s'ils l'ont été dans les règles de l'art, A défaut de réalisation de travaux ou de réalisation dans les règles de l'art, évaluer le montant du préjudice subi par Madame [S] et le montant des travaux à réaliser, Faire toutes observations utiles à la solution du litige. En toute hypothèse, Débouter la société JOUVHOMME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société JOUVHOMME à lui payer la somme de 36 432,40 euros, Condamner la société JOUVHOMME à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société JOUVHOMME ou «'sic'» qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Madame [S] soutient notamment à l'appui de son appel: Sur la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [Y] Absence de réponse au dire du 22 mars 2018. Que le paragraphe 8.1 du rapport d'expertise utilisé par le tribunal pour rechercher la réponse de l'expert à son dire du 22 mars 2018 ne correspond pas à une réponse technique attendue d'un expert judiciaire à un dire particulièrement détaillé. Qu'en se reportant au paragraphe 4 du rapport d'expertise, il est aisé de constater que l'expert n'a nullement répondu au dire, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal : Absence de réponse de l'expert sur le changement, non accepté, des murs en moellons en murs banchés générant ainsi une surfacturation, Absence de vérification par l'expert de la présence des linteaux contestés, Absence de réponse de l'expert sur la zinguerie, Absence de réponse de l'expert sur la facture 10017. Qu'en ne répondant pas aux observations de son conseil sur des surfacturations inexpliquées ou des travaux réalisés sans son aval, ainsi que sur des travaux non exécutés ou mal exécutés, l'expert n'a pas pu réaliser un décompte correct entre les parties, lui causant ainsi un préjudice certain, ayant été condamnée par le jugement querellé à verser une somme importante à la société JOUVHOMME. Absence de réponse de l'expert à l'intégralité de sa mission Qu'elle a manifesté son désaccord sur plus de points que les trois factures retenues par l'expert': Discordance entre le devis du 13 décembre 2009 et la facture n°09077, Absence de vérification par l'expert des travaux ayant fait l'objet d'un devis et ayant été acceptés par elle, Erreur sur les bases de calcul afin d'établir un compte entre les parties en accordant un crédit supérieur aux propos de la société JOUVHOMME qu'à ceux de la concluante s'agissant du solde qu'elle a payé. Sur la prescription de la demande en paiement formée par la société JOUVHOMME Qu'en application de l'article L 218-2 (ancien article L 137-2) du code de la consommation, la société JOUVHOMME disposait d'un délai de 2 ans à compter de l'établissement de la facture pour agir en paiement. Toute action en paiement était donc prescrite depuis le 14 février 2013, la dernière facture ayant été établie le 14 février 2011. Que la prescription n'a pas pu être suspendue à la date du dépôt du rapport d'expertise, le délai pour agir était d'ores et déjà expiré à la date de l'assignation introductive d'instance et avant même qu'un expert n'ait été désigné. Que si la prescription ne courrait qu'à la date de connaissance des faits permettant d'exercer l'action ou classiquement celle où le préjudice était connu dans toute son ampleur comme le soutient la société JOUVHOMME, cette dernière avait parfaitement connaissance des faits lui permettant d'agir dès le courrier en date du 18 septembre 2012 versée aux débats par la société JOUVHOMME elle-même dans lequel elle indiquait que les travaux commandés sont « achevés et en état d'être réceptionnés ». Que s'agissant d'une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause, y compris en cause d'appel. Subsidiairement, sur le rejet de la demande en paiement formée par la société JOUVHOMME Sur les sommes qu'elle a réglées Qu'il ressort clairement du certificat pour paiement établi le 25 février 2011 par M. [W], maître d''uvre et tiers extérieur à la concluante et à la société JOUVHOMME, qu'elle a bien réglé la somme de 187 029,69 euros à l'intimée. La société JOUVHOMME reconnaît d'ailleurs la véracité de ce document car elle l'a elle-même produit au débat. Sur les sommes indûment réclamées par la société JOUVHOMME au titre des travaux effectués sans son accord préalable Qu'en application de l'article 1315 (devenu 1353 nouveau) du code civil, celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé. Qu'en application de l'article L 122-3 du code de la consommation, le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix de prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, alors applicable aux faits de l'espèce, un devis est obligatoire lorsque le montant total estimé de la prestation est supérieur à 150 euros. Qu'en l'espèce, un grand nombre de travaux réalisés et facturés n'ont pas fait l'objet d'un devis accepté par elle, notamment : La facture n°09077': Les travaux de démolition et de déblaiement ont été facturés pour un montant de 12'000 euros HT alors que le devis les prévoyait pour un montant de 7'400 euros HT. Les linteaux sur les petites fenêtres du grenier ont fait l'objet d'une différence inexpliquée de tarif de 33 euros HT dans le devis à 80 € HT dans la facture, soit 47 euros HT et 56,21 euros TTC. La facture n°10016': L'agrandissement de la fenêtre du couloir, facturée 150 euros HT soit 179,40 euros TTC, ne figure pas dans le devis. La facture n°10018 : Selon le devis n°DE200907 du 6 novembre 2009, les murs en moellons devaient être de 20. Dans la facture, ils ont été changés en mur banchés de 20 ce qui a généré une surfacturation de 378,27 euros HT, soit 452,41 euros TTC non acceptés par la concluante. Le tribunal a considéré qu'une simple annotation portée sur le devis mentionnant "murs banchés 20" suffisait à démontrer que cette prestation était devisée. Or rien ne démontre qu'elle ait validé cette modification portée de façon manuscrite et non contradictoire par la société JOUVHOMME unilatéralement. La facture n°10021': Les chéneaux en zinc figurent au devis pour 1 110,20 euros et ont été facturés 1435,94 euros, La descente des chéneaux de diamètre 100 figure dans le devis pour 727,12 euros mais a été facturée 978,44 euros, Les embouts ont été facturés 84 euros et avaient été devisés à 56 euros, Les naissances ont fait l'objet d'un devis à hauteur de 61 euros et ont été facturés 109,80 euros, Le dauphin en fonte a été facturé 301,86 euros alors que le devis prévoyait 100,62 euros pour ce poste. Sur les 9 dauphins facturés, seuls 8 ont été réalisés. La noue, facturée 800 euros HT soit 956,80 euros TTC n'a pas fait l'objet d'un devis. Les solins en plomb, ont été facturés 480 euros alors que le montant devisé était de 159,50 euros. Le tribunal a relevé qu'un seul solin a été devisé mais que 16 ont été facturés mais n'en a tiré aucune conséquence. Le couloir, facturé 144 euros HT soit 172,22 euros TTC n'a pas fait l'objet d'un devis. La facture n°10022': Ces travaux ont été facturés sans le moindre devis pour 4 468,04 euros. Le crépi des murs facturé 805 euros HT n'a pas été fait, contrairement à ce que mentionne la facture. La facture n°11008': Ces travaux n'ont pas fait l'objet d'un devis. Elle n'a pas sollicité l'installation d'un chauffage par le sol qui aurait rendu la pose d'une telle chape nécessaire et n'a, de surcroît, pas accepté la mise en place d'une telle chape. La facture n°11009': Les travaux réalisés au titre de la menuiserie n'ont pas fait l'objet d'un devis, ce qui a été constaté par l'expert. La validation par l'expert des prix ne vaut pas de surcroît accord du maître de l'ouvrage sur les prix pratiqués. Sur les sommes indûment réclamées par la société JOUVHOMME au titre des travaux non effectués ou mal réalisés par la société JOUVHOMME Qu'en application de l'article 1134 du code civil applicable en l'espèce, l'inexécution par l'une des parties peut conduire à délier son cocontractant de son obligation. Qu'en l'espèce, la société JOUVHOMME n'a pas réalisé les prestations suivantes pourtant facturées': Les linteaux sur la petite porte du garage et de la cave, Facture n°09077 Les tasseaux en chêne pour les plinthes en carrelage, Facture n°09077 Un puits perdu, Facture n°09077 Une surélévation du toit à l'entrée de la grange, Facture n°10017 Les linteaux des fenêtres et les appuis de fenêtre, Facture n° 10018 Le crépi dégrossi, Facture n°10046 Qu'en l'espèce, la société JOUVHOMME a mal exécuté certains travaux': Lors des travaux relatifs aux canalisations, des chaussées et bordures autour de la maison ont été cassées et la cave, auparavant saine, est désormais humide, Facture n°09077 La cabane à poule a été détruite et le socle qui permet de tenir le portail fermé a été écrasé lors du passage des engins de la société, Facture n°09077. Sur le compte entre les parties et l'absence de sommes dues à la société JOUVHOMME Qu'elle a payé la somme de 187 029,69 euros sur les 200 707,55 euros facturés par la société JOUVHOMME, dont 50 110,26 euros de travaux non justifiés compte tenu de ce qui précède. Sur la condamnation au titre de l'indemnité pour procédure abusive Qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la durée de la procédure. Que cela est d'autant plus vrai que la société JOUVHOMME a attendu plusieurs années après l'achèvement des travaux pour l'assigner en paiement, sa demande étant prescrite au moment où il a engagé son action. Que c'est à tort que le tribunal a relevé que seules les revendications de Madame [S] auraient conduit l'expert M. [Y] à solliciter la mise en cause de M. [W], maître d''uvre. L'expert a simplement indiqué : "Les dires de M. JOUVHOMME et ceux de Madame [S], en pleine contradiction, ne nous permettent pas de nous faire une opinion certaine sur une partie des travaux réalisés, nous demandons à ce que soit appelé à la cause, le maître d''uvre, Monsieur [W] qui était investi d'une Mission Complète de Maîtrise d''uvre." Que le tribunal n'a pas relevé en quoi ses changements de conseils ont impacté la procédure ou revêtu un caractère abusif. Que le caractère long et coûteux d'une procédure n'est pas suffisant pour démontrer l'existence d'un abus, et ce d'autant plus que la société JOUVHOMME a obtenu une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Que l'expert ne fait pas état de son caractère vindicatif. Que la société JOUVHOMME ne démontre pas de difficultés financières liées à la durée de cette procédure. Que dès lors, aucun abus n'est caractérisé, ni aucun préjudice autre que celui inhérent à toute procédure judiciaire opposant deux parties aux intérêts opposés. Qu'il est ainsi démontré qu'elle n'a fait qu'exercer les moyens à sa disposition pour faire valoir ses droits, sans que cela ne dégénère en abus. Sur sa demande d'indemnité formée pour procédure abusive Que la société JOUVHOMME a profité de sa faiblesse pour satisfaire ses propres intérêts. Que depuis plus de 4 ans, elle est confrontée à la mauvaise foi de la société JOUVHOMME qui a cru bon devoir lui facturer des travaux qu'elle n'a pas acceptés, qui n'ont pas été réalisés ou ne l'ont pas été conformément à ce qui figure dans les factures ou aux règles de l'art. Que le préjudice moral subséquent au fait que la société ait attendu 5 ans avant d'exercer une action judiciaire s'est ajouté au traumatisme indéniable qu'elle avait d'ores et déjà subi du fait du sinistre incendie ayant détruit sa maison en 2009. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées par voie électronique le 18 juin 2021, la société JOUVHOMME demande à la cour de': Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, Débouter Madame [S] de son appel principal, La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident en ce qu'il a limité à 1.200 euros les dommages et intérêts alloués au titre de la résistance abusive et en ce qu'il n'a fait courir les intérêts qu'à compter du 28 janvier 2016, L'infirmer de ces chefs et le confirmer pour le surplus, Condamner en conséquence Madame [S] au paiement de la somme principale de 19.488,76 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 18 février 2011, date de la dernière facture, Condamner en conséquence Madame [S] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve, Débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Madame [S] au paiement de 14.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire avec recouvrement direct au profit de Maître Hervé ASTOR, Avocat sur son affirmation de droit. L'intimée soutient en substance à l'appui de ses demandes': Liminairement : sur le report du point de départ du délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise établissant un compte entre les parties, Que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire car ce n'est qu'à la date du rapport de Monsieur [Y], soit le 4 avril 2018, que la société JOUVHOMME a pu réellement connaître le montant qu'elle pouvait légitimement réclamer. Sur la nature du contrat litigieux Qu'il est incontestable que le marché n'est pas global et forfaitaire mais sur bordereau': les devis ont été acceptés successivement, aucune mention relative à un éventuel caractère global et forfaitaire n'apparaissant, et les quantités ainsi que le coût de chaque prestation ressortant très clairement. Sur la régularité du rapport d'expertise Que Monsieur [Y] a répondu avec patience aux trois dires de Madame [S] qui n'a de plus « jamais sollicité l'extension des missions de l'expert notamment à la constatation des désordres qu'elle invoque ». Que Madame [S] n'a pas vocation à s'enrichir du fait du sinistre incendie : les indemnités correspondent strictement au travail réalisé par les entreprises. Sur les conclusions expertales Que l'expert a pu opérer des constatations sur les lieux, revenir point par point sur les travaux effectués en vérifiant les montants correspondant et évaluer de ce que Madame [S] restait à devoir à la société JOUVHOMME': la somme de 19'488,76 euros TTC. Sur le montant de la créance de la société JOUVHOMME Sur la première tranche des travaux Que le quantum des demandes actualisées de la concluante est incontestable : Seules les prestations effectivement réalisées ont donné lieu à facturation conforme, L'expert [Y] a pu confirmer que seul un delta de 644,03 euros existait, la société JOUVHOMME ne le contestant pas et en prenant au contraire compte. Que le fait que Madame [S] ait accepté des devis pour un montant supérieur ne saurait faire obstacle au règlement du solde exigible s'agissant d'un marché sur bordereau et non d'un marché à forfait. Qu'il convient tout d'abord de relever que tous les travaux de zinguerie « disséminés » dans plusieurs devis ont donné lieu à une facture spécifique en fin de chantier. Que s'agissant du reste des prestations, elles ont donné lieu à facturation au fur et à mesure de l'avancée selon les modalités suivantes : Les factures 09077 et 10016 correspondent au devis 2009090 (Pièce 1-4), intégrant certaines plus et moins-values. La facture 10017 correspond au devis 2009100, son montant étant inférieur à la somme devisée en raison de plusieurs éléments de zinguerie facturés ultérieurement. La facture 10018 correspond au devis 2009078, le montant facturé étant toujours inférieur au devis en raison des zingueries. La facture 10019 correspond au devis 2009080 La facture 10020 correspond au devis 2009081 Que seuls quatre chèques ont été émis par le maître de l'ouvrage et tirés par la société JOUVHOMME pour un montant total limité à 180 574,76 euros : 62.226,15 euros payés par chèque n°6864560 du 22 janvier 2010, correspondant à la facture 09077 du 08 décembre 2009 ; 55.823,60 euros par chèque 5784049 du 26 mai 2010, correspondant aux factures 10017, 10018 et 10019 du 15 avril 2010 ainsi qu'aux factures 10021 et 10022 du 18 avril 2010 ; 42.989,79 euros par chèque n°5784068 du 08 septembre 2010, correspondant à la facture n°10016 du 15 avril 2010 ; 19.535,22 euros par chèque n°3931667 correspondant aux factures n°10020 du 15 avril 2010 et n°10046. Sur la seconde tranche des travaux Que ce sont précisément les factures correspondant à ces prestations qui n'ont pas donné lieu à règlement de la part de Madame [S]': les travaux supplémentaires dans le cadre de la création d'un plancher chauffant nécessitant la réalisation spécifique d'une chape, mais aussi s'agissant d'ouvrages de menuiseries. Que Monsieur [W] a confirmé « qu'au cours du chantier, Madame [S] a demandé à la société JOUVHOMME de bien vouloir réaliser un certain nombre de travaux non prévus initialement comme par exemple la pose de lambris et de planchers ». S'agissant plus spécifiquement des certificats de paiement émis par le maître d''uvre Qu'il est faux de prétendre que ceux-ci prennent en compte des règlements pour actualiser la situation': Il convient tout d'abord de préciser que les deux certificats relatifs aux situations n°9 et 10 ont été émis le même jour, si bien qu'il est évident qu'aucun paiement n'a matériellement pu intervenir dans l'intervalle. Qu'il n'appartient en aucun cas au maître d''uvre de vérifier les règlements correspondant aux sommes validées par ses soins. Que les décomptes ne peuvent absolument pas s'annuler au fur et à mesure de leur émission mais concernent bien des sommes cumulatives relatives à des situations successives qui ne se neutralisent pas mutuellement. Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame [S] au paiement de la somme de 19.488,76 euros Que la société JOUVHOMME a en effet refusé de poser des éléments dans la mesure où cet élément, fourni par Madame [S], ne répondait pas aux normes de sécurité dans le cadre de l'accès à la grange. C'est dans cette optique qu'une moins-value de 1.468,24 euros a été appliquée en toute transparence ce qu'a constaté l'expert. Que le montant retenu par Madame [S] excède très largement l'éventuelle retenue de garantie limitée à 5 % pendant l'année de parfait achèvement, laquelle n'est toutefois pas applicable en l'espèce pour ne pas avoir été prévue contractuellement. Sur le rejet des prétentions fantaisistes de Madame [S] maintenues en cause d'appel Que l'intégralité des travaux était nécessaire et a été en son temps approuvé par Madame [S]. Sur l'indemnité pour résistance abusive Que la réalité n'est pas celle d'un maître de l'ouvrage qui aurait « subi » le chantier. Que Madame [S] a d'ores et déjà été indemnisée par son assureur suite au sinistre incendie et elle ne peut imaginer conserver les sommes ainsi perçues tout en bénéficiant d'une réfection intégrale des ouvrages détruits. Que la résistance dont elle a fait preuve est peu commune et particulièrement abusive. Outre les frais engagés par la société JOUVHOMME, cette affaire a généré une importante perte de temps et d'énergie à raison uniquement de la mauvaise foi de l'appelante. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 20 septembre 2022 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2022. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance, que le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme et cette date, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Les articles du code civil visés dans le présent arrêt seront dans leur version ancienne. Madame [S] a sollicité le prononcé de la nullité du rapport d'expertise en tout premier lieu mais il y a lieu d'examiner au préalable son exception d'irrecevabilité de l'action en paiement. Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement de la société JOUVHOMME Selon l'article L 137-2 du code de la consommation, applicable dès le 17 juin 2008, devenu à droit constant L 218-2 lors de l'entrée en vigueur de la réforme du 14 mars 2016 soit le 1er juillet 2016, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'elles fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La société JOUVHOMME, professionnelle des travaux du bâtiment, ne conteste pas être soumis au code de la consommation s'agissant du contrat avec Madame [S], une particulière à qui elle a fourni des prestations de travaux. Les demandes en paiement sont soumises à la prescription biennale. L'exception de prescription est une fin de non-recevoir qui, si elle est accueillie, entraîne l'irrecevabilité de la demande en paiement sans examen au fond. Elle peut être proposée à toute hauteur de procédure en application de l'article 123 du code de procédure civile même si elle n'a pas été soulevée en première instance. Ainsi, si le consommateur commet un défaut de paiement, l'action en paiement doit être engagée dans les deux ans sauf cause de suspension ou d'interruption de la prescription. Avant le 9 juin 2017 le point de départ du délai biennal se situait au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée soit le jour d'établissement de la facture. Postérieurement, le point de départ du délai a été fixé au jour de l'achèvement des travaux ou de l'exécution de la prestation. Au moment de son assignation le 28 janvier 2016, la société JOUVHOMME aurait dû agir dans les deux ans suivant l'établissement de sa facture le 14 février 2011 soit avant le 14 février 2013 minuit. Même en prenant le courrier de la société JOUVHOMME en date du 18 septembre 2012 par lequel elle a affirmé que les travaux commandés étaient achevés et en état d'être reçus, son délai pour agir était expiré au 18 septembre 2014 minuit. Le moyen de la société JOUVHOMME selon lequel elle n'aurait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action qu'au dépôt du rapport d'expertise est inopérant puisqu'elle a assigné en paiement Madame [S] avant le dépôt de l'expertise, qui a été d'office ordonnée par le tribunal, de sorte que les faits lui permettant d'exercer son action étaient déjà forcément connus avant ce rapport puisqu'elle n'a pas eu besoin de ce rapport pour former sa demande en paiement. Le fait que l'expert judiciaire ait été amené à affiner les comptes entre les parties n'est pas de nature à déplacer le point de départ d'un délai de prescription d'un impayé qui était connu dès l'établissement de la facture non honorée. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l'exception de prescription soulevée par l'appelante. En conséquence, la cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau déclare la société JOUVHOMME irrecevable comme prescrite dans son action en paiement à l'encontre de Madame [S]. Dès lors, l'appel incident de la société JOUVHOMME s'agissant du point de départ des intérêts de sa créance financière est sans objet. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 36 432,40 euros au titre d'un trop-perçu allégué par madame [S] Madame [S] a soulevé la nullité du rapport d'expertise. sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire Madame [S] prétend que l'expert judiciaire n'a pas rempli sa mission, n'a pas répondu à son dire du 22 mars 2018 et que le §8.1 du rapport ne comporte pas de réponse technique. Il n'aurait pas répondu : sur le changement non accepté des murs en moellons en mur banchés générant une surfacturation, sur l'absence de linteaux, sur la zinguerie, sur la facture 10017. Elle en déduit un grief car le compte entre les parties n'est pas correct et engendre un préjudice à son encontre. Or, il ressort de l'ordonnance du juge des référés que l'expert judiciaire devait prendre en compte les pièces des parties'dont les pièces utiles à la facturation des travaux et celles en lien avec le règlement effectif des travaux. Il devait se rendre sur les lieux. Il devait dire si les travaux facturés ont fait l'objet d'un devis et s'ils ont réellement été exécutés, si des travaux ont été rendus nécessaires notamment l'existence de la chape liquide et si les travaux tacitement acceptés par Madame [S] sur les lambris et la pose des planchers ont été exécutés. Enfin il fallait établir un compte entre les parties et faire toutes observations utiles à la solution du litige. Sa mission était donc limitée et ne comprenait aucunement l'examen de malfaçons ou désordres dont se serait plainte Madame [S] qui n'a pas jugé bon de solliciter une extension de mission de l'expert. De l'examen du rapport, il ressort que l'expert [Y] a précisé l'objet du litige, ce qui a permis de circonscrire et de fixer les doléances réciproques des parties avant de détailler les conditions exactes de son intervention. Ainsi, il apparaît que la société JOUVHOMME a eu le lot Démolition-Charpente-Couverture-Maçonnerie et Assainissement. Le marché de travaux sur devis s'est élevé à 184 465,53 euros. Les devis produits montrent effectivement que ces travaux portent la mention «'bon pour accord'» de Madame [S] et ont été signés (pièces 1 à 1-8 de la société JOUVHOMME). Les règlements qui ont été effectués sont effectifs à hauteur de 180 574,76 euros. Un montant de travaux supplémentaires s'est élevé à 16 242,02 euros. Madame [S] est incapable de prouver qu'elle a payé une somme de 187 000 euros TTC avouant à l'expert (p 8) ne plus disposer d'aucune pièce (devis, factures et paiements). Un certificat de paiement émanant du maître d'oeuvre n'est effectivement pas une preuve suffisante, le maître d'oeuvre ne pouvant vérifier la réalité des paiements. Il appartenait à Madame JOUVHOMME de démontrer la réalité de ses règlements au besoin avec ses relevés bancaires pour infirmer les éléments comptables émanant du grand livre de la société' JOUVHOMME. Le montant total des travaux selon la société JOUVHOMME s'élève à 200 707,55 euros. La société JOUVHOMME en déduit un delta de 20 132,79 euros que conteste devoir Madame [S]. Dans le rapport d'expertise, il apparaît que l'expert a pu prendre connaissance des devis du marché de base dûment acceptés (pièces 1 à 1-8 de la société JOUVHOMME). Il a pu conclure à l'exactitude du montant des travaux devisés. Il a pu prendre connaissance des 11 factures et de l'avoir de 1942,59 euros TTC du 18 février 2011. Il a pu en conclure que le montant de 20 132,79 euros correspond au non-paiement de la facture de 4 226,66 euros du 14 février 2011 et celle de 17 848,72 euros TTC du 14 février 2011. Il y a également eu un acompte de 1942,59 euros TTC et une rectification de 157,53 euros sur la facture de 4625,82 euros du 18 avril 2010. Il s'est bien rendu deux fois sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Madame [S] a, lors de la première réunion d'expertise du 2 juin 2017, uniquement contesté : l'emploi du brise roche pour le terrassement, la quantité de déblais évacués, la facture du crépi trop importante. Il est noté qu'elle a reconnu avoir été d'accord pour la pose des menuiseries et des lambris ainsi que pour la pose d'un escalier. Monsieur [W], maître d'oeuvre, a été appelé en la cause et s'est rendu disponible pour la seconde réunion du 29 novembre 2017. Les parties étaient toutes assistées de leur conseil. Il a confirmé que le brise roche avait bien été utilisé. Il est apparu qu'il n'y avait pas de surfacturation de la facture du crépi. Monsieur [W] a confirmé avoir vérifié la quantité d'enduits qui ne sont plus visibles ayant été projetés à l'intérieur des murs extérieurs aujourd'hui doublés par les plaques de plâtre isolées. Il a été conclu que la chape liquide a bien été exécutée pour 4 226,66 euros TTC suivant facture du 14 février 2011. Les travaux de menuiseries ont bien été commandés par Madame [S] et donné lieu à la facture de 17 848,72 euros du 14 février 2011 dont l'escalier a été fourni par elle justifiant l'avoir de 1942,59 euros. Il doit être déduit du décompte la somme de 500 euros pour les diverses baguettes de bois et planches fournies par Madame [S]. Suivant les doléances exprimées lors de l'expertise par Madame [S], celles-ci se rapportaient uniquement à trois factures celle de 4266,66 euros et de 17848,72 euros TTC du 14 février 2011 et celle de 4 625,82 euros TTC du 18 avril 2010. Or, l'expert a validé le bien-fondé de la première facture et les travaux rendus nécessaires par le changement du chauffage en cours de chantier pour un chauffage au sol, les prix pratiqués étant dans la moyenne. La facture de 17 848,72 euros TTC concernait les travaux de menuiseries pour plancher parquet lambris isolations et travaux de finition. Monsieur [W] a confirmé l'accord de Madame [S] au fur et à mesure de l'avancement des finitions laquelle a confirmé à l'expert qu'elle en était d'accord. Elle n'a à ce moment là ni contesté son accord sur la nature des travaux ni sur leur prix. L'expert a noté, en gras, avoir constaté que tous les travaux expertisés avaient été réalisés à un prix unitaire raisonnable. Compte tenu de l'avoir pour l'escalier et de la somme de 500 euros pour les fournitures bois par Madame [S], l'expert a ramené la facture à 15 406,13 euros TTC. Pour la dernière facture, la société JOUVHOMME a fait une erreur sur la TVA en faveur de Madame [S] de sorte que l'expert a porté la facture de 4 468,04 euros à 4 625,82 euros TTC. Il a pu constater que les travaux ont bien été réalisés et que les prix unitaires sont ceux du devis. L'expert judiciaire a fait un compte entre les parties, quand bien même il ne satisferait pas Madame [S]. Par ailleurs il a bien répondu aux deux dires de Madame [S] celui du 13 décembre 2017 à propos de 4 factures (10018, 09077, 10022, 11009) comportant cinq contestations. L'expert a répondu en retenant la contestation pour les linteaux fenêtres et appuis fenêtres et pour les tasseaux chêne avec raccords non visibles. Pourtant force est de constater que les mails qui ont été transmis par maître [M] à l'expert judiciaire étaient particulièrement difficiles à comprendre dans leur totalité, le conseil ne s'étant pas donné la peine de préciser ses questions dans son dire et de transcrire, en termes moins télégraphiques et plus techniques, la teneur réelle de la question posée ou de la contestation de sa cliente. L'expert judiciaire a également répondu au dire du 22 mars 2018 du nouvel avocat de Madame [S] en date du 22 mars 2018 faisant état d'incompréhensions, remarques et contestations de cette dernière à son nouveau conseil lequel n'a pas assisté aux deux réunions d'expertise et qui est intervenu après le dépôt du pré-rapport. Il est à nouveau fait état des factures 10 018, 09077, 10022 et 11009. Ont été ajoutées des contestations sur les factures 10017, 10 021, 10 008, 10016 et 10046. Or, comme répondu à juste titre par l'expert judiciaire, l'ensemble des doléances ont été circonscrites à l'origine par les parties, assistées de leurs conseils respectifs': ainsi, la toiture habitation et la plus-value pour surélévation du toit ainsi que les fermes n'ont jamais été contestées, la chape a été commandée par Madame [S], il n'a jamais été question de contestations sur la zinguerie, la quantité de dauphins ni sur les moellons. Enfin, la facture du crépi a bien été vérifiée. Par ailleurs, l'expert n'a jamais été missionné pour expertiser des malfaçons. Il n'avait donc pas à répondre sur ces points. La réponse de l'expert judiciaire au second dire tardif du second avocat de Madame [S] ne manque ainsi pas d'insuffisance et contrairement à ce que Madame [S] prétend, l'expert judiciaire a bien répondu à chaque point de sa mission telle que libellée par le juge des référés. Il appartenait à Madame [S] de solliciter si elle le souhaitait le juge du contrôle de l'expertise aux fins d'extension de la mission de l'expert judiciaire. Ne l'ayant pas fait, elle ne peut utilement lui faire grief de manquements qui ne concernaient nullement sa mission judiciaire. La cour déboute Madame [S], qui ne démontre aucune cause de nullité comme la violation du contradictoire ou un manquement à ses devoirs par l'expert, de sa demande de nullité du rapport d'expertise. Sur le bien-fondé de la demande de Madame [S] concernant des travaux sans son accord préalable à hauteur de 35 268,07 euros Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Toutefois, s'il incombe au demandeur de prouver ses allégations, dans le cas particulier des travaux sans accord écrit c'est au professionnel qu'il incombe de démontrer que ces travaux ont été commandés sans équivoque par le maître de l'ouvrage tant en ce qui concerne leur consistance et leur prix. Sur la facture 09077, l'expert judiciaire l'a validée et Madame [S] qui produit un certificat pour paiement émanant du maître d'oeuvre Monsieur [W] comme preuve qu'elle aurait payé un acompte de plus de 187 000 euros ne peut pas sérieusement venir prétendre que les explications de Monsieur [W] ne seraient pas recevables lorsqu'il a expliqué que la différence entre le devis et la facturation pour la démolition et le déblaiement provient d'une compensation du lot démolition avec des travaux d'assainissement à hauteur de 4 600 euros. L'expert a agi dans le cadre de sa mission qui lui permettait d'entendre tout sachant utile, comme le maître d'oeuvre, et valider ou non ses explications. Monsieur [W] en tant que maître d'oeuvre avait pour mission de vérifier les travaux et de viser les situations. Or, contrairement à ce qu'avait prétendu en tout premier lieu Madame [S], le brise roche a bien été utilisé. Elle n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert ni les explications fournies par le maître d'oeuvre au sujet de la facture 09077. L'expert judiciaire a conclu à l'existence des linteaux mis en doute par Madame [S], une porte ayant forcément des linteaux. Personne n'a soulevé la différence entre le devis et la facturation avant le dire tardif du second avocat de madame [S]. En outre, il ressort des explications de la société JOUVHOMME que les factures 09077 et 10016 correspondent au devis (pièce 1-4). Ainsi, la facturation des linteaux des petites fenêtres du grenier sont bien de 80 euros HT. Il est manifeste que certains devis qui ont été acceptés comme celui en pièce 1 portant mention de linteaux fenêtres à 33 euros HT n'ont pas fait l'objet d'une facturation. Force est de constater que Madame [S] dans ses conclusions ne vise aucune pièce précise avec numérotation sur cette contestation. Par ailleurs, la société JOUVHOMME démontre que cette facture a bien été payé par l'assureur de Madame [S] de sorte qu'elle a transmis le facture à son assureur pour indemnisation sans élever de contestation. L'expert de l'assurance gérant le sinistre a validé ce paiement déclenchant l'indemnisation (pièce 6 de l'intimée). Sur la facture 10016': Madame [S] fait valoir que sur la facture il a été facturé un agrandissement de fenêtre couloir étage à 150 euros HT sans devis accepté. Or, la société JOUVHOMME fait valoir que cette facture correspond au devis 1-4 avec des moins-values qui prévoyait bien des ouvertures de fenêtres. En outre, il ressort de l'expertise judiciaire et même du second dire de Madame [S] que la facture 10 016 n'avait été contestée que pour la toiture d'habitation et non pour l'agrandissement de la fenêtre du couloir. Il s'ensuit que Madame [S] a manifestement commandé de manière non équivoque l'agrandissement de ladite fenêtre au prix facturé qui s'avérait nécessaire puisqu'elle n'a pas fait part de sa doléance à ce sujet à l'expert judiciaire y compris dans son second dire. D'ailleurs, Madame [S], qui n'a pas fait la moindre contestation, a fait suivre la facture à son assureur qui a payé. Sur la facture 10018': Madame [S] soutient que les moellons ont été surfacturés par rapport au devis du 6 novembre 2009. Or, mention manuscrite a bien été portée sur le devis produit par la société JOUVHOMME, Madame [S] n'ayant versé aucune copie permettant de vérifier si cette mention figurait ou non sur ce devis. En outre, il ressort de l'expertise judiciaire et même du premier dire de Madame [S] que la facture 10 018 n'avait été contesté que pour les linteaux
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L122-3 du code de la consommationarticle 146 du code de procédure civile en ordonnarticle 455 du code de procédure civile à leurs éarticle 1134 du code civil dans sa version antériearticle 1134 du code civil applicable en l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
635a2185c549ea05a7cd2c3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel