Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a218cc549ea05a7cd2c4b
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 68 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/06983 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N24K Décision du Président du TJ de LYON au fond du 23 août 2021 RG : 21/02681 [O] C/ [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 26 Octobre 2022 APPELANT : M. [N] [P] [O] né le 04 Mai 1955 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON, toque : 2026 Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [S] [G] [C] [T], née le 31 août 1955 à [Localité 11], de nationalité Française, de profession psychiatre, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Marie-christine PINEL de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2848 ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** [N] [O] et [S] [T] ont contracté mariage le 5 avril 1979, après signature d'un contrat soumettant l'union au régime de la séparation des biens. Le couple a acquis en indivision : le 30 juillet 1991 une maison d'habitation [Adresse 1] le 21 avril 1993 un terrain sis [Adresse 4] dans la même commune, le 15 avril 1994, un appartement sis [Adresse 3], le 21 avril 2006 une maison à [Localité 5] en Corse. Une ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2011, a notamment : attribué le domicile conjugal à M. [O], à titre non gratuit et à charge pour lui d'assurer le règlement provisoire du crédit afférent ; attribué à titre gratuit à M. [O] la résidence secondaire de Corse à charge pour lui de payer les frais courants et de prendre en charge le prêt immobilier afférent et la taxe foncière contre récompenses ; confié à M. [O] la gestion du studio de [Localité 10], sous réserve des droits de chacun lors de la liquidation du régime matrimonial ; désigné Maître [M] [H], Notaire à [Localité 9], pour dresser un inventaire des patrimoines propres et indivis des époux et faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires ; fixé la consignation à valoir sur la mesure ordonnée à la somme de 1000 euros pour chacun des époux. Un jugement de divorce le 11 mai 2015, a notamment : prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; ordonné le report des effets du divorce à la date du 10 janvier 2011 ; constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [S] [G] [C] [T] et M. [N] [P] [O] ont pu, le cas échéant se consentir ; rappelé que le divorce emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prenaient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ordonné la liquidation et le partage des interêts patrimoniaux de Mme [S] [G] [C] [T] et M. [N] [P] [O] ; condamné M. [N] [P] [O] à verser à Mme [S] [G] [C] [T] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 180 000 euros. Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 7 novembre 2017 a débouté M. [O] de sa demande de désignation d'un notaire expert et de sursis à statuer, confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les avantages matrimoniaux et la date des effets du divorce. Statuant à nouveau et y ajoutant, dit que conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur la donation de biens présents quelle que soit leur forme et emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'eux et des dispositions à cause de mort que l'un d'eux a pu accorder à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; fixé la date des effets du divorce entre les époux au 10 septembre 2010 ; condamné chaque partie à payer la moitié des dépens recouvrés directement par le conseil de Mme [O] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Par arrêt du 16 janvier 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [O]. Par assignation du 23 novembre 2020, Mme [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner qu'il soit procédé aux opérations de partage des biens immobiliers acquis en indivision. L'affaire est pendante. Le 9 avril 2021, Mme [T] a assigné M. [O] devant le président du tribunal judiciaire aux fins, de : Vu les articles 815-9 et 815-11 du Code civil, condamner le requis à lui verser la somme de 131 120 euros à titre d'avance sur ses droits dans le partage à intervenir ; ordonner l'exécution provisoire de la décision a intervenir ; le condamner à verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; dire que les dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître [R] [U], avocat, Link Associés, seront tirés en frais privilégiés de partage. Par jugement procédure accélérée au fond du 23 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Lyon a : Rejeté comme non fondé, le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevé par M. [N] [O] ; Condamné M. [N] [O] à verser à Mme [S] [T] la somme de 110 800 euros à titre d'avance sur ses droits dans le partage à intervenir ; Débouté Mme [S] [T] pour le surplus de ses demandes ; Débouté M. [N] [O] de sa demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Condamné M. [N] [O] à verser à Mme [S] [T] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'articIe 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'instance, distraits au profit de Maître [R] [U], avocat, Link Associés seront tirés en frais privilégies de partage. Le premier juge, a considéré que le président du tribunal judiciaire était seul compétent, que la demande d'avance n'était pas subordonnée à la preuve d'une nécessité, qu'il suffisait qu'il existe des fonds disponibles et que le demandeur ait des droits dans le partage, que l'avance en capital ne constituait pas un partage partiel. Sur le fond, le juge a constaté que M. [O] occupait toujours l'ancien domicile conjugal depuis la séparation intervenue le 10 septembre 2010, que la valeur locative avait été estimée à 2 200 euros par mois, que la demande au titre de l'occupation mensuelle sur la base de 1 760 euros, soit 880 euros pour Mme [T] pendant 126 mois, était modérée. Concernant la demande portant sur une indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 5] depuis la date du 16 avril 2019 (divorce devenu définitif), le tribunal a considéré que la demanderesse produisait un contrat de location saisonnière sur lequel il ne pouvait pas vérifier la véracité et la pertinence sans date ni cachet d'agence. Sur la demande reconventionnelle tendant à voir Mme [T] condamnée à 140 000 euros au titre d'une avance sur ses droits de partage, le tribunal indiquait ne pas avoir à prendre position ni apprécier les différends pouvant exister entre les ex-époux et faire les comptes entre les parties. M. [O] a relevé appel régularisé au RPVA le 15 septembre 2021 Sur les chefs de la décision déférée suivants : ' Rejette comme non fondé le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevée par M. [N] [O] ; 'Condamne M. [N] [O] à verser à Mme [S] [T] la somme de 110 800 euros à titre d'avance dans le partage à intervenir ; 'Déboute M. [N] [O] de sa demande reconventionnelle ; 'Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Condamne M. [N] [O] à verser à Mme [S] [T] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 'Dit que les dépens de l'instance, distraits au profit de maître [R] [U], avocat Link Associés, seront tirés en frais privilégiés de partage. En ses conclusions d'appelant numéro 2, M. [N] [P] [O] sollicite, voir : Déclarer son appel recevable et bien fondé ; Débouter Mme [T] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de son appel incident. En conséquence : Infirmer le jugement en procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Lyon en date du 23 août 2021, en ce qu'il a : Rejeté comme non fondé le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevée par M. [N] [O] ; Condamné M. [O] à verser à Mme [S] [T] la somme de 110 800 euros au titre d'avance dans le partage à intervenir ; Débouté M. [N] [O] de sa demande reconventionnelle ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de I'écarter ; Condamné M. [N] [O] à verser à Mme [S] [T] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'instance, distraits au profit de Maître [R] [U] avocat Link Associés seront tirés en frais privilégiés de partage. Et statuant a nouveau : In limine litis : déclarer irrecevable la demande de Mme [C] [T] faute d'avoir été formée devant la bonne formation de la juridiction ; inviter Mme [T] à mieux se pourvoir ; Subséquemment, à titre principal, débouter Mme [T] de sa demande d'avance sur le partage faute de justifier de l'existence de fonds disponibles et faute de droits acquis et chiffrés dans le partage ; débouter Mme [T] de son appel incident. A titre subsidiaire : requalifier la demande de Mme [T] en demande de part annuelle dans les bénéfices de l'indivision sur le seul bien de [Localité 6] ; déclarer que l'indemnité d'occupation sur le bien de [Localité 6] n'est due qu'à compter de l'ordonnance de non conciliation, soit à compter du 15 décembre 2011 ; fixer le montant de cette indemnité à la somme totale de 97 680 euros due par M. [O] à Mme [T] ; ordonner que soient déduites de cette part les taxes foncières, les taxes d'habitation et d'assurance habitation sur le bien de [Localité 6] payées par M. [O] pour un montant de 27 760,06 euros. En conséquence, fixer le montant de cette part dans les bénéfices annuels à la somme de 69 919,94 euros ; ordonner le remboursement du trop perçu par Mme [T], soit la somme de 40 880,06euros ; condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [N] [P] [O], ainsi qu'aux entiers dépens. M. [O] fait notamment valoir : In limine litis, le premier juge était incompétent : que du fait de l'assignation en compte liquidation partage découlait une compétence exclusive du juge de la mise en état en considération de l'article 789 du Code de procédure civile ; que l'article 1380 du Code de procédure civile fondement de l'action de Mme [T] ne pouvait être appliqué puisque aucun partage n'avait été ordonné par une décision de justice ; qu'en raison de l'assignation du 23 novembre 2020, il existait une litispendance, Mme [T] demandant compte liquidation et partage comprenant notamment une demande au titre de l'indemnité d'occupation sur l'ancien domicile conjugal. Sur le fond : que Mme [T] n'avait pas demandé sa part annuelle de bénéfices déduction faite des dépenses entraînées par les actes consentis ou opposables ; qu'elle n'avait pas prouvé l'existence de fonds disponibles et il n'y en avait pas, que 'avance supposait que les opérations de compte liquidation partage soient faites ou au moins suffisamment avancées ; que les droits dans le partage n'étaient pas encore déterminés de manière définitive, que M. [O] revendiquait des créances à l'encontre de l'indivision et également des créances entre époux ; que le montant de l'indemnité d'occupation n'avait pas été correctement calculé : l'indemnité n'était dûe qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation de 15 décembre 2011, que a demande devait être ramenée à 97 680 euros. Sur l'appel incident : que le premier juge s'est prononcé sur une question de fond en réalité soumise au tribunal dans le cadre de l'assignation en compte liquidation et partage ; que la jouissance privative exclusive du bien de [Localité 5] n'est pas prouvée. Depuis le prononcé définitif du divorce en 2019, les clés sont à la disposition de la famille ; que Mme [T] ne disposait pas d'une décision de justice. Moyen subsidiaire : que devaient être déduites certaines des dépenses entraînées par la conservation du bien de [Localité 6] : taxe d'habitation, taxe foncière, assurance habitation depuis le 10 septembre 2010 ; que M. [O] détenait ainsi une créance totale de 55 552,13 euros après déduction a minima d'une somme de 27 779,06 euros sur 97 680 euros Mme [T] ne pouvait recevoir plus de 69 619,94 euros. En ses conclusions d'intimée, Mme [T] demande : Vu les articles 901 et suivants du Code de procédure civile, les articles 815-9 et 815'11 du Code civil, l'article 1380 du Code de procédure civile, les pièces versées aux débats, Confirmer la décision du 23 août 2021 en ce qu'elle a : rejeté comme non fondé le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevé par M. [O] ; condamné M. [N] [O] à verser à Mme [S] [T] la somme de 110 800 euros à titre d'avance sur ses droits dans le partage à intervenir, en considérant que l'indemnité d'occupation est due par la résidence de [Localité 6]. Réformer la décision du 23 août 2021 en ce qu'elle a : débouté Mme [T] du surplus de ses demandes, en considérant qu'il n'était pas suffisamment justifié de la valeur locative de la résidence de [Localité 5] en Corse. En conséquence, statuant à nouveau : Se déclarer compétent pour statuer sur la demande d'avance sur ses droits dans le partage à intervenir présentée par Mme [T] ; Déclarer recevable et bien fondée la demande d'avance présentée par Mme [T] ; Condamner M. [O] à verser à Mme [T] la somme de 20 240 euros correspondant à avance à valoir sur les indemnités dues pour l'occupation privative qu'il fait de la maison de [Localité 5]. Par voie de conséquence, Condamner M. [O] à verser à Mme [T] une somme totale de 131 120 euros à titre d'avance sur ses droits dans le partage à intervenir ; Débouter M. [O] de toute demande contraire, et notamment de sa demande reconventionnelle visant à obtenir une compensation de sa condamnation avec le montant des charges dont il s'est acquitté ; Condamner M. [N] [O] à verser à Mme [S] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [N] [O] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître [R] [U], Link Associés, Avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses conclusions, Mme [T] fait valoir : que la compétence exclusive du président du TJ découlent des articles 1380 du Code de procédure civile et 815-11 du Code civil ; que concernant le droit d'obtenir une avance en capital, la notion de fonds disponibles était interprétée en fonction de l'attitude des indivisaires et notamment de la faute d'un ou plusieurs indivisaires ; que l'alinéa 1 de l'article 815-11 ne faisait pas référence à la disponibilité de fonds ; que le bien de [Localité 6] avait été valorisé entre 1,1M euros et 1,15 M d'euros en 2019 avec une absence de prise de valeur depuis 2012, sans doute imputable au défaut d'entretien ; que le bien de [Localité 10] avait été valorisé à 120 000 euros en 2012 en cas de cession occupée et entre 200 à 210 000 euros en cas de cession libre, et avait fait ensuite l'objet d'un mandat de vente à 260 000 euros ; que le bien de [Localité 5] avait été évalué entre 450 000 et 600 000 euros en 2012 et estimé entre 580 000 et 680 000 euros en décembre 2013 ; qu'il appartenait au juge du partage de se prononcer sur les créances de M. [O], qu'elle même avait reçu pendant l'union des dons familiaux ayant servi à financer la maison de [Localité 6] ; que l'indemnité était due à compter de la date où le bien ne pouvait être considéré à usage commun, donc date des effets du divorce. Sur l'appel incident : qu'elle n'avait plus accès au bien de [Localité 5] lequel avait été loué à plusieurs reprises ; que M. [O] était défaillant dans l'administration de la preuve de la prétendue sur-contribution, il fait valoir artificiellement une créance d'impôt sur le revenu, omet de dire avoir encaissé les loyers de [Localité 10] ; qu'elle même était locataire et ne pouvait emprunter. L'affaire a été fixée du 23 mars 2022 et renvoyée à l'initiative de la juridiction à l'audience du 6 septembre 2022. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l'audience du 6 septembre 2022 à 9 heures. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2022. MOTIFS : Aux termes de l'article 1380 du Code de procédure civile, notamment les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue sur la forme accélérée au fond. L'article 815 ' 11 du Code civil indique : ' Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d'autres titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire coordonnait les répartitions provisionnelles les bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivision dans le partage à intervenir.' L'article 789 du Code de procédure civile indique que : 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal pour (...) accorder une provision créanciers lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie(...)' En l'espèce, Mme [T] a assigné M. [O] en liquidation partage comprenant notamment une demande au titre de l'indemnité d'occupation sur l'ancien domicile conjugal, l'instance étant en cours, et elle a par ailleurs introduit l'instance dont la Cour est saisie. La Cour relève que ni les dispositions de l'article 789, ni tout autre texte, n'écarte les dispositions légales de l'article 1380 du Code civil. Mme [T] est donc recevable à saisir et sans litispendance, le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 1380 du Code de procédure civile, d'autant que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] et M. [O] ont été ordonnés par le jugement de divorce confirmé par arrêt définitif de la présente Cour d'appel. Mme [T] a saisi le premier juge pour l'obtention d'une avance sur ses droits dans le partage à intervenir. Elle a entendu placer sa demande sous la seule application du dernier alinéa de l'article susvisé. La Cour ne requalifiera pas comme le demande M. [O] la demande de Mme [T] en demande de part annuelle dans les bénéfices de l'indivision. Pour apprécier la demande d'avance et l'existence de fonds disponibles, la Cour doit tenir compte des droits de chacun des indivisaires. Elle peut prendre en compte les avoirs détenus ou les fruits de l'indivision. En l'espèce, La Cour relève que le couple détient en indivision trois biens immobiliers. La jouissance exclusive et à titre onéreux par M. [O] du bien de [Localité 6] n'est pas contestée. Aucune convention écartant le paiement d'une indemnité n'est invoquée. Or l'indemnité d'occupation due constitue par elle-même des fonds disponibles que M. [O] conserve de fait par devers lui. Mme [T] produit copie d'une annonce de location sans date dont l'une à [Localité 6] 'villa de 116 m² 4 ch avec jardin', au prix 1 720 euros, et un avis de valeur d'Immo Passion en date du 22 octobre 2019 'maison bourgeoise de 230 m² dans un jardin de 1500 m2 avec piscine prix de vente conseillé 1,1 à 1,15 M euros'. L'avis précise que pour une estimation de mise en location, celle-ci serait impossible compte tenu de l'état actuel de la maison mais en état, la maison pourrait être louée 2 200 euros par mois. M. [O] ne conteste pas plus assumer la gestion des deux autres biens. Contrairement à Mme [T], il dispose de toutes les informations permettant à la Cour d'évaluer ses droits mais n'a invoqué que des charges. L'appartement de [Localité 10] acquis en 1994 est décrit par les deux parties comme investissement locatif sans que la Cour ne soit utilement renseignée sur les fruits perçus. Mme [T] sollicite également 22 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 5] durant 23 mois. M. [O] ne communique aucune information sur la situation de la maison si ce n'est pour appuyer son affirmation de jouissance partagée, un courriel du 30 octobre 2019 'tu peux te rendre librement à [Localité 8]' et un courriel du 20 janvier 2020 à ses enfants et à Mme [T] pour connaître leurs souhaits respectifs de 'séjour à [Localité 8] cette année.' Mme [T] produit un avis non daté émanant d'une agence immobilière bastiaise évaluant la valeur à 580 à 600 000 euros, et une estimation de valeur locative établie par une autre agence le 7 avril 2021 proposant entre 1 800 et 2 200 euros mensuels charges comprises.* La cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour prendre en compte la situation de ce bien au titre de la présente demande d'avance. En conséquence, la cour confirme le jugement attaqué ayant condamné M. [O] à verser à Mme [T] une avance sur la base du montant de l'indemnité d'occupation due par l'appelant au titre de la jouissance à titre onéreuse de la maison de [Localité 6]. M. [O] ne conteste pas l'évaluation de l'indemnité d'occupation mensuelle mais le point de départ de l'obligation à paiement qu'il soutient dûe seulement à compter de l'ordonnance de non conciliation. Or, le premier juge a exactement retenu la date des effets du divorce fixée par l'arrêt du 7 novembre 2017 au 10 septembre 2010, date de départ de Mme [T] du domicile conjugal. Par ailleurs, M. [O] demande que soient déduites de l'avance, les taxes foncières, les taxes d'habitation et d'assurance habitation sur le bien de [Localité 6] pour voir fixer le montant de la part dans les bénéfices annuels à la somme de 69 919,94 euros, et ordonner le remboursement du trop perçu par Mme [T], soit la somme de 40 880,06euros. Or cette demande ne relève pas de l'application des dispositions de l'article 815-11 al 4 du Code civile, la cour ayant rappelé ne pas être saisie des dispositions de l'article 815-11 al 1er. La cour doit confirmer la décision attaquée y compris sur le prononcé de l'exécution provisoire puisque de droit sans motif particulier justifiant de l'écarter. Sur les dépens : Succombant au principal, M. [O] supportera les dépens de première instance et d'appel. L'avocat de Mme [T] demande la distraction des dépens à son profit, terme employé dans l'ancien code de procédure civile. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens. Il sera donc fait droit à cette demande Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Succombant au principal, M. [O] supportera les dépens de première instance et d'appel. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En équité, la cour condamnera M. [O] pour les deux instances à verser à Mme [T] la somme totale 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il ne sera pas fait application des mêmes dispositions au profit de M. [O]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision attaquée sauf sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens. Statuant de nouveau de ce chef, Condamne M. [N] [P] [O] à payer à Mme [S], [G], [C] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Condamne M. [N] [P] [O] aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me [R] [U], Link Associés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 789 du Code de procédure civile indique qarticle 789 du Code de procédure civilearticle 1380 du Code civil.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
635a218cc549ea05a7cd2c4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel