Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a218cc549ea05a7cd2c4d
- Date
- 26 octobre 2022
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 21/07096 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3GI Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé du 13 septembre 2021 RG : 2021r307 S.A.R.L. LES VOYAGES [U] C/ SAS CORHOFI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 26 Octobre 2022 APPELANTE : LES VOYAGES [U] S.A.R.L dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent COUZI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : La Société par actions simplifiée CORHOFI, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Ayant pour avocat plaidant Me Jean Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2022 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Appel a été interjeté par déclaration électronique le 22 septembre 2021 par le conseil de la SARL LES VOYAGES [U] à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LYON en date du 13 septembre 2021 dans son litige avec la société CORHOFI. L'affaire a été orientée à bref délai en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 30 mars 2022 à 9 heures avant d'être renvoyées au 18 octobre 2022 à 9 heures pour cause de transaction en cours. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, la société LES VOYAGES [U] demande à la Cour de': juger qu'elle se désiste de son appel, constater le dessaisissement de la Cour, statuer ce que de droit quant aux dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société CORHOFI demande à la Cour de': lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de l'instance de la société LES VOYAGES [U], dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, sauf meilleur accord des parties. Elle fait état de l'accord des parties pour mettre fin à leur différend. A l'audience du 18 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2022. MOTIFS Suivant l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement d'instance de la société LES VOYAGES [U], qui est sans réserve, a en outre été dûment accepté par la société CORHOFI qui n'avait pas formulé d'appel incident ni demande incidente. Il est est dès lors parfait. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société LES VOYAGES [U] et en conséquence, le dessaisissement la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 404 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, conformément à la demande de la société CORHOFI, les parties conserveront leurs propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'instance de la société LES VOYAGES [U] concernant l'appel qu'elle a interjeté le 22 septembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de LYON dans cette procédure dans laquelle a été intimée la société CORHOFI, Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance, Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée, Dit que les parties conserveront leurs propres frais et dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
635a218cc549ea05a7cd2c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel