Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a218fc549ea05a7cd2c5a
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 006 400 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/00471 N° Portalis DBVX-V-B7G-OB7V Décision du Président du TJ de LYON Référé du 20 décembre 2021 RG : 21/01721 [M] C/ S.C.I. JAHIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 APPELANT : M. [S] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 788 INTIMÉE : S.C.I. JAHIN ayant pour mandataire la SAS Cabinet B. RICHARD dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863 ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par acte sous seing privé du 20 novembre 2008, la SCI JAHIN a donné à bail un local à usage commercial sis [Adresse 3] exerçant sous l'enseigne Métro Kébab moyennant un loyer d'un montant annuel de 20 064 euros en principal. Le 25 juin 2021, la bailleresse a adressé une sommation de payer les loyers au locataire. En vain. Suivant assignation en référé du 12 octobre 2021, la SCI JAHIN a assigné en référé [S] [M] devant le président du tribunal judiciaire de LYON en vue de': Le voir condamner au paiement d'une provision de 5 100,86 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 octobre 2021 ; Le voir condamner au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. [S] [M] n'a pas comparu ni été représenté bien que régulièrement cité par remise à personne présente. Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge des référés a': Condamné [S] [M] à verser à la SCI JAHIN la somme provisionnelle de 5 100,86 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 octobre 2021, outre intérêts sur la somme de 3 018,95 euros à compter de la sommation de payer et pour le surplus à compter de la présente décision, Condamné [S] [M] à verser à la SCI JAHIN la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné [S] [M] aux dépens de l'instance. Le juge a retenu en substance que : la SCI JAHIN justifie du bien-fondé de sa demande en produisant son attestation de propriété, le mandat du cabinet B. RICHARD, le contrat de bail du 20 novembre 2008, le courrier de la régie B. RICHARD du 25 mai 2021, la LRAR de la régie du 7 juin 2021, le courrier de Monsieur [M] du 14 juin 2021, la sommation de payer du 25 juin 2021 portant sur la somme de 3 018,95 euros, le décompte de la régie du 5 octobre 2021, les justificatifs de taxes foncières de 2016 à 2020, le courrier de la régie du 7 décembre 2020 et le décompte arrêté au 2 novembre 2021. - la dette ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Le 13 janvier 2022, le conseil de [S] [M] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision, signifiée le 31 décembre 2022, en intimant que la SCI JAHIN. La procédure a été orientée à bref délai suivant les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 14 septembre 2022 à 9 heures. Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, [S] [M] demande à la cour de': vu l'article 32 du code de procédure civile et 2224 du code civil, Réformer l'ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2021 sur la condamnation provisionnelle et sur celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Dire et juger que la procédure à l'encontre de [S] [M] exerçant à titre de commerçant est mal dirigée et en conséquence l'annuler, Faire sommation au bailleur d'avoir à communiquer le décompte du 5 octobre 2021, Dire de juger irrecevables toutes créances antérieures au 5 octobre 2016 comme prescrites, Subsidiairement, Accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, Condamner la SCI JAHIN à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que': il était présent physiquement à l'audience de première instance ; ses comptes bancaires ont été bloqués au CIC Lyonnaise de Banque suivant saisies-attributions dont son compte joint avec son épouse pour un montant de 715,61 euros et son compte personnel pour un montant de 3 437,63 euros ; il conteste les saisies sur le fondement d'une assignation visant un mauvais numéro de RCS. Le juge de l'exécution a été saisi aux fins de nullité de la saisie et de sa mainlevée ; l'action en référé n'est pas conforme à l'article 32 du code de de procédure civile: elle aurait dû être dirigée non contre lui sous le numéro RCS 448 014 688 mais contre l'EURL ou la SARLU Métro Kébab dont le numéro RCS est le 538 951 526 et dont il est le gérant. Il indique que la première structure n'existe plus et que la nouvelle structure est immatriculée depuis le 4 janvier 2012. Le bailleresse connaissait l'existence de la société car elle est réglée régulièrement depuis 10 ans par le compte bancaire de cette personne morale. Le cabinet SOGEX-CONSEILS a attesté que [S] [M] en qualité de cédant lui a confié la mission juridique de cession de son fonds de commerce de restauration rapide à l' EURL Métro Kebab en date du 2 janvier 2012 et qu'il en avait informé la régie B.RICHARD pour solliciter l'agrément du nouveau locataire. Il n'est pas opérant de contester la parole d'un expert comptable sans porter plainte pour faux. Le procès-verbal de signification par huissier n'était pas obligatoire ; selon article 13 du bail, il est interdit au preneur de céder son droit au bail si ce n'est en totalité à son successeur dans son activité, ce qui est le cas, et à condition d'appeler le bailleur à ladite cession et de lui remettre une expédition ou un exemplaire de l'acte de cession pour lui servir de titre à l'égard du cessionnaire. L'expert comptable en atteste sur son honneur et le fait qu'il y ait une erreur dans l'adresse de la régie n'a pas d'importance. L'avis de cession a été publié au journal d'annonces légales le 15 février 2012. La SCI JAHIN connaissait cette nouvelle situation sans vouloir la rédaction d'un avenant au bail. en novembre et décembre 2018, des prélèvements de loyers ont eu lieu sur le compte de l'EURL Métro Kébab. le décompte du 5 octobre 2021 n'a pas été produit en appel. au vu de l'assignation du 12 octobre 2021, aucune somme ne peut être réclamée antérieurement au délai de prescription soit avant le 12 octobre 2016. enfin, il est sollicité un décompte actualisé tenant compte des saisies opérées à tort. Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la SCI JAHIN demande à la cour de': vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel et ses suites. Au soutien de ses demandes, l'intimée fait valoir que': le bail litigieux a été conclu avec [S] [M], commerçant immatriculé au RCS de LYON sous le numéro 448 014 688 et exerçant sous l'enseigne Métro Kébab. L'article 14 du bail prévoit que le preneur doit le loyer, les taxes et les charges récupérables. Monsieur [M] refusant de payer les charges, la régie B. RICHARD lui a rappelé son bail en lui demandant de payer sa dette locative de 3 035,88 euros TTC suivant courrier du 25 mai 2021. Une mise en demeure a suivi le 7 juin 2021 portant sur la somme de 3 067,71 euros. Monsieur [M] a contesté devoir cette somme le 14 juin 2021. Une sommation de payer a dû être délivrée le 25 juin 2021 en vain la contraignant à faire délivrer une assignation en référé-provision le 12 octobre 2021. le bail est signé par Monsieur [M]. Il est l'unique titulaire du bail commercial. Aucun avenant n'a été signé pour lui substituer la SARL Métro Kébab si bien que seul Monsieur [M] est en droit d'exploiter les locaux conformément au contrat de bail. son K bis montre qu'il est toujours actif et que son allégation selon laquelle sa structure de commerçant a disparu est erronée. il ne l'a jamais informée de la cession du droit au bail. La seule pièce produite est une attestation d'un expert comptable qui a commis une erreur dans l'adresse de la régie et qui ne vaut pas preuve de l'existence d'une dénonciation de la cession au bailleur ce qui est contesté. Il n'est joint aucun justificatif d'envoi, ni de réception de ce prétendu courrier. Il n'est joint aucun procès-verbal de signification sollicitant l'agrément du bailleur ni même son droit de préemption alors que cette formalité est obligatoire à peine d'inopposabilité au sens de l'article 1690 du code civil. Cette formalité vaut pour la cession du contrat de bail commercial. Elle n'a au demeurant pas été appelée à la cession en violation de l'article 13 du bail, l'acte de cession ne lui a pas été remis, ni été signifié. Elle n'a pas donné son accord et Monsieur [M] ne démontre pas avoir informé son bailleur de la cession. l'attestation semble avoir été établie pour les besoins de la cause. elle n'a pu agir que contre son preneur, Monsieur [M], qui selon le bail reste tenu du paiement des loyers et charges échus ou à échoir solidairement avec son cessionnaire. le paiement des loyers par chèques tirés sur un compte bancaire ouvert au nom de Métro Kébab est insuffisant à prouver le respect de la procédure régissant la cession du bail et son opposabilité au bailleur, d'autant que Monsieur [M] exerçait à l'origine sous l'enseigne Métro Kébab. en décembre 2020, la régie B. RICHARD a adressé à Monsieur [M] les justificatifs de taxes foncières payées par le bailleur depuis 2016 en sollicitant remboursement ce qu'il a refusé de même que le complément de loyer prévu à l'article 15 du bail, la révision tous les trois ans étant prévue soit 7,83 euros par mois suivant courrier du 7 décembre 2020. en octobre 2021, Monsieur [M] était débiteur du solde de loyer d'un montant de 7,83 euros par mois depuis janvier 2021 et de la taxe foncière depuis 2016 soit 5 100,86 euros, somme retenue en première instance. il est produit le décompte du 5 octobre 2021 et le décompte actualisé. Aucune sommation ne se justifie. Aucune prescription n'est encourue, la taxe foncière de 2016 étant exigible au 17 octobre 2016. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 14 septembre 2022 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2022. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande de sommation de communiquer formulée par [S] [M] Le décompte du 5 octobre 2021 a été produit par la SCI JAHIN en pièce 11 de sorte que la demande est devenue sans objet. Par ailleurs, les montants des saisies-attribution, pour lesquelles une action est en cours devant le juge de l'exécution, n'ont pas à venir en déduction, ces sommes n'étant pas définitivement attribuées à la SCI JAHIN. La demande de communication d'un décompte faisant apparaît les saisies est sans objet. Sur la recevabilité de la procédure diligentée à l'encontre de [S] [M] [S] [M] prétend qu'il n'est plus le preneur du bail commercial mais uniquement le gérant de la SARL Métro Kébab qui est sa cessionnaire, situation connue de la SCI JAHIN. Or, il est démontré par la SCI JAHIN que : contrairement à ce qu'il a faussement prétendu, son numéro de commerçant est toujours valide au 27 février 2022 ainsi que cela ressort de la pièce 8 de l'intimée, ce qui n'a pas fait l'objet du moindre commentaire de la part de l'appelant, l'attestation de l'expert-comptable produite (pièce 15) ne peut primer sur le fait qu'il n'y aucune preuve de l'opposabilité de cette cession au bailleur, la procédure de l'article 13 du bail commercial qui s'impose comme étant la loi des parties n'étant pas respectée : il n'est nullement établi, même par les termes de cette attestation, que le bailleur a été appelé à la cession ni qu'il lui a été remis une expédition ou un exemplaire de l'acte de cession pour valoir titre à l'égard du cessionnaire. Il est simplement indiqué qu'il y a eu une simple information du mandataire du bailleur du transfert de propriété et qu'il y a eu sollicitation d'un agrément. Au surplus, il n'est nullement établi que le bailleur a dûment reçu les éléments évoqués par l'expert-comptable. Dès lors, à défaut d'opposabilité juridique, quand bien même une publication de l'acte a été faite au journal d'annonces légales à l'égard des tiers, le preneur de la SCI JAHIN est bien celui qui a été désigné dans son assignation en référé. Les paiements allégués sur le compte de la société Métro Kébab ne sont pas des éléments probatoires permettant d'établir la qualité d'un preneur d'autant qu'il apparaît que, sur les chèques, l'émetteur n'est désigné que par la mention Métro Kébab qui était également l'enseigne utilisée par [S] [M] en sa qualité de commerçant. Il n'existe dès lors, aucune contestation sérieuse sur la qualité de défendeur de [S] [M] en sa qualité de preneur. En conséquence, l'assignation a été délivrée au bon preneur. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré de complément de loyers et de taxes foncières L'article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier, pour l'arriéré des loyers, charges, taxes foncières dues par le preneur. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Suivant contrat de bail commercial en ses articles 14 et 15, les taxes foncières et les révisions de loyers sont dus par le preneur [S] [M], sans contestation possible. Aucune prescription n'est encourue ainsi qu'en justifie la SCI JAHIN y compris pour la taxe foncière de 2016. Le montant des saisies-attribution, pour lesquelles une action est en cours devant le juge de l'exécution, n'ont pas à venir en déduction n'étant pas définitivement attribuées à la SCI JAHIN. La cour confirme l'ordonnance déférée sur la condamnation à payer la provision arbitrée en première instance sauf à préciser que la condamnation a lieu en deniers ou quittances. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent accorder des délais de paiement jusqu'à deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en tenant compte des besoins du créancier. [S] [M] a sollicité les plus larges délais de paiement sans pour autant faire la moindre proposition chiffrée et non illusoire d'apurement de sa dette ni produire la moindre pièce financière. Il a déjà de plus bénéficier de larges délais de fait. Par ailleurs, les saisies-attributions ne sont pas pour l'instant définitives de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. La demande de délais de paiement de l'appelant est rejetée. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En équité, selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut allouer une indemnité pour les frais non compris dans les dépens en la mettant à la charge de la partie condamnée aux dépens sauf décision contraire et motivée. La partie perdante devant être condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, c'est à raison que le premier juge a condamné [S] [M] aux dépens de première instance et l'a également condamné à payer à la SCI JAHIN la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité. La cour confirme la décision déférée de ces chefs. [S] [M], succombant à hauteur d'appel, doit être condamné aux dépens d'appel. En équité, la cour le condamne également à payer à la SCI JAHIN la somme supplémentaire de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. La cour déboute corrélativement [S] [M] de ses demandes accessoires. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que les demandes de communication formulées par [S] [M] sont sans objet, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances, Y ajoutant Déboute [S] [M] de sa demande de délais de paiement, Condamne [S] [M] aux entiers dépens d'appel, Condamne [S] [M] à payer à la SCI JAHIN la somme supplémentaire de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Déboute [S] [M] de ses demandes accessoires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 32 du code de de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil peuvent accorder des déarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 455 du code de procédure civile à leurs éarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 32 du code de procédure civile etarticle 1690 du code civil. Cette formalité vaut particle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
635a218fc549ea05a7cd2c5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel